Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 juin 2026, n° 25/11364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 septembre 2025, N° 24/09230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N° 2026/294
Rôle N° RG 25/11364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGP5
S.C.I. LE MOULIN
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 09 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/09230.
APPELANTE
S.C.I. LE MOULIN,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 349 835 132
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [H] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion ELIAOU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La SCI Le Moulin a donné à bail à la Société Générale, par contrat prenant effet au 1er juillet 2008, le local du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à Vidauban. Ce bâtiment comprenant aussi deux appartements et un garage avait été apporté à la SCI en 1989 par ses associés, les consorts [I]. Le bail prévoyait le règlement d’un loyer annuel de 21.000 euros, non assujetti à la TVA payable chaque trimestre d’avance et révisable.
Par acte notarié des 16 et 19 février 2010, elle a souscrit un prêt habitat à taux fixe de 100.000 euros remboursable en 75 échéances mensuelles auprès de la Société Générale avec affectation hypothécaire rechargeable sur l’immeuble lui appartenant contenant le local loué à la banque.
Le 30 août 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2012, la Société Générale s’est prévalue de la déchéance du terme et a demandé le paiement de la somme de 81.968,24 euros.
Après des tentatives d’échelonnement amiable du paiement, le 19 mai 2017, la Société Générale a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 79.305,54 euros. La tentative de conciliation médiation, mise en 'uvre le 18 septembre 2017 conformément à la clause du contrat de prêt, a échoué.
Le 18 avril 2019, la Société Générale a fait délivrer à la SCI Le Moulin un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme 87.868,27 euros en principal, outre les intérêts échus et frais.
Le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande de la SCI Le Moulin de déclarer prescrite la créance de la Société Générale envers elle et a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande d’annulation de la stipulation d’intérêts.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence, au contradictoire du fonds commun de titrisation [H], en qualité de nouveau titulaire de la créance litigieuse, a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 novembre 2019. Cet arrêt a été signifié et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé des créances au fonds commun de titrisation [H] représenté par la société MCS et Associés en qualité de recouvreur. Cet acte a été notifié à la SCI Le Moulin le 16 septembre 2020.
Le 30 avril 2021, la société MCS et Associés, recouvreur du fonds commun de titrisation [H], a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la Société Générale, sur les loyers dus à la SCI Le Moulin. Elle sollicitait, par cette mesure, le paiement de la somme de 111.655,14 euros en principal. Le tiers saisi a déclaré verser un loyer annuel de 23008,80 euros, payé par mensualités. Cette mesure a été dénoncée le 4 mai 2021. Elle a été contestée devant le juge de l’exécution.
Par décision du 8 novembre 2022, confirmée intégralement par la cour d’appel de ce siège le 19 septembre 2024, le juge de l’exécution de Draguignan a rejeté les demandes de la SCI Le Moulin portant notamment sur l’annulation de la saisie, les dommages et intérêts pour abus de saisie et l’exercice du droit de retrait litigieux.
Le 10 décembre 2024, la SCI Le Moulin a saisi le juge de l’exécution d’une demande de report du paiement de la créance pour une durée de 15 mois.
Pendant la procédure devant le juge de l’exécution, la Société Générale a donné congé immédiat à la bailleresse, le 13 mars 2025. La SCI Le Moulin a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan pour voir annuler le congé et condamner la locataire à régler les loyers impayés en 2025.
Sur la demande de délai de paiement, par jugement du 9 septembre 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Déclaré la société Le Moulin recevable en ses demandes
— Débouté la SCI Le Moulin de ses demandes de report et de délai de paiement,
— Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
— Condamné la société Le Moulin à 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
La SCI Le Moulin a formé appel par déclaration par voie électronique le 29 septembre 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 9 octobre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2026.
Le fonds commun de titrisation [H] a constitué avocat le 10 octobre 2025.
Par ses uniques conclusions du 28 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable ses demandes et rejeté les demandes reconventionnelles du fonds commun de titrisation [H]';
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a': – débouté la SCI Le Moulin de ses demandes de report et de délais de paiement, – condamné la société Le Moulin à 1500 euros d’article 700 du CPC et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Reporter le paiement des sommes dues par SCI Le Moulin d’une durée de 24 mois ;
— Débouter le fonds commun de titrisation [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner le fonds commun de titrisation [H] à verser à la SCI Le Moulin la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est en situation déficitaire depuis 2020. Elle indique que, selon le bilan 2024, elle ne dispose d’aucune trésorerie et que son compte bancaire présente un débit. Elle fait valoir que le solde dû réduit chaque mois puisque le créancier perçoit les loyers versés par la locataire.
Elle précise que le décompte présenté par le créancier est erroné car la locataire n’a pas appliqué depuis le mois de juillet 2024 le montant du nouveau loyer révisé à la somme de 2500,33 euros par mois.
Elle soutient que le règlement de la dette était assuré par le versement mensuel du loyer sur une durée raisonnable avant que la Société Générale fasse part de son intention de quitter le local.
Elle précise que la résiliation unilatérale du bail est irrégulière et qu’elle a intenté une procédure pour obtenir le versement des loyers impayés dont le montant permettra de désintéresser en intégralité le fonds commun de titrisation. Elle ajoute qu’elle a mis en vente l’immeuble.
Elle sollicite donc un délai permettant de différer la date du paiement à l’issue de la procédure judiciaire et de la vente.
Par ses conclusions du 16 janvier 2026, l’intimé demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 septembre 2025 en ce qu’il a : – Débouté la société Le Moulin de ses demandes en report et en délais de paiement jusqu’au mois d’avril 2026 ; – Condamné la société Le Moulin à payer au fonds commun de titrisation [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamné la société Le Moulin aux entiers dépens;
Et, en conséquence,
— Débouter la SCI Le Moulin de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan le 9 septembre 2025 en ce qu’il a : Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du fonds commun de titrisation [H] ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la SCI Le Moulin à payer au fonds commun de titrisation [H], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes, la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner la SCI Le Moulin à payer au fonds commun de titrisation [H], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associes, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-En-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Il soutient que l’appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de l’adoption de plusieurs échéanciers et de la durée de plusieurs procédures à l’issue desquelles elle a été intégralement déboutée.
Il soutient qu’il ressort du bilan de la SCI Le Moulin pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 que celle-ci dispose d’un compte « Report à nouveau » d’un montant de 160.253 euros, alimenté par l’affectation des résultats comptables de la société qui constitue le bénéfice non distribué. Il ajoute que le montant de ce poste permettrait de régler intégralement le solde de la dette s’élevant, au 31 décembre 2024, à la somme totale de 41.775,12 euros.
Il invoque un bénéfice de 19.187 euros en 2023 et de 28.369 euros en 2024.
Il note la présence d’une somme de 168.691 euros au titre d’autres créances et de 92.753 euros de créances clients et comptes attachés, sur lesquelles la SCI Le Moulin ne s’explique pas.
Il soutient que, malgré les bénéfices réalisés depuis 2021, la SCI Le Moulin n’a pas fait de proposition de règlements de sa dette, ni procédé au moindre règlement partiel malgré la mise en location des appartements situés au-dessus du local commercial. Il se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice en l’absence de difficulté réelle du fait de circonstances indépendantes de sa volonté l’empêchant de régler les sommes dues.
Il soutient que la saisie des loyers ne permettra pas d’apurer la dette car la Société Générale a résilié le bail et ne règle plus de loyer depuis le mois d’avril 2025. Il invoque la durée de la procédure de contestation de la résiliation unilatérale qui dépassera 24 mois et les chances hypothétiques de succès de cette action.
Il ajoute que le seul mandat de vente du bien produit ne suffit pas à établir la volonté de procéder à cette vente pour solder la dette.
Il invoque les multiples procédures onéreuses et infondées mises en 'uvre pour s’opposer à la dette, ce qui a conduit à son augmentation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du'31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (') ». Le juge de l’exécution possède la compétence pour accorder un tel délai après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon les dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
La SCI Le Moulin expose des faits qui seraient à l’origine des impayés antérieurs aux commandements délivrés sans toutefois produire de pièces à l’appui de ses affirmations. Elle n’en tire aucune conséquence juridique dans le cadre de la procédure.
Il est constant qu’elle n’a réalisé aucun versement spontané alors qu’elle recevait les loyers du local professionnel du rez-de-chaussée de l’immeuble et que ce dernier comporte deux autres appartements également loués. Elle a repoussé de deux ans la date du règlement de la dette par le biais de la saisie-attribution en soulevant des contestations qui ont été reconnues infondées.
La dette a pu être réglée en partie seulement à compter de la saisie-attribution qui a permis le versement au profit du créancier, entre le mois de juillet 2023 et le mois de février 2026, d’une somme totale de 75414 euros. La saisie-attribution ne peut être poursuivie du fait de la résiliation unilatérale par la locataire depuis le mois de mars 2025 pour manquement de la bailleresse à ses obligations en l’état d’infiltrations généralisées entraînant la présence de moisissures, chutes d’éléments des plafonds et risque à l’utilisation de matériel électrique en raison d’un dégât des eaux.
Il n’est justifié par aucune pièce que le mandat exclusif de recherche d’acquéreur d’une durée de 12 mois consenti à l’agence Karika de [Localité 3] le 4 février 2025, portant sur la totalité de l’immeuble a donné lieu à des visites et des offres d’achat. Il ne résulte d’aucune pièce que le prix mentionné dans le mandat correspond à la valeur de l’immeuble. Il convient de noter qu’il a été donné par la débitrice après que la saisie-attribution a été validée et après la délivrance de l’assignation aux fins d’obtenir des délais de paiement. Malgré le délai dont elle a bénéficié du fait de la durée de la procédure d’appel, elle n’a effectué aucun paiement spontané ni procédé à la vente du bien.
En outre, les documents comptables communiqués par la SCI Le Moulin mentionnent un bénéfice de 28.369 euros en 2024 et de 19.187 euros en 2023. Il y figure aussi un report à nouveau créditeur de 160.253 euros en 2024, le montant de ce poste ayant augmenté depuis 2021 où il s’élevait à 125.394. Il s’agit de mises en réserve provisoires en attendant une décision ultérieure de l’assemblée générale, d’une fraction du bénéfice d’un exercice comptable qui n’a été ni distribué aux associés, ni mis sur une autre réserve. Or, leur montant permettrait l’apurement de la dette envers le créancier.
Il convient, en conséquence, de juger que la SCI Le Moulin ne justifient pas remplir les conditions légales pour bénéficier d’un délai de paiement. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts du fonds commun de titrisation [H]
Le créancier ne justifie d’aucun préjudice résultant de la demande de délai de paiement de la SCI Le Moulin et de l’appel interjeté contre la décision de rejet de cette demande, à l’exception des frais exposés à l’occasion de ces procédures qui font l’objet des demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande relative à la procédure d’appel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société Le Moulin les dépens au motif qu’elle succombait et en ce qu’elle l’a condamnée à payer au fonds commun de titrisation [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Il était en effet inéquitable de laisser ces frais à la charge de la défenderesse.
Les dépens d’appel seront supportés intégralement par la SCI Le Moulin. Ils pourront être recouvrés directement par Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
La SCI Le Moulin sera aussi condamnée à verser au fonds commun de titrisation [H] la somme de 3000 euros, exposés à l’occasion de l’appel infondé qu’il n’est pas équitable qu’elle conserve à sa charge.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure de la SCI Le Moulin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement
et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Rejette la demande complémentaire de dommages et intérêts de la SCI Le Moulin';
Condamne la SCI Le Moulin aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct par Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence';
Condamne la SCI Le Moulin à verser au fonds commun de titrisation [H] ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de la SCI Le Moulin au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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