Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/247
Rôle N° RG 26/00094 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTLJ
[N] [U]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Février 2026.
DEMANDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude SEISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jeanne GIRAUD de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me NE Margaux avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros RG : 2024F01528 et 2024F1530 ;
— débouté madame [N] [K] née [U] de sa demande de dire le cautionnement consenti en décembre 2021 manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens immobiliers ;
— constaté que la Lyonnaise de Banque a failli à son obligation d’information annuelle envers madame [N] [U] en sa qualité de caution ;
— condamné madame [N] [K] née [U] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 27.470,42 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt d’un montant initial de 50.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 21 novembre 2025, madame [N] [U] a relevé appel du jugement et, par acte du 17 février 2026, elle a fait assigner la Lyonnaise de Banque devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour se voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la Lyonnaise de Banque aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [N] [U] demande à la juridiction du premier président de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement des Bouche du Rhône ;
A titre principal,
— prononcer que plusieurs moyens sérieux justifient l’annulation ou la réformation de la décision attaquée ;
— prononcer que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable et bien fondée la demande de madame [N] [U] ;
En conséquence,
— suspendre et arrêter l’exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu le 22 septembre 2025 sous le n°2024F01528 par le tribunal des activités économiques de Marseille ;
— condamner la Lyonnaise de Banque à payer à madame [N] [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lyonnaise de Banque aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la Lyonnaise de Banque demande de :
A titre liminaire,
— dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
En conséquence,
— débouter madame [N] [U] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;
A titre principal,
— juger que madame [N] [U] ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire de droit du jugement dans le cadre de la première instance ;
— juger que madame [N] [U] ne justifie pas d’événement postérieur au jugement, ayant modifié sa situation, de sorte à rendre l’exécution manifestement excessive à son égard ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par madame [N] [U] ;
— débouter madame [N] [U] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 22 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— juger que la condition relative au risque sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 22 septembre 2025 n’est pas remplie ;
— juger que la condition relative à ce que l’exécution du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 22 septembre 2025 entraîne des conséquences manifestement excessives n’est pas remplie ;
En conséquence,
— débouter madame [N] [U] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille du 22 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter madame [N] [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— condamner madame [N] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [N] [U] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où elle est prévue par la loi, la décision de sursis relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
Madame [N] [U] sollicite, dans l’hypothèse ou la cour ne serait pas suffisamment éclairée pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement.
En l’espèce, madame [U] fournit une demande d’examen de dossier de surendettement: dans la mesure où la recevabilité d’un telle demande aurait pour effet d’empêcher l’exécution de la décision et d’enlever tout intérêt à la présente action, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de son obtention.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [N] [U] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir que depuis ledit jugement elle a divorcé entraînant des charges nouvelles et incompressibles, qu’elle connaît également désormais une situation de surendettement en raison d’un endettement massif qui s’est révélée postérieurement au jugement critiqué.
La société Lyonnaise de Banque expose que madame [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne disposerait pas de fonds suffisants pour faire face à sa condamnation, qu’elle serait également propriétaire à hauteur de 50% d’un appartement valorisé à 370.000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Elles sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La décision de première instance et la condamnation qu’elle comporte , contenue dans les demandes adverses , ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombante, révélée postérieurement au sens de son alinéa 2, dans la mesure où sa potentionnalité était contenue dans les prétentions soumises contradictoirement à l’examen du premier juge.
En l’espèce, si le dépôt de la convention de divorce par consentement mutuel date du 8 octobre 2025 (pièce n°12 – demandeur), la séparation des conjoints et dès lors, les conséquences financières de celle-ci quant aux charges nouvelles qui en résultent, date du 11 juillet ( dossier CAF pièce 20), soit antérieurement à la décision frappée d’appel.
Il apparaît par ailleurs à la lecture des bulletins de salaire de madame [U] de décembre 2025 et avril 2026 ( pièces 24 et 25) qu’elle est entrée dans la société le 1er octobre 2024 de sorte que le montant de ses revenus ne s’est pas non plus révélé postérieurement à la décision du 22 septembre 2025.
Il en résulte que madame [N] [U] ne démontre pas que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 septembre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille est en conséquence irrecevable.
Madame [N] [U] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [N] [U] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARONS madame [N] [U] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 septembre 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
CONDAMNONS madame [N] [U] aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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