Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 févr. 2016, n° 12/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01600 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons, 23 mars 2012 |
Texte intégral
ARRET
N°
Groupement GFA DE LA FERME DE LA CENSE
C/
A
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DES BAUX RURAUX
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
*************************************************************
RG : 12/01600
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SOISSONS en date du 23 mars 2012
ARRÊT DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 25 mars 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA FERME DE LA CENSE pris en la personne de son gérant Monsieur L-M N
Ferme de Saint-Léger
XXX
Représenté par Me Alain LETISSIER, de la SCP LETISSIER RIVIERE, Avocat au Barreau de LAON
ET :
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE, de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU, Avocat au Barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2015 devant Mme F G-H, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2016.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I-J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G-H en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme I-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme F G-H, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme I-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
M. Z A a exploité des parcelles de terres dont l’actuel propriétaire est le GFA de la XXX d’une superficie de 227 hectares 91 ares 71 centiares en vertu d’un bail rural à long terme, reçu par acte authentique le 3 septembre 1977, ayant commencé à courir par la récole à faire de l’année 1978 pour se terminer après enlèvement de la récolte à faire de l’année 2002.
Les parcelles données au bail aux termes de cet acte s’étendaient sur une superficie de 227 hectares 91 ares et 71 centiares.
Il a été mis fin au bail par l’effet d’un congé à effet au 11 novembre 2002 validé par un arrêt confirmatif et définitif de cette cour prononcé le 16 septembre 2008.
La cour est saisie de l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons du 23 mars 2012 qui au vu d’une expertise judiciaire précédemment ordonnée et confiée à M. X E, a condamné le GFA de la XXX à payer à M. Z A la somme de 86.362 Euros au titre des améliorations culturales et foncières avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2014, cette cour après avoir rappelé que l’existence d’une amélioration suppose celle d’une plus-value apportée aux biens affermés qui s’apprécie en comparant l’état du fonds lors de l’entrée en jouissance et son état à l’expiration du bail, que l’état des parcelles lors de l’entrée en jouissance pouvait être apprécié en référence au rapport de M. Y expert agricole foncier en date du 19 novembre 1977 qui bien que non signé n’est pas critiqué par les parties qui s’en prévalent l’une l’autre, a critiqué la précédente expertise sur lequel se sont fondés les premiers juges pour avoir tenu compte d’éléments postérieurs à l’expiration du bail et a désigné à nouveau M. X E avec mission notamment de rechercher si au terme du bail, soit le 11 novembre 2002, des améliorations culturales avaient été apportées au fonds loué par M. Z A en procédant à une comparaison entre les données vérifiées relatives à son exploitation au cours des cinq années précédant ce terme (années culturales 1997-1998 à 2001-2002) et les éléments mentionnés à l’état des lieux dressé par M. Y le 19 novembre 1977.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 2 avril 2015 ; il a eu recours à la méthode dite des bilans et de productivité raisonnée ; après avoir constaté une évolution significative de la productivité de l’exploitation, en comparant les rendements entre les années 1973 à 1977 à celles des années 1998 à 2002, il a considéré l’existence d’un bilan organique favorable qu’il valorise à hauteur de 353 Euros par hectare, soit au titre de la surface agricole utile à hauteur de 164,82 hectares, l’expert ayant exclu les 60 hectares laissés en jachère permanente, il évalue le montant de l’indemnité pour améliorations culturales à hauteur de 58.181 Euros (353 Euros x 164,82 ha) ; à partir de certaines factures de travaux qui lui ont été produites, l’expert après les avoir corrigées en fonction de l’amortissement par année pour le preneur du bénéfice des travaux, a retenu l’existence d’améliorations foncières à hauteur de 7.233 Euros.
Le GFA de la XXX demande à la cour aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons du 23 mars 2012,
Statuant de nouveau :
— débouter M. Z A de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. Z A à lui verser les sommes suivantes :
* 640 Euros au titre des dégradations,
* 43.976,91 Euros au titre des DPU.
* 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. Z A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise de Monsieur X E tant dans le cadre de la procédure de référé qu’en cause d’appel.
Le GFA de la XXX s’oppose au versement d’une quelconque indemnité au titre des améliorations culturales ; il critique le dernier rapport d’expertise en ce qu’il continuerait à faire référence à des analyses de sol réalisées en 2008 malgré l’arrêt de la cour, en ce qu’il ne comparerait pas les rendements entre le début et la fin du bail, motif pris d’une superficie importante en jachère en fin de bail, alors qu’elle n’empêche nullement une comparaison par culture. S’agissant du bilan carboné, il fait valoir que la différence entre les deux expertises, passant à hauteur de 183 Euros par hectare au titre de la première expertise à 350 Euros par hectare au titre de la seconde, alors que la même méthode a été suivie (méthode du bilan et de la production raisonnée ' MBPR) ne repose sur aucune explication. Il fait valoir que M. Z A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une amélioration apportée au cours du bail distincte d’un entretien normal des terres, le dernier rapport d’expertise ne faisant état d’aucun apport organique au titre des cinq dernières années du bail alors même que lors de l’entrée, l’état des lieux d’entrée établi par M. Y mentionnait des apports importants provenant notamment des 43 équidés présents sur l’exploitation et que les terres étaient bien pourvues en matière fertilisante ; la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et les données recueillies en 2002 font apparaître une diminution de l’apport d’engrais, ce qui permet de conclure que les parcelles étaient mieux fertilisées au départ qu’en fin de bail, et qu’en tout état de cause, les apports de matière organique en cours de bail n’ont fait qu’entretenir l’état des terres; il n’y a pas eu d’évolution des cultures sur la période comprise entre 1973 à 1997 et les cinq dernières années du bail, sauf que la superficie des jachères a augmenté, ce qui ne constitue pas une amélioration. L’amélioration des rendements provient de celle du potentiel génétique des plantes, générale pour toute la production agricole et non du travail et de l’investissement du preneur.
En tout état de cause, à supposer l’existence d’améliorations en fin de bail, M. Z A n’ayant libéré les terres qu’en 2008, soit cinq ans après la fin du bail, le bénéfice de celles-ci lui ayant profité, elles doivent être amorties sur cinq années de plus.
Le GFA de la XXX s’oppose au versement d’une indemnité au titre des améliorations foncières aux motifs qu’elles ne peuvent donner droit à indemnisation que si elles ont été exécutées avec l’autorisation du bailleur et reposent sur des factures incontestables. Il demande l’entérinement du rapport d’expertise en ce qu’il a retenu l’existence d’une dégradation foncière au titre de l’extraction de pierres à hauteur de 640 Euros.
Le GFA de la XXX demande en toute état de cause qu’il soit tenu compte dans l’éventuelle indemnité qui serait allouée à M. Z A de la somme de 63.639 Euros qu’il a payée à son père lors de son entrée dans les lieux au titre des fumures et arrières fumures et qui lui a été remboursée en application des dispositions de l’article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime par les héritiers dans la mesure où il a bénéficié de ces fumures et arrières fumures.
Il forme une demande incidente à hauteur de 43.976,91 Euros au titre des droits à primes uniques (DPU), la situation devant être appréciée à la fin du bail en 2002 ; le maintien dans les lieux de M. Z A au delà de 2002, lui ayant permis de bénéficier de l’attribution de la totalité des DPU au titre des parcelles alors que la réglementation en vigueur entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006 entraînait le transfert des DPU au nouvel exploitant par le biais des clauses dites de « transfert rétroactives de DPU », et qu’il a ainsi pu valoriser 225 DPU à hauteur de 400 Euros par unité, soit une somme de 90.000 Euros environ, tandis que l’EARL qui lui a succédé en 2008 n’a pu racheter que 90 DPU pour un montant total de 43.976,91 Euros.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues et développées à l’audience, M. Z A demande à la cour de voir :
— condamner le GFA de la XXX à lui payer la somme de 65.414 Euros au titre des améliorations culturales et foncières, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012, date du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons,
— condamner le GFA de la XXX à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux et d’appel et ceux issus des deux rapports d’expertise de M. X E des 21 juillet 2008 et 2 avril 2015.
M. Z A demande l’entérinement du dernier rapport d’expertise, estimant que les analyses de sol effectuées en 2008 sont évidemment pertinentes pour apprécier l’état des sols en 2002, les résultats n’ayant pas pu varier de façon sensible pendant ce laps de temps, l’article L411-71 3° du Code rural et de la pêche maritime autorisant l’utilisation de toute méthode pour procéder à l’évaluation du compte d’indemnité, que la méthode MBPR à laquelle a eu recours l’expert est reconnue par les professionnels et a été validée par la Cour de cassation et a été reprise par la loi d’Avenir du 13 octobre 2014.
M. Z A s’oppose à la demande du GFA de la XXX au titre des dégradations à hauteur de 640 Euros, faisant valoir que ses griefs sont sans fondement, le chemin communal étant cultivé depuis 1945 et qu’en tout état de cause, les travaux de remise en état ont été pris en charge par la commune, que l’extraction des matériaux pour environ 150 tonnes ont servi à la réfection des chemins communaux des communes de Bieuxy et d’Epagny dont le maire est le gérant du GFA, qu’en tout état de cause, cette somme ne peut pas être prise en compte dans le cadre des dispositions de l’article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime.
M. Z A s’oppose à la demande du GFA de la XXX au titre des DPU aux motifs que ce droit qui ressort de la politique de l’Union Européenne, est de nature personnel à l’exploitant et dont le maintien n’a jamais été garanti.
SUR CE :
Sur les améliorations culturales.
L’expert explique dans son rapport les raisons de son choix du recours à la méthode dite des bilans et de l’évolution de productivité raisonnée, ci-après désignée BPR qui repose à titre principal sur un bilan carboné, à savoir l’appréciation de l’apport en matière organique du sol entre le début et la fin du bail ; ce bilan est habituellement complété et corrigé par d’autres données, à savoir l’évolution des rendements de l’agriculteur dénommé le critère « évolution », le résultat des analyses de sol ou « critère fertilité »et des pratiques d’amélioration biologique appelé « critère biologique ».
Du fait de l’importance des surfaces de jachères en fin de bail (60 ha) qui s’étendent sur des terres à moindre rendement par rapport à la situation qui prévalait en début de bail, (4 ha 63 de fiche selon le rapport de M. Y), l’expert ayant admis l’objection du GFA de la XXX selon lequel de ce fait les éléments de comparaison au titre des rendements n’étaient pas pertinents, a exclu ce critère comme le met en évidence le graphique figurant pas 11 de son rapport.
Il a de même exclu le critère biologique que permettent notamment d’apporter des cultures intermédiaires, estimant qu’une amélioration à ce titre n’était pas démontrée.
L’expert conformément à l’arrêt avant-dire droit du 25 mars 2014 n’a pas pris en considération les résultats des analyses de sols effectuées en 2008 quand bien même les résultats obtenus à ce titre procèdent aussi d’apports effectués plusieurs années auparavant et dont les effets perdurent plusieurs années après en raison de la prolongation de leurs effets.
De même, s’il ressort de la comptabilité de M. Z A, l’achat important d’engrais et de matières fertilisantes au cours des cinq dernières années du bail, ce qui a pu permettre à l’expert de chiffrer l’apport en carbone humifié par culture et par hectare dont le solde est positif entre les années 1998 à 2002 à l’exception de la magnésie et de constater que que les sols étaient bien pourvus, il n’a pas retenu l’existence d’un critère fertilité faute d’éléments de comparaison avec le début du bail.
L’expert pour déterminer s’il y avait une des améliorations culturales et les chiffrer le cas échéant ne s’est donc appuyé que sur les résultats du bilan carboné.
Au vu des dernières avancées de la science agronomique, l’expert a exclu que puissent être comptabilisées au titre du bilan carboné les surfaces de jachères, ayant pu être observé à la suite des retournements massifs de jachères ces dernières années, conséquence d’une évolution positive du prix des matières premières agricoles de nature végétale, une cinétique de libération de l’azote pouvant être incompatible avec une gestion optimisée de la fertilisation, le développement d’insectes ravageurs des sols et de végétations indésirables (humex, chardons).
Sur la surface moyenne agricole utile totale les cinq dernières années du bail à hauteur de 221,30 hectares, il n’a donc retenu que la surface de 164,82 hectare comme élément de base servant à déterminer l’existence d’un bilan carboné positif.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’intimé, le rapport de M. Y ne permet pas de retenir l’apport de présence organique lors de la prise à bail, provenant notamment de fumier de bovins ou d’équidés, leur présence sur l’exploitation n’ayant pas été constatée, tandis que les pièces comptables de M. Z A permettent d’établir l’existence d’apports autres que ceux provenant de l’enfouissement des cultures.
Le tableau figurant page 24 du rapport d’expertise relatif au bilan organique des cinq dernières années du bail au titre des résidus de culture doit toutefois être corrigé en ce qu’il reprend le rendement moyen des cultures au titre de ces années alors qu’il n’est pas établi que l’amélioration de ces rendements provienne d’un investissement personnel du preneur ayant procuré une plus-value à la terre et non pas de l’amélioration des connaissances agronomiques qui ont profité à l’ensemble des agriculteurs.
Les calculs seront donc repris en fonction des seuls rendements des années anciennes pour déterminer la quantité des résidus de culture enfouis dans le sol.
Il est donc supposé que la moyenne de carbone humifié provenant des résidus de récoltes au titre des cinq dernières années du bail s’établit à hauteur de 104.541,57 kg auxquels il convient d’ajouter les apports organiques extérieurs que l’expert au vu des documents qui lui ont été soumis, a retenu à hauteur de 4.200 kg, soit un total de 108.741,57 kg ; il convient de soustraire à cette quantité, la perte d’apports organiques résultant du lessivage des eaux des pluies et de la croissance des végétaux.
Les chiffres repris au titre des résidus de récoltes étant ceux des années anciennes, il y lieu de reprendre la même proportion de perte afin de ne pas fausser les résultats, soit 90.457,27 kg. Le solde positif est ainsi reconstitué à hauteur de 18.284,30 kg au titre des cinq dernières années du bail.
En fonction des tables d’amortissement d’une durée maximum de dix-huit ans en application des dispositions de l’article L411-71 du Code rural et de la pêche maritime, ce montant doit être affecté d’un pourcentage de 88,89% au titre des cinq années récentes et la quantité résiduelle après amortissement se trouve ramenée à hauteur de 16.252,91 kg.
Ramené au nombre moyen d’hectares cultivés au titre des cinq dernières années du bail, soit 221,30 hectare, il ressort une quantité à hectare de 73,44 kg/ha.
Les chiffres figurant au tableau de l’expert au titre des cinq premières années du bail qui reposent sur des bases sérieuses seront repris ; il résulte une quantité moyenne à l’hectare de 10,9 kg/ha.
L’apport organique en comparant les années anciennes et les années récentes s’établit en conséquence par hectare 31,27 kg/ha. (73,44 kg/ha ' 10,9 kg/ha : 2).
Il est donc conclu à l’existence d’une amélioration apportée par le preneur.
Cet apport voyant ses effets se prolonger sur dix-huit ans, il en ressort une quantité globale de 562,86 kg/ha.
A raison d’un prix de 0,17 Euros par kilogramme de carbone humifié recueilli par l’expert et dont aucun élément ne permet de mettre en doute la pertinence, il ressort un prix à l’hectare de 95,68 Euros (562,86 kg/ha x 0,17 Euros) au titre des apports organiques réalisés par le preneur.
Au titre des 164,82 hectares cultivés en fin de bail, il ressort une indemnité au titre des amélioration culturales à hauteur de 15.769,97 Euros.
M. Z A s’est maintenu à l’expiration du bail pendant cinq années ; il a donc profité et amorti pendant cette durée des améliorations qui existaient en fin de bail , ce qui justifie de voir affecter le montant de l’indemnité en fin de bail d’un coefficient de 5/18me, ce qui ramène le montant ci-dessus déterminé à hauteur de 11.389,42 Euros {15.769,97 – (15.769,97 Euros x 5:18)}.
Par ailleurs, aucune déduction ne saurait être admise au titre des sommes auxquelles les auteurs du GFA de la XXX ont été condamnés à rembourser à M. Z A en exécution de l’article L411-74 du Code rural et de la pêche maritime, le versement initial reposant sur une cause illicite sanctionnée pénalement.
Sur les améliorations foncières.
L’expert a retenu l’existence de travaux d’améliorations foncières à partir des vérifications qu’il a pu faire sur place et des factures de travaux qui lui ont soumises ; il s’agit de travaux de dérochement, de transport de terre, de nivellement et dessouchage, de curage ; il a chiffré la valeur de ces amélioration en fin de bail, à partir d’un coût horaire moyen de pelle mécanique de 50 Euros/h HT et a appliqué un amortissement de 1/18e par an à compter de la date de réalisation des travaux.
Cette méthode rigoureuse et adaptée aux considérations économiques sera validée. Il ressort un montant de 7.233 Euros.
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de l’amortissement de ces travaux d’améliorations ce qui ramène leur montant à hauteur de 5.223,83 Euros {5.223,83 – (7.233 x 5 : 18)}.
De ce dernier montant il convient de soustraire le montant des dégradations au titre des extractions de pierres effectuées en 2007 et dont le coût a été évalué à hauteur de 640 Euros par l’expert, ce qui ramène le montant des améliorations foncières à hauteur de 4.583,83 Euros.
***
Le jugement sera en conséquence réformé sur le quantum de l’indemnité au titre des améliorations culturales et foncières qui sera ramené à hauteur de la somme de 15.973,25 Euros.
En application de l’article 1253-1 du Code civil, les intérêts sur cette somme courent à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande au titre des Droits à Paiement Unique ci-après DPU.
S’agissant d’un droit personnel de l’exploitant et non d’un droit réel lié à la terre, le GFA de la XXX qui n’a pas la qualité d’exploitant des terres, verra ce chef de demande rejeté.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens qui comprendront les frais des deux expertises et qui seront répartis par moitié entre les parties.
Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Condamne le GFA de la XXX à payer à M. Z A la somme de 15.973,25 Euros au titre des indemnités culturales et foncières ;
Dit que les intérêts sur cette somme courent à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette la demande en paiement du GFA de la XXX au titre des DPU ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui comprendront les frais des deux expertises ordonnées et dit qu’ils seront répartis par moitié entre les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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