Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23/00322
CPH Perpignan 22 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de carence

    La cour a estimé que les contrats respectaient les dispositions du code du travail et qu'aucune requalification n'était justifiée.

  • Rejeté
    Viciation du consentement

    La cour a constaté que le salarié n'a pas produit de preuves de ses allégations et que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle était valide et que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait prospérer.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Incohérences dans le calcul des indemnités compensatrices de nourriture

    La cour a constaté que le salarié n'a pas produit de preuves suffisantes pour remettre en cause les calculs des avantages en nature.

  • Accepté
    Droit au reliquat d'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à un complément d'indemnité de licenciement de 55,93€.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00322
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00322
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 décembre 2022, N° 21/00390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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