Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2026, n° 24/09869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 23 juillet 2024, N° 2024L00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 24/09869 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQDI
[R] [J] [O] [K]
C/
[M] [G]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le 28 mai 2026 :
à :
— Me Rachel COURT-MENIGOZ
— Me Valérie CARDONA
— parquet général (art 40)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 23 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024L00235.
APPELANT
Monsieur [R] [J] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [M] [G]
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. [1], dont le siège scoial est sis [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06/03/2018 prononçant la Liquidation Judiciaire sur résolution du plan de Sauvegarde adopté à son bénéfice selon jugement du 11/02/2014
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 4]
avisé
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, rapporteur
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], exerçait une activité de «'loisirs, création d’évènements, exploitation de produits dérivés, supports audio vidéo et autres'».
Lors d’une assemblée générale du 30 août 2017 :
— elle a changé de dénomination pour celle de société [1],
— elle a changé de dirigeant, M. [D], succédant à la société [R] [K] [3], dite [4], représentée par M. [R] [K], lui-même associé à titre personnel de la société [2] devenue [1].
Le 24 septembre 2012, la société [2] a bénéficié d’un plan de sauvegarde, puis d’un jugement d’adoption d’un plan de redressement en date du 11 février 2014.
Sur déclaration d’état de cessation des paiements, par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [1].
Puis, le tribunal de commerce de CANNES a, par jugement du 5 juillet 2022, condamné solidairement la société [4] et M. [K] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [1] à hauteur de la somme de 1 700 000 euros.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de ce siège rendu le 19 octobre 2023 et le pourvoi en cassation formé par la société [4] et M. [K] a été radié par ordonnance du 23 mai 2024 pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel.
Pour tenter de recouvrer la condamnation mise à la charge de M. [K] et de la société [4], diverses mesures d’exécution forcée ont été diligentées par le liquidateur judiciaire de la société [1], à savoir M. [M] [G], qui ont donné lieu à un jugement rendu par le juge de l’exécution le 20 février 2024 ayant validé le mode opératoire du liquidateur judiciaire et débouté M. [K] et la société [4] de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement du 23 juillet 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de CANNES a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté M. [K] de sa demande de suspension de l’instance,
— prononcé à l’encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— un pourvoi en cassation ne suspend pas les effets d’un arrêt de cour d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer réclamé par M. [K],
— M. [K] s’est acquitté partiellement, à hauteur de 250 000 euros, du paiement de sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société [1],
— cependant, dans la mesure où il est solvable, il n’a pas accompli avec diligence les démarches nécessaires pour procéder au paiement de la totalité de sa condamnation,
— le règlement partiel de 250 000 euros n’est intervenu que deux ans après la première décision exécutoire,
— au sens de l’article L653-6 du code de commerce, cette faute peut être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle,
— son absence de diligence et de volonté démontrent que M. [K] n’a jamais fait preuve d’une réelle intention de s’acquitter de la totalité du paiement de sa condamnation en mettant en vente ses actifs immobiliers.
M.[K] a fait appel de ce jugement le 30 juillet 2024.
Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025, la cour de ce siège a :
— reçu la note en délibéré adressée le 19 juin 2025 par maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1],
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 7 janvier 2026 pour que les parties s’expliquent contradictoirement sur la sincérité de la pièce 75 versée aux débats par M. [K],
— précisé qu’une nouvelle clôture interviendra le 18 décembre 2025,
— réservé les dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt avant dire droit du 5 mars 2026, la cour a ordonné le renvoi du dossier à la mise en état pour clôture de la procédure et indiqué aux parties que le dossier serait rappelé à l’audience du fond du 18 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 5 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de le recevoir en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel et :
Avant dire droit, de suspendre l’instance jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2023 ou jusqu’à ce que sa péremption ait été constatée,
Sur le fond, à titre principal, de :
— juger n’y avoir lieu à sanction à son encontre,
— débouter M [G] ès qualités de toutes ses demandes,
Très subsidiairement, de :
— excepter du périmètre de toute interdiction de diriger qui pourrait être prononcée à son encontre les sociétés [5] [R] [K] [3] et SAS [6],
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et lui allouer 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 décembre 2025, M. [M] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [K] de sa demande dilatoire de sursis à statuer,
— prononcer à l’encontre de M. [K] une mesure de faillite personnelle,
— débouter M. [K] de sa demande subsidiaire tendant à ce que la mesure de faillite personnelle ne s’applique pas aux mandats dont il est investi pour les sociétés [4] et [6],
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son dernier avis, notifié au RPVA le 24 novembre 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en tenir à ses réquisitions du 16 avril 2025 aux termes desquelles il poursuivait la confirmation du jugement frappé d’appel, déclarant faire siennes les conclusions du mandataire judiciaire.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2026 avec indication de la date de fixation au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1)La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur la demande formée par M. [K] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable.
2)Aux termes d’une note en délibéré du 27 avril 2026, M. [K] fait savoir à la cour qu’il a réglé 250 000 euros de plus à M. [G] par l’effet de la vente de la SAS [6], filiale de la société [4].
Il indique que cette vente a été autorisée par M. [G] avec plusieurs garanties concernant le paiement du solde de sa dette, à savoir autour de 310 000 euros, notamment une hypothèque sur son appartement et une délégation de paiement.
Dans une note du 4 mai 2026, M. [G] acquiesce à la recevabilité de la note, non autorisée par la cour, de M. [K] en raison de l’évolution de la situation. Considérant le paiement effectué, il expose qu’il n’est pas opposé à une réduction de la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre l’appelante pour défaut de paiement de sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société [1] mais déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point.
Bien que non autorisées ces deux notes en délibéré seront reçues par la cour.
3)En application de l’article L653-6 du code de commerce le tribunal peut condamner à une mesure de faillite personnelle tout dirigeant de société qui ne s’est pas acquitté de sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif.
Dans le cas présent, il n’est pas remis en cause que :
— M.[K] et la société [4], tous deux en qualité de dirigeants, ont été solidairement condamnés par jugement du 5 juillet 2022 à payer à M. [G] ès qualitès la somme de 1 700 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [1],
— cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de ce siège rendu le 19 octobre 2023,
— à ce jour l’intégralité de la condamnation n’a pas été réglée, la somme de 300 000 euros à laquelle s’ajoute diverses condamnations au titre des frais irrépétibles pour un total de 16 500 euros restant à payer.
4)M. [K] sollicite en premier lieu un sursis à statuer au motif qu’il a frappé d’un pourvoi en cassation l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 19 octobre 2023.
Il admet que ce pourvoi a été radié par ordonnance du 23 mai 2024 pour défaut d’exécution de l’arrêt d’appel mais fait valoir que tant que la péremption n’est pas acquise l’instance peut être ré enrôlée.
L’article 110 du code de procédure civile pose pour principe que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée d’appel, de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Comme l’appelant l’admet lui-même en page 6 de ses écritures, il ne s’agit là que d’une faculté offerte au juge par le texte, qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut en écarter l’application.
M. [K] souligne qu’il a toujours contesté avoir commis les fautes de gestion qui lui étaient reprochées et invoque son âge et la gravité de la mesure prononcée contre lui qui reviendrait à l’exclure définitivement de la vie des affaires.
Cependant, la cour relève que malgré le paiement d’une somme supplémentaire de 900 000 euros issue d’une partie du produit de la vente de biens de la SCI [7], ce qui porte ses paiements à 1 150 000 euros sur 1 700 000 euros, la cour de cassation a, par ordonnance du 6 novembre 2025, rejeté la requête en réinscription déposée par M. [K] au greffe de la cour le 6 juin 2025 au motif que les causes de l’arrêt étaient en cours d’exécution.
Devant la cour d’appel, au soutien de sa demande de réformation du jugement frappé d’appel, M. [K] excipe de sa bonne foi expliquant qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la condamnation prononcée contre lui. Cependant, sa demande de sursis à statuer suggère qu’il pourrait régler sa dette pour que sa cause soit entendue devant la cour de cassation.
La cour estime que cette argumentation contradictoire démontre que la remise au rôle de la cour de cassation du pourvoi de M. [K] est plus qu’incertaine.
Il s’ensuit que le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [K].
5)Sur le fond, M. [K] affirme être d’une parfaite bonne foi, faisant valoir que tant lui-même que la société [4] sont solvables mais pas liquides. Il déclare disposer de revenus modestes et indique que toutes les sociétés qu’il possède n’ont pas de valeur marchande et ne génèrent pas de bénéfices. Il insiste sur les efforts accomplis pour s’acquitter de sa dette, faisant valoir notamment qu’il a vendu les biens de la SCI [7] à un prix très inférieur à leur valeur.
Cela revient à reconnaître qu’il dispose d’un patrimoine mais pas de liquidités.
La cour relève tout d’abord qu’il n’appartient qu’à M. [K] de se procurer des liquidités et que, de ce point de vue, il n’invoque aucun obstacle infranchissable, l’intéressé étant notamment propriétaire d’un bien immobilier valorisé, selon ses dires, à 3 350 000 euros pour un emprunt restant à rembourser d’un peu plus de 1 000 000 euros.
Sa capacité à régler sa dette est encore établie par la vente récente mais relativement tardive de la SAS [6] qui lui a permis de réduire son passif à une somme approximative de 310 000 euros avec l’accord du liquidateur.
6)La cour relève ensuite que dans une note en délibéré déposée au RPVA le 19 juin 2025, Me [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et partie poursuivante, sollicitait la réouverture des débats au motif que la pièce 75 de l’appelant était un faux et qu’il convenait de permettre aux parties de s’en expliquer contradictoirement.
Il soumettait à l’appui de sa demande un courriel du notaire qui avait rédigé le décompte objet du litige et qui précisait qu’il n’était pas conforme à celui établi par ses soins.
Aujourd’hui, M. [K] admet avoir produit un faux décompte au motif qu’il avait «'perdu pied devant tant d’acharnement».
Or, aucune des procédures et actions mises en 'uvre par Me [G] ès qualitès n’a été sanctionnée comme abusive ou dilatoire et il apparaît, au contraire, que le liquidateur judiciaire de la société [1] se contente de faire preuve de la diligence nécessaire à l’accomplissement de sa mission qui est, notamment, de régler les créanciers de la procédure collective.
7)Sans aller jusqu’à adopter le raisonnement de Me [G] qui argue de sa mauvaise foi et d’organisation de son insolvabilité, la cour estime que M. [K] ne met pas dans l’exécution de sa condamnation toute la bonne volonté requise.
La cour remarque, en effet, notamment que, quels que soient les revenus que M. [K] affiche :
— la dette est ancienne (plus de deux ans) et les paiements «'volontaires'» ont tous été effectués sous la pression de la condamnation à la mesure de faillite personnelle ou de la cour de cassation, au moment où elle devait examiner les requêtes en radiation et en réinscription du pourvoi,
— M.[K] a vendu des biens de la SCI [7] et, selon ses dires, a conservé une partie du prix de vente pour régler une échéance d’un plan de redressement d’une autre de ses sociétés (Page 11 de ses écritures) préférant utiliser les fonds pour ses besoins personnels indirects plutôt que déférer à une décision de justice exécutoire et désintéresser ses créanciers,
— M.[K] n’a pas fait preuve de loyauté en produisant aux débats de la cour une pièce qu’il savait falsifiée, ce qui l’expose à une infraction pénale et impose que la présente décision soit communiquée au parquet général au visa de l’article 40 du code de procédure pénale.
Enfin, la cour ne peut que remarquer que la vente récente de la société [6] que M. [K] contrôle via la société [4] est intervenue en cours de délibéré, l’appelant ne démontrant pas avoir accompli de diligences concrètes pour y parvenir plus tôt.
En effet, contrairement à ce qu’il prétend, par la seule production de sa pièce 71, M. [K] échoue à démontrer que la mise en vente la société [6] est ancienne, cette pièce étant un courriel adressé par son conseil au conseil de Me [G] qui ne fait que reprendre les dires de son client et n’est accompagné d’aucun autre justificatif.
Cela ne fait que renforcer les dires de Me [G] qui affirme que M. [K] ne s’exécute que sous la contrainte.
Considérant l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé contre M. [K] une mesure de faillite personnelle pour défaut de paiement de sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société [1].
8)Enfin, la cour rappelle qu’une fois la condamnation mise à sa charge intégralement réglée, M. [K] pourra déposer une demande tendant à être relevé de la mesure de faillite personnelle prononcée contre lui.
En conséquence, contrairement à ce qu’il soutient, la cour estime que l’appelant ne justifie d’aucune circonstance d’une gravité exceptionnelle imposant de réformer le jugement tant sur le quantum de la sanction prononcée que sur l’exclusion du périmètre de la condamnation de la direction ou la gérance des sociétés [4] et [6], d’autant que cette dernière est maintenant vendue.
Il s’ensuit que le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
9)M.[K] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Déclare sans objet de statuer sur la demande de M. [K] tendant à ce que son appel soit déclaré recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Cannes ;
Y ajoutant ;
Ordonne qu’une copie de la présente décision soit communiquée au parquet général en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Déclare M. [K] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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