Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 décembre 2022, N° 21/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 21/00390
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES,substitué par Me COMMANGES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000245 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. LE [4]
[Adresse 5] c/o [4] VILLAGE
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Représenté par Me VILLALONGUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [R] a été engagé par la SASU LE [4] en qualité de cuisinier selon contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 7 juin 2019 jusqu’au 31 aout 2019.
Selon avenant, il était promu le 5 aout 2019 en qualité de second de cuisine.
Selon contrat du 25 aout 2019, le terme était fixé au 31 octobre 2019.
La relation contractuelle prenait fin le 31 octobre 2019.
Du 11 décembre 2019 au 5 janvier 2020, Monsieur [R] était à nouveau embauché selon un contrat d’extra.
Le 5 janvier 2020, les parties concluaient un contrat à durée indéterminée à temps complet modulé.
Le 2 juin 2021, une rupture conventionnelle était signée.
Par requête en date du 9 septembre 2021, Monsieur [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins principalement de voir prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture conventionnelle.
Selon jugement du 22 décembre 2022 , le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné la SASU le [4] au paiement des sommes suivantes :
2411,38€ au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
55,93€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SASU le [4] aux entiers dépens de l’instance,
Le 19 janvier 2023, Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2023, Monsieur [D] [R] demande à la cour de
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 2411,38 € au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes visant à la condamnation de son employeur au paiement de :
— 9.645,54 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.822,77 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 482,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 500 € à titre d’indemnité forfaitaire pour les indemnités compensatrices de nourriture non perçues,
Et à contraindre l’employeur à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents de rupture rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire du préavis.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 9.645,54 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.822,77 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 482,27 € au titre des congés payés y afférents,
— 500 € à titre d’indemnité forfaitaire pour les indemnités compensatrices de nourriture non perçues.
— 2411,38 € au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
CONTRAINDRE l’employeur à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents de rupture rectifiés, ainsi que les bulletins de salaire du préavis
CONDAMNER l’employeur au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 12 mai 2023, la SASU LE [4] demande à la cour de :
REFORMER la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a condamné la SASU le [4] au paiement des sommes suivantes :
2411,38€ au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 22 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [R]
1) De sa demande de nullité du licenciement et des demandes qui visaient à la condamnation de la société [4] VILLAGE à :
9 645,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 822,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 782,27euros au titre des congés payés y afférents ;
500 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour les indemnités compensatrices de nourriture non perçues
2) De sa demande qui visait à contraindre l’employeur à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents sociaux recti’és ainsi que les bulletins de salaire du préavis
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, 'ns, moyens et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [R] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Monsieur [D] [R] sollicite la confirmation de la décision de première instance en rappelant que le document signé le 25 aout 2019 et visant à modifier le terme du contrat est contraire aux dispositions de l’article L1242-7 et qu’un délai de carence aurait du être respecté tel que le prévoit l’article L1244-3 du code du travail.
La SASU LE [4] critique le fait que le conseil de prud’hommes de Perpignan a considéré que le délai de carence minimal entre le premier contrat à durée déterminée et le contrat d’extra n’était pas suffisant. Elle soutient que selon les dispositions de l’article L1244-4-1 du code du travail le délai de carence ne s’applique pas notamment en cas d’emplois saisonniers et de contrat d’usage et qu’en outre les contrats de travail visaient deux postes différents.
Il est constant qu’un premier contrat intitulé contrat à durée déterminée saisonnier a été signé entre les parties le 7 juin 2019. Ce contrat prévoyait l’embauche de Monsieur [D] [R] en qualité de cuisinier, catégorie employé qualifié, niveau 2, échelon 2 pour la période du 7 juin 2019 jusqu’au 31 aout 2019.
Le document signé le 5 aout 2019 entre les parties est intitulé « avenant contrat à durée déterminée saisonnier ». Il vise expressément le contrat du 7 juin 2019 et prévoit une évolution du poste en qualité de second de cuisine, catégorie employé qualifié, niveau 3, échelon 3.
Le 25 aout 2019, les parties signent un contrat à durée déterminée lequel indique « le salarié a été engagé par la société en contrat à durée déterminée saisonnier du 24 juin 2019 au 31 aout 2019 en qualité de cuisinier. Le salarié et la société conviennent de modifier le terme du contrat. Le contrat prendra fin automatiquement et sans formalité le 31 octobre 2019.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire de Monsieur [D] [R] que la qualification de second de cuisine visée dans l’avenant du 5 aout 2019 et le taux horaire correspondant ont été appliqués pour les salaires de septembre et octobre.
Il apparait donc que, malgré l’intitulé du document du 25 aout 2019, la volonté des parties a été que le contrat de travail initial du 7 juin 2019 modifié par avenant du 5 aout 2019 fasse l’objet d’un renouvellement. Ainsi, il ne peut être considéré que ce document soit un nouveau contrat.
En application des dispositions de l’article L1243-13-1 du code du travail, ce renouvellement est régulier.
S’agissant du contrat signé le 11 décembre 2019 intitulé « contrat de travail d’extra », il vise l’emploi de chef de cuisine extra, niveau IV échelon 2.
Si Monsieur [D] [R] considère que ce contrat succédant à celui ayant pris fin le 31 octobre un délai de carence devait être respecté, la cour relève que les dispositions relatives au délai de carence concernent la succession de contrats sur un même poste de travail. Or, les fonctions visées au contrat du 11 décembre 2019 ne sont pas les mêmes que celles visées lors de la première relation contractuelle.
Il en résulte que les contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [D] [R] et la SASU LE [4] respectent les dispositions du code du travail et qu’aucune requalification ne peut donc être prononcée.
La décision de première instance sera ainsi réformée.
Sur la rupture conventionnelle
Au soutien de son appel, Monsieur [D] [R] indique qu’il n’a jamais été convoqué à un entretien formel et qu’il n’a pas été informé de la possibilité de se faire assister. Il considère que son consentement a été vicié d’autant que la convention de rupture prévoyait une indemnité de licenciement inférieure au minimum légal. Il estime que l’homologation de la convention par la DREETS ne le prive pas de son droit de contester la rupture.
La SASU LE [4] note que la nullité de la rupture conventionnelle n’est pas visée dans la déclaration d’appel. Elle réfute toute irrégularité dans la procédure relative à la rupture conventionnelle.
S’agissant de la déclaration d’appel, la cour constate que cette dernière vise les sommes indemnitaires dont le salarié a été débouté et qui sont la conséquence de la demande de nullité de la rupture conventionnelle. La cour est donc valablement saisie.
Si Monsieur [D] [R] conteste la tenue d’entretiens préalables à la convention de rupture, il ne produit aucune pièce en ce sens alors même que le formulaire de demande d’homologation qu’il a signé mentionne un entretien au 16 mai 2021 et un entretien au 2 juin 2021. Ce moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le formulaire de demande d’homologation de la rupture conventionnelle a été signé par le salarié le 2 juin 2021, que ce formulaire a été envoyé à la DREETS à l’issue du délai de rétractation prévu le 17 juin 2021, que ce service l’a reçu le 21 juin 2021 et l’a considéré comme irrecevable dans la mesure où le formulaire ne comportait pas la date de signature de l’employeur. A réception d’un exemplaire dûment signé, la DREETS a homologué la rupture en date du 20 juillet 2021.
Ainsi, le montant de l’indemnité de rupture figurant sur le formulaire envoyé en juin est de 1200€. Si Monsieur [D] [R] considère que ce montant est inférieur à l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, il convient de relever que la date envisagée de rupture figurant sur ce formulaire est celle du 7 juillet 2021 et qu’à cette date l’ancienneté du salarié était bien de 1 an et 11 mois. Dès lors, l’indemnité légale de licenciement était de 1171,26€ (calcul effectué sur la base du salaire moyen des trois derniers mois) de sorte que l’indemnité de rupture était supérieure.
Dès lors, le montant de l’indemnité de rupture figurant dans la convention à la date de sa rédaction était conforme aux dispositions de l’article L1237-13 du code du travail.
Néanmoins, la rupture effective du contrat de travail est celle du 20 juillet 2021 suite à l’homologation par la DREETS de sorte qu’il est dû au salarié un complément d’indemnité de 55,93€.
La demande de nullité de la rupture conventionnelle ne peut donc prospérer.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de nourriture
Monsieur [D] [R] soutient qu’il existe des incohérences entre l’indemnité compensatrice nourriture et l’avantage en nature sur ses bulletins de salaire. Relevant que son employeur s’abstient de communiquer les modalités de calcul, il sollicite une indemnité compensatrice de nourriture non perçue.
Si le salarié estime qu’il n’a pas été rempli de ses droits quant à la prise en charge de ses repas, la cour relève que tous ses bulletins de salaire mentionnent le nombre de repas pris et les avantages en nature correspondants.
Il ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le nombre et le calcul des avantages en nature.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 22 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SASU le [4] au paiement de la somme de 55,93€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné la SASU le [4] aux entiers dépens de l’instance,
L’INFIRME pour le surplus,
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de ses demandes,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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