Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 juin 2026, n° 25/10885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/10885 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFPP
Ordonnance n° 2026/M115
Monsieur [J] [O]
représenté par Me Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défenderesse à l’incident
S.A. RICHEMONT INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice,
venant aux droits de la société VAN CLEEF & ARPELS SA
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIÉTÉ CARTIER (SC) prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimées et demanderesses à l’incident
S.A. VAN CLEEF & ARPELS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
défaillante
intimée
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE D’APPEL ET D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 05 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 juin 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 22 juillet 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. [J] [O] de ses demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux des 29 juillet et 5 aout 2023,
— ordonné à M. [J] [O] l’arrêt de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif Alhambra ou de ses déclinaisons et des bijoux Alhambra sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans,
— ordonné la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de M. [J] [O] des bijoux contrefaisants qui seraient en sa possession ou dans ses stocks, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date de signification du présent jugement, et ce pendant deux ans,
— condamné M. [J] [O] à payer à la société Richemont international SA la somme de 70 000 euros au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, outre 10 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral,
— débouté la société Richemont international SA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné M. [J] [O] à payer à la société Cartier la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire,
— ordonné la publication du communiqué suivant, sur le stand de M. [J] [O] durant 10 jours de marchés, et dans 3 journaux ou magazines au choix de la société Van Cleef & Arpels et aux frais de M. [J] [O] sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes : « par jugement du 12 juin 2025 le tribunal judicaire de Marseille a jugé que M. [J] [O] s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections Alhambra de la maison [Adresse 2] & Arpels »,
— condamné M. [J] [O] à payer à la société Richemont et à la société Cartier la somme totale de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [O] aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 29 juillet et 5 aout 2023,
— dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [O] interjeté le 15 septembre 2025 ;
Vu les premières conclusions de M. [J] [O] du 12 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident des sociétés Richemont international et Cartier notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 122 et 514, 524, 528 et 538 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [J] [O] le 15 septembre 2025 en raison de sa tardiveté,
A titre subsidiaire,
— prononcer la radiation de l’appel formé par M. [J] [O] le 15 septembre 2025 à défaut d’exécution,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] [O], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [J] [O], à payer à la S.A Richemont international et la société Cartier la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, associé de la SELARL LX [Localité 2].
Vu les conclusions de M. [O] notifiées par voie électronique le 6 mars 2026 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles il demande, sous le visa de l’article 2044 du code civil et de l’article 400 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du désistement de l’appel interjeté par M. [J] [O],
— juger l’instance éteinte et la cour dessaisie,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par message écrit transmis par RPVA le 9 mars 2026, le conseil des parties intimées indique que les sociétés Cartier et Richemont international acceptent le désistement de l’appelant.
La société Van Cleef & Arpels n’ayant pas constitué avocat est considérée comme défaillante.
MOTIFS
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts :
Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
L’article 963 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Par ailleurs, M. [O] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article, malgré le rappel adressé par le greffe à son conseil le 4 mai 2026.
Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’incident tendant à la voir constater pour une autre cause, qui se trouve privée d’objet.
L’appelant principal sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. [O] ;
CONSTATE en conséquence que l’incident soulevé par les sociétés Richemont international et Cartier est privé d’objet ;
DIT que M. [O] sera condamné à supporter les dépens.
Fait à [Localité 2], le 02 juin 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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