Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 mai 2026, n° 25/08897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2025, N° 24/04818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MAI 2026
N° 2026/321
Rôle N° RG 25/08897 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAVH
[O] [X] [K]
S.A.R.L. [O] [K]
C/
[R] [M]
S.A.S. ROUGERIE +[U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [H] BOUGI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04818.
APPELANTES
Madame [O] [X] [K]
née le 14 Juillet 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle DEIBER-GENTET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. [O] [K]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Isabelle DEIBER-GENTET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [M]
né le 07 Décembre 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A.S. [L]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [M], architecte, est le président de la société par action simplifiée (SAS) [L], anciennement [U] [I], agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage, spécialisée dans le biomimétisme implantée à [Localité 4] et [Localité 1].
Madame [O] [K], architecte, est dirigeante de la société à responsabilité limitée (SARL) [O] [K] [I], situé à [Localité 5] sous couvert de laquelle elle exerce son activité.
A la fin de l’année 2017, la ville de [Localité 6] a lancé un concours pour la construction d’un groupe scolaire intitulé '[J] [S]', incluant une école maternelle et une école primaire, un équipement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et une zone de restauration, pour un montant total de 12,4 millions d’euros.
L’acte d’engagement a été signé, le 28 septembre 2018, par quatre entités ayant participé au projet et remporté le concours, le 26 juin précédent, à savoir :
— M. [M], agissant au nom et pour le compte de la société [U] [I] aujourd’hui dénommée [L] ;
— Mme [O] [K], agissant au nom et pour le compte de la société [O] [K] [I] ;
— M. [Q] [C], agissant au nom et pour le compte de Quadriplus groupe (BET) ;
— Mme [H] [E], artiste, agissant en son nom et pour son compte.
M. [M], es qualité de représentant de la société [L] a été désigné 'mandataire’ du groupement de maîtrise d''uvre.
Le projet a été conçu en équipe et la demande de permis de construire déposée et signée par les deux cabinets d'[I].
Après leur victoire au concours, les relations entre les deux agences sont devenues difficiles.
Le projet est achevé, livré et en fonctionnement depuis la rentrée de septembre 2023.
Dans les suites de relations épistollaires tendues, dans le cadre desquelles elle reprochait à M. [M] d’avoir été totalement absent de ce projet, porté par son agence, Mme [K] s’est, par courriel du 21 août 2023, déclarée défavorable à une communication commune, précisant qu’elle était l’architecte de l’école dans sa globalité, phase 1 et 2, conception et réalisation, son interlocuteur et son équipe étant les [I] de la cantine et de la crêche, bâtiments bien distincts.
Sur le réseau social Instagram, elle a publié des photographies de l’école [J] [S] comme étant son oeuvre et celle de son amie [H] [E]. Dans diverses conférences, vidéo (Dailymotion, YouTube, interviews) et reportages photographiques, elle n’a pas fait mention de l’intervention de l’agence [L] si ce n’est une fois comme collaborateur pour la partie crèche.
Face à ces agissements, M. [M] a sollicité à plusieurs reprises l’arrêt de cette communication unilatérale, en particulier entre août et novembre 2023. Il a ensuite saisi l’ordre des [I] pour parvenir à une solution amiable. Un procès-verbal de non conciliation a été rédigé le 12 mars 2024.
La société [L] a alors engagé une communication distincte.
Après les avoir mis en demeure, le 13 mars 2024, de cesser toute communication sur le Goupe scolaire [J] [S], Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] ont, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre suivant, fait assigner M. [R] [M] et la SAS [L] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal qu’il leur soit fait interdiction de communiquer sur l’oeuvre architecturale du groupe scolaire [J] [S]. Elle sollicitait également la publicité de la décision à intervenir ainsi que l’allocation d’une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, M. [R] [M] et la SAS [L] sollicitaient qu’il soit fait interdiction à Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de se prévaloir d’une titularité exclusive sur les façades et le groupe scolaire. Ils demandaient également qu’il lui soit ordonné de cesser toute communication unilatérale sur le projet et qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de communiquer, publicité, dommages et intérêts de Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. [R] [M] et la SAS [L] ;
— condamné Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
— que, si les articles L 112-2 7°, L 112-2 et L 122-3 étaient visés, en plus de l’article L 113-3 du code de la propriétaire intellectuelle, il apparaissait clairement que la demande d’interdiction de communication était fondée sur la notion d’oeuvre commune ;
— qu’il existait à ce stade une présomption de co-titularité, sur laquelle les parties s’accordaient, en sorte que la communication devait s’exercer selon un accord commun ;
— qu’il apparaissait néanmoins que les deux parties n’avaient manifestement pas respecté cette obligation en sorte qu’aucune urgence, trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne pouvait être retenu.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2025, Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions sauf celles ayant rejeté la demande de nullité et les demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déféré et, ce faisant :
— prononce à l’égard de M. [M] et de la société d’architecture [L] une interdiction de communiquer sur l''uvre architecturale du Groupe Scolaire [J] [S] sis à [Localité 6] sans leur accord exprès ;
— ordonne une mesure appropriée de publicité de la décision de justice à intervenir aux frais exclusifs M. [M] et de la société d’architecture [L], mesure de publicité qui consistera en la publication intégrale du dispositif de la décision de justice à intervenir et ce, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne désignés dans le corps des présentes, ainsi que dans ceux qui seront désignés comme ayant publiés postérieurement à la délivrance de la présente citation en justice sans le consentement des requérantes selon les modalités que la juridiction estimera ;
— condamne solidairement M. [M] et la société d’architecture [L] à leur payer, au titre de leur préjudice moral, la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— condamne solidairement M. [M] et la société d’architecture [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens exposés.
Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] et la société d’architecture [L] sollicitent de la cour :
— à titre principal, qu’elle :
' infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 12 novembre 2024 ;
' statuant à nouveau, prononce la nullité de ladite assignation pour violation de l’article 56 du code de procédure civile, la contradiction des fondements invoqués ayant causé grief ;
' déboute, en conséquence, Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de toutes leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' confirme l’ordonnance entreprise en qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
' déboute, en conséquence, Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes en cause d’appel, et notamment de leur demande de condamnation des intimés au paiement d’une provision de 15 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’elle :
' juge que la demande de condamnation de M. [M] et de la société [L] au paiement d’une provision de 15 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral :
' n’est étayée par aucune démonstration de faute caractérisée imputable aux intimés ;
' ne repose sur aucun élément probant établissant l’existence d’un préjudice moral certain, actuel et distinct ;
' ne justifie d’aucun lien de causalité précis entre les agissements allégués et ledit préjudice, de sorte qu’elle se heurte, en tout état de cause, à des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum ;
' déboute, en conséquence, Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de leur demande formulée de ce chef ;
— à titre reconventionnel, qu’elle :
' enjoigne à Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] de cesser toute communication unilatérale relative au projet et à l’oeuvre, sur tout support (sites, réseaux sociaux, presse, conférences, vidéos, newsletters), sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
' ordonne le retrait, dans un délai de 48 heures, de tout contenu présentant l’oeuvre comme exclusivement attribuée aux appelantes, sous la même astreinte ;
' condamne solidairement Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' condamne solidairement Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] à verser à la SAS [L] la somme de 10 000 euros au même titre ;
— ordonne, le cas échéant, une publication rectificative sur les supports numériques des appelantes et notification aux destinataires des messages litigieux ;
— condamne solidairement Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître [H] Bougi, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité … un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assignation doit être suffisamment claire pour permettre au défendeur d’organiser utilement sa défense. A ce titre, elle ne doit pas articuler des fondements juridiques incompatibles ou contradictoires ni être rédigée de façon confuse ou absconse.
En l’espèce, M. [M] et la SAS [L] excipent de la nullité de l’assignation introductive d’instance, qui leur a été signifiée le 15 novembre 2024, au motif qu’elle articule des fondements juridiques contradictoires à savoir, tout à la fois, l’exclusivité et la cotitularité des droits d’auteur sur le groupe scolaire '[J] [S]'. Ils en déduisent que cette contradiction les a privés de la possibilité de mettre en oeuvre une défense efficace.
Les appelantes répliquent que le fondement juridique de leur action a toujours été l’article L 113.3 du code de la copropriété intellectuelle qui impose l’accord des coauteurs d’une oeuvre de collaboration pour l’excercice de leurs droits, notamment de communication. Elle ajoutent que, dans le cadre du référé, elles ont articulé, ab initio, les dispositions de ce texte avec celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de relever que M. [M] et la SAS [L] ne versent pas aux débats l’assignation introductive d’instance, dont ils soulèvent la nullité, en sorte que la cour ne peut s’assurer que l’évolution de la position factuelle des appelantes, qui ont d’abord communiqué comme étant titulaires exclusives des droits d’auteur avant d’exciper d’une cotitularité, a constitué ab initio une difficulté pour articuler une défense efficiente.
Elle ne peut que constater que leur défense en première instance, telle qu’elle s’induit de la motivation de l’ordonnance entreprise, a été suffisamment efficace pour que le premier juge accueille leurs arguments et raisonnement juridiques puis dise n’y avoir lieu à référé.
Dès lors la preuve d’un grief subi par les intimés, défendeurs en première instance, n’étant pas rapportée, l’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur les demandes d’interdiction de communication unilatérale sur le groupe scolaire [J] [S]
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
L’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et n’est pas contesté que, quoiqu’invoquant les dispositions de ce texte pour qu’il soit fait interdiction aux intimés de communiquer sans son accord sur le groupe scolaire [J] [S], Mme [O] [K] et la SARL éponyme ont, dans un premier temps, revendiqué la paternité ou, selon leur expression, 'maternité’ exclusive de l’oeuvre pour se livrer à une communication unilatérale, dépourvue de toute mention de l’intervention des intimés, notamment sur des comptes Instagram, Dailymotion (vidéo), You Tube (vidéo) et le site photo-archictecture.fr.
Mme [K] n’a pas corrigé sa posture après que M. [M] lui a rappelé, le 5 décembre 2023 que le 'projet (était) commun’ et ne semble pas l’avoir davantage fait après la tentative de conciliation avortée organisée, à la demande des intimés, par le Conseil de l’ordre des [I] le 12 mars 2024. Il n’est, en effet, pas établi, ni même soutenu, qu’elle a, à ce jour, procédé au retrait des communications exclusives et/ou unilatérales susvisées.
A l’inverse, si M. [M] et la SAS [L], qui lui avaient demandé dès le 21 août 2023 de trouver (ensemble) la meilleure façon de communiquer, ont, après l’échec de cette tentative de conciliation, fini par se passer, eux-aussi, de l’autorisation de Mme [O] [K], il convient de relever que toutes leurs communications unilatérales mentionnent cette dernière comme architecte associée. Tel a notamment été le cas de l’article paru dans la revue 'Les Chronique d’architecture', du Post Instagram de mars 2025, des articles parus sur divers sites suite à l’attribution du prix Archicote 2024, de celui paru en septembre 2024 sur le site 'Les cahier techniques de bâtiment’ et du dossier de presse 2024 de la société [L].
Au final, les parties se rejoignent pour qu’au moins jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée par la juridiction du fond, saisie depuis le 16 mars 2026, l’oeuvre soit, dans le cadre de la présente instance, considérée comme commune. Au demeurant, cette qualification procède d’une présomption que les appelantes échouent à renverser puisqu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— les parties ont concouru conjointement pour remporter le concours et le marché, ce dont Mme [K] s’est, dans un courriel envoyé à tous ses 'associés', dont M. [M], le 30 janvier 2018, réjouie en ces termes : [W] pour cette belle candidature commune ;
— l’acte d’engagement cite les deux parties comme 'cocontractants’ et désigne la société [U] Architecte comme 'mandataire’ ;
— les demandes de permis de construire et de permis modificatif ont été cosignées par Mme [K] et M. [M] après apposition des cachets de leurs deux agences ;
— les différents courriels envoyés en avril 2018 à Mme [K] par les collaborateurs de la société [U] architecte, notamment M. [B] [A] et M. [V] [T], attestent du travail réalisé par ces derniers et M. [M], lui-même, pour concevoir des plan généraux et de façade afin, notamment, d’y intégrer le dessin de Mme [E], en le transformant, par le choix de matériaux spécifiques, 'en réalité contructive’ ;
— la modélisation et l’intégration des motifs artistiques ont été réalisés en collaboration avec la société Treex qui a facturé la société [L] à hauteur de 3 600 euros TTC.
Il est donc établi, avec l’évidence requise en référé, que la communication unilatérale des parties est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef et il sera fait interdiction à chacune des parties de communiquer sur le groupe scolaire [J] [S], dans son ensemble ou l’une quelconque de ses composantes, sans accord commun. Elles seront, en outre, condamnées, sous astreinte, à retirer et faire retirer leurs communications passées de tous les réseaux sociaux et publication en ligne.
En revanche, les torts étant réciproques, quoique d’intensité différente, et la communication par des revues et journaux déjà finalisée, il n’y a pas lieu, comme sollicité par Mme [K], de faire publier le dispositif du présent arrêt dans les journaux et service de communication au public en ligne désignés dans ses conclusions.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices moraux
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les parties se reprochent réciproquement une communication unilatérale et/ou exclusive à laquelle elle se sont elles-mêmes livrées selon des chronologie et radicalité différentes. La règle prétorienne nemo auditur qui propriam turpitudinem allégans, qui se traduit par 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', est donc susceptible de leur être opposée, rendant ainsi, au stade du référé, leur demande indemnitaire sérieusement contestable.
Par ailleurs, même si les intimés déplacent le débat sur le terrain du dénigrement, qu’ils induisent des courriels envoyés par Mme [K] à la rédaction de la revue Archicrée et à Mme [N] [P] du cabinet de conseil éponyme, il convient de relever que, même s’ils peuvent apparaître excessifs voire cocasses, puisqu’émanant d’une personne qui s’est elle-même rendue coupable des agissements qu’elle dénonce, ces écrits dénoncent, comme développé supra, une infraction établie aux dipositions de l’article L 113-3, précité, du code de la propriété intellectuelle.
Dans un tel contexte, l’appréciation de leur caractère fautif excède le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation provisionnelles formulées par chacune des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de leur succombance commune, les parties conserveront, chacune, la charge de leurs dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisation provisionnelles ;
— condamné Mme [O] [X] [K] et la SARL [O] [K] aux dépens ;
— dit n’y lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fait interdiction à Mme [O] [X] [K], la SARL [O] [K], M. [R] [M] et la SAS [L] de communiquer, sans accord commun sur le fond et la forme, sur le groupe scolaire '[J] [S]', dans son ensemble ou l’une quelconque de ses composantes, dans tout organe de presse, réseau social, concours ou en ligne et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions du fond sur la question de la cotitularité de l’oeuvre précitée et sous astreinte de 30 000 euros par infraction constatée ;
Ordonne à Mme [O] [X] [K], la SARL [O] [K], M. [R] [M] et la SAS [L] de mettre fin à toute communication à laquelle ils ont procédé ou fait procéder sur les réseaux sociaux ou en ligne au sujet du groupe scolaire '[J] [S]' et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du présent arrêt et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions du fond sur la question de la cotitularité de l’oeuvre précitée ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publicité du dispositif de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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