Infirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2016, n° 15/02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02673 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 février 2015, N° 2012L03505 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 09 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02673
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014L00218 et Jugement du 03 Février 2015 – Président du TC de Bobigny – RG n° 2012L03505
APPELANT DANS LE RG 15/03007:
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité belge
XXX
XXX
Suisse
Représenté par Me Véronique LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
APPELANT DANS LE RG 15/02673 :
Monsieur G A
né le XXX à SAINT-QUENTIN
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIME DANS LE RG 15/03007 :
Monsieur G A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIME DANS LE RG 15/03007 et 15/02673 :
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 février 2015 qui a, sur requête du ministère public, prononcé, avec exécution provisoire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale d’une durée de 5 ans à l’encontre de M E X et de M G A,
Vu les appels relevés par M A et par M X à l’encontre de cette décision selon déclarations respectives des 5 et 9 février 2015,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 avril 2015 par M A dans l’instance n°15/2673, demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Vu les dernières conclusions signifiées au RPVA le 19 mars 2015 par M X dans l’instance n° 15/3007 qui demande à la cour de constater que le seul grief dont la cour est saisie est le retard dans la déclaration de cessation des paiements, que la direction effective de la société était assurée par M A et par la société Cadic-Gombert, son associé unique, de constater qu’il a été victime des agissements du dirigeant de fait et de l’exonérer en conséquence de toute sanction,
Entendu M l’avocat général en son avis concluant à la confirmation du jugement en ce qui concerne M X et s’en rapportant au sujet de la situation de M A.
SUR CE
— Sur la jonction des procédures
Les appels formés respectivement par M X et par M A portent sur le même jugement et la gestion de la même société, un débat existant sur leurs implications respectives, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances.
— Sur la demande de renvoi de M X
Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi présentée à l’audience par le conseil de M A pour répondre aux observations orales de M l’avocat général dès que les appelants ont été autorisés à reprendre la parole après le ministère public, et qu’il n’a ainsi pas été porté atteinte au principe de la contradiction.
— Sur les sanctions
La Sarl Stock It, immatriculée le 17 août 2006, exerçait une activité de développement et vente de logiciels ainsi que de formation sur logiciels.
Par acte du 14 janvier 2008, enregistré le 15 février suivant, M. K Y associé unique de Stock It a cédé la totalité de ses parts à la société Cadic Combert International, société de droit belge représentée par M A.
Par décision de l’associé unique du même jour M E X, de nationalité belge et résidant en Suisse a été désigné gérant de Stock It en remplacement de M. Y, gérant démissionnaire.
Sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 19 octobre 2011, ouvert à l’égard de cette entreprise une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2010 et désigné Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif s’élève à 743.062,04 euros.
— Sur la direction de la société
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné à une interdiction de diriger, M X, dirigeant de droit, ainsi que M A en qualité de dirigeant de fait.
Au soutien de son appel, M X fait valoir qu’il a accepté de prendre la direction de Stock It, pour assurer 'un dépannage’ de quelques jours, le temps pour M A qui lui avait indiqué être en train de racheter cette filiale et pour son associé M B de trouver le dirigeant approprié, qu’il était entendu que sa démission devait être rapidement actée et était légitime à penser qu’elle avait été enregistrée, qu’il n’a plus entendu parler de la société jusqu’à réception d’une convocation du tribunal de commerce le 7 février 2013, M A qui disposait d’une procuration pour recevoir son courrier ayant conservé par devers lui les correspondances adressées par le tribunal de commerce et les organes de la procédure collective et se faisant passer pour lui devant ceux-ci, qu’il a été sciemment mis à l’écart de la gestion de la société et n’a jamais eu la signature sur les comptes de la société, que sous couvert de relations amicales il a en réalité été victime des agissements de M A pour lesquels il a déposé plainte, que dans ces conditions sa responsabilité ne saurait être retenue.
M A soutient pour sa part qu’il n’est aucunement démontré sa direction de fait de Stock It, les affirmations et la plainte déposée par M X étant mensongères et destinées à réduire la durée de sa propre sanction.
M X verse au débat un courriel de 'c.A’ à ' C Den date du 24 novembre 2011 évoquant notamment la situation de la société en ces termes :' Stock it : l’associe Cadic, sous la signature de RB+mm, a accepte sa démission en son temps, comme il a tjrs ete dit et écrit aux impôts et au greffe ( j’ai la derniere lettre recommandee au greffe). De + il n’a jamais fait un acte positif ( cles du bureau/banque/etc). Il ne detient pas de capital- [….]'.
A supposer que ce message évoque bien M X, son nom n’étant pas cité, force est de constater que ce dernier figurait toujours comme gérant de Stock It sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés du 15 avril 2013 versé au débat. M X, qui ne justifie pas avoir formalisé sa démission, ne s’est, en tout état de cause, pas assuré que sa démission, supposée convenue avec M A et l’associé unique, avait été régulièrement enregistrée au greffe du tribunal de commerce, vérification pourtant aisée à la simple lecture d’une extrait Kbis de la société.
Le fait qu’il n’ait pas détenu la signature sur les comptes de la société, ni été au courant des affaires de celle-ci, ne peut que traduire son acceptation de se comporter en dirigeant 'de paille', cette circonstance n’étant aucunement de nature à l’exonérer des responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de représentant légal de Stock It, étant observé qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que M X présentait un état de faiblesse lorsqu’il a accepté d’assumer les fonctions de gérant de Stock It et qu’il se trouvait vraisemblablement en relations avec M A au sujet d’une autre société, lui ayant donné procuration pour retirer le courrier de la Sarl B-Watches.
S’agissant de M A, sa qualité de dirigeant de fait, ne saurait résulter des seules allégations de M X visées dans la requête du ministère public, leurs intérêts divergeant dans la présente procédure, ni de la plainte pour abus de confiance, usurpation d’identité, interception de correspondance, faux et usage de faux déposée le 3 juin 2013, en l’absence de suite connue donnée à cette plainte, ni suffisamment du fait que M X domicilié en Suisse ait souhaité donné procuration à M A.
Quant au courriel du 24 novembre 2011 sus visé, s’il démontre que M A était au courant des affaires de la société Stock It, il ne suffit pas à établir l’existence d’actes positifs de gestion et de direction de cette société, sa connaissance du fonctionnement de Stock It pouvant s’expliquer par ses liens avec l’associé unique de la société.
Enfin, les réponses limitées qui ont pu être faites par M A dans le cadre de la procédure collective pour le compte de M X qui sont en lien avec la procuration dont il disposait pour recevoir le courrier et avec l’absence d’implication du gérant, ne caractérisent pas davantage des actes positifs de gestion de la part de M A, à défaut d’être corroborées par des éléments précis sur le fonctionnement habituel de la société avant l’ouverture de la procédure.
La direction de fait de M A étant insuffisamment caractérisée, il n’ y a pas lieu à sanction à son encontre, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur les griefs
M. X fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur d’autres griefs que celui visé dans la requête du ministère public relatif à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Il ressort de la requête du ministère public saisissant le tribunal de commerce aux fins de sanction que le seul grief visé à l’encontre de M X, est le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours (article L 653-8 du code du commerce), les autres griefs figurant sur le formulaire utilisé par le procureur de la République ayant été biffés.
Cette requête circonscrit la saisine du tribunal de commerce.
C’est en conséquence à tort que le jugement fait référence dans sa motivation à d’autres griefs évoqués dans le rapport du juge-commissaire (comptabilité, défaut de coopération avec les organes de la procédure et absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L622-6 du code du commerce).
La date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d’ouverture au 19 avril 2010 et s’impose au juge de la sanction, étant observé qu’elle n’est en tout état de cause pas discutée.
Il est constant que la liquidation judiciaire de Stock It a été ouverte sur assignation d’un créancier et non sur déclaration de cessation des paiements, alors que M X en était toujours officiellement le dirigeant.
Est inopérant le moyen pris de ce que M A aurait détourné par le biais de la procuration dont il disposait, les courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de la procédure collective, cette circonstance ultérieure, à la supposer avérée, étant sans incidence sur le fait que M X n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements.
En s’abstenant volontairement, depuis sa désignation comme gérant en janvier 2008, de se préoccuper de l’état financier de la société et alors que l’état de cessation des paiements remontait à 18 mois avant le jugement d’ouverture, c’est nécessairement sciemment que M X a omis de déclarer dans le délai de 45 jours l’état de cessation des paiements.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. X une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, le délai devant toutefois être ramené à deux ans, durée plus appropriée aux faits de la cause et au seul grief retenu.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. X.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures 15/2673 et 15/3007,
Dit n’ y avoir lieu à renvoi de l’affaire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M A à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, en ce qu’il a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction prononcée à l’encontre de M X et en ce qu’il a mis les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à sanction contre M A,
Fixe à deux ans la durée de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale prononcée contre M X,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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