Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 févr. 2022, n° 21/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°69
N° RG 21/02405 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RRWH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. KERBAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Kergaradec
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. DREYER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Montfavet
[…]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kerbar a acquis le 16 décembre 2014 un ensemble immobilier abritant un hypermarché exploité sous l’enseigne Leclerc situé zone de Kergaradec à Gouesnou. Le 16 janvier 2015, elle a
Irissou et les aménagements intérieurs à la société A B. La maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société 2CZI le 16 juillet suivant.
Elle a attribué le lot cloisons isothermes à la société Dreyer, spécialisée dans la fabrication et l’installation de laboratoires et chambres froides, selon un marché du 7 juillet 2017 moyennant le prix de 321 600 euros TTC.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 6 décembre 2018 avec des réserves, notamment pour le lot exécuté par la société Dreyer.
Par acte d’huissier en date des 1er et 4 février 2019, la société Kerbar a fait assigner les intervenants devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest. Une expertise a été ordonnée le 14 octobre 2019.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la société Dreyer a fait assigner la société Kerbar devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest en paiement du solde de ses travaux.
Par une ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés a débouté la société Kerbar de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Dreyer la somme provisionnelle de 42 123,17 euros, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard de paiement conformément aux conditions générales de vente, la somme de 80 euros au titre des deux factures pour frais de recouvrement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Kerbar a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2021.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2021, la société Kerbar demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer la décision attaquée ; débouter la société Dreyer de l’intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si la cour ordonnait le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, désigner le tribunal judiciaire de Brest d’ores et déjà saisi du litige ;
- en toute hypothèse, condamner la société Dreyer à verser à la société société Kerbar une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que l’expertise, compte tenu de son ampleur, est toujours en cours, que, néanmoins, M. X a identifié les causes des désordres affectant le laboratoire boulangerie-patisserie-chocolaterie, que la responsabilité décennale de l’intimée est susceptible d’être engagée du fait de l’écoulement des eaux de lavage sous les cloisons isothermes qu’elle a posées et qui n’assurent pas l’étanchéité des locaux, qu’elle avait nécessairement constaté ou aurait dû faire vérifier les pentes insuffisantes, que leur remplacement aura un coût supérieur à 1 milliard d’euros, outre les contraintes d’exploitation, que c’est une somme de 6 335 359,62 euros qu’elle lui réclame in solidum avec les autres parties concernées dans le cadre de la procédure au fond qu’elle lui a fait délivrer le 13 avril 2021. Elle observe que si la facture du 31 décembre 2018 a été validée par le maître d’oeuvre, il en va différemment pour la seconde du 31 mai 2019 qui est, en outre, postérieure à l’assignation en référé, que l’ordonnance prévoit une mission d’apurement des comptes. Elle ajoute que l’intimée ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par la norme NFP 03-001 pour la présentation de son mémoire définitif, qu’elle ne produit pas de quitus du gestionnaire du compte prorata prévu par l’article VII du marché parce qu’il existe un litige, notamment sur le caractère forfaitaire des retenues de 2% sur les situations de travaux, qui est un volet de l’expertise, qu’elle ne produit pas non plus de quitus inter-entreprises. Elle ne justifie pas non plus de ses allégations relatives à la levée des réserves de sorte qu’elle doit supporter la retenue de garantie de 5%. Elle oppose le paiement des pénalités de retard contractuellement prévues, soit 13 400 euros HT en ce qui concerne l’intimée, l’équipe de maîtrise d’oeuvre comme les entreprises ayant participé au retard qui lui a occasionné d’importants préjudices.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021, la société Dreyer demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Kerbar à payer la somme de 15 413,14 euros, avec intérêts au taux de 1,50 % par mois de retard de paiement conformément aux conditions générales de vente ;
- à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il soit statué au fond ;
- en toute hypothèse, condamner la société Kerbar à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que ses factures ne souffrent d’aucune contestation sérieuse, précisant qu’elle a délibérément déduit du solde de son marché la somme de 25 073,20 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 5%, au prélèvement forfaitaire de 2% pour le compte prorata et celui pour le compte inter-entreprises, la convention invoquée par l’appelante concernant le compte prorata lui étant inopposable. Elle déclare avoir adressé son projet de DGD au maître d’oeuvre en décembre 2018, le manque de diligence de ce dernier ne pouvant la pénaliser. Elle rappelle que la retenue de garantie de 5 % a d’ores et déjà été appliquée sur les factures tout au long du chantier, ajoutant qu’elle a procédé à la levée des réserves. Sur le retard, elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de lui imputer une part de responsabilité, indiquant n’avoir démarré ses travaux qu’en juin 2017 en raison du retard accumulé, lui reprochant de la prendre en otage et de mettre en danger sa trésorerie. Elle réfute toute responsabilité dans la survenance des désordres, soulignant que l’expert ne s’est pas prononcé en ce sens et que l’appelante a attendu 2021 pour élever une contestation sur ce point.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Dreyer réclame le paiement de ses deux dernières factures de travaux, celle du 31 décembre 2018 d’un montant de 11 178,77 euros TTC et celle du 31 mai 2019 de 31 034,40 euros TTC.
La société Kerbar élève plusieurs contestations dont aucune n’apparaît sérieuse.
La réception des travaux prononcée le 6 décembre 2018 avec des réserves a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties. Elle entraîne le paiement du solde du marché, sauf la faculté pour la société Kerbar de retenir 5% du montant des travaux pour garantir la levée des réserves conformément à l’article 1er de la loi du 16 juillet 1975. Or, les deux factures tiennent compte de la retenue de garantie, étant précisé que la société Dreyer est concernée par 15 des 1340 réserves listées dans les pièces 20 à 28 de l’appelante.
Les montants réclamés tiennent compte également du versement forfaitaire de 2% au titre du compte prorata, l’intimée faisant justement observer qu’elle n’a pas signé la convention de gestion qui déroge au CCAP et qui est au coeur des investigations de l’expert judiciaire (cf sa note n°3), et de la déduction au titre du compte inter-entreprises.
Par ailleurs, la société Dreyer a régulièrement adressé le 21 décembre 2018 son mémoire définitif tenant compte des remarques du maître d’oeuvre ainsi que cela résulte de sa pièce 18. L’absence d’établissement du décompte général définitif par le maître d’oeuvre ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle au paiement à l’entrepreneur d’une provision à valoir sur ce qui lui est dû.
L’appelante ne peut s’abriter derrière le fait qu’à la date d’émission de la dernière facture, le juge des référés avait été saisi d’une demande d’expertise comportant un chef de mission sur l’apurement des comptes et qu’il a été fait droit à cette demande. Elle ne critique pas la facturation de l’intimée, ce dont il se déduit que l’expert n’aura aucun avis à donner sur celle-ci, et les autres contestations sont examinées dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant d’une éventuelle compensation avec une créance de travaux, les désordres qui étaient dénoncés dans l’assignation en référé et qui font l’objet de l’expertise portent sur les travaux de désamiantage et les travaux de carrelage. Il résulte des deux premières notes de l’expert que de l’eau de lavage migre sous les cloisons de la chocolaterie et de la chambre froide de la boulangerie, en lien avec des travaux du sol défectueux. L’expert ne s’est pas encore prononcé sur les responsabilités techniques. Contrairement à ce que l’appelante soutient, cette constatation matérielle est insuffisante pour en déduire que la responsabilité décennale de l’intimée est susceptible d’être engagée. Force est de constater qu’à ce stade, sa créance de travaux contre la société Dreyer est hypothétique.
Enfin, la cour fait siens les motifs par lequels le premier juge a dit que l’appelante ne fournissait aucun élément de nature à laisser penser que l’intimée pourrait avoir une part de responsabilité dans le retard de travaux dont elle se plaint. Il résulte de l’assignation au fond, délivrée postérieurement à sa décision, que les griefs sont articulés uniquement contre les entreprises chargées des travaux de désamiantage et l’équipe de maîtrise d’oeuvre.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 3 000 euros à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kerbar à payer la somme de 3 000 euros à la société Dreyer en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kerbar aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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