Infirmation partielle 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 déc. 2008, n° 06/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/03832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Abbeville, 19 septembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
ARRET
N°
MACIF
Z
C/
X
I
Y
L
N
Q
S
CPAM DU VAL D’OISE
Cie d’assurances AGF LA LILLOISE
SMENO-SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
Fl./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 04 DECEMBRE 2008
RG : 06/03832
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ABBEVILLE du 19 septembre 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
MACIF
XXX
XXX
XXX
Monsieur F Z
XXX
XXX
Représentés par la SCP SELOSSE – BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me DE LA ROYERE substituant la SCP POURCHEZ, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur G X
XXX
XXX
Madame H I épouse X
XXX
XXX
Madame J X épouse Y
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légale de la personne et des biens de sa fille mineur AF-AG Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me FOURDRINIER du barreau d’ABBEVILLE.
Madame K L, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure M N
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON – S, avoués à la Cour et plaidant par Me CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/010856 du 19/12/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
Monsieur O N
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS.
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/012667 du 27/02/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS
Madame P Q
Camping de la Dune Fleurie
XXX
XXX
XXX
XXX
Assignée à sa personne suivant exploit de la SCP AE – AD-AE Huissiers de Justice Associés à SAINT VALERY SUR SOMME en date du 25 mai 2007 à la requête de la MACIF et de M. Z.
Non comparante.
Monsieur R S
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN, avocat au barreau d’ABBEVILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP ROBERT – PATTE Huissiers de Justice Associés à CERGY PONTOISE en date du 2 mars 2007 à la requête de la MACIF et de M. Z.
Non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Me A Huissier de Justice à AMIENS en date du 9 mars 2007 à la requête de la MACIF et de M. Z.
Non comparante
Cie d’assurances AGF LA LILLOISE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me FAVRE, avocat du barreau d’Amiens, substituant la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS du barreau d’ABBEVILLE
SMENO-SECURITE SOCIALE ETUDIANTE
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée suivant exploit de Me A Huissier de Justice à AMIENS en date du 9 mars 2007 à la requête de la MACIF et de M. Z
Non comparante.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2008, devant :
M. DE LAGENESTE, Président,
M. B, entendu en son rapport et Mme C, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2008
GREFFIER : Mme D
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 04 Décembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. DE LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme D, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2006 par le tribunal de grande instance d’ABBEVILLE ;
Vu l’appel formé le 9 octobre 2006 par M. F Z et la société d’assurances MACIF ;
Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2008 pour M. F Z et la société d’assurances MACIF ;
Vu les conclusions déposées pour M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007 pour la société d’assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – LA LILLOISE ;
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2007 pour Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N ;
Vu les conclusions déposées le 17 octobre 2007 pour M. O N ;
Vu les conclusions déposées le 9 juin 2008 pour M. R S ;
Vu l’assignation délivrée le 25 mai 2007 à la personne de Mme P Q ;
Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2007 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE ;
Vu l’assignation délivrée le 9 mars 2007 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et à la SMENO-MUTUELLE DES ETUDIANTS ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mars 2008 ;
*
* *
Selon un procès-verbal en date du 4 août 2002 dressé par la brigade territoriale de gendarmerie de E, un accident de la circulation s’est produit le 20 mai 2002, vers 15h, sur la route nationale n° 1, peu avant l’agglomération de BUIGNY-SAINT-MACLOU, dans les circonstances suivantes :
un groupe de motocyclistes composé de :
— Mlle T U, conduisant une motocyclette dont l’identification précise ne résulte pas du procès-verbal de gendarmerie,
— M. R S, au guidon d’une motocyclette XXX 1000, XXX
— M. V X, conduisant une motocyclette XXX, immatriculée 1088 WD 80, avec à l’arrière Mlle W AA en qualité de passagère,
circulait en direction de BOULOGNE SUR MER.
La route est rectiligne, plane, bidirectionnelle, chaque sens de circulation ne comportant qu’une seule voie séparée de celle de sens inverse par une ligne blanche continue et par des zébras de la largeur d’une voie de circulation, sur une distance de plusieurs centaines de mètres avant le lieu de l’accident, ce afin de matérialiser au sol une protection anticipée pour les automobilistes désireux d’effectuer plus en avant un changement de direction sur la gauche, en empruntant une voie créée spécifiquement à cet effet à hauteur de l’embranchement d’un chemin carrossable à gauche permettant d’accéder à la ferme LHOTELLIER.
La vitesse est limitée à 90 Km/h.
La visibilité était bonne.
Mlle T U circulait en tête du groupe et dépassait une file de véhicules automobiles progressant dans le même sens qu’elle, étant précisé que, selon les propres déclarations de celle-ci, les dits véhicules étaient contraints de se serrer sur la droite de la chaussée pour la laisser passer ; arrivée à hauteur de l’aéroclub de BUIGNY SAINT MACLOU, elle a vu le véhicule PEUGEOT 605, immatriculé 5432 TD 80, conduit par son propriétaire M. F Z, situé à une vingtaine de mètres devant elle, actionner son indicateur de changement de direction gauche et se préparer à tourner à gauche en empruntant la voie prévue à cet effet ; elle s’est donc déportée sur sa droite et a poursuivi sa progression.
M. R S, qui arrivait en second, a entrepris de dépasser la même file de véhicules automobiles, non pas en restant dans la voie de circulation comme l’avait fait Mlle T U, mais en franchissant délibérément la ligne continue séparative et en circulant sur la partie médiane de la chaussée matérialisée par des zébras ; surpris par la présence devant lui du véhicule PEUGEOT 605 de M. F Z en attente, pour poursuivre sa man’uvre, que le véhicule OPEL Corsa, immatriculé 922 BZW 95, conduit par sa propriétaire Mme P Q circulant sur la voie de sens inverse en direction d’ABBEVILLE, l’ait dépassé, M. R S a percuté le côté gauche de la PEUGEOT 605, a arraché le rétroviseur de portière tant du véhicule PEUGEOT 605 que du véhicule OPEL Corsa venant en sens inverse ; il a chuté, la motocyclette a ripé sur la chaussée et son engin s’est immobilisé plusieurs dizaines de mètres plus loin.
M. R S a été blessé.
M. V X, arrivant en troisième position, avec Mlle W AA en qualité de passager, a entrepris de suivre M. R S dans sa man’uvre de dépassement, nonobstant la ligne continue et les zébras, et a percuté l’arrière du véhicule PEUGEOT 605 se trouvant devant lui.
M. V X et Mlle W AA sont décédés sur le coup.
Par jugement rendu le 16 février 2004, le tribunal correctionnel d’ABBEVILLE a relaxé M. R S du chef d’homicide involontaire, mais l’a déclaré coupable d’avoir franchi la ligne continue sur la chaussée, d’avoir omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la route ou aux obstacles prévisibles et d’avoir exposé M. F Z et Mme P Q à un risque immédiat de mort ou de blessures en commettant les deux infractions précitées ; sur les constitutions de partie civile, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’ABBEVILLE en sa formation civile pour y être statué conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par assignation du 6 juin 2005, M. G X, père de feu V X, Mme H I épouse X, belle-mère de feu V X, Mme J X épouse Y, s’ur de la victime, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, AF-AG Y, nièce de la victime, et M. O N, demi-frère de la victime, ont saisi le tribunal de grande instance d’ABBEVILLE d’une demande à l’encontre de la société d’assurances MACIF, en sa qualité d’assureur de M. F Z aux fins de réparation de leurs préjudices personnels.
Les deux instances ayant été jointes par ordonnance du 13 septembre 2005, le tribunal de grande instance d’ABBEVILLE a, par le jugement du 19 septembre 2006 susvisé, statué en ces termes :
— dit que la preuve de l’implication du véhicule de M. R S dans l’accident mortel de la circulation dont V X a été victime le 20 mai 2002 n’est pas rapportée,
— rejette, en conséquence, les demandes formées par les ayants droit de V X à l’encontre de M. R S et de son assureur la société A.G.F. ' LA LILLOISE,
— dit que le véhicule conduit par M. F Z est impliqué dans l’accident de circulation dont V X a été victime le 20 mai 2002,
— dit, toutefois, que les fautes commises par V X, conducteur victime, ont pour effet de limiter le droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur des deux tiers,
— condamne, en conséquence, solidairement M. F Z et son assureur la MACIF, à payer les sommes suivantes après application de la limitation du droit à indemnisation :
— M. G X (père de la victime) : 6.666,70 € en réparation de son préjudice moral,
— Mme K L (mère de la victime) en son nom personnel : 6.666,70 € en réparation de son préjudice moral,
— Mme K L, en qualité de représentant légal de sa fille mineure M N (demi-s’ur de la victime) : 2.666,70 € en réparation du préjudice moral subi par l’enfant,
— M. O N (demi-frère de la victime) : 2.666,70 € en réparation de son préjudice moral,
— Mme J X épouse Y (s’ur de la victime) : 2.666,70 € en réparation de son préjudice moral,
— Mme J Y en qualité de représentant légal de sa fille mineure AF-AG Y (nièce de la victime) : 500 € en réparation du préjudice moral subi par l’enfant,
— rejette la demande d’indemnisation de préjudice formée par Mme H I épouse X (et non Y comme indiqué par erreur par le tribunal) (belle-mère de la victime),
— dit irrecevables les demandes formées par Mme K L à l’encontre de Mlle T U, celle-ci n’ayant pas été mise en cause dans la présente instance,
— dit que le véhicule conduit par M. R S est impliqué dans l’accident subi par Mme P Q le 20 mai 2002,
— condamne M. R S, avec la garantie de son assureur la société A.G.F. ' LA LILLOISE, à payer à Mme P Q la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral,
— condamne solidairement M. F Z et la société MACIF à payer les indemnités suivantes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
— M. G X : 400 €
— Mme K L : 400 €
— M. O N : 400 €
— Mme J Y : 400 €
— rejette le surplus des demandes faites au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne solidairement M. F Z et la société MACIF d’une part, et M. R S et la société A.G.F. ' LA LILLOISE, d’autre part, aux dépens.
M. F Z et son assureur, la société d’assurances MACIF, concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à réparer le préjudice moral des ayants droit de feu V X et demandent à la cour de débouter ceux-ci de leurs demandes au motif que les fautes commises par la victime excluent tout droit à indemnisation.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait la limitation du droit à indemnisation des ayants droit X, ils lui demandent de confirmer le jugement à ce titre et de dire que les ayants droit de V X ne sauraient bénéficier de sommes supérieures à celles octroyées par le premier juge.
Ils demandent la condamnation des ayants droit de V X à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G X, Mme H I épouse X et Mme J Y concluent à l’infirmation du jugement entrepris .
Ils demandent à la cour de dire que le véhicule conduit par M. R S est impliqué dans l’accident de la circulation du 20 mai 2002, au même titre que celui conduit par M. F Z, dans la mesure où « il commandait la man’uvre » ; en conséquence, ils demandent à la cour de condamner solidairement M. R S et M. F Z à leur payer les sommes suivantes :
— M. G X : 22.000 €
— Mme H X : 15.000 €
— Mme J Y : 10.000 €
— Mlle AF-AG Y : 3.000 €
outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. O N conclut à l’infirmation du jugement en s’associant aux demandes des ayants droit X pour demander la condamnation solidaire de M. R S et M. F Z à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme K L conclut à l’infirmation du jugement entrepris en reprenant l’argumentation développée par les ayants droit X et demande la condamnation solidaire de M. R S et M. F Z et celle de leur assureur respectif à lui payer la somme de 22.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par sa fille M N, ainsi que celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des condamnations prononcées à son profit et à celui de sa fille à la somme de 22.000 € et de 10.000 €.
La société A.G.F. ' LA LILLOISE conclut à titre principal à la confirmation du jugement en indiquant que le véhicule conduit par son assuré, M. R S, n’est pas impliqué dans l’accident dont V X a été victime le 20 mai 2002.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les fautes commises par V X excluent le droit à indemnisation de ses ayants droit.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions qui ont débouté Mme P Q de sa demande tendant à la réparation de son préjudice matériel ; elle conclut à l’infirmation du dit jugement en ses dispositions qui l’ont condamnée avec M. R S à payer à Mme P Q la somme de 800 € en réparation de son préjudice moral.
Elle demande la condamnation solidaire des ayants droit de V X in solidum avec M. F Z et la société MACIF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. R S conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Mme P Q, assignée le 25 mai 2007 à personne, n’a pas constitué avoué.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, assignée le 2 mars 2007 à personne habilitée, n’a pas constitué avoué.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, assignée à personne habilitée le 9 mars 2007, n’a pas constitué avoué.
La SMENO-MUTUELLE DES ETUDIANTS, assignée le 9 mars 2007 à personne habilitée, n’a pas constitué avoué.
*
* *
I ' Sur la constitution d’avoué et les conclusions déposées pour M. R S :
Attendu que M. R S a constitué avoué le 6 juin 2008 et a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris le 9 juin 2008 ;
Attendu que ces constitution et conclusions étant postérieures à l’ordonnance de clôture du 19 mars 2008, sont irrecevables, étant, d’une part, rappelé qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile, la constitution d’avoué postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et étant, d’autre part, observé qu’il n’est justifié d’aucune cause grave de nature à entraîner la révocation de la dite ordonnance de clôture, qui n’est d’ailleurs pas demandée ;
II’ Sur l’implication du véhicule de M. R S :
Attendu qu’au sens de la loi du 5 juillet 1985, un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident ;
1°) Sur l’implication dans l’accident corporel de la circulation dont a été victime V X :
Attendu qu’il appartient aux ayants droit de V X de rapporter la preuve de l’implication de la motocyclette XXX 1000, XXX conduite par son propriétaire M. R S dans l’accident au cours duquel la victime est décédée ;
Attendu qu’il résulte des constatations effectuées et des déclarations recueillies par les forces de gendarmerie que la motocyclette conduite par M. R S précédait celle conduite par M. V X ;
Qu’il n’y a eu aucun heurt entre les deux motocyclettes ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, M. R S ne « conduisait pas la man’uvre », puisque c’est Mlle T U qui circulait en tête du groupe des trois motocyclistes ;
Qu’à supposer que M. R S ait conduit la man’uvre en se positionnant en tête de la file des motocyclistes, pour autant il n’a donné aucune instruction à V X pour l’inviter à franchir la ligne blanche continue et à circuler dans la voie matérialisée par des zébras interdite à tout véhicule, étant observé que ce dernier n’avait pas perdu la direction de son engin et était au contraire entièrement maître de sa conduite, ayant conservé la faculté de décider ou non de suivre son ami dans son choix délibéré d’enfreindre les dispositions du code de la route et de mettre en danger sa vie et celle d’autrui ;
Attendu que la motocyclette conduite par M. R S n’étant pas intervenue d’une manière ou d’une autre dans l’accident au cours duquel V X est décédé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté les ayants droit X de leurs demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur, la société A.G.F. ' LA LILLOISE ;
2°) Sur l’implication dans l’accident matériel de la circulation dont a été victime Mme P Q :
Attendu que l’implication de la motocyclette conduite par M. R S dans l’accident matériel de la circulation au cours duquel le véhicule OPEL Corsa conduit par Mme P Q a été endommagé n’est pas contestable ni contestée, dans la mesure où la dite motocyclette a percuté le côté gauche du véhicule automobile circulant en sens inverse dans la voie qui lui était réservée ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté la demande formée par Mme P Q relative au paiement de la franchise, dès lors qu’il est établi que celle-ci a été indemnisée à ce titre en novembre 2002 ;
Attendu qu’entendue par les services de gendarmerie, Mme P Q n’a pas fait état d’un préjudice moral quelconque, ayant au contraire indiqué qu’elle ne s’était rendue compte de rien au moment de l’accident et que ni elle ni ses petits-enfants transportés dans son véhicule n’avaient été blessés ou même seulement effrayés ; qu’elle a aussitôt repris sa route pour reconduire ses petits-enfants à leur domicile et a regagné sans encombre son propre domicile ;
Que n’ayant pas constitué avoué, elle ne produit devant la cour aucun justificatif d’un préjudice moral ;
Attendu, en conséquence, que faute pour Mme P Q de rapporter la preuve du préjudice moral dont elle demande réparation, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné M. R S et la société A.G.F. ' LA LILLOISE à lui payer la somme de 800 € et, statuant à nouveau, de la débouter de sa demande de dommages intérêts à ce titre ;
III ' Sur l’implication du véhicule de M. F Z :
Attendu que du fait du heurt intervenu entre la motocyclette XXX, immatriculée 1088 WD 80, conduite par V X et le véhicule PEUGEOT 605, immatriculé 5432 TD 80, conduit par M. F Z, l’implication de ce dernier dans l’accident de la circulation du 20 mai 2002 n’est ni contestable ni contestée ;
Attendu que M. F Z et son assureur la MACIF sont donc tenus de réparer le préjudice subi par les ayants droit de V X, sauf pour ceux-là à démontrer que la faute commise par V X a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’ils ont subis du fait des dommages qui lui ont été causés, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’il convient à cet égard de rappeler que la faute de V X ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. F Z, de sorte qu’il est sans aucun intérêt pour la solution du présent litige de rechercher si ce dernier a ou non commis une ou des fautes ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des déclarations recueillies par les forces de gendarmerie et des constatations auxquelles ils ont procédé sur place que V X circulait sur la partie gauche de la chaussée matérialisée par des zébras interdite à toute circulation en raison du décrochement situé plus en avant réservé aux usagers de la route empruntant à gauche le chemin carrossable d’accès à une ferme située de l’autre côté de la route ;
Qu’il est aussi établi qu’il a franchi la ligne blanche continue séparant les voies ;
Qu’il a percuté l’arrière du véhicule PEUGEOT 605 positionné dans la voie de circulation qui était réservée aux usagers effectuant un changement de direction à gauche alors que, circulant en direction de BOULOGNE SUR MER, il aurait dû se trouver sur l’autre voie de circulation située sur sa droite ;
Qu’il résulte des témoignages de Mlle T U, de M. R S et de M. AB AC que V X circulait à une vitesse excédant celle de 90 km/h autorisée, ce qui est, en outre, confirmé par le fait que les services de gendarmerie ont relevé des traces de freinage en provenance de sa motocyclette de 42,50 m, étant souligné qu’il ne s’agit pas d’une distance d’arrêt puisque le dit freinage ne lui a pas permis de s’arrêter avant l’obstacle qu’il a percuté de plein fouet, ce qui a entraîné le décès immédiat du conducteur et de sa passagère ;
Qu’il a omis d’adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la route ou aux obstacles prévisibles ;
Attendu, en conséquence, que les fautes commises par V X ont pour effet d’exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droit, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les dites fautes sont la cause exclusive de l’accident, une telle condition n’étant pas prévue par la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné M. F Z et la société MACIF à réparer les préjudices moraux des ayants droit X et, statuant à nouveau, de débouter M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N de leurs demandes ;
IV ' Sur les demandes formées par Mme K L à l’encontre de Mlle T U :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions non contestées qui ont déclaré irrecevables les demandes formées par Mme K L à l’encontre de Mlle T U, celle-ci n’ayant pas été mise en cause dans la présente instance, étant observé que Mme K L ne reprend pas ses demandes à ce titre en cause d’appel ;
V ' Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les ayants droit X succombant en leurs demandes, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’étant condamnés aux dépens, les demandes que les ayants droit X ont formées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Attendu qu’il serait inéquitable que M. F Z et la société MACIF, d’une part, et M. R S et la société A.G.F. ' LA LILLOISE, d’autre part, conservent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; qu’il convient donc de condamner in solidum M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N à payer à M. F Z et à la société MACIF la somme globale de 1.000 € et à M. R S et à la société A.G.F. ' LA LILLOISE la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables la constitution d’avoué du 6 juin 2008 et les conclusions déposées le 9 juin 2008 pour M. R S après l’ordonnance de clôture du 19 mars 2008 ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont dit que la motocyclette XXX 1000, XXX conduite par M. R S n’est pas impliquée dans l’accident de la circulation dont V X a été victime le 20 mai 2002, en ses dispositions qui ont rejeté les demandes formées par les ayants droit de V X à l’encontre de M. R S et de son assureur la société A.G.F. ' LA LILLOISE, en ses dispositions qui ont dit irrecevables les demandes formées par Mme K L à l’encontre de Mlle T U, en celles qui ont dit que le véhicule PEUGEOT 605, immatriculé 5432 TD 80, conduit par M. F Z, est impliqué dans l’accident de la circulation dont V X a été victime le 20 mai 2002, en ses dispositions qui ont dit que la motocyclette conduite par M. R S est impliquée dans l’accident de la circulation au cours duquel le véhicule OPEL Corsa, immatriculé 922 BZW 95, conduit par Mme P Q a été endommagé, ainsi qu’en celles qui ont débouté Mme P Q de sa demande de dommages intérêts en réparation de son préjudice résultant de la franchise appliquée par son assureur ;
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que les fautes commises par V X ont pour effet d’exclure tout droit à indemnisation de ses ayants droit ;
En conséquence, déboute M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute Mme P Q de sa demande de dommages intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral ;
Déboute M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N à payer à M. F Z et à la société MACIF la somme globale de 1.000 € et à M. R S et à la société A.G.F. ' LA LILLOISE la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G X, Mme H I épouse X et Mme J X épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure AF-AG Y, Mme K L, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M N, et M. O N aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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