Infirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2016, n° 13/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 27 juin 2013, N° 12/00075 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 Mars 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07304
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS RG n° 12/00075
APPELANT
Monsieur J A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEES
SELARL Z-X prise en la personne Me Z I ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BERGAME PRINT-SIC 2GCA
XXX
XXX
représenté par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Patrice VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame B C, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A a été engagé par la société ARTECOM aux droits de laquelle vient la société BERGAME PRINT SIC 2GCA ce, à compter du 1er avril 1994 selon un contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1995 en qualité de conducteur de machines à imprimer 5 couleurs moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 3626 €, son lieu de travail étant situé à XXX.
La société ARTECOM aux droits de laquelle vient la société BERGAME PRINT SIC 2GCA appartient au groupe BERGAME
Une lettre de licenciement a été adressée à Monsieur A le 28 janvier 2011 dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 17 janvier 2011 et vous informons, par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons expliqué, cette mesure est consécutive à votre refus de venir travailler sur le site de FERRIERES EN BRIE suite au transfert des locaux de la société ARTECOM actuellement situés à XXX.
Cette décision de déménagement sur le site de FERRIERES EN BRIE là où se trouve déjà l’essentiel des autres sociétés du groupe BERGAME, est justifiée par des raisons suivantes :
— La société ARTECOM subit une forte tension sur le prix des ventes impactant sa marge industrielle(marge industrielle à fin septembre 2010 de 11 % contre 13,2 % à fin septembre 2009). Cette situation a fragilisé la société en générant une perte au 30 septembre 2010 de l’ordre de (-80KEuros).
— Compte tenu de l’activité du groupe BERGAME, il apparaît essentiel, pour sauvegarder sa compétitivité, de recentrer géographiquement la plupart de ses activités sur un même site(meilleure coordination entre les activités, réduction des frais intra- groupes, amélioration des conditions de transports des marchandises, optimisation de la communication entre les différents services, amélioration de la qualité du travail vis-à-vis de la clientèle, bilan carbone pour répondre aux exigences de la clientèle).
Cette décision vitale à la survie de notre entreprise ne devait pas entraîner de suppressions de postes mais une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, à savoir le lieu de travail.
Conscients que cette nouvelle affectation entraînait une modification de votre contrat de travail, nous avons sollicité à cette fin votre accord préalable. Conformément à l’article L 1222-6 du code du travail, nous vous avons accordé un délai d’un mois pour nous faire connaître votre décision.
Suivant courrier en date du 20 décembre 2010, vous nous avez informé de votre refus.
Votre refus de cette modification et des mesures d’accompagnements qui vous ont été proposés(notamment : mise en place d’un système de navette collectif pour tous les salariés qui le souhaitent, période d’adaptation d’une durée de 2 mois etc.) nous contraignent malheureusement à procéder à cette mesure de licenciement pour motif économique.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement tant dans notre société qu’au sein des autres sociétés du groupe. Malheureusement, force est de regretter qu’à ce jour, aucune solution alternative n’a pu être trouvée dans la mesure où notamment l’essentiel de notre activité est recentrée sur le site de FERRIERES EN BRIE.
Nous vous avons remis le 17 juin 2011 une proposition de convention de reclassement personnalisé. Le délai de réflexion dont vous disposiez pour l’accepter ou la refuser n’est pas encore expiré. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 7 février 2011 inclus pour nous donner votre réponse.
Nous vous rappelons également :
— qu’en cas d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis le 17 janvier 2011.
— qu’à défaut d’adhésion, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation à votre domicile par les services postaux fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois.
La rupture de votre préavis prendra effet à la fin de votre période de préavis. Nous entendons toutefois vous dispenser d’exécuter ce préavis, compte tenu du fait que les locaux de notre société sont transférés depuis le 6 février 2011. Vous percevrez pendant cette période une indemnité compensatrice correspondant à chaque échéance habituelle de paie (…)".
La société BERGAME PRINT-SIC 2GCA a été déclarée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 23 juillet 2012, le redressement étant converti par jugement du 26 novembre 2012 en liquidation judiciaire, la Selarl Z et X en la personne de Maître Z étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 2 mai 2013, le conseil de prud’hommes de SENS a dit que le licenciement économique de Monsieur A était justifié et fixé sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
3436,82 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du repos compensateur et 343,68 euros au titre des congés payés afférents,
4397,82 euros à titre d’indemnité de prime de brisure et 439,78 euros au titre des congés payés afférents,
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur A du surplus de ses demandes,
dit le jugement opposable à l’AGS .
Monsieur A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 10 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur A demande la confirmation du jugement concernant la fixation au passif de la société de l’indemnité de brisure et la fixation au passif de la société BERGAME PRINT SIC 2GCA des créances suivantes :
43'512 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8404,18 euros au titre de repos compensateur 2007 à 2010 et 840,41 euros au titre des congés payés afférents,
2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la remise d’un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
la garantie des sommes susvisées par l’AGS à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 10 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la Selarl Z-X, prise en la personne de Maître Z , ès qualités de liquidateur judiciaire, demande la confirmation partielle du jugement, son infirmation en ce qu’il a retenu les créances au titre des repos compensateurs, de l’indemnité de prime de brisure et les congés payés afférents ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet des demandes de Monsieur A et sa condamnation à lui régler la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 10 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Levallois-Perret, délégation régionale IDF-Est, unité déconcentrée de l’UNEDIC sollicite la confirmation du jugement et en tout état de cause la limitation de sa garantie dans les termes légaux.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur A fait ici valoir que la société BERGAME PRINT SIC 2GCA ne lui a pas exposé les raisons précises du projet de réorganisation de l’entreprise lors de l’entretien du 29 novembre 2010, que l’employeur n’a pas placé les salariés dans la possibilité d’accepter la modification de leur contrat de travail, qu’aucun élément d’information n’a été apporté sur la menace pesant sur la compétitivité de la société dans le groupe aux termes du courrier du 2 décembre;
Il fait par ailleurs valoir que la société ARTECOM est une filiale du groupe BERGAME composé de 8 sociétés filiales regroupées en 3 secteurs d’activité, que le secteur d’activité de l’imprimerie offset et de sérigraphie regroupe les sociétés SIC-2GCA, Y, F G DE FRANCE ( sous le nom commercial de BERGAME PRINT) et la société ARTECOM, que le rapport de l’administrateur judiciaire démontre que l’origine des difficultés est postérieure à la demande de modification du contrat de travail et provient justement du coût du regroupement des activités sur le seul site de FERRIERES EN BRIE, qu’aucune pièce comptable de l’exercice 2010 n’est versée, que son refus d’accepter la modification de son contrat de travail était bien fondé alors qu’il n’y avait aucune menace sur la compétitivité de la société du groupe;
Monsieur A fait enfin valoir que l’employeur n’a pas respecté les obligations particulières de reclassement issues de la convention collective du 24 mars 1970 en recherchant des possibilités de reclassement extérieur à l’entreprise et/ou en dehors de la branche d’activité;
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 2 décembre reçu le 3 décembre 2010, il a été confirmé à Monsieur A que les locaux de la société ARTECOM situés à Pont sur Yonne (89140) faisaient l’objet d’un transfert à FERRIERES EN BRIE le 10 janvier 2011, le salarié disposant d’un délai d’un mois pour faire connaître sa décision en conséquence, des mesures d’accompagnement consistant en la mise en place d’une navette reliant le site de Pont sur Yonne au site de Ferrières en Brie et une période d’adaptation de 2 mois lui étant également proposées;
La cour observe que la lettre du 2 décembre 2010 adressée par l’employeur à Monsieur A mentionne précisément les raisons fondant la décision de déménagement ;
L’employeur y explicite que se trouve sur le site de FERRIERES EN BRIE l’essentiel des autres sociétés du groupe BERGAME, que la société ARTECOM subissant une forte tension sur ses prix de vente a connu une perte au 30 septembre 2010 de l’ordre de -80Keuros, que la réorganisation via le regroupement géographique sur un même site de l’activité est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et celle du secteur d’activité du groupe alors qu’elle induit une meilleure coordination entre les activités, une réduction des frais intra-groupe, une amélioration des conditions de transport des marchandises, une optimisation de la communication entre les différents services, une amélioration de la qualité du travail vis-à-vis de la clientèle, et un bilan carbone pour répondre aux exigences de celle-ci ;
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que par courrier reçu en main propre le 22 novembre 2010, le salarié a été informé de la tenue d’un entretien avec son supérieur hiérarchique le 29 novembre 2010 à 17h15 afin de l’informer des raisons du transfert;
Il s’en déduit que le salarié a été à même d’accepter ou de refuser la modification de son contrat de travail dans le délai d’un mois à compter du 3 décembre 2010 en bénéficiant des informations nécessaires pour prendre sa décision;
S’agissant de son caractère réel et sérieux, le licenciement économique est ici fondé sur le refus de la modification du contrat de travail dont l’employeur argue de la nécessité pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Afin de justifier de la menace pesant sur la compétitivité, il est produit aux débats les comptes annuels de la société BERGAME au 31 décembre 2011 ainsi que le rapport de l’administrateur judiciaire en date du 10 septembre 2012;
Celui ci explicite que le groupe, constitué de la société ARTECOM et d’imprimeries spécialisées, a acquis en 2009 la société MONTBRAS PLV Sas et regroupé alors l’ensemble des activités dans de nouveaux bâtiments, le regroupement des sociétés du groupe sur deux sites étant cependant effectué tardivement par rapport au calendrier initialement prévu et générant des retards de production,
Il explicite que compte tenu d’un retournement du marché à compter de cette date, le chiffre d’affaires du groupe a chuté à 55 222 Keuros alors qu’il était jusqu’alors de 64,8 Meuros, que malgré une remontée du chiffre d’affaires en 2010, sa situation n’a cessé de se dégrader nécessitant des accords bancaires et une restructuration par le biais d’une transmission universelle de patrimoine de deux entités, la cession de deux fonds de commerce en décembre 2011 et la liquidation judiciaire d’une société le 21 décembre 2011;
Ces éléments justifient de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise fin 2010 étant pris en compte l’ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d’activité;
S’agissant du reclassement, il est produit aux débats des courriers adressés par la société BERGAME PRINT aux sociétés BERGAME UTILITIES JC COURSES, BERGAME 3D-France PLV, ARTEPRIMES, BERGAME PRINT F G DE FRANCE, BERGAME PRINT Y, XXX, en date du 10 janvier 2011 visant à recenser tous les postes disponibles dans les différentes entreprises du groupe BERGAME avec leur descriptif détaillé, l’entreprise mentionnant que sur la base de ces informations, elle adresserait à ses destinataires en temps utile le dossier complet des salariés licenciés susceptibles d’occuper ces postes;
Il est justifié de réponses négatives de chacune des sociétés par courriers du 13 janvier 2011 étant par ailleurs observé que le lieu d’exercice des fonctions des salariés y étant rattachés se situe soit à FERRIERES EN BRIE, soit à SAINT OUEN sans possibilité de mise en place d’un télétravail;
Il doit cependant être relevé que les dispositions des articles 19 et 20 de l’accord du 24 mars 1970 annexé à la Convention collective nationale de l’Imprimerie de labeur et des industries G imposaient également à la société BERGAME PRINT SIC 2GCA une recherche de reclassement du salarié dans une autre entreprise située dans la même localité ou dans une localité voisine, ou encore dans une autre profession que celle de l’imprimerie, qu’en l’absence de la justification d’une telle recherche dans le respect des textes applicables, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture telles que retenues dans le cadre du présent arrêt, du montant de la rémunération versée au salarié (3626 € ) , de son âge, de son ancienneté depuis le 1er avril 1994 , de son premier retour à l’emploi dans des conditions salariales moindres et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 22'000 € à titre de dommages-intérêts.
— Sur les autres demandes
— Sur la privation du repos compensateur
Il est rappelé ici que la loi du 21 août 2008 n’a pas abrogé les repos compensateurs de 100 % au-delà du contingent d’heures supplémentaires, ce contingent étant fixé à 130 heures par la convention des imprimeries de Labeur et des industries G;
Dès lors, au regard des heures supplémentaires effectuées sur la période 2007 à 2010 telles que se déduisant des bulletins de salaire et des relevés non contestés produits par le salarié, la créance de Monsieur A à ce titre doit être fixée à la somme de8404,18 euros outre 840,41 euros au titre des congés payés afférents;
— Sur la prime de brisure conventionnelle
Sur la base des articles 314 et 315 de la convention des imprimeries de labeur et des industries G retenant le droit des salariés travaillant en plusieurs équipes sur un même atelier à une brisure conventionnelle d’une demi-heure incluse dans leur temps travail, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a fixé à ce titre une créance de Monsieur A à la somme de 4397,82 euros outre 430,78 euros de congés payés afférents.
Il devra être délivré à Monsieur A par le liquidateur un bulletin de salaire conforme à la décision sans cependant que les circonstances de l’espèce n’imposent d’assortir cette obligation d’une astreinte;
Il est par ailleurs rappelé que les intérêts dus sur les créances ont été suspendus par l’ouverture de la procédure collective le 23 juillet 2012.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Levallois Perret, délégation régionale d’Ile de France Est, unité déconcentrée de l’UNEDIC, celui ci étant tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable , la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civil étant exclue.
L’équité commande enfin qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur A la somme de 1500 euros à ce titre, la demande du liquidateur à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris excepté s’agissant des sommes allouées au titre de l’indemnité de prime de brisure et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe au passif de la société BERGAME PRINT SIC 2GCA les créances de Monsieur A aux sommes suivantes:
22000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8404,18 euros au titre des repos compensateurs de 2007 à 2010 et 840,41 euros au titre des congés payés afférents,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts sur les créances ont été suspendus le 23 juillet 2012,
Ordonne à la Selarl Z et X, ès qualités de liquidateur, de remettre à Monsieur A un bulletin de salaire conforme à la décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte
Déboute la Selarl Z-X, ès qualités de liquidateur, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Levallois-Perret, délégation régionale IDF-Est, unité déconcentrée de l’UNEDIC et déclare ce dernier tenu à garantie dans la limite du plafond légal applicable, les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant exclues de sa garantie ;
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits au passif de la société BERGAME PRINT SIC 2GCA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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