Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 15 mai 2026, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2022, N° 19/09589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02423 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHKE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/09589
APPELANTE
Association [1]
(prise en son établissement [2]
[Adresse 1] [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
CPAM 38 – [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Association [3] d’un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 19/09589) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [W] était salariée de l’Association [3] (« l’Association ») depuis le 1er mai 2016 en qualité d’agent de nettoyage lorsqu’elle a avisé son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le
30 juillet 2018.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 31 juillet suivant mentionne: « circonstances détaillées de l’accident : chez notre client [B] [K] à [Localité 7], Mme [W] assure le nettoyage des locaux. Dans la zone des archives au 1er étage, en changeant le rouleau-tissu essuie-mains des toilettes hommes, elle a ressenti une vive douleur dans l’épaule droite et les cervicales. « J’ai eu envie de vomir ». Elle s’est reposée à l’accueil jusqu’à 14h. et son collègue a fini le chantier. » ; « siège des lésions : Epaule droite et cervicales » ; « nature des lésions : Douleurs ».
Le certificat médical établi le 1er août 2018 constate une « cervicalgie avec probable NCB droite Bilan RX demandé » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2018 et des soins jusqu’au 30 août 2018.
Par courrier du 7 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (« la Caisse ») a notifié à l’Association sa décision de prise en charge de l’accident du
30 juillet 2018 au titre du risque professionnel.
A la suite de l’imputation sur le compte employeur de 173 jours d’arrêts de travail, l’Association a contesté la durée des arrêts de travail et des soins à l’accident du
30 juillet 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 mars 2019.
C’est dans ce contexte que l’Association a formé un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
L’état de Mme [W] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2020 et l’assurée s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, au titre des séquelles d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal, statuant sur l’opposabilité à l’égard de l’employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W], a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale,
— débouté l’association [1] de son recours et l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— validé la décision du 07 août 2018,
— déclaré opposable à l’association [1] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail subi par Mme [N] [W] le
30 juillet 2018,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamné l’association [1] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’Association n’avait produit aucune pièce de nature à renverser la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse justifiait que la salariée avait déclaré un accident du travail subi durant son activité professionnelle, au temps et au lieu du travail ; que la continuité des soins et des symptômes était justifiée par la production des arrêts de travail successifs ; que l’avis médico-légal du docteur [I] ne concernait que l’évaluation du taux d’IPP et non pas la durée des arrêts de travail et qu’une mesure d’expertise n’était pas justifiée.
Le jugement a été notifié à l’Association le 24 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 28 janvier 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 17 mars 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d’être en état, aux audiences des 27 octobre 2025 et 16 mars 2026. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
— constater qu’un arrêt de rechute a été établi par le médecin traitant de Mme [W] avec une lésion nouvelle le 3 septembre 2018, par conséquent,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à compter du 3 septembre 2018, d’une part, pour non-respect du contradictoire et, d’autre part, en raison du fait qu’il convient de ne pas prendre en compte l’incapacité temporaire reconnue après rechute dans le compte employeur AT/MP,
A titre subsidiaire, l’Association demande à la cour de :
— constater que la CPAM n’a pas instruit la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 3 septembre 2018,
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien entre la nouvelle lésion du
3 septembre 2018 « fissuration transfixiante du supra-épineux droit » et l’accident du 30 juillet 2018, par conséquent,
— lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à Mme [N] [W] à compter du 3 septembre 2018,
A titre extrêmement subsidiaire, elle demande à la cour de :
— constater qu’elle apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs l’accident du travail du 30 juillet 2018,
Et en conséquence et avant-dire droit :
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [N] [W] établi par la Caisse primaire,
2- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du
30 juillet 2018,
3- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cet accident du travail,
4- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 30 juillet 2018,
5- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 30 juillet 2018 à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
— également transmettre les éléments médicaux au docteur [G] [C],
— dire que les frais d’expertise seront à sa charge,
En tout état de cause, l’Association demande à la cour de :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la société [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à
Mme [N] [W] au titre de son accident de travail survenu le 30 juillet 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits et la demande d’expertise
Moyens des parties
L’Association soutient, à titre principal, que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 3 septembre 2018 lui sont inopposables au motif que le 3 septembre 2018, le médecin traitant de sa salariée lui a prescrit un arrêt de travail de rechute mentionnant une « fissuration transfixiante supra épineux droit », c’est-à-dire une lésion spécifique au tendon de l’épaule. L’Association invoque alors le non-respect du principe du contradictoire faute pour la Caisse de lui avoir communiqué ce certificat médical de rechute ainsi que l’avis du médecin-conseil. L’Association soutient également l’incapacité temporaire reconnue après rechute n’a pas à être prise en compte dans le compte employeur AT/MP en vertu de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
L’Association fait également valoir que la Caisse aurait dû ouvrir une instruction concernant la nouvelle lésion mentionnée dans le certificat médical du
3 septembre 2018, notamment en soumettant ce certificat médical au médecin conseil afin qu’il établisse le lien entre l’accident du travail et cette lésion nouvelle.
L’Association sollicite, à titre extrêmement subsidiaire, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire en invoquant le respect des droits de la défense et l’existence d’un différend d’ordre médical relatif à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 30 juillet 2018. L’Association expose à cet égard que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] est totalement disproportionnée par rapport aux éléments en possession de l’employeur alors que l’accident du travail est anodin, que les lésions initialement constatées sont dépourvues de gravité, qu’il y a une discontinuité des soins et arrêts de travail prescrits, que l’avis du service médical n’a pas été sollicité pour la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 3 septembre 2018 et que l’arrêt de travail du 24 avril 2019 faisant état d’une opération de l’épaule droite rend probable l’existence d’un état antérieur compte tenu de l’âge de la salariée et alors qu’il n’y a eu aucun choc ou traumatisme.
La Caisse oppose qu’il n’y ne peut y avoir de rechute tant qu’il n’y a pas de consolidation. Le fait que le médecin se soit trompé en mentionnant une rechute est indifférent dès lors qu’il n’y a aucune consolidation à la date du certificat médical du
3 septembre 2018. Cette consolidation est intervenue que le 1er octobre 2020.
L’organisme se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. La Caisse souligne néanmoins que la continuité des symptômes et soins n’a pas été interrompue entre la date de la reprise initiale du travail du 13 août 2018 et la date de prolongation de l’arrêt de travail du 3 septembre 2018 alors que le certificat médical initial prescrivait des soins jusqu’au 30 septembre 2018. Elle conteste également que la lésion « fissuration transfixiante supra épineux droit » constitue une nouvelle lésion indépendante, totalement étrangère au travail, considérant, au contraire, que cette pathologie a été objectivée par le bilan radiologique préconisé dans le certificat médical initial. La Caisse estime qu’aucune nouvelle instruction contradictoire s’imposait pour la prise en charge de cette lésion et précise que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins continus jusqu’à la date de consolidation.
Sur la demande d’expertise de l’Association, la Caisse oppose que l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des arrêts de travail et des soins prescrits. Elle relève notamment que l’avis médico-légal du docteur [I] produit par l’Association concerne la question de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et non celle de la durée des arrêts de travail et des soins.
Réponse de la cour
Sur l’existence d’une rechute
L’article R. 441-11 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, applicable à la date du certificat médical du 3 septembre 2018 invoqué par l’Association, prévoit qu’en cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyée par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2026
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de cette disposition qu’une rechute ne peut intervenir qu’après la guérison apparente ou la consolidation des blessures initialement prises en charge.
Or, cas d’espèce, l’Association ne saurait invoquer l’existence d’une rechute au seul motif que dans le certificat médical du 3 septembre 2018, le médecin traitant a coché la case rechute. En effet, il n’est justifié d’aucune décision antérieure au 3 septembre 2018 de la Caisse ayant prononcé la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la salariée à la suite de l’accident du travail du 30 juillet 2017. En outre, il n’est produit aucun certificat médical final d’un médecin traitant de la salariée antérieurement au
3 septembre 2018.
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que c’est à la suite au certificat médical final établi le 27 juillet 2020 par le médecin traitant de la salariée que l’état de santé de celle-ci en lien avec l’accident du travail du 30 juillet 2017 a été déclaré consolidé par le médecin conseil à la date du 1er octobre 2020. Ce faisant le médecin conseil a retenu la date de consolidation préconisée par le médecin traitant. De même, l’avis médico-légal du docteur [I] relatif au taux d’incapacité permanente partielle ne porte aucune mention faisant état d’une date de consolidation ou de guérison antérieure à celle du
1er octobre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut du principe contradictoire en l’absence de transmission de la déclaration de rechute et de l’absence d’imputation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec une rechute sur le compte employeur doivent être écartés.
Sur le lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail
La cour relève, en premier lieu que l’Association invoque l’absence d’avis du médecin conseil sur la lésion constatée dans le certificat médical du 3 septembre 2018, qu’elle considère comme constituant une lésion nouvelle.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20 20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n°19 24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
D’autre part, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939).
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse verse au débat le certificat médical initial établi le 1er août 2018 faisant mention d’une « cervicalgie avec probable NCB (ndlc : névralgie cervico-brachiale) droit- Bilan RX demandé » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 août 2018 ainsi que des soins jusqu’au 30 septembre suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire les éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
La Société invoque, en premier lieu, que le lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 3 septembre 2018 et l’accident du travail n’est pas établi alors que la Caisse ne fournit aucun avis spécialisé de son médecin conseil sur l’imputabilité de la lésion « fissuration transfixiante supra épineux droit » mentionnée dans le certificat médical du 3 septembre 2018.
L’Association se prévaut des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure d’information ainsi qu’à la circulaire CNAM 14/2018 du 12 juillet 2018, laquelle préconise le recueil de l’avis du médecin conseil en cas de nouvelle lésion.
Toutefois, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, relatives à la procédure d’information de la Caisse, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.892, Bull. 2012, II,
n° 144 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.871). Ce faisant, l’Association, ne saurait se prévaloir d’une inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 3 septembre 2018 au seul motif de l’absence de recueil de l’avis du médecin conseil sur le lien entre la lésion nouvelle alléguée et l’accident du travail. De même, les préconisations d’une circulaire dont le caractère normatif n’est pas établi ne saurait fonder, à elle seule, un moyen d’inopposabilité.
De plus, l’Association ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, soutenir que la Caisse n’établit pas le lien entre cette lésion avec l’accident du travail alors que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime qui a été fixée, postérieurement, au 1er octobre 2020. En tout état de cause, ainsi que le relève la Caisse, le certificat médical initial fait mention d’une cervicalgie avec une probable névralgie cervico-brachiale, qui est une douleur commençant dans le cou et irradiant l’épaule et le bras. Ce certificat initial mentionne en outre qu’un bilan radiologique soit demandé. Il en résulte que le médecin n’avait pas encore identifié l’ensemble des lésions imputables à l’accident. Or, dès le 3 septembre 2018, les lésions de la victime au membre supérieur droit sont objectivées. Ainsi, le caractère nouveau de la lésion n’est pas établi.
L’Association invoque en deuxième lieu le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et des soins au regard du caractère anodin du fait accidentel et des lésions initiales constatées ainsi qu’une discontinuité des soins et arrêts. Toutefois, le prétendu caractère bénin de l’accident et des lésions initialement constatées ainsi qu’une éventuelle discontinuité des soins et arrêts ne constituent pas un élément pertinent pour considérer que les arrêts de travail et de soins prescrits après le 3 septembre 2018 ne seraient pas imputables à l’accident. La cour relève en outre qu’il ressort du certificat médical initial que si un arrêt de travail a été prescrit initialement jusqu’au
10 août 2018, les soins l’étaient quant à eux jusqu’au 30 septembre suivant soit postérieurement au certificat médical du 3 septembre 2018 prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018. Ainsi l’absence de continuité de symptôme n’est pas établie.
En dernier lieu, l’Association évoque l’existence d’un état antérieur dégénératif sur la seule base de l’âge de l’assurée et de l’opération qu’elle a subie à l’épaule droite, sans produire aucun élément médical de nature à confirmer l’existence de l’état antérieur allégué, ni à établir à le supposé établi qu’il n’aurait pas été aggravé par l’accident du travail pris en charge. La cour relève en outre que les certificats médicaux de prolongation faisant mention de cette opération sont en lien avec l’accident du travail du 30 juillet 2018.
De même, l’avis médical du docteur [I], médecin consultant de l’Association, émettant un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ou à faire naître un doute sur le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la date de consolidation.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par l’Association appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Le refus d’expertise ne saurait être regardé comme contrevenant aux droits de la défense alors que les services administratifs de la Caisse ne disposent pas plus des pièces couvertes par le secret médical et que les juridictions ne sont pas tenues d’ordonner une mesure d’expertise lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ainsi que la Cour de cassation juge « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur» (2ème civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Dès lors, et au regard de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Or, la Société, alors notamment que son médecin consultant a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux prescrits en lien avec l’accident du travail de la salariée, ne produit aucun élément de nature à faire naître un doute de nature médicale sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits en lien avec l’accident du travail du
30 juillet 2018.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [W] au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2018 est opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 (RG 19/09589) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [3] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de l’Association [3] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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