Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 5 juin 2026, n° 22/11360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juillet 2022, N° 21/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2026
N° 2026/132
Rôle N° RG 22/11360 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37W
S.A.S. [1]
C/
[C] [G] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
05 JUIN 2026
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01933.
APPELANTE
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [C] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 prorogé au 05 juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [G] a été embauchée par la société SAS [1] (EPHAD [1]) le 28 avril 2003 en qualité de préparatrice en pharmacie. Au terme de ce contrat à durée indéterminée Madame [G] était chargée de l’exécution des travaux suivant :
— Préparation et distribution des médicaments,
— Gestion des stocks de médicaments,
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1656 €.
Le contrat était régi par les dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 et son annexe concernant les établissements d’accueil des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Le 21 décembre 2020, Madame [G] était convoquée par lettre RAR un entretien préalable en vue de licenciement individuel pour cause économique.
L’entretien préalable s’est tenu le 6 janvier 2021, la salariée était assistée de Madame [Z].
Le 29 janvier 2021, Madame [G] s’est vue notifier par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement individuel pour motif économique.
Le 3 décembre 2021 Madame [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement des indemnités y afférentes à savoir :
— 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Marseille a fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [G] et a condamné la société SAS [1] à lui verser 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre le conseil des prud’hommes a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, a ordonné l’exécution totale jugement et a condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 août 2022 la société [1] a fait appel du jugement sollicitant la réformation de celui-ci critiquant tous les chefs de jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelant numéro 3 du 29 octobre 2025, la société [1] demande la cour d’appel de :
« Infirmer le jugemen t prononcé par le conseil de prud’hommes Marseille en date du 6 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de motif économique du licenciement de Madame [G] ;
— Constaté l’absence de reclassement loyal exhaustif ;
— Dit que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [1] à verser à Madame [G] les sommes de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4800 € à compter de l’article 700 code de procédure civile ;
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois (');
— Ordonné l’exécution totale jugement ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger que les demandes de Madame [G] excédant la confirmation du jugement de première instance sont irrecevables ;
Dire et juger que le licenciement de Madame [G] est justifié par un motif économique ;
En conséquence,
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger que le licenciement de Madame [G] et sans cause réelle et sérieuse :
Constater que le barème défini par l’article L1235 – 3 du code du travail est opposable à Madame [G] pour le calcul des indemnités relatives à la rupture de contrat de travail ;
En conséquence,
Fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [G] dans le respect des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [G] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. »
Dans ses conclusions d’intimée en réplique numéro 3 notifiées le 31 octobre 2025, Madame [G] demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 6 juillet 2022 ;
Condamner, dans le cadre de la procédure d’appel, au paiement de la somme de 4800 € TTC en application des dispositions le 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et le dossier a été évoqué à l’audience du 24 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
1.Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de l’intimée en ce qu’elles « excéderaient » sa demande de confirmation du jugement initial
L’appelante expose que dans son premier jeu d’écritures, l’intimée sollicitait à la fois la confirmation du jugement initial dans toutes ses dispositions et demandait cependant à la cour de condamner la société [1] à lui verser une somme de 50.000 euros au titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. De ce fait, ces demandes seraient irrecevables car elles seraient contradictoires avec la demande de confirmation du jugement qui leur a fait droit.
La cour relève que l’intimée a corrigé l’articulation de ses demandes dans son dernier jeu d’écritures, ne sollicitant plus que la confirmation du jugement entrepris outre le versement d’une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel. L’appelante a pris acte de cette correction dans ses conclusions récapitulatives tout en maintenant sa fin de non recevoir. Aussi, au regard des demandes de l’intimée telle que formulées dans sa déclaration d’appel complétées par ses dernières conclusions, la fin de non recevoir sera rejetée.
2. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et l’obligation de reclassement
La lettre de licenciement notifiée le 29 janvier 2021 et qui fixe l’objet du litige expose les motifs du licenciement économique de la manière suivantes :
« ('), dans le cadre de notre fonctionnement, nous avons l’obligation de signer une convention tripartite avec nos organismes de tutelle (')
En effet, pour subventionner notre activité, ces derniers exigent nos engagements pour la gestion, la prise en charge la qualité de l’accompagnement des résidents.
('), Les organismes de tutelle nous ont imposé la suppression de votre poste pour le 31 mars 2020.
Celle-ci est effectivement motivée par les mutations technologiques d’une part, et par la sauvegarde de la compétitivité de notre société, d’autre part.
Les organismes de tutelle réclament le développement de la robotisation automatique du circuit du médicament afin d’améliorer la sécurité de leur prise en charge au sein des établissements tels que le nôtre.
En ce sens nous devons faire face à l’informatisation le poste de préparatrice en pharmacie qui ne nous permet plus de le maintenir en l’état.
De la même façon, le non-respect des dispositions de la convention tripartite nous exposerait à une remise en cause de subventions. Or, nous avons la responsabilité de prévenir toute difficulté économique pour préserver la pérennité de l’emploi et sauvegarder la compétitivité de notre société d’une part, et d’autre part de tirer les conséquences de la mutation technologique qui touche votre poste de travail comme rappelé ci-dessus ».
i) Sur le motif économique justifiant le licenciement
L’article L 1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
L’appelant expose que le licenciement pour motif économique de Mme [G] résulterait d’une suppression ou d’une transformation d’emploi consécutive à des mutations technologiques et à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Au soutien de cette allégation, l’appelant indique qu’aux termes d’une convention tripartite conclue le 30 mars 2017 entre l’Agence Régionale de la Santé, le département des Bouches-du-Rhône et l’EHPAD [1], le poste de préparateur en pharmacie devait être supprimé sous 3 ans (pièce 3), c’est-à-dire au plus tard le 31 mars 2020 et devait s’engager dans un processus de sécurisation du circuit du médicament, c’est-à-dire une robotisation du circuit et une externalisation vers des structures mieux adaptées et équipées afin de limiter le risque d’erreur humaine, que le non-respect des dispositions de la convention tripartite pouvait entraîner une remise en cause des dotations publiques versées à l’EPHAD [1] susceptible de porter atteinte à la pérennité de la société et à sa compétitivité.
L’intimée expose que l’employeur ne démontre pas avoir traversé des difficultés économiques qui ont justifié de se séparer de Mme [G] ni que la sauvegarde de la compétitivité de l’EPHAD [1] était subordonnée au licenciement de cette dernière. Elle indique que le groupe [2] auquel appartient l’EPHAD [1] ne traversait aucune difficulté économique au moment du licenciement intervenu en janvier 2021, que le groupe qui détient 20 établissements (pièces 4 et 5) a vu son chiffre d’affaires augmenter de 44% entre 2016 et 2018, qu’en 2019, que l’EPHAD [1] réalisait un chiffre d’affaires de 4 452 913 euros (pièce appelante 1), que l’employeur ne démontre pas une inversion de cette augmentation en 2021. Elle soutient enfin, qu’il n’est pas démontré que l’octroi de dotations publiques était subordonné au licenciement de la salariée, que la signature de la convention tripartite et les objectifs qui y sont indiqués ne signifient pas que l’employeur n’est plus décisionnaire sur le plan de la gestion des ressources humaines et que c’est l’Agence régionale de santé qui décide de la suppression de tel ou tel poste.
Aucun élément produit par l’appelant ne permet de démontrer :
— Qu’à la date du licenciement de Mme [G] le groupe [2] souffrait de difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
— Que le licenciement de la salariée se justifiait par la nécessité de mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il ressort au contraire des pièces produites que l’EPHAD [1], dégageait au 31/12/2018 un résultat net excédentaire de 359 277 euros et au 31/12/2021 un résultat net excédentaire de 498 304 euros (pièce appelante 1) et qu’à l’échelle du groupe [2] l’évolution du chiffre d’affaires était sur une courbe haussière. De plus, aucune des dispositions de la convention tripartite de mars 2017 ne conditionne l’octroi de dotation publique à la suppression du poste de préparateur en pharmacie occupé par Mme [G]. Enfin, les éléments fournis par l’employeur qui a externalisé cette fonction de préparateur en pharmacie le 1er février 2024 (pièce 9), soit près de 3 ans après le licenciement de Mme [G], ne permettent pas d’établir que cette décision était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise à la date du licenciement.
C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté l’absence de justification économique au licenciement de Mme [G] à la date de sa notification le 29 janvier 2021.
ii) Sur le respect de l’obligation de reclassement
S’agissant de l’obligation de reclassement, la lettre de licenciement notifiée le 29 janvier 2021 indique :
« (') dès le début de l’année 2020, nous avons entamé une procédure de recherche de poste disponible au sein de notre société et du groupe auquel elle appartient, afin de vous trouver une solution de reclassement.
En parallèle, nous vous avons proposé de poursuivre formation d’infirmière, mais aussi de vous mettre en relation avec le pharmacien de notre société afin d’envisager une reconversion professionnelle.
Vous avez refusé cette option car vous ne vouliez plus travailler en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ce n’est que lors de l’entretien préalable, que vous avez émis l’hypothèse de préparer le concours de la fonction publique hospitalière.
Malheureusement nous avons dû gérer l’arrivée exceptionnelle de l’épidémie de la covid-19 qui a subitement changé notre mode d’organisation.
Il nous a semblé plus humain à votre égard, de mettre en suspens la procédure de reclassement compte tenu de la situation sanitaire complexe.
(') Nous avons pu reprendre la procédure durant le mois de décembre 2020.
Nous vous avons donc notifié un questionnaire de reclassement le 6 janvier 2021, retourné par vos soins notre société le 6 janvier 2021.
Malgré notre recherche active, nous ne sommes pas en mesure de proposer un poste vacant, que ce soit au sein de notre société ou du groupe auquel elle appartient (') ».
Aux termes des dispositions de l’article L 1233-4 du code de travail :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
L’appelante expose que des diligences ont été entreprises par l’employeur afin de trouver un poste vacant pour le reclassement de sa salariée, tant au sein de la société que dans le groupe, qu’aucun poste n’a au final était trouvé, du fait du refus de la salariée de toute modification de ses conditions actuelles de travail.
L’intimée expose pour sa part l’absence de toute diligence entreprise par l’employeur et l’absence de proposition individuelle afin de favoriser son reclassement alors même que, dès l’année 2019, elle sollicitait une formation afin de devenir infirmière.
L’obligation de reclassement est une obligation positive qui pèse sur l’employeur préalablement au licenciement et ne saurait être satisfaite du seul constat par l’employeur que le 15 décembre 2020, soit avant l’entretien préalable de licenciement, sa salariée ait indiqué dans un questionnaire son refus d’être reclassée ni de suivre une formation.
En l’espèce, l’employeur n’apporte pas la preuve que des diligences en vue de proposer un poste similaire ont été entreprises auprès des autres entités du groupe et que des propositions aient été faites à Mme [G] préalablement à la décision de la licencier. En outre, il ressort de la lettre du 14 janvier 2019 que, dès cette date et anticipant la possible suppression de son poste, Mme [G] a sollicité auprès de son employeur une formation professionnelle de soins infirmiers ce qui lui aurait permis d’évoluer dans l’entreprise. Or, aucune indication n’est fournie par l’employeur quant à la suite donnée à cette demande alors qu’il soutient qu’aux termes de la convention tripartite conclue le 30 mars 2017, il était convenu que le poste de préparateur en pharmacie devait être supprimé sous 3 ans (pièce 3), c’est-à-dire au plus tard le 31 mars 2020. C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement.
Pour l’ensemble des raisons précédemment exposées la cour constate que le licenciement de Mme [G] n’est pas justifié par les motifs économiques légalement requis et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Dès lors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juillet 2022 sera confirmé de ce chef.
3.Sur la demande de plafonnement de la somme allouée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelant soutient que le barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que fixé par l’article L 1235 – 3 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doit s’appliquer à la demande indemnitaire de la salariée.
L’intimée demande à la cour d’écarter l’application de l’article L 1235 -3 du code du travail, considérant que ses indemnités ne doivent pas être allouées en fonction du « barème MACRON » mais eu égard à son préjudice apprécié in concreto. Elle expose être en droit de demander, en raison de son licenciement abusif, des dommages intérêts substantiels considérant qu’elle a été sacrifiée « sur l’autel d’un management inhumain et sans aucune considération sur les 18 années passées à travailler au sein de la société ».
Il est constant que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour la salariée de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée.L’ Article L1235-3 code du travail (introduisant le barème dit « Macron » en vigueur depuis le 01 avril 2018) est applicable au licenciement de Mme [N] notifié le 8 février 2021. Cette disposition précise qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés selon un barème prédéfini en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Ainsi, pour une ancienneté de 17,9 années, l’indemnité peut être comprise entre 3 et 14 mois de salaire brut. Le barème s’impose au juge s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement dans l’hypothèse où celui-ci serait jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse. Il ne limite en revanche pas la possibilité d’octroyer des dommages-intérêts complémentaires en cas de licenciement discriminatoire, de licenciement consécutif à un harcèlement ou bien encore en cas manquement, pas l’employeur à son obligation de sécurité. Il est en outre cumulable avec l’octroi d’autres indemnités spécifiques légalement prévues.
L’intimée ne soutient pas avoir été victime d’un comportement discriminatoire, elle ne prétend pas avoir été victime de harcèlement, ni que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle soutient que le licenciement est « abusif ». L’abus étant consubstantiel à l’absence de cause réelle et sérieuse telle que constatée par la cour, et l’intimée ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct lié à la perte de son emploi, la cour appliquera le barème légal applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande de plafonnement sollicitée à titre subsidiaire par l’appelante et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau la cour, au regard de l’ancienneté de la salariée, de son parcours professionnel exemplaire au sein de l’entreprise, retiendra l’indice le plus élevé correspondant à 17 années d’ancienneté à savoir une somme correspondante à 14 mois de salaire brut. A défaut d’élément produit en cause d’appel, la cour retiendra le salaire brut mensuel des trois derniers mois soit 2627,73 euros retenu par le conseil de prud’hommes et fixera en conséquence l’indemnité à 14 x 2627,73 = 36 788,22 euros.
4.Sur les dépens et les demandes de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile
L’appelante succombant en sa demande principale, tant en première instance que devant la cour ; la société SAS [1] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al.2 CPC et en matière prud’hommale ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société SAS [1] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement entrepris s’agissant du quantum de l’indemnité allouée à Mme [G] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du montant de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la société SAS [1] à payer à Mme [G] une somme de 36 788,22 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingts huit et vingt deux euros) au titre de son indemnité de licenciement;
CONDAMNE la société SAS [1] aux dépens de l’appel et à payer à Mme [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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