Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 22/03929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 février 2022, N° 19/12499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/03929 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB5B
[C] [D] épouse [N]
C/
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12499.
APPELANTE
Madame [C] [D] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO – SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien MASCARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [D] épouse [N] a souscrit à effet au 10 mars 2017 auprès de la MAAF un contrat d’assurance auto formule Tiers, d’un véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule a été volé entre le 9 et le 11 octobre 2017. Il a été retrouvé incendié le 16 octobre 2017 et restitué.
Mme [N] a déposé plainte le 12 octobre 2017 et procédé le 18 octobre 2017 à une déclaration de sinistre auprès de la MAAF qui a mandaté l’agence INDICE INVESTIGATIONS en qualité d’enquêteur.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2018, la MAAF a opposé une déchéance de garantie et refusé d’indemniser le sinistre, au motif que le prix d’achat réel ne correspond pas à la déclaration. Mme [N] a contesté ce refus, mais la MAAF a confirmé sa position par courrier du 10 avril 2018.
Par acte du 11 octobre 2019, Mme [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par jugement en date du 7 février 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille :
Déboute Madame [C] [D] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 mars 2022, Madame [C] [D] épouse [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Débouté [C] [D] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné [C] [D] épouse [N] à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté toute autre demande.
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/03929.
Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Mme [D] épouse [N] en qualité d’appelante demande à la cour :
Voir la Cour d’Appel d’Aix en Provence,
Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil,
Vues les dispositions des articles L 114 '1 et L 114-2 du code des Assurances, et
Vues les dispositions des articles L192-3 et L113-2 du Code des Assurances,
Vu le jugement du 7 février 2022,
1°. REFORMER le jugement entrepris,
EN CONSEQUENCE,
2°. CONSTATER la recevabilité de l’action de Madame [N],
3°. DIRE ET JUGER que la MAAF devra indemniser Madame [N] du préjudice matériel qu’il a subi suite au sinistre de vol survenu entre le 9 octobre et 11 Octobre 2017,
4°. CONDAMNER la MAAF au paiement de 8.000€ à titre de dommages et intérêts supplémentaires.
5°. CONDAMNER la MAAF au paiement de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
6°. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
7°. LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [N] sollicite la mobilisation de la garantie vol et dénie toute fausse déclaration. Elle fait valoir que le véhicule qui était précédemment la propriété de M. [I] a été acheté par [N] AUTO (tenu par [A] [N]) à une société d’achat et de revente automobile (WKDA France), avant de lui être cédé 5.850 €.
Elle réclame une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2025, la MAAF ASSURANCES en qualité d’intimé demande à la cour :
Faisant corps avec le présent dispositif dont ils sont le soutien nécessaire
Vu le contrat d’assurances MAAF ASSURANCE AUTOMOBILE,
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamner Madame [C] [N] [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI, Avocat constitué sur son affirmation.
Au soutien de ses prétentions la MAAF fait valoir que les versions de l’assurée sur les conditions d’achat de ce véhicule ont évoluées dans le temps et sont en contradiction avec les pièces produites et l’enquête réalisée ; que le prix d’achat déclaré est supérieur de 35 % à la valeur ARGUS du véhicule, et sollicite la confirmation du jugement.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2026.
L’affaire a été retenue le 8 avril 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d’assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l’assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations d’établir la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, l’assurée a reconnu par la signature des conditions particulières avoir pris connaissance des conditions générales de la police qui lui sont donc opposables.
Elles prévoient : « ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites en connaissance de cause une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire appliquer une déchéance. Cette déchéance n’est pas opposable aux victimes et à leurs ayants droits. »
Sur ce,
Il est constant que la carte grise a été établie au nom de Mme [N] [C] le 8 février 2017. Le contrôle technique établi à la même date, porte le nom de M. [I] et mentionne un kilométrage de 85.241 KMS.
Dans la déclaration de sinistre du 18 octobre 2017, Mme [N] a déclaré avoir acquis ce véhicule le 05 février 2017 auprès d’un particulier, pour le prix de 5.850 € payé en espèces. Elle a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir la copie de l’acte de cession, qu’elle n’avait pas conservée.
Sur interrogation de l’assureur et pour justifier des modalités d’acquisition, Mme [N] a exposé dans un courrier du 8 novembre 2017 avoir réglé le prix d’achat du véhicule au moyen de plusieurs retraits d’espèces préalablement opérés entre le 10 février 2016 et le 27 octobre 2016, et pour en justifier a transmis à la MAAF les relevés du compte postal au nom de son fils [B] [N], qui mentionnent sept retraits entre 400 € et 1500 € durant cette période, vérifiés selon le rapport du cabinet d’enquête.
Lors d’un entretien avec le cabinet enquêteur, M. [B] [N] a déclaré que lui-même et son père avaient voulu faire plaisir à sa mère en lui achetant une FIAT 500 ; et que c’était son frère [A] [N] qui l’avait trouvée au prix de 5.850 € et réglée en espèces, au moyen des retraits préalablement opérés sur son compte bancaire. Il a confirmé ses déclarations dans une attestation manuscrite du 12 décembre 2017.
Le premier juge a rejeté la demande en retenant que Mme [N] a fait une fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule au motif que le véhicule a été acquis par [A] [N] auprès de la société WKDA France le 05 aout 2016 au prix de 4.426,80 € alors que Mme [C] [N] a indiqué que le prix d’achat était de 5.850 €.
En cause d’appel, Mme [N] fait valoir plusieurs arguments et pièces nouvelles.
Elle expose que M. [I] est bien l’ancien propriétaire du véhicule mais qu’il ne le lui a pas vendu directement, et qu’elle n’a eu aucun contact avec lui.
Elle précise que ce véhicule a été acheté le 05 aout 2016 au prix de 4.300 € par la société [N] AUTO (son fils [A] [N]) à une société allemande « auto1 » (WKDA France).
Elle indique ensuite que :
« Des réparations sont faites sur ce véhicule,
Une fois réparé ce véhicule est offert à [C] [N] par son fils,
Celle-ci insiste pour l’acheter,
Le prix est donc fixé à 5.850 €. »
Pour justifier des ventes successives elle produit un document intitulé « confirmation de vente » du 05 aout 2016 de la société AUTO1.com (WKDA France) à l’ordre de M. [A] [N]. (PN°15)
La cour relève que selon ce document la valeur de vente du véhicule est alors de 4.090 €, et le montant total de la transaction s’est élevé à 4.426,80 €, frais et commission de vente compris.
Mme [N] [C] prétend ensuite, de façon très confuse, avoir acheté ce véhicule à la société de son fils [N] AUTO pour la somme de 5.850 €, et fait également valoir dans ses conclusions que ce véhicule lui a été offert par son fils, ce qui a été confirmé par [B] [N].
Pour justifier de l’achat du véhicule Mme [N] produit une facture à son nom du 8 février 2017 de la société [N] AUTO (PN°17) qui fait état d’une vente pour la somme de 5.850 €. Sur ce document a été apposée la mention manuscrite suivante : « paiement en espèces à la demande de la cliente ».
Elle communique également la copie du contrôle technique du 8 février 2017 ; toutefois ce document est toujours au nom de M. [I], soit en contradiction avec la précédente vente du 05 aout 2016.
La cour relève la totale incohérence qui ressort de l’argumentation de l’appelante et l’incertitude en résultant de savoir comment Mme [N] est entrée en possession de ce véhicule.
En toute hypothèse, il en résulte que ce véhicule n’a pas été acquis à un particulier comme elle l’a déclaré, et les différentes pièces produites sont contradictoires et ne permettent pas d’établir les conditions exactes d’achat de ce véhicule, ni de son prix d’achat.
La facture [N] AUTO datée du 8 février 2017 produite en cause d’appel, est d’autant plus douteuse que rien n’empêchait de la communiquer plus tôt puisqu’elle émane de la société du fils de l’assurée, et en toute hypothèse, elle n’a pas lieu d’être si c’était un cadeau. Il est également relevé que la société [N] AUTO a été radiée du RCS le 17 janvier 2017, soit antérieurement à la date de l’émission de cette facture.
Ainsi, aucun élément objectif et probant ne permet d’identifier comment Mme [N] a acquis ce véhicule, ni de déterminer sa valeur exacte car si celui-ci a été vendu le 5 aout 2016 au prix de 4.090 € à son fils, comment a t’il pu lui être cédé le 8 février 2017 au prix de 5.850 €, sans qu’il soit justifié de réparations éventuellement réalisées, et alors que cette valeur est, selon la MAAF, bien supérieure à la valeur ARGUS.
Par conséquent, que ce véhicule ait été acquis par Mme [N] ou offert à cette dernière, ses déclarations évolutives et inconstantes et la contradiction qui s’évince des pièces produites ne permettent pas d’établir les conditions exactes d’acquisition de ce véhicule, ni de sa valeur, ni de l’origine des fonds et des modalités de paiement du prix par l’assurée.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu la déchéance de la garantie vol et rejeté les demandes de Mme [N].
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] :
Mme [N] sollicite une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle fait valoir qu’elle n’est pas un chauffard de la route et bénéficie d’un bonus de 50% ; qu’elle était garée dans un emplacement autorisé et que le prix du véhicule est le prix moyen tel qu’il ressort des annonces de ventes. Elle ajoute que le refus de l’assurance a porté atteinte à sa personne et son honneur.
Compte tenu de la décision de rejet de la demande de prise en charge du sinistre au principal et en l’absence de démonstration d’un préjudice particulier distinct indemnisable, il convient de rejeter la demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient également de confirmer la décision contestée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel, il convient de condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [N].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 7 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] à régler à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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