Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juin 2026, n° 21/15415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2026
N° 2026/ 241
Rôle N° RG 21/15415 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKJB
[X] [J]
C/
S.A.R.L. HÔTEL DES VENTES [Localité 1] RIVIERA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03103.
APPELANTE
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. HÔTEL DES VENTES [Localité 1] RIVIERA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Marie-Christine CAPIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 02 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2016, à la demande de l’indivision [J], Me [V] [F], commissaire-priseur associé à [Localité 1], a procédé à l’inventaire descriptif et estimatif du mobilier dépendant de la succession [I].
Le 27 janvier 2016, l’indivision [J] a déposé divers biens mobiliers auprès de la Sarl Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera en vue de les soumettre à des enchères publiques.
Une partie des biens a été vendue aux enchères entre le 17 février 2016 et le 13 juillet 2016 pour un montant global de 17 350 euros et Mme [J] a reçu un premier chèque de 11 000 euros le 6 septembre 2016 et un second au titre du solde de tout compte d’un montant de 198,46 euros le 10 mai 2017.
Estimant ne pas avoir été informée de quels objets avaient effectivement été vendus, les procès-verbaux des prix d’adjudication ne lui ayant pas été transmis, celle-ci a assigné la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 11 juillet 2019 afin qu’elle soit condamnée à lui communiquer la totalité des procès-verbaux des ventes auxquelles elle a procédé et à lui fournir le justificatif du prix d’adjudication et à restituter les invendus.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 1 500 euros au titre de frais de gardiennage,
— Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance que Mme [J] avait reçu tous les documents lui permettant de connaître les modalités de réalisation des ventes confiées avant l’introduction de la présente instance, et que la liste des invendus lui avait été adressée avec le solde de tout compte, les objets n’ayant jamais été récupérés.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, il a considéré, en dépit de l’absence de mention relative à ce point sur le mandat de vente, qu’une somme devait être allouée à l’hôtel des ventes pour couvrir ses frais.
Enfin, le tribunal a considéré qu’une telle action en justice alors qu’elle détenait l’ensemble des pièces depuis le mois de mai 2017 était abusif, outre que la demanderesse avait sollicité le renvoi de l’affaire la veille de l’audience alors que le dossier adverse lui avait été signifié depuis près d’un an et en ne fournissant pas les pièces de son dossier, en concluant que Mme [W] [I] avait détourné la fonction sociale du droit d’agir en justice.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées Mme [J] a relevé un « appel-nullité annulation du jugement ».
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— Annuler le jugement rendu le 7 octobre 2021,
— Et l’infirmant subsidiairement en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Hôtel des Ventes à lui communiquer la totalité des procès-verbaux des ventes signés et enregistrés auxquelles elle a procédé au titre des objets remis selon bordereau du 27 janvier 2016, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— La condamner à fournir pour chaque objet désigné audit bordereau le justificatif du prix d’adjudication et à restituer les invendus sous la même astreinte de 150 euros par jour de retard,
— Et à dire d’expert pour les objets dont la vente ne sera pas justifiée et dont la restitution ne pourra pas être effectuée, condamner la société Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera à l’indemniser à due concurrence de l’estimation qui en sera faite, sauf à substituer à cette mesure d’instruction une condamnation à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera de toutes ses prétentions,
— La condamner à lui régler la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl Grand Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel nullité formé par Mme [J],
— Déclarer que l’acte d’appel du 29 octobre 2021 ne vise que l’annulation du jugement du 7 octobre 2021 ;
— Déclarer que la Cour de céans n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation du jugement entrepris en raison de l’effet dévolutif attaché à l’acte d’appel
— Déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement entrepris non mentionnée dans l’acte d’appel,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement du 7 octobre 2021 dans toutes ses dispositions,
— Prendre acte de la communication par la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera des procès-verbaux de ventes réalisées entre le 17 février 2016 et le 13 juillet 2016 des biens mobiliers déposés par Mme [J],
— Déclarer irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les demandes présentées par Mme [J] en l’absence de tout intérêt à agir et en l’absence de tout fondement juridique,
En conséquence,
— Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande en annulation du jugement
1.1 Moyens des parties
Mme [J] indique en premier lieu que la cause était appelée en audience collégiale ce qui n’a pas été le cas, entachant le jugement de nullité.
Elle ajoute que le jugement encourt également la nullité en raison de ce que le jugement se fonde sur des dispositions non invoquées par les parties.
La société Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera fait valoir en premier lieu que l’appel nullité est irrecevable, les trois conditions d’application n’étant pas réunies en l’espèce (entrave au principe du double degré de juridiction, vice grave affectant la décision, absence d’autre recours). Elle observe que les parties avaient été informées lors de la clôture que l’affaire serait tenue à juge unique, et qu’elle n’avait formulé aucune demande de collégialité.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’appel nullité et l’appel annulation ne se confondent pas. L’appel-nullité est une création prétorienne ; elle permet à une partie d’agir pour faire annuler une décision, alors même que la voie de l’appel lui est normalement fermée.
Au cas d’espèce, Mme [J] a déposé une déclaration d’appel indiquant « appel nullité annulation du jugement ». Celle-ci étant demanderesse en première instance, l’appel nullité ne lui est pas applicable, à la différence de l’appel annulation.
Il en résulte que les conditions applicables à l’appel nullité, tenant notamment à l’absence de toute autre voie de recours, ne lui sont pas opposables.
Il convient donc d’écarter l’irrecevabilité de l’appel nullité soulevée et d’analyser les causes d’annulation invoquées.
Sur le grief tiré de l’absence de collégialité lors de l’audience, le jugement déféré mentionne « conformément aux articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : magistrat rapporteur Monsieur Gueranger Greffier Madame Benchehida
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Monsieur Pellefigues, premier vice-président
Assesseur : Madame El Baze-Bouvier, juge
Assesseur : Monsieur Gueranger, magistrat à titre temporaire (juge rédacteur) ».
Cette mention est conforme au plumitif signé du président et du greffier, mentionnant la même composition collégiale et indiquant « les avocats ne s’opposent pas au juge rapporteur ».
Ces deux mentions sont conformes l’une à l’autre, démontrant ainsi que les avocats, et notamment le conseil d’alors de Mme [J], ne s’est pas opposé à la tenue de l’audience à juge rapporteur.
La circonstance que Me [Q] a, la veille de l’audience, sollicité le renvoi de l’affaire par courrier afin de solliciter les observations de sa cliente sur les écritures adverses, sans au demeurant solliciter de révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions, est sans incidence sur la validité de la décision.
Quant au grief tiré de l’application de textes non invoqués par les parties, il doit être rappelé qu’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis, le fait que les parties n’aient pas été invitées à s’expliquer préalablement sur les textes appliqués n’étant pas à soi seul constitutif d’un abus de droit susceptible d’entraîner l’annulation de la décision.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’annulation du jugement déféré.
Sur la recevabilité des demandes d’infirmation formées par Mme [J]
2.1. Moyens des parties
La société Hotel des Ventes [Localité 1] Riviera soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appelante, en raison du libellé de la déclaration d’appel, indiquant uniquement « appel nullité annulation du jugement », de sorte que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation.
Mme [J] ne développe pas de moyens propres en réponse à cette prétention.
2.2. Réponse de la cour
Il est constant que si la cour ne fait pas droits aux moyens d’annulation du jugement et que l’appelant qui n’a pas conclu subsidiairement sur le fond ne peut voir la décision déférée que confirmée.
Or en l’espèce, dans son premier jeu de conclusions, en application de l’article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, Mme [J] a sollicité à titre subsidiaire l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, et à ce titre a ensuite énoncé toutes ses prétentions
de sorte qu’il convient d’écarter l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande de communication des procès-verbaux de vente, de justificatif du prix d’adjudication, et de restitution des invendus
3.1 Moyens des parties
Mme [J] estime que les procès-verbaux produits, non signés, n’ont aucune valeur. Elle relève en outre de nombreuses erreurs dans la description des objets et estime que les dénominations apposées sur l’inventaire et le décompte de vente, visent à rendre tout décompte impossible, de sorte qu’elle ignore où se trouvent certains objets lui appartenant.
La société Hotel des Ventes [Localité 1] Riviera réplique avoir communiqué le décompte détaillé des ventes avec le chèque correspondant au montant de celles-ci, de sorte que les demandes de communication n’ont aucun sens.
Rappelant que dans leurs rapports avec les vendeurs, sa responsabilité est de nature contractuelle, elle considère qu’aucune faute n’est démontrée, ni préjudice ou lien de causalité.
3.2 Réponse de la cour
Conformément aux dispositions de l’article L321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires engagent leur responsabilité à l’occasion de ces ventes, laquelle, à l’égard du vendeur, est de nature contractuelle en raison du mandat qui est confié à la société et suppose la démonstration d’une faute d’un préjudice directement causé par cette faute.
Mme [J] invoque (par la production d’extraits du code de commerce insérés dans son dossier de plaidoirie) les dispositions du code de commerce réglementant le contenu des procès-verbaux de vente, ainsi que le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour reprocher à la venderesse de n’avoir pas respecté le formalisme des procès-verbaux.
Il est exact que les documents produits à l’occasion du présent litige ne comportent pas la signature de l’officier ministériel ayant dirigé la vente des biens appartenant à l’indivision [J].
Il apparaît néanmoins que les pièces produites sont des copies. Par ailleurs, rien ne démontre comme l’affirme l’appelante, que les procès-verbaux n’ont pas été enregistrés.
S’agissant de l’omission du numéro de lot dans les procès-verbaux et comptes produits, celui-ci n’est pas exigé par l’article L321-9 du code de commerce qui dispose que le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Or, les objets vendus sont précisément nommés, et au demeurant, Mme [J] a accepté les conditions générales de vente aux termes desquelles elle « laisse à la société des ventes volontaires le soin de composer des lots d’objets mobiliers au mieux de mes intérêts tout en reconnaissant que la liste des objets vendus concernant ces lots ne pourra être que sommaire », grief qu’elle formule aujourd’hui à l’encontre de la venderesse.
Ce manquement ne peut donc prospérer.
Il apparaît par ailleurs, au grief tiré de l’impossibilité d’identifier quels objets ont été vendus, que le bordereau de dépôt, signé des parties, n’est pas discuté, et que la société des ventes a dressé la liste des biens invendus et a d’ailleurs invité Mme [J] à en reprendre possession sans que celle-ci ne réponde à cette invitation.
Enfin, la société de vente a annexé aux chèques envoyés en paiement des objets vendus la liste précise des objets concernés.
Il en résulte que la société de vente justifie des objets vendus ainsi que des objets qui n’ont pas été vendus par un courrier du 12 avril 2017, étant relevé que ce dernier mentionne par ailleurs la perte de divers objets que la société s’engageait à régler en compensation, ce que ne sollicite pas l’appelante.
Ainsi, si le formalisme de certains procès-verbaux, dont seul un exemplaire non signé a été remis à l’occasion de cette instance, est imparfait en ce qu’il ne contient pas le nom de chaque nouveau propriétaire, il n’est pas établi que les seules omissions retenues ont causé un quelconque préjudice à Mme [J], laquelle ne conteste au demeurant pas les sommes perçues à l’occasion de ces ventes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte ainsi que de sa demande de restitution des invendus sous la même astreinte, la société l’ayant invitée à récupérer son mobilier.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’instruction ni à indemnisation de Mme [J] de dommages et intérêts en remplacement des objets prétendument non restitués.
Sur la demande au titre du gardiennage
4.1. Moyens des parties
Les parties ne développent pas de moyens propres à ces chefs de demande dans leurs écritures, sollicitant néanmoins pour l’une l’infirmation, et pour l’autre, la confirmation, de toutes les dispositions du jugement.
4.2 Réponse de la cour
Les textes applicables aux ventes publiques ne prévoient pas de mise à la charge des vendeurs de frais de gardiennage. Par ailleurs, la société de vente n’invoque pas de volume particulier des meubles à restituer à Mme [J].
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé d’une somme forfaitaire à la charge de la venderesse et de débouter la société des ventes de sa demande.
5.Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et en amende civile
5.1 Moyens des parties
Les parties ne développent pas de moyens propres à ces chefs de demande dans leurs écritures, sollicitant néanmoins pour l’une l’infirmation, et pour l’autre, la confirmation, de toutes les dispositions du jugement.
5.2 Réponse de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
Les motifs ayant présidé à l’initiative de cette instance relèvent à l’évidence de difficultés de communication, il ne peut donc se déduire de son seul positionnement procédural que Mme [J] a entendu abuser de son droit d’agir en justice.
La société Hôtel des Ventes [Localité 1] Riviera sera donc déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef ainsi que du chef de l’amende civile prononcée.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, Mme [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 4 000 euros à la société de vente en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte l’irrecevabilité de l’appel-nullité soulevée par la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Déclare recevables les demandes formées par Mme [X] [J] par conclusions du 31 janvier 2022 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu’il a :
— Condamné Mme [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 1 500 euros au titre de frais de gardiennage,
— Condamné Mme [X] [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [X] [J] au paiement à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera de ses demandes au titre des frais de gardiennage et indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Mme [X] [J];
Condamne Mme [X] [J] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [J] à régler à la Sarl Hôtel des ventes [Localité 1] Riviera la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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