Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 2 avr. 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2026, N° 26/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/00047
Rôle N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZK
[Y] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [B]
Copie adressée :
par courriel le :
02 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE en date du 20 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00152.
APPELANTE
Madame [Y] [B]
née le 01 Novembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
Représentée par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté,
Madame [U] [B]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Avisée, non représentée
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [Y] [B] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Madame [Y] [B] déclare :
Je veux simplement dire qu’on ne m’a pas fait signer le document, on ne m’a pas laisser rentrer dans la salle, il y avait que ma maman.
Madame la Présidente : Dans la salle d’audience au tribunal '
Madame [B] : C’était une salle de soins où on parlait de mon jugement. On ne m’avait pas averti, c’était juste ma maman qui était présente. Ma maman a demandé si c’était une obligation que je sois là, on m’a dit non, on m’a dit qu’il n’y avait pas de contre indication et d’effet négatif si je ne me présentais pas.
Je suis une personne très lucide, j’ai toujours travaillé, j’ai eu des responsabilités, j’ai été assistante adjointe, j’ai repris mes études il y a 06 ans.
Oui je prends des cachets pour dormir, ma fille ne le savait pas, on vit ensemble désormais. Ce jour là je ne me suis pas réveillée, et je n’étais pas en pyjama. A l’hôpital ils n’ont trouvé aucune prise de médicaments. Je n’aurais pas du arrêter mon traitement de par moi même. J’ai des troubles du sommeil, on m’a donné des médicaments pour palier à l’absence de sommeil surtout pour mon travail, mais je ne suis pas suicidaire, ni dépressive, je ne suis pas négligée, je ne veux faire de mal à personne, j’ai une joie de vivre, je donne l’opportunité de faire des jeux à l’hôpital. Je pense que ma fille a plus eu peur, elle n’a pas la possibilité de tout comprendre et de tout voir.
Actuellement je ne travaille pas, je n’ai plus d’activité professionnelle depuis février 2026. J’étais en Interim, et avant j’avais des CDD. Demain si je dois avoir des CDD c’est des choses que je prendrais car j’ai des factures à payer, je ne veux pas être interdite bancaire. Je ne travaille plus mais ce n’est pas pour des raisons médicales. Mon frère a été victime de violences conjugales, j’ai du m’occuper de mon frère.
Les avis médicaux se trompent quant à mon état dépressif.
Me David-André DARMON :
Madame a été admise le 13 mars 2026 selon une procédure dite urgence, et non sur demande d’un tiers. Le certificat médical présente une difficulté quant à la motivation, qui est péremptoire et fausse, car la situation est fausse.
Madame vivait seule, sa fille vivait chez son père, mais elle est venue chez sa maman, et a vu sa mère habillée et endormie. Le rapport entre guillemet motivé nous dit que la patiente est hospitalisée suite à deux tentatives de suicide suite à injection médicamenteuse mais cela est faux. Je produit le certificat médical qui prescrit de la mélatonine qui favorise le bien être et l’endormissement, ainsi qu’un deuxième médicament qui présente une molécule qui favorise l’endormissement. Le psychiatre précise que Madame aurait une situation mutilatoire, or Madame est dans la critique de cet avis, elle explique la réalité, elle a surdosé le traitement pour l’endormissement. Sa fille a apppelé les pompiers face à cette situation. Le 3ème médicament prescrit est une molécule qui est l’ATARAX, qui est un anti-staminique,qui donne un état sédatif avancé. Sa fille a eu des bons réflexes,elle a appelé les pompiers, Madame a été hospitalisée, il y a eu un COP qui a durée un peu trop longtemps, puis un internement en psychiatrie puis une audience où le JLD précise une hospitalisation complète. Mais elle n’en a pas besoin, durant ses permissions, Madame résoud ses problèmes de loyer etc, Madame ne présente pas de danger.
Il y a une disproportion entre l’hospitalisation de Madame, et sa situation, ils disent qu’il y aurait un CMP prévu. L’hospitalisation n’est plus fondée, il n’y a plus d’urgence aujourd’hui elle a été caractérisée au vu de la situation de Madame, mais il n’y a plus d’urgence, je demande la mainlevée de la mesure de contrainte.
En réponse, ma cliente à l’avis du procureur général , vous a transmis sa quittance de loyer. Elle répond que elle ne s’est trompée que d’un cachet et que ce n’est pas une volonté de se suicider.
Madame [B] [U] :
J’ai appelé les pompiers, ce n’était pas pour une tentative de suicide, ce n’était que par inquiétude. J’étais avec mon copain, je savais qu’elle avait un traitement, mais comme j’allais chez mon copain, je ne savais pas comme elle réagissait à ses médicaments. J’ai 18 ans, je n’ai fait que m’inquiéter pour ma mère.
J’aimerais qu’elle sorte pour la récupérer.
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
Vu le certificat médical initial du docteur [N] en date du 13 mars 2026 et la décision d’hospitalisation complète sous contrainte du directeur de l’établissement hospitalier en urgence en date du 13 mars 2026 à la demande de sa fille [U] du même jour,
Vu le certificat de 24h du docteur [R] en date du 14 mars 2026,
Vu le certificat de 72h du docteur [M] en date du 16 mars 2026,
Vu la décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète du directeur de l’hôpital en date du 16 mars 2026,
Vu la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure du 18 mars 2026 et l’avis du docteur [M] du 18 mars 2026,
Vu la décision du juge chargé du contrôle du 20 mars 2026 ,
Vu l’avis du docteur [N] du 1er avril 2026,
MOTIFS
L’appel formé dans le délai de l’article R3211-18 du CSP est recevable
L’artilce L3212-1 du CSP prévoit
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins …/…
L’article L3212-3 du même code prévoit:
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-12-1 du même code prévoit:
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
Le juge s’assure du respect des conditions procédurales du déroulement de la procédure de soins contraints
En l’espèce madame [B] a été admise en soins psychiatrique en urgence à la demande de sa fille et sur la base d’un certificat du docteur [N] appartenant à l’établissement et les certificats prévus par les articles L3211-2-2 du CSP produits émanent de deux psychiatres différents.
La saisine et de la décision du juge sont intervenus dans les délais de l’article L3211-12-1 1° susvisé et en présence de l’avis motivé du docteur [M] prévu par le 2°.
Les certificats médicaux produites font état:
— d’un geste auto-agressif ( intoxication polymédicamenteuse volontaire) , d’un discours peu cohérent et peu informatif, d’une thymie effondrée avec des idées d’allure délirante à thème dindignité et de culpabilité, d’un état d’angoise majeur avec une forte imulvivité et une grave difficulté à canaliser les émotions négatives , la mesure de contrainte restant nécessaire pour éviter une rupture thérapeutique et un nouveau passage à l’acte(24h), une présentation très anxieuse , une immaturité affective, la traversée d’un épisode dépressif avec péjoration de son existence , insomnie et sentiment de dévalorisation ( 72h), d’une fragilité identitaire, d’une humeur non stabilisée sur un mode dépressif qui justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète en assurant sa sécurité dans la perspective de la mise en place d’un programme de soins en ambulatoires
Le dernier certificat médical de situation du docteur [N] du 1er avril 2026 relate:
— un bon contact, une coopération et une meilleure accessibilité à l’entretien, la thymie est en voie d’amélioration avec disparition des idées suicidaires et amandement de l’anxiété
— une faible critique des troubles du comportement avec un mauvais insight sur la gravité des faits et l’alliance thérapeutique reste fragile
— la nécessité de maintien de la mesure de soins sous contrainte pour réajustement thérapeutique et stabilisation de l’état clinique.
Madame [B] conteste le caractère auto-agressif du surdosage de somnifère ( elle admet avoir pris par erreur un cachet de trop) ayant conduit à l’état léthargique qui a conduit sa fille à demander son hospitalisation.
Elle conteste également l’état dépressif dont ont fait état les médecins.
Quoi qu’il en soit, en dehors des fait ayant conduit à son hospitalisation et de interprétation qu’il faut leur donner, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence et la persistance de troubles actuels présentés par madame [B].
Dans le cadre de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, la dangerosité vis-à-vis des autres n’est en tout état de cause pas un élément de discussion et passé l’urgence visée par l’article L3212-3 du CSP susrappelé, les seules conditions du maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte sont celles de l’article L3212-1 également rappelé, à savoir:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,
Or les certificats médicaux s’ils font bien référence à la nécessité de soins pour madame [B] [Y] sont insuffisants à caractériser actuellement
— l’impossibilité pour elle de consentir à ces soins,
— la nécessité d’une hospitalisation complète
La décision du prmeier juge sera en cnséquence infirmée et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins adapté, au regard des éléments médicaux susrappelés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable et fondé l’appel formé par [Y] [B]
Infirmons la décision déférée rendue le 20 Mars 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
Ordonnons la levée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur de l’établissement hospitalier ;
Disons cependant que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24h afin qu’un programme de sois puisse, le cas chéant , être établi en application du II de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique..
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZK
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
[Y] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Y] [B]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWZK
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 1]
— Maître [S] [W]
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRASSE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 concernant l’affaire :
Mme [Y] [B]
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[U] [B]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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