Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/11233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025, N° 25/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/333
Rôle N° RG 25/11233 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGHN
[X] [W]
C/
[G] [I]
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MONEGASQUE [R]
SOCIETE CIVILE PARTICULIERE MONEGASQUE ACQUALINA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01219.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 01 Mai 1967 à [Localité 2] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
Madame [G] [I]
née le 27 Juillet 1973 à [Localité 3] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [R],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP ACQUALINA,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 11 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de monsieur [X] [W] tendant à voir ordonner à madame [G] [H], en sa qualité de gérante de la société civile particulière de droit monégasque [R], de lui remettre sans délai ou à tout mandataire désigné par lui, sans délai, un jeu complet de clés de la villa, et de toutes clés ouvrant et fermant les chambres se situant à l’intérieur de la villa sise au [Localité 4] ainsi que le code d’accès du portail de ladite villa ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [X] [W] tendant à voir ordonner à Mme [T] [I], en sa qualité de gérante de la société civile particulière de droit monégasque Acqualina, de lui remettre sans délai ou à tout mandataire désigné par lui, sans délai, un jeu complet des nouvelles clés de l’appartement sis à [Localité 5], pour lui permettre de jouir pleinement et immédiatement du bien ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Mme [T] [I] tendant à voir ordonner, à l’encontre de M. [X] [W], une interdiction provisoire d’entrer en contact avec elle et leur enfant, [O] [F], directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Mme [G] [I] tendant à voir ordonner à l’encontre de M. [X] [W] une interdiction provisoire de se rendre au domicile de Mme [I] et de leur enfant, [O] [F], sis [Adresse 5] ([Adresse 6]) ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de Mme [T] [I] tendant à voir ordonner, à l’encontre de M. [X] [W], une interdiction de communiquer les codes d’accès et clés des propriétés sises [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 5], et [Adresse 9] à [Localité 6] à tout tiers ;
— condamné M. [X] [W] aux entiers dépens ;
— débouté M. [X] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 septembre 2025, par laquelle M. [X] [W] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 7 octobre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2026, l’instruction devant être déclarée close le 18 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 19 mars 2026, par lesquelles M. [X] [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, le déclarer parfait et juger qu’il aura la charge des dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 20 mai 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2026, par lesquelles Mme [G] [I], la SCP [R] et la SCP Acqualina demandent à la cour :
— in limine litis, dans l’hypothèse où le désistement de M. [W] ne serait pas effectif, de :
' constater l’absence de signi’cation de la déclaration d’appel à son adresse de résidence ;
' prononcer, en conséquence, la caducité de l’appel de M. [X] [W] ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Donald Manasse ;
— en tout état de cause, de :
' prendre acte du désistement d’appe1 de M. [W] ;
' constater que son domicile, tel qu’il 'gure dans l’ensemble des actes de procédures de première instance et d’appel, ainsi que dans l’ordonnance du juge des
référés du 11 septembre 2025 est sis [Adresse 10] a [Localité 7] ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Donald Manasse ;
— à titre infiniment subsidiaire, de :
' débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de partage des dépens ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Donald Manasse ;
Vu les conclusions transmises le 12 mai 2026, par lesquelles M. [X] [W] maintient son désistement d’appel et demande à la cour de dire que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Sébastien Badie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par application des dispositions de ce texte, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile peut être formée par conclusions après le désistement car elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant.
M. [X] [W] a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 19 mars 2026, et donc avant que les intimées ne concluent. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait en sorte qu’il a produit son effet extinctif à cette date. La cour, qui ne peut que le constater, n’a donc pas à statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par les intimés (dans leurs conclusions du 7 avril 2026), en préalable à leur acceptation du désistement, ladite acceptation étant, de surcroît, superfétatoire.
Faute d’accord des intimées pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [X] [W] supportera la charge des dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Donald Manasse sur son affirmation de droit.
Il n’y a pas lieu, pour des raisons d’équité et de chronologies procédurale (sus-exposées), de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [X] [W] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [X] [W] supportera la charge des dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Donald Manasse sur son affirmation de droit.
La greffière Le président
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