Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2026, n° 25/12791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 19 août 2025, N° 23/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/12791 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRE
[O] [N]
[Y] [S]
Société IATM
Société IATM 2
Société [R] INVESTMENTS LTD
C/
Société ORCHIDÉES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice NICE en date du 19 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01087.
APPELANTS
Monsieur [O] [N]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [S]
né le 19 Mai 1977 à [Localité 3] (TADJIKISTAN), demeurant [Adresse 2]
Société IATM Société civile particulière
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société IATM 2 Société civile particulière
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société [R] INVESTMENTS LTD Société civile particulière
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Jean-Marie TOMASI de la SCP SCP D’AVOCATS LEBAS TOMASI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
SCI ORCHIDÉES [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Orchidées [Localité 1] et la société civile de droit monégasque IATM se sont rapprochées en vue de la réalisation d’une opération immobilière sur la commune de Beausoleil (Alpes-Maritimes).
Aux termes d’un courrier daté du 15 décembre 2020, M. [O] [N], cogérant avec M. [Y] [S] de la société IATM, s’est engagé à protéger la confidentialité des informations qu’il serait amené à connaître dans le cadre de leurs échanges.
Les négociations ont échoué et l’opération immobilière projetée n’a pas été réalisée.
Par actes du 13 mars 2023, la SCI Orchidées [Localité 1], dénonçant une violation de l’engagement de confidentialité, a fait assigner la société IATM, M. [O] [N], la société IATM 2, la société [R] Investments Ltd, et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 42 131 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2024, la société IATM, la société lATM 2, la société [R] Investments Ltd, M. [O] [N] et M. [E] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence et d’une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 19 août 2025 le juge de la mise en état a statué :
déclarons le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur l’entier litige opposant la SCl Orchidées [Localité 1] aux sociétés de droit monégasque IATM, IATM 2 à [R] lnvestissements Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] ;
condamnons les sociétés civiles de droit monégasque IATM, IATM 2 et [R] lnvestissements Ltd, M. [O] [N] et M. [E] [S] à payer à la SCI Orchidées [Localité 1] Ia somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnons les sociétés civiles de droit monégasque IATM, IATM 2 et [R] lnvestissements Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] aux dépens de l’incident ;
renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la société IATM, la société IATM 2, la société Zamir lnvestissements Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] à conclure au fond avant cette date.
*
Par acte du 31 octobre 2025, M. [O] [N], M. [Y] [S] et les sociétés IATM, IATM 2 et [R] lnvestments ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 4 novembre 2025 la présidente de la chambre 3-1 a autorisé les appelants à assigner à jour fixe la SCI Orchidées [Localité 1] pour l’audience du 2 avril 2026.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [N], M. [Y] [S], les sociétés IATM, IATM 2, sociétés de droit monégasque, et la société [R] lnvestments Ltd, société de droit monégasque demandent à la cour de':
Vu les articles 42, 43, 46, 48 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 25 du Règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 1106 et 1240 du code civil,
— infirmer l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de [Localité 4] en ce qu’elle a :
« – déclaré le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur l’entier litige opposant la SCI Orchidées [Localité 1] aux sociétés de droit monégasque IATM, IATM 2 et [R]
Investissements Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] ;
— condamné les sociétés civiles de droit monégasque IATM, IATM 2 et [R] Investissements
Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] à payer à la SCI Orchidées [Localité 1] la somme
de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés civiles de droit monégasque IATM, IATM 2 et [R] Investissements
Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 Novembre 2025 à
9 heures (audience dématérialisée) et invit[é] la société IATM, la société IATM 2, la société [R] Investissements Ltd, M. [O] [N] et M. [Y] [S] à conclure au fond avant
cette date ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur l’entier litige au profit du tribunal de première instance de Monaco ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice incompétent pour statuer sur les demandes de la société Orchidées [Localité 1] à l’encontre de la société IATM au profit du tribunal de première instance de Monaco ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la société Orchidées [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [O] [N], Monsieur [Y] [S], la société IATM 2 et la société [R] Investments LTD, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal de première instance de Monaco sur le litige principal opposant la société Orchidées [Localité 1] à la société IATM ;
En toute hypothèse,
— prendre acte que la société IATM, la société IATM 2, [R] Investments LTD, Monsieur [O] [N] et à Monsieur [Y] [S] se réservent le droit de conclure sur le fond du litige,
Si par extraordinaire la Cour d’appel déclarait que le tribunal judiciaire de Nice était compétent pour statuer sur le litige ;
— débouter la société Orchidées [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Orchidées [Localité 1] à verser à la société IATM, la société IATM 2, la société [R] Investments LTD, Monsieur [O] [N] et Monsieur [Y] [S] la somme de 3.000 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Orchidées [Localité 1] aux entiers dépens.ils réitèrent leur demande de sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal de première instance de Monaco sur le litige principal opposant la société Orchidées [Localité 1] à la société IATM s’agissant d’un litige indivisible.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Orchidées [Localité 1] (SCI) demande à la cour de':
Vu l’article 25 et encore 7,2 du règlement Bruxelles I Bis,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles 1100 et 100-1 du code civil,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur l’entier litige,
Par voie de conséquence,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions particulièrement infondées ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 19 août 2025 dont appel,
— condamner la société IATM, la société IATM 2, la société [R] Investments LTD, Monsieur [O] [N] et Monsieur [E] [S], à verser à la SCI Orchidées [Localité 1] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également solidairement aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la juridiction compétente :
Les appelants soutiennent que le tribunal judiciaire de Nice est incompétent pour connaître du
litige.
Ils font ainsi valoir que le règlement de Bruxelles I bis est applicable mais que la clause attributive de juridiction contenue dans l’engagement de confidentialité au profit des juridictions
françaises est réputée non écrite.
Ils exposent qu’en effet l’article 25 du règlement renvoie au droit de l’Etat membre de la juridiction saisie pour apprécier la validité de cette clause et que l’article 48 du code de procédure civile exclut les clauses attributives de juridiction entre non commerçants, ce qui est
le cas des sociétés civiles intervenantes, et de l’opération envisagée, de nature civile.
Ils précisent que l’article 48 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 25 du Règlement, n’exclut pas les engagements unilatéraux mais que la clause attributive de juridiction
ne satisfait pas aux exigences de l’article 25 dès lors qu’elle ne vise pas une juridiction déterminée, et qu’elle contient en réalité une clause de loi applicable.
Ils ajoutent que l’arrêt de la CJUE invoqué par la partie adverse n’est pas transposable au cas d’espèce.
A défaut de clause attributive, les appelants font valoir que les défendeurs n’étant pas domiciliés
dans un Etat membre, les règles du code de procédure civile sont applicables ; or, le domicile
des défendeurs n’est pas situé en France et l’obligation de ne pas faire n’est pas constitutive d’une
prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile. De plus, ils soulignent
que la demande formée par la société Orchidées [Localité 1] est de nature contractuelle, tant à l’égard de M. [N] que des autres appelants dans la mesure où ses demandes, qu’elles soient
au titre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, donnent lieu à une unique réclamation,
fondée sur la violation alléguée d’un engagement de confidentialité ; le tribunal de première instance de Monaco doit dès lors être désigné ; subsidiairement, les critères de compétence en
matière délictuelle ne sont en tout état de cause pas remplis compte-tenu de la domiciliation des
sociétés à [Localité 5] et de l’inapplication de l’article 7.2 du règlement de Bruxelles retenu par le
juge de la mise en état,
L’intimée réplique que la CJUE, dans une décision du 27 février 2025, a clairement indiqué que
la notion de « nullité quant au fond » de l’article 25 du règlement concerne les clauses générales
de nullité ; qu’ainsi, l’article 48 du code de procédure civile ne sanctionne pas une cause générale
de nullité d’un contrat et ne peut donc être revendiqué comme constituant l’exception à la clause
attributive de juridiction de l’article 25 du règlement.
Elle ajoute que si la société IATM n’a pas signé une clause conventionnelle attributive de juridiction elle s’est néanmoins engagée dans un acte juridique unilatéral.
Enfin, la société intimée invoque l’application de l’article 46 du code de procédure civile et estime que le lieu d’exécution de la prestation de service de la société IATM, laquelle consistait
à développer l’opération envisagée jusqu’à son terme, était situé à [Localité 1], outre que le tènement est situé dans la même commune.
S’agissant des autres défendeurs, dont la responsabilité délictuelle est recherchée, elle souligne
que le lieu du fait dommageable ainsi que celui dans lequel le dommage a été subi correspondent à la commune de Beausoleil, justifiant ainsi la compétence du tribunal judiciaire
de [Localité 4]. Elle relève enfin le lien étroit existant entre les parties, nécessitant que les défendeurs
soient jugés ensemble.
Sur ce, il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Par ailleurs, en application de l’article 46 du code de procédure civile le demandeur peut saisir
à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu de
la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service en matière
contractuelle, soit la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle
le dommage a été subi en matière délictuelle.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance contestée que la société Orchidées [Localité 1], domiciliée
à Antibes (06), a assigné le 13 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Nice M. [O] [N],
M. [Y] [S] et les sociétés IATM, IATM 2 et [R] lnvestments, tous domiciliés à [Localité 5].
Si le fondement juridique de la demande indemnitaire formée par la société Orchidées [Localité 1] à l’encontre des défendeurs ne ressort pas des pièces communiquées en cause d’appel,
il apparaît cependant que la demande est justifiée, dans les faits, par la violation de l’engagement
de confidentialité pris par M. [O] [N].
Cet engagement résulte d’un courrier adressé le 15 décembre 2020 par M. [O] [N], cogérant de la société IATM, à la société Orchidées [Localité 1].
Au-delà du débat portant sur la nature contractuelle ou délictuelle de la violation alléguée s’agissant d’un engagement unilatéral pris lors de négociations précontractuelles, il n’en reste pas
moins qu’a minima à l’égard des autres défendeurs, non parties à l’engagement de confidentialité,
la demande indemnitaire revêt une nature délictuelle. La société Orchidées [Localité 1] indique
au demeurant dans ses conclusions d’appel qu’elle fonde sa demande à leur égard sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, la société Orchidées [Localité 1] fait grief aux défendeurs d’avoir, via la SCI 12 Guynemer
et la société IATM 2, fait « l’acquisition frauduleuse » selon les termes du courrier adressé à M. [J] [I], des parcelles AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont l’achat était envisagé par la société Orchidées [Localité 1] en vue de la création d’un projet immobilier dénommé « Les portes de la principauté de [Localité 6]-Carlo dit Vallon de la noix ».
La société Orchidées [Localité 1] note ainsi que « l’acquisition frauduleuse des parcelles AD [Cadastre 1]
et AD [Cadastre 2] met à néant notre projet en cours pour lequel nous venions d’obtenir des autorisations
administratives, cette opération affichait un chiffre d’affaires proche de 250 millions d’euros, vous pouvez comprendre notre préjudice ».
Il appartiendra dès lors aux juges du fond de déterminer notamment si la violation alléguée de
l’obligation de confidentialité est à l’origine du préjudice invoqué par la société Orchidées [Localité 1]. En tout état de cause, s’agissant d’une obligation essentiellement délictuelle, cette
dernière justifie que son préjudice, qu’elle caractérise comme une perte de chiffre d’affaires, a
été subi par la société Orchidées [Localité 1] dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice où se
situent son siège social ainsi que l’opération envisagée, au moins pour partie. En outre, la nature
du montage dénoncé justifie que l’ensemble des faits soient évoqués au cours d’une même instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans l’engagement pris par M. [O] [N] le 15 décembre 2020 puisqu’en désignant
« les tribunaux français » elle ne constitue pas une clause dérogatoire aux articles 42 et 46 rappelés ci-dessus au sens de l’article 48 du code de procédure civile.
Enfin, les développements des parties concernant l’application de l’article 4 du règlement (UE)
n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » sont inapplicables au litige considérant
que cette disposition prévoit que « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées
sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
Il en résulte que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où un défendeur, domicilié dans un État membre de l’Union européenne, est attrait en justice, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce des défendeurs, personnes physiques ou personnes morales, domiciliés dans la principauté de [Localité 5].
De même, les dispositions de l’article 25 du même règlement, qui permettent aux parties de déroger conventionnellement aux règles de l’article 4 au moyen d’une clause attributive de juridiction, n’ont pas davantage vocation à s’appliquer en l’état de la non application de l’article 4.
En conséquence, la compétence du tribunal judiciaire de Nice doit être confirmée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel :
L’intimée soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la SCI IATM est dilatoire et caractérise la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel dès lors que celle-ci soulève l’incompétence
du tribunal judiciaire de Nice alors qu’elle s’était engagée à se soumettre à la compétence des tribunaux français.
De plus, elle souligne que les appelants ont bien saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de [Localité 4] pour contester l’hypothèque judiciaire provisoire.
Les appelants répliquent qu’aucun estoppel ne peut leur être reproché au motif que la société IATM se serait engagée à se soumettre à la compétence des tribunaux français et conteste désormais la compétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal de première instance de Monaco, dès lors que la contradiction ne vaut que dans le cadre d’une même instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent avoir au contraire soulevé in limine litis
l’incompétence du tribunal judiciaire.
Sur ce, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du
principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions
contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire
sur ses intentions.
Ne peut être considérée comme un estoppel la contestation émise par une partie quant à la portée
et la validité d’un engagement donné par courrier du 15 décembre 2020 alors que la contradiction relevée ne ressort pas d’une même instance et qu’il est loisible aux parties, dans
le cadre de leur défense, de contester l’application des conséquences juridiques données à un engagement pris trois années plus tôt, nonobstant l’interprétation qui en est faite par la société
demanderesse.
La fin de non-recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée.
Sur le sursis à statuer :
Les appelants réitèrent leur demande de sursis à statuer en l’attente de la décision du tribunal de
première instance de [Localité 5] sur le litige principal opposant la société Orchidées [Localité 1] à
la société IATM s’agissant d’un litige indivisible.
L’intimée objecte que les fondements juridiques sont différents de sorte qu’il n’existe pas de risque de contrariété de décision.
Sur ce, l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer en l’absence d’élément sur la nature du litige justifiant la suspension
du cours de l’instance devant le tribunal judiciaire au sens des articles 378 et 379 du code de procédure civile, dès lors que les appelants n’ont pas davantage communiqué de pièces justificatives en cause d’appel.
Sur les frais et dépens :
M. [O] [N], M. [Y] [S] et les sociétés IATM, IATM 2 et [R] lnvestments, qui
succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel outre à payer à la société Orchidées [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice le 19 août 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [N], M. [Y] [S] et les sociétés IATM, IATM 2 et [R] lnvestments in solidum aux dépens d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de
procédure civile,
Condamne M. [O] [N], M. [Y] [S] et les sociétés IATM, IATM 2 et [R] lnvestments à payer à la société Orchidées [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délégués du personnel ·
- Mandataire ·
- Cour de cassation ·
- Statut protecteur ·
- Associé ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Obligation d'information
- Associations ·
- Sanction ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Entretien ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Site ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute ·
- Qualités
- Livraison ·
- Procédure abusive ·
- Distribution ·
- Demande ·
- Signature ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Catastrophes naturelles ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- État de santé, ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Ancienneté ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Bretagne ·
- Dépense de santé ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Tierce personne ·
- Pays ·
- Déficit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Datacenter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Redressement ·
- Compétence ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.