Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 nov. 2016, n° 14/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03419 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 1 juillet 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL TY BREIZ
C/
Société PERONNET COMPTABILITE
AUDIT
NL/IPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
RG : 14/03419
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 juillet 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société TY BREIZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me
Denis TORDEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La société PERONNET COMPTABILITE AUDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sibylle X de la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2016 devant :
Mme Y Z, Présidente de chambre,
Mme A B, Conseillère,
et Mme C D, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre
DELATTRE
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Y
Z, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Vu le jugement en date du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal de commerce de Compiègne, statuant sur la demande en paiement formée par la société Peronnet Comptabilité Audit (ci-après la société Peronnet) à l’encontre de la société TY Breiz, ayant aux termes de son dispositif, pour l’essentiel :
— dit la société Peronnet recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamné la société TY Breiz à payer à la société Peronnet la somme de 7.570,68 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2013, date de l’assignation ;
— condamné la société TY Breiz à payer à la société Peronnet somme de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société TY Breiz aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société TY Breiz, par déclaration en date du 7 juillet 2014.
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2014 par lesquelles la société TY Breiz appelante, demande à la cour, de (la) voir :
— dire et juger redevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit, vu les dispositions de l’article 1134 du code civil :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal de commerce de Compiègne ;
— débouter la société Peronnet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Peronnet de son appel incident ;
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie conservatoire du 21 mars 2013 effectuée par la société
Peronnet ;
— condamner la société Peronnet au paiement de la somme de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions en date du 3 novembre 2015 par lesquelles la société Peronnet intimée, demande à la cour, de (la) voir :
— recevoir en sa constitution ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TY Breiz à lui payer la somme de 7.570,68 ;
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’un taux d’intérêt légal majoré de 50% à compter, pour chaque facture, de sa date d’échéance ;
— condamner la société TY Breiz à lui payer la somme de 6.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation déjà prononcée à ce titre en première instance ;
— condamner la société TY Breiz, outre aux dépens de première instance, aux entiers dépens d’appel dont distraction pourra être faite au profit de Maître
E X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 15 septembre 2015
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Par une lettre de mission datée du 17 septembre 2009, la société TY Breiz confiait à la société
Peronnet, cabinet d’expertise comptable, la présentation de ses comptes annuels, prestations conduisant à établir ses comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à assurer la concordance des déclarations de fin d’année avec les comptes annuels, moyennant un montant mensuel de 930 H.T., outre un complément mensuel de 25 H.T. en cas d’embauche de salarié supplémentaire, par rapport à l’effectif du personnel alors à hauteur de neuf salariés. Un tableau annexé à la lettre de mission détaillait les travaux incombant à la société Peronnet et leur périodicité et ceux incombant à la société TY
Breiz.
Il était prévu que cette lettre de mission sera d’une durée d’un an, qu’elle portera sur les comptes de l’exercice commençant à courir le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et sera renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant la date de la clôture de l’exercice. Il était, en outre, précisé qu’en cas de manquement important des parties à leurs obligations, l’autre pourra mettre fin sans délai à la mission. Par ailleurs, les parties convenaient de faire démarrer la première facturation mensuelle le 1er octobre 2009.
En marge de cette lettre de mission, la société TY
Breiz a sollicité la société Peronnet à plusieurs reprises pour des prestations spécifiques, à savoir, le contrôle de la situation comptable de l’exercice 2008, une assistance spécifique lors d’un contrôle
URSSAF, l’évaluation de la valeur des parts de la société TY Breiz et de celle d’une société s’ur, la société la Forge détenue par les deux mêmes associés que ceux de la société TY Breiz, l’établissement d’un compte de résultat détaillé en cours d’exercice consécutif à un dégât d’incendie réclamé par une compagnie d’assurance et le calcul de la perte d’exploitation en résultant.
Par une lettre en date du 14 octobre 2010, la société TY Breiz résiliait unilatéralement le contrat la liant à la société Peronnet, sans préavis, en invoquant un effet rétroactif au 3 septembre 2010.
La société Peronnet par un courrier du 8 novembre 2010 s’opposait aux conditions de cette rupture, réclamait certains documents nécessaires selon elle à l’accomplissement de sa mission et le paiement des honoraires qu’elle estimait restés dus, demandes qu’elle réitérait par un courrier du 6 décembre 2010.
La société Peronnet n’ayant pas obtenu paiement des sommes réclamées, saisissait le président du tribunal de commerce de Compiègne en référé qui faisait droit à sa demande de provision, décision infirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 décembre 2012 qui a jugé que la demande en paiement se heurtait à une contestation sérieuse, les manquements invoqués par la société TY Breiz ayant une apparence de fondement.
La société Peronnet a alors saisi le tribunal de commerce de Compiègne au fond qui a rendu le jugement dont la teneur du dispositif a été ci-dessus rappelée.
Le tribunal pour faire droit à la demande en paiement de la société Peronnet à hauteur de 4.449,12 au titre des facturation résultant de la lettre de mission, a jugé que la société TY Breiz ne justifiait pas de motifs sérieux de contestation de la qualité des prestations de la société Peronnet et qu’en conséquence elle ne pouvait mettre fin aux relations contractuelles qu’en respectant le délai de préavis prévu à cette lettre, de sorte que la lettre de résiliation du 14 octobre 2010 (la référence à l’année 2009 figurant à trois reprises dans le jugement résultant manifestement d’une erreur matérielle) est inopérante faute d’avoir été postée avant le 1er octobre 2010 et qu’elle est donc redevable des mensualités correspondant aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010. Le tribunal a fait droit également à sa demande complémentaire à hauteur de 3.121,56 au titre des prestations facturées hors contrat, estimant que les documents produits justifiaient les montants facturés à ce titre.
Moyens des parties.
La société TY Breiz au soutien de son appel pour s’opposer à la demande en paiement, après avoir rappelé que la société Peronnet, en sus de ses obligations telles que définies à la lettre de mission, en tant que professionnelle avertie était tenue par un devoir de conseil et par des obligations d’ordre déontologiques, détaille les divers manquements qu’elle lui impute tant au titre de ses prestations résultant de la lettre de mission, que de son obligation de conseil et lui reproche également des manquements à ses règles déontologiques.
Au titre de ses prestations entrant dans le cadre de la lettre de mission, elle lui reproche notamment au titre des comptes de l’exercice 2009 de n’avoir établi qu’une liasse fiscale, alors que ses prestations à ce titre comprenait également l’établissement du bilan, du compte de résultat, de l’annexe ainsi que l’attestation de présentation que doit effectuer l’expert comptable, et d’avoir comptabilisé l’ensemble des opérations fournisseurs en un seul compte fournisseur unique contrairement à la pratique antérieure, ce qui l’a empêchée d’effectuer le suivi de ses fournisseurs ; le détail du compte fournisseur n’ayant été présenté par la société Peronnet qu’à l’occasion de la procédure devant le tribunal de commerce. Elle lui reproche le retard dans la tenue de l’assemblée générale réunie le 22 juillet 2010, soit postérieurement au délai légal qui s’achevait le 30 juin 2009.
Au titre des comptes de l’année 2010, elle reproche à la société Peronnet de ne pas présenter un grand livre de comptabilité au 30 juin 2010, à même d’établir la réalité de la tenue de la comptabilité et d’avoir commis de nombreuses anomalies sur les documents sociaux relatifs aux salariés ou d’avoir effectué ses prestations à ce titre avec retard.
Elle estime que la société Peronnet a manqué à son obligation de secret professionnel en ayant
demandé des explications sur le départ d’une des salariés et d’avoir continué à s’entretenir de la gestion de la société TY Breiz avec cette salariée après son départ.
Au titre des prestations complémentaires, elle lui reproche plusieurs manquements à son devoir de conseil, à savoir une surévaluation des parts sociales composant son capital social et celui de la société la Forge, la gérante commune à ces deux sociétés n’ayant ainsi pas pu obtenir l’emprunt nécessaire au rachat des parts sociales de son associé ce qui l’a empêchée de trouver un accord avec ce dernier. Elle lui fait également le reproche de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère anormal et fictif des opérations de facturation de cession de marchandises de la société la Forge à la société TY Breiz, créant ainsi une créance fictive au bénéfice de la société la Forge.
Elle lui reproche également un retard dans l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’incendie dont elle a été victime, résultant de la remise avec retard par la société Peronnet du compte détaillé réclamé par l’assureur.
Elle conclut qu’en raison de ces manquements, elle était fondée en application des termes de la lettre de mission, à mettre fin aux relations contractuelles sans préavis de sorte qu’elle n’était plus tenue au paiement des factures postérieures à la résiliation.
S’agissant des autres factures, elle estime qu’elles ne sont pas dues aux motifs que la société Peronnet a commis des manquements dans la réalisation des prestations facturées et qui furent à l’origine de pénalités de retard appliquées par l’administration fiscale, ou bien encore qu’elle a facturé des prestations non réalisées.
La société TY Breiz entend rapporter la preuve de la mauvaise exécution par la société Peronnet de ses obligations contractuelles par la nécessité où elle dit s’être trouvée de faire désigner judiciairement un expert afin de vérifier ses comptes ainsi que ceux de la société la Forge ; les opérations d’expertise ainsi menées ayant permis la découverte d’irrégularités comptables destinées à
masquer le compte courant débiteur de l’un des associés et un solde de caisse anormalement élevé (87.289 ). Elle se plaint également des conséquences d’un contrôle fiscal ayant abouti à des propositions de rectifications en raison des anomalies comptables imputables à la société
Peronnet.
La société TY Breiz se réfère à certains motifs de l’arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2012 statuant en matière de référé pour prétendre que la lettre de mission ne portait pas sur les comptes de l’exercice 2010.
La société Peronnet au soutien de sa demande de confirmation du jugement fait valoir que la lettre de mission portait nécessairement sur les comptes de l’exercice 2010 et ne pouvait se limiter aux comptes de l’exercice 2009 ; elle en veut pour preuve que le même jour, était signée une autre lettre de mission avec la société la Forge et dont l’exercice comptable se déroulait du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. N’étant pas contesté que sa mission concernant la société la Forge portait sur les comptes de l’exercice commençant le 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, du fait de l’existence de mouvements comptables existant entre ces deux sociétés s’urs, sa mission concernant la société TY Breiz ne pouvait se limiter aux comptes de l’exercice 2009. Elle demande que la convention soit interprétée à la lumière de l’article 1156 du code civil en fonction de la commune intention des parties et non au vu du seul sens littéral des termes ; cette commune intention de maintenir les relations contractuelles au titre de l’exercice 2010 résultant de la poursuite des sollicitations par la société TY Breiz au cours de l’année 2010 pour les opérations définies dans la lettre de mission (paie, déclarations de TVA), de la matérialité des prestations qu’elle a réalisées à ce titre dont la société TY Breiz n’a pas contesté le principe de réalisation, en ayant notamment payé les factures émises, de la référence expresse à la lettre de mission au courrier de résiliation.
La société Peronnet fait valoir, en outre, que l’arrêt de la cour du 18 décembre 2012 ayant été rendu en matière de référé, il ne peut pas préjuger au fond.
La société Peronnet soutient qu’en application des dispositions contractuelles, la société TY Breiz avait l’obligation d’adresser sa lettre de résiliation avant le 1er octobre 2010, et faute de l’avoir fait, sa mission a été renouvelée pour l’exercice 2011 ; elle expose, toutefois, cantonner sa demande en paiement de ses honoraires au titre des seules factures de l’exercice 2010, ne souhaitant pas poursuivre plus longtemps ses relations contractuelles avec cette société.
Elle affirme détenir à l’encontre de la société TY Breiz, une créance certaine, exigible et liquide, ayant accompli ses prestations au titre de la lettre de mission jusqu’à la fin de l’année 2010 et elle entend en justifier par la production des pièces afférentes, et avoir accompli, en outre des prestations qui ne relevaient pas du domaine de la lettre de mission (assistance lors d’un contrôle URSSAF) qui ont donné lieu à l’établissement d’une facture particulière. Elle estime être fondée à refacturer à la société TY Breiz les frais bancaires qu’elle a supportés du fait que deux virements effectués par celle-ci en paiement de ses honoraires ont été rejetés.
Elle s’estime fondée à réclamer en application de la lettre de mission des honoraires complémentaires, le personnel de la société Peronnet ayant dépassé neuf salariés.
Les factures émises étant payables à réception, elles sont liquides et exigibles.
Elle conteste vigoureusement les manquements que la société TY Breiz lui impute et qui sont selon elle directement contredits par une lettre de sa gérante du 20 août 2010 qui chantait les mérites de son expert comptable et que vient démentir la signature par la gérante des comptes de l’exercice 2009 ; elle ne s’estime pas responsable de la mésentente existant entre la gérante et l’autre associé qui a refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2009, les mêmes motifs ayant déjà conduit ce dernier à ne pas approuver les comptes de l’année 2008, ayant perduré.
Elle réfute le reproche de mauvaise gestion du compte fournisseur, faisant valoir qu’il ne relevait de sa mission de contrôler la véracité et le bienfondé des factures (notamment les factures de la société la Forge) ; en réponse au reproche qui lui est fait de la non remise d’une situation comptable intermédiaire au 20 juin 2010, elle soutient que la société TY Breiz en est responsable, n’ayant pas remis et fourni les documents comptables et les renseignements qui lui incombaient aux termes de la lettre de mission, malgré les diverses relances qui lui furent adressées. Pour les mêmes raisons, elle conteste être responsable du retard dans les déclarations
URSSAF ayant elle-même relancé à maintes reprises la société TY Breiz ; elle dément tout manquements à ses obligations déontologiques dans le cadre des contacts qu’elle a eus avec une ancienne salariée, ces contacts ayant été simplement dictés par l’accomplissement de sa mission.
Elle réfute également les critiques faites par la société TY Breiz quant à la valorisation des parts de la société TY Breiz et de la société la Forge qu’elle a effectuée à la demande de la gérante de ces deux sociétés qui souhaitait racheter les parts de son associé dont elle se séparait également à titre privé, cette valorisation ayant été effectuée selon des méthodes comptables éprouvées ; elle estime qu’elle ne peut etre tenue pour responsable de l’absence de capacité de la gérante à rembourser le montant de l’emprunt nécessaire au paiement ces parts.
Elle soutient que la vérification de comptabilité par l’expert missionné par le mandataire judiciaire de la société la Forge sous le coup d’une procédure collective, vérification justifiée par les doutes du mandataire judiciaire dans la régularité de la gestion par sa gérante, n’a pas révélé des irrégularités dans la tenue de la comptabilité des deux sociétés ;
il en est de même de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce en vue de vérifier la tenue des comptes de la société TY Breiz, la note aux parties de l’expert ne mettant pas en cause les prestations de la société Peronnet ; elle explique le redressement fiscal subi par la société TY
Breiz s’explique par une provision non justifiée inscrite sur le bilan de 2008 ainsi que par des dépenses non justifiées par l’intérêt de l’entreprise et dont seule la gérante doit répondre.
SUR CE :
Il est stipulé à la lettre du 17 septembre 2009 que la mission est confiée à la société Peronnet pour une durée d’un an. Cette durée d’un an peut être interprétée de deux manières, à savoir si cette durée d’un an se rapporte à la durée de l’exercice ayant commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 2009 pour s’achever le 31 décembre 2009, ou bien si elle se rapporte à la période commençant à courir à compter du 1er octobre 2009, premier mois facturé pour s’achever le 30 septembre 2010, les prestations de la société Peronnet portant alors pendant cette période sur l’établissement des comptes de l’exercice 2009 mais aussi en vue de ceux de l’exercice de 2010 qui devront être approuvés au cours du premier semestre 2011.
N’étant pas plausible que la société Peronnet ait accepté de limiter le montant de ses facturations au titre de l’établissement des comptes annuels de la totalité de l’exercice 2009 à trois mois seulement sans avoir l’assurance de voir sa mission prolongée et par conséquent ses facturations se poursuivre en 2010, la deuxième hypothèse sera retenue.
En application des stipulations contractuelles selon lesquelles cette lettre de mission était renouvelable, pour une nouvelle durée d’un an sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice, la lettre de résiliation en date du 14 octobre 2010 adressée par la société TY Breiz était tardive au regard du délai de prévenance précité de sorte que la mission de la société Peronnet est réputée s’être renouvelée pour une année, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 ; seul un manquement grave de la société Peronnet à ses obligations permettant à la société TY Breiz d’échapper à ce délai de prévenance, il convient d’examiner les manquements invoqués par celle-ci.
Par un courrier du 24 août 2010, la gérante de la société TY Breiz réclamait à la société Peronnet la comptabilité détaillée afférente à l’exercice 2009.
Il s’avère que la société Peronnet n’a pas remis une comptabilité détaillée alors même qu’il s’agit d’une obligation légale, ce dont s’est plaint l’autre associé de la société TY Breiz qui a refusé d’approuver les comptes, outre pour les motifs l’ayant déjà conduits à refuser d’approuver les comptes de l’exercice 2008, mais aussi en raison de l’imprécision des comptes réduits à une liasse fiscale ;
cette insuffisance à laquelle la société Peronnet n’a pas remédié a justifié ultérieurement la verbalisation de la société Peronnet par l’administration fiscale selon un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité du 15 novembre 2011 pour « justificatifs des achats incomplets pour l’exercice 2009 et absence de journaux divisionnaires pour 2009 ».
La société Peronnet, société d’expertise comptable, en tant que professionnelle avertie était tenue d’une obligation de résultat quant à la régularité formelle de la comptabilité sauf à prouver qu’elle s’en est trouvée empêchée par une force majeure ou par la carence de la société TY Breiz à lui remettre les documents nécessaires.
En l’occurrence, n’étant justifié d’aucune réclamation, relance, alerte de la société Peronnet à la société TY Breiz au titre des comptes de l’exercice 2009, l’absence de tenue d’une comptabilité détaillée constitue un manquement de la société
Peronnet à ses obligations contractuelles
Pour ce même exercice, la société TY Breiz se voyait notifier un rappel de TVA de 1.426 aux motifs que des prestations n’ayant pas bénéficié à cette société ont été déduites à tort et en raison de déductions de TVA sans fourniture des justificatifs correspondants.
Il ressort de ce contrôle fiscal que ce rappel de TVA est fondé sur un examen formel des factures, l’administration ayant relevé que certaines d’entre elles déduites n’avaient pas été libellées au nom de la société Ty Breiz ou que certaines factures étaient manquantes de sorte que la discussion de la société Peronnet selon laquelle elle n’était pas tenue de contrôler la véracité et le bien fondé des
factures est vaine.
Il résulte du tableau annexé à la lettre de mission que les déclarations de TVA relève des prestations incombant à la société Peronnet. Les manquements de la société Peronnet au titre des déclarations de
TVA qui ont conduit à un redressement sont suffisamment graves pour justifier que la société TY
Breiz ait mis fin à la lettre de mission sans avoir à respecter le délai de prévenance, mais sans toutefois que cette résiliation ait un effet rétroactif de sorte que la facture du mois de septembre 2010 à hauteur de 930 H.T. 1.112,28 TTC reste due.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société TY Breiz à payer les factures portant sur les mois d’octobre, novembre et décembre 2010 (3 x 1.12,28 TTC).
S’agissant des prestations ne relevant pas de la lettre de mission, elles ont fait l’objet de trois factures.
La facture n°2010/09/71 d’un montant de 500 H.T. porte sur des honoraires pour l’assistance lors d’un contrôle URSSAF ; la société TY Breiz reconnaissant la réalité de cette prestation et ne justifiant par aucun document une défaillance de la société Peronnet dans cette mission d’assistance, les pénalités qu’elle se plaint avoir subies n’étant étayées par aucun document, elle est redevable du montant de cette facture.
La lettre de mission prévoit qu’une somme de 25 HT sera facturée par mois en cas d’embauche d’un salarié complémentaire par rapport à l’effectif de neuf salariés existant. La société Peronnet a émis une facture n°2010/09/081 d’un montant de 2.065 HT libellée « honoraires dus au titre des bulletins de salaire émis, contrats, embauches et soldes de tout compte supplémentaire réalisés pour votre compte en plus de ceux prévus à la lettre de mission sur les années 2009 et 2010 ». Elle produit devant la cour un document récapitulant le nombre de bulletins effectués par mois d’où il ressort que par rapport à un effectif de neuf salariés, elle a effectué vingt-deux bulletins de salaires complémentaires, ce qui justifie une facturation de 550 .
Les sommes réclamées en sus au titre des frais d’entrée à hauteur de 60 par nouveau salarié et des frais de sortie à hauteur de 80 par salarié sortant ne reposent sur aucun fondement contractuel ne , étant relevé que la société Peronnet n’ayant procédé qu’à cette unique facturation, l’acceptation par la société TY Breiz d’une facturation à hauteur des montants ci-dessus ne peut pas être déduite de pratiques antérieures.
Les courriels échangés entre les parties à propos des démarches à effectuer pour les déclarations préalables à l’embauche de nouveaux salariés sont muets sur le coût de cette prestation.
Le montant de la facture n°2010/09/081 sera en conséquence ramené à hauteur de 550
HT.
La refacuration de frais bancaires par la société
Peronnet à la société TY Breiz alors même que ces frais bancaires ne sont pas démontrés, ayant justificatif n’ayant été produits, ne peut pour cette raison être acceptée.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir la demande en paiement de la société
Peronnet à hauteur de la somme de 1.980 HT(930 + 500 + 550).
Les griefs invoqués par la société TY Breiz du non respect par la société Peronnet des règles déontologiques tenant notamment au secret professionnel qui ne sont étayés par aucun élément précis ne peuvent justifier le non paiement des prestations réalisées par la société Peronnet après la réfaction et le refus de factures qui viennent d’être opérés.
Le jugement sera donc par conséquent réformé en ce qu’il a accueilli la demande de la société
Peronnet à hauteur de 7.570,68 (TTC) et statuant à nouveau la société TY Breiz sera condamnée à
lui payer la somme de 1.980 HT.
Il résulte de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît de manière exclusive des contestations relatives à leur mise en 'uvre ; il ne relève donc pas de la compétence de la cour de statuer sur la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée par la société
Peronnet le 21 mars 2013.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant devant devant le tribunal de commerce que devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société TY Breiz à payer à la société Peronnet Comptabilité Audit la somme de 1.980
HT ;
Dit que la demande de nullité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Peronnet le 21 mars 2013 ne relève pas de la compétence de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de
Compiègne que devant la cour d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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