Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 mai 2026, n° 22/16194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 novembre 2022, N° F20/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026/207
N° RG 22/16194
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOCN
[A] [Z]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
— Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00154.
APPELANT
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] exploite un établissement hôtelier, le SURPLAGE CAVALIÈRE, dont l’activité est saisonnière ouvrant chaque année d’avril à octobre. Elle a embauché M. [A] [Z] en qualité d’ouvrier de maintenance par contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2005 au 31 octobre 2005. Concernant la saison 2006, le salarié a été embauché toujours à durée détermine du 10 mars 2006 au 30'novembre 2006. Le salarié a de nouveau été embauché toujours en qualité d’ouvrier de maintenance suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2007 au 31 décembre 2007. Il sera affecté en qualité de surveillant de nuit à compter du 1er mai 2007 et les relations contractuelles se poursuivront à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. Elles sont régies par les dispositions de la collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
[2] La société a été gérée du 29 juin 2005 au 14 février 2018 par M. [Q] [O], puis depuis le 14 février 2018 par M. [C] [G] [V]. Le 16 décembre 2017, le salarié écrivait à M. [Q] [O], en ces termes':
«'Ce vendredi 15 décembre 2017, j’ai eu un entretien avec M. [G] qui m’a informé que vous n’aviez jamais parlé des 10'000'€ que vous m’avez promis lors de l’entretien du 12'décembre'2017. Ces 10'000'€ ce sont mes heures supplémentaires et étant donné que je travaille 7'jours sur 7 je ne prends pas mes congés hebdomadaires. Vous m’avez dit que lors de la vente de l’hôtel vous me régularisez ma situation. En espérant que vous comprendrez.'»
et encore le 28 mai 2018 ainsi':
«'Suite à la lettre que je vous ai envoyée le 16 décembre 2017, j’ai eu un entretien avec M.'[G] le 23 mai 2018 à 10'h du matin qui m’a confirmé que vous devrez répondre par mail ou par écrit à M. [G] au sujet de mes 10'000'€ que vous me devez car M. [G] st d’accord pour me les payer, mais il veut une confirmation de votre par. Dès que j’aurai reçu mon dû je partirai à la retraite. Je vous ai envoyé ma nouvelle adresse.'»
[3] Le 31 octobre 2018, l’employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite en ces termes':
«'Nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail. En effet, vous avez 70'ans depuis le 18'juillet 2016. Depuis cette date, vous remplissez donc la condition d’âge permettant votre mise à la retraite. Ainsi, vous avez droit à une retraite de sécurité sociale à taux plein, quel que soit le nombre de trimestre pendant lesquels vous avez cotisé. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet ce jour soit le 31/10/2018. Nous vous dispensons d’effectuer le préavis de 2'mois prévu par la convention. Nous vous verserons donc sur votre dernier bulletin de paie une indemnité compensatrice de préavis. À cette date, nous vous verserons également les salaires et congés payés auxquels vous aurez droit. Nous vous verserons en outre l’indemnité prévu par l’article L. 1237-7 du code du travail, égal à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10'ans plus 1/3 de mois pour années au-delà de 10'ans. Nous vous remettons également votre certificat de travail, et resterons à votre disposition pour remplir ou certifier tous les documents qui vous seraient nécessaires pour faire liquider vos différentes retraites. En vous remerciant de la collaboration que vous avez apportée à notre entreprise.'»
[4] Se plaignant notamment d’une exécution fautive du contrat de travail et de travail dissimulé, M. [A] [Z] a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 10 novembre 2022, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2022 à M. [A] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27'février'2026.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023 aux termes desquelles M. [A] [Z] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
20'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
''3'767,81'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
34'685,42'€ bruts à titre d’heures supplémentaires';
''3'468,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
28'000,00'€ bruts à titre d’astreinte';
''2'800,00'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
33'446,60'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2023 aux termes desquelles la SARL [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que le salarié n’ayant pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 31'octobre'2018 dans les 6'mois, il ne peut plus formuler une demande de rappels d’heures supplémentaires, d’indemnisation de période d’astreinte, de rappel de congés payés';
dire que le salarié a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne sa rémunération';
dire que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée';
dire que le salarié n’a pas effectué de période d’astreinte et n’est pas fondé à obtenir une indemnisation pour des périodes d’astreinte';
dire que le salarié a été entièrement rempli de ses droits en ce qui concerne la prise de congés payés et leur indemnisation';
dire qu’aucune infraction pour travail dissimulé n’a été commise';
dire que l’employeur a parfaitement exécuté le contrat de travail sans aucun caractère fautif';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[8] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[9] Le salarié sollicite la somme de 34'685,42'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires’outre celle de 3'468,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents concernant la période allant de janvier 2017 à octobre 2018. Il soutient qu’il travaillait en qualité de veilleur de nuit de 23'h à 8h30, 7'jours sur 7, toute l’année, ne bénéficiant pas des congés mentionnés sur ses bulletins de salaire. Il ajoute que durant les périodes d’ouverture de l’hôtel d’avril à octobre il était à la disposition permanente des salariés et des clients de l’hôtel qui le sollicitaient pour tout problème d’intendance alors que durant les périodes de fermeture de l’hôtel de novembre à mars il effectuait l’entretien courant des bâtiments et jardins, en fonction des besoins, travaillant ainsi toute l’année 66,5'h par semaine et 288'h par mois. Il produit notamment les attestations des témoins suivants':
''M. [I] [N], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait tous les jours sept jours sur sept à l’hôtel de Cavalière «'[Adresse 3]'». J’ai constaté lors de mes passages devant l’établissement «'[Adresse 3]'» que M.'[Z] [A] travaillait tous les soirs sans interruption.'»
''M. [X] [W], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait à l’hôtel [Adresse 4] plus de 6'jours sur 7. Lors de nos nombreuses patrouilles de nuit, j’ai constaté les faits. J’ai constaté sa présence au-delà de six jours sur sept lors de mes repos, quand je me présentais à l’hôtel. J’ai informé M. [Z] de l’illégalité des faits.'»
''M. [B] [L], policier municipal':
«'M. [Z] [A] travaillait sept jours sur sept à l’hôtel Cavalière «'[Adresse 5]'». En effet, lors de mes nombreuses patrouilles de nuit, M. [Z] était toujours en activité professionnelle à l’hôtel sus-cité, et cela à n’importe quelle heure et jour. J’ai personnellement alerté M. [Z] sur l’illégalité des faits.'»
''M. [H] [E], technicien de maintenance':
«'M. [Z] travaillait 7'jours sur 7 pendant les 4 années où moi-même ai travaillé à l’hôtel [Adresse 6] de 2015 à 2018.'»
''M. [Y] [R], fonctionnaire':
«'M. [Z] [A] a travaillé dans l’établissement «'[Adresse 3]'» à [Localité 1] 7/7 et ce toute l’année en tant que responsable technique assurant même toute la nuit la relation clientèle ainsi que la réception.'»
''M. [U] [S]':
«'Maître d’hôtel de 2007 à 2015, certifie avoir constaté que M. [Z] [A], embauché en même temps que moi dans l’établissement effectuait le travail de veilleur de nuit et ce 7'jours sur 7 pendant la période d’ouverture de l’hôtel.'»
[10] L’employeur répond tout d’abord que le salarié n’a pas dénoncé sous 6'mois le reçu pour solde de tout compte qui mentionnait le paiement d’heures supplémentaires majorées de 10'% (193,86'€) et de 20'% (211,48'€) et que dès lors, en application des dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail, il ne peut plus solliciter le paiement d’autres heures supplémentaires, d’indemnisation de période d’astreinte ni de rappel de congés payés.
[11] Mais le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire pour l’employeur que pour les sommes qui y sont mentionnées. En l’espèce, il était ainsi rédigé':
«'['] En application de l’article L. 1234-20 du code du travail, ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature. Passé ce délai, ce reçu devient libératoire pour l’employeur pour les sommes mentionnées sur mon dernier bulletin de salaire.'»
La cour retient que les parties ont ainsi entendu limiter l’effet libératoire du reçu pour solde de tout compte au bulletin de paie du mois d’octobre 2010 lequel faisait uniquement état de la rémunération due pour le mois d’octobre 2010 outre l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de départ à la retraite, alors même que le salarié avait déjà réclamé un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 10'000'€ par lettres des 16 décembre 2017 et 28 mai 2018 précitées. Ainsi, les demandes en paiement d’heures supplémentaires, de contrepartie financière d’astreinte et de congés payés apparaissent recevables.
[12] La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier soutient que le salarié travaillait en saison 5'jours sur 7 de 23'h à 7h30 et qu’il ne travaillait alors pas la journée, soir 169'h mensuelles outre les heures supplémentaires qui lui étaient réglées et que durant la fermeture hivernale, il effectuait des petits travaux d’entretien durant la journée et encore qu’il ne travaillait pas la nuit, car l’hôtel était fermé, soit une durée de travail mensuelle bien inférieure au 169'h qui lui étaient rémunérées. L’employeur produit notamment les attestations suivantes':
''M. [Q] [O]':
«'Jamais n’ai pas proposé à M. [Z] [A] la somme de 10'000'€. D’ailleurs durant toutes ses années de travail à l’hôtel Cavalière, en tant que surveillant, M. [Z] [A] y logeait et y était aussi nourri puisque que c’était un des avantages auxquels il avait droit. Il exerçait ses fonctions toujours dans les horaires de travail établis. Par conséquent lesdits avantages de logement et [illisible] ne peuvent en aucun cas être considérés comme un travail 7/7. D’ailleurs chaque année M. [Z] profitait pleinement de tous les jours de vacances. »
''M. [M] [J] [K]':
«'J’atteste que j’ai été directeur à l’hôtel Cavalière sur plage durant les années de 2011 à 2015. Je confirme par la présente que M. [Z] [A] travaillait effectivement comme surveillant de nuit à l’hôtel. D’ailleurs de par ses fonctions, il vivait également puisque nous lui avions fourni un logement au sein de l’établissement. C’est pourquoi il passait énormément de temps au sein de l’établissement, même en dehors de son temps de travail, car il logeait également. Quant à la saison estivale, il travaillait dans son horaire convenu sans heures extraordinaires et ensuite en hiver la même chose. D’ailleurs il prenait ses jours de vacances correspondant durant la saison d’hivers. Chaque année il liquidait convenablement ses vacances puisqu’il prenait tous les jours qui lui correspondaient.'»
''M. [T] [P] épouse [F]':
«'Je suis réceptionniste en shift matin depuis la saison 2018 et certifie que M. [D] [sic] [Z] quittait son poste à 7h30 le matin à la prise de mon poste.'»
''Mme [JH] [DK]'épouse [HQ]':
«'Ayant travaillé plusieurs années dans l’entreprise au poste petit déjeuner de 7'h à 14'h je croisais M. [Z] le matin à ma prise de fonction jusqu’à l’arrivée de la réceptionniste. Il ne m’a jamais fait part de mécontentement dans son travail vis-à-vis de l’entreprise. Il me passait les consignes sur les boissons servies dans la nuit': numéro de chambre et consommations, avant son départ pour régulariser la facturation avant 7h30 début du service petit déjeuner.'»
''Mme [HL] [FK]':
«'J’atteste de la présence de M. [Z] [A] durant les différents séjours de M. [FJ] dans notre établissement. De son plein gré et sans aucune demande de la direction, M. [Z] était présent tous les jours pour assister M. [FJ]. Il effectuait pour lui diverses activités ' achats pharmaceutiques et autres qu’il lui ramenait à l’hôtel, réservations de billets pour ses trajets, il lui servait également de chauffeur pour ses déplacements lors de son séjour. Ces actions ont également eu lieu cette année alors que M. [Z] ne faisait plus partie de notre établissement.'»
''M. [LE] [PT]':
«'En tant que directeur de l’établissement depuis avril 2015 et collaborateur comptable au sein de l’entreprise depuis mai 2010, j’atteste sur l’honneur avoir travaillé avec M. [A] [Z] toute l’année depuis mon arrivée dans la société (pas seulement la saison). Nos congés annuels étaient pris pendant la période hivernale, entre les mois de novembre et mars, juste après une longue saison estivale de 7'mois. Chaque année nous organisions nos dates de vacances ensemble de manière à ce qu’il y ait toujours une personne de l’équipe présente sur place. M. [Z] a souvent pris congés en novembre et février comme dans ses habitudes pour séjourner près de sa famille en Tunisie. Nos congés annuels ont toujours été apurés avant la reprise d’activité de l’hôtel en avril. Pendant la période estivale, M. [Z] travaillait de 23h00 à 7h30 et possédait deux jours de repos hebdomadaires. Il était logé au sein de l’hôtel toute l’année.'»
L’employeur fait enfin valoir qu’outre les heures supplémentaires contractuelles majorées de 10'%, il a versé au salarié les heures supplémentaires suivantes':
''avril 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 8'h majorées de 50'%';
''mai 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 8'h majorées de 50'%';
''juin 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 8'h majorées de 50'%';
''juillet 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 23'h majorées de 50'%';
''août 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 8'h majorées de 50'%';
''septembre 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 8'h majorées de 50'%';
''octobre 2017': 17,33'h majorées de 20'% et 11'h majorées de 50'%';
''mai 2018': 17,33'h majorées de 20'%';
''juin 2018': 17,33'h majorées de 20'%';
''juillet 2018': 17,33'h majorées de 20'%';
''août 2018': 17,33'h majorées de 20'%';
''septembre 2018': 17,33'h majorées de 20'%';
''octobre 2018': 17,33'h majorées de 20'%.
[13] Au vu des témoignages contradictoires produits par les parties, il apparaît que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées mais uniquement durant les périodes d’ouverture de l’hôtel de l’année 2018 et à hauteur de 74'h majorées de 50'% soit 74'h x 15,2895'€ = 1'128,79'€ bruts. Il lui sera en conséquence alloué cette somme, outre celle de 112,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur les astreintes
[14] L’article L. 3121-9 du code du travail dispose que':
«'Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.'»
[15] Le salarié sollicite la somme de 28'000'€ bruts à titre de contrepartie d’astreinte outre celle de 2'800'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il soutient que durant les périodes d’ouverture de l’hôtel d’avril à octobre, il était à la disposition permanente des salariés et des clients de l’hôtel qui le sollicitaient pour tout problème d’intendance et que durant les périodes de fermeture de l’hôtel, de novembre à mars, il effectuait l’entretien courant des bâtiments, de la piscine et des jardins en fonction des besoins, ouvrant et fermant la piscine, et qu’en cas de besoin, il était contacté sur son téléphone portable ou directement à son domicile.
[16] Cette demande est recevable comme il a été dit au §'11. Mais la cour retient avec l’employeur qu’il ne ressort pas du contrat de travail ni d’aucune pièce produite par le salarié que ce dernier devait être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise en dehors de ses heures de travail rémunérées. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
[17] Le salarié sollicite la somme de'3'767,81'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés’injustement déduite de ses bulletins de paie en faisant valoir qu’il n’a jamais pris les congés figurant sur les bulletins de salaire. Cette demande est recevable comme il a été dit au §'11. Mais l’affirmation du salarié n’est étayée que par des témoignages imprécis alors même que l’employeur produit les attestations circonstanciées qui viennent d’être reproduites, lesquelles sont conformes aux bulletins de paie, et permettent dès lors de retenir que le salarié a bien pris les congés payés figurant sur ses bulletins de salaires. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le travail dissimulé
[18] Le salarié sollicite la somme de 33'446,60'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé, mais, compte tenu du paiement régulier d’heures supplémentaires ainsi que du volume restreint des heures omises, il n’apparaît pas que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de l’activité du salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur l’exécution fautive du contrat de travail
[19] Le salarié réclame la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail’en reprochant à l’employeur d’avoir manqué à ses obligations relatives aux durées maximales du travail, aux repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’aux congés payés.
[20] Mais, comme il a été dit précédemment, le salarié, qui ne travaillait nullement tous les jours de la semaine, n’a accompli que 74'h supplémentaires non-rémunérées et a bénéficié tant des repos légaux que de ses congés payés. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
6/ Sur les autres demandes
[21] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes':
1'128,79'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''112,88'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Audit ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Harcèlement ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Date ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Provision ·
- Confidentialité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Retrait ·
- Centre médical ·
- Agence ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Conseiller rapporteur ·
- Protocole d'accord
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Charges ·
- Gauche ·
- Manutention ·
- Condition ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Pourvoi ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Procédure gracieuse ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- République ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Voyage
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Frais irrépétibles ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Commerce ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Administration ·
- Pays ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.