Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 févr. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBI
N° de minute : 96/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [J] [M] alias X se disant [M] [F] né le 23 janvier 2005 à [Localité 3]
né le 10 Décembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 26 octobre 2023 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [J] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [J] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h40 ;
VU le recours de M. [B] [J] [M] daté du 21 février 2025, reçu le 22 février 2025 à 00h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 21 février 2025, reçue le même jour à 13h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [J] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Février 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [B] [J] [M] irrecevable, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [J] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 21 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [J] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Février 2025 à 11h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 février 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 24 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [J] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [J] [M] formé par écrit motivé le 24 février 2025 à11 h 01 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 22 février 2025 à 12 h 24 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [M] soulève trois moyens au soutien de la contestation de son placement en rétention, à savoir :
la recevabilité des nouveaux moyens :
l’irrégularité de la requête :
les conditions de l’assignation à résidence :
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [G] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur les conditions de l’assignation à résidence :
M. [M] soutient qu’il est en droit de bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il présente des garanties suffisantes (adresse stable, en couple avec une ressortissante française et père d’un enfant âgé de 7 mois).
Cependant, comme l’a fort justement relevé le premier juge au terme d’une motivation que la Cour fait sienne, M. [M] ne dispose d’aucun document officiel permettant de confirmer son identité réelle et ne peut donc, préalablement à un placement sous assignation à résidence, remettre aux autorités un passeport authentique et valide. De surcroît, M. [M] a précedemment été placé sous assignation à résidence en 2023, décision qu’il n’a pas respectée comme il le reconnaît lors des débats à cette audience.
Dès lors, ce moyen sera également écarté.
Dans ces conditions, l’appel de M. [B] [J] [M] sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [B] [J] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [J] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 25 Février 2025 à 15h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [J] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Février 2025 à 15h27
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [B] [J] [M]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [J] [M]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [J] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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