Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 11 oct. 2017, n° 16/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
SA B C
C/
X
copie exécutoire
le
à
[…]
SCP DE VILLENEUVE
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 OCTOBRE 2017
*************************************************************
RG : 16/05244
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 OCTOBRE 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA B C venant aux droits de SA C Ailly
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Denis LAUNAY MASSE de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
INTIME
Monsieur D X
né le […]
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Amandine HERTAULT de la SCP DE VILLENEUVE-CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2017, devant Mme E F, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme E F en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme E F indique que l’arrêt sera prononcé le 11 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme E F, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme G H, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 6 octobre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur D X à son ancien employeur, la société C, a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société C Ailly sur Somme au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de procédure, ordonnant le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois de prestations ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 21 octobre 2016 par la société B C et par la société B C Ailly sur Somme à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 11 octobre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur X, intimé, effectuée le 18 novembre 2016 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2017 par lesquelles l’employeur appelant, la société B C, faisant valoir que les faits invoqués à l’appui du licenciement sont établis, contestant l’allégation du salarié selon laquelle la véritable cause du licenciement serait de nature économique, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2016 aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’aucune menace à l’encontre de son supérieur hiérarchique n’a été formulée, que la véritable cause de la rupture résiderait en réalité dans les difficultés économiques de l’entreprise, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juin 2017 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 28 juin 2017 ;
Vu les conclusions transmises le 23 mai 2017 par l’appelant et le 29 décembre 2016 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu le désistement d’appel de la société B C Ailly Sur Somme à l’audience du 28 juin 2017 ;
SUR CE, LA COUR
La société Sicada était une usine de découpe et de transformation de viande de boeuf.
Monsieur D X a été engagé par la société Sicada en qualité de désosseur pareur, catégorie ouvrier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1990.
La société Sicada a été reprise par la société Defial aux droits de laquelle vient désormais le B C. Le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société B C.
Le 10 août 2006 le salarié a été rendu destinataire d’un blâme pour manque de soins à l’égard du matériel confié.
Le 26 novembre 2007 un avertissement a été délivré au salarié pour absence abusive au poste de travail.
Le 2 septembre 2008, un second avertissement pour des faits similaires lui a été notifié.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2015 par lettre du 12 août précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 août 2015, motivée comme suit :
'Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s’est déroulé en date du mardi 25 août 2015, entretien au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse :
En effet, le mardi 21 juillet 2015, à 8h45, alors que Monsieur A J, responsable de production, s’entretenait avec un représentant du personnel, Monsieur K Z, vous avez crié, à plusieurs reprises, à travers l’atelier en vous adressant à ce dernier 'tue le'.
Ces propos très agressifs et menaçants que vous avez tenu à l’égard d’un supérieur hiérarchique sont inacceptables. Vous devez en toute circonstance vous exprimer calmement et respectueusement. Ceci est d’autant plus impératif dans notre environnement de travail qui nécessite une parfaite maîtrise de soi.
Ce comportement ne peut être toléré.
Votre préavis d’une durée de 2 mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera le 2 novembre 2015 date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 6 octobre 2016, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Monsieur X, qui rappelle avoir contesté les motifs de son licenciement par courrier en date du 10 septembre 2015, indique ne pas s’être adressé à son supérieur hiérarchique mais avoir tenu ses propos à l’attention de ses collègues de la chaîne 13 à destination de Monsieur Z, délégué syndical. Il affirme avoir dit 'tuez le’ et non 'tue le'.
Il considère que, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, aucune menace de mort n’ayant été proférée à l’encontre de son supérieur hiérarchique, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X verse aux débats de nombreuses attestations établies par les salariés présents sur la chaîne le 21 juillet 2015 qui indiquent qu’il s’est adressé à eux en direction de Monsieur Z.
De son côté, l’employeur produit deux attestations aux fins d’établir que le salarié a bien prononcé les termes 'tue le’ et que ceux-ci étaient directement adressés au responsable d’atelier Monsieur A, celui-ci indiquant dans son courrier du 3 août 2015 qu’en proférant sa menace Monsieur X le regardait fixement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater qu’un doute existe non seulement sur la teneur des propos tenus par Monsieur X mais également sur la personne vis à vis de laquelle il a proféré cette menace.
La lettre de licenciement ne mentionne comme seul grief que la menace proférée par Monsieur X à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que le doute devant lui profiter comme prévu à l’article L 1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doit être écartée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par le premiers juges. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Il sera cependant précisé que la société B C sera condamnée au paiement du montant de ces dommages et intérêts et non la société C Ailly sur Somme en ce que l’employeur du salarié est la société B C.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
De façon surabondante, il sera constaté qu’aucun élément ne permet de retenir que le licenciement du salarié prononcé pour motif disciplinaire aurait en réalité été de nature économique, étant observé que l’inexactitude du ou des motifs invoqués si elle peut avoir pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ne peut en revanche en modifier la nature juridique et transformer un licenciement inhérent à la personne du salarié en un licenciement pour motif économique avec application de règles spécifiques à ce type de licenciement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci , pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société B C, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 6 octobre 2016 sauf à préciser que les condamnations sont à la charge de la société B C ;
Y ajoutant :
Constate que la société B C Ailly sur Somme s’est désistée de son appel ;
Condamne la société B C à verser à Monsieur X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société B C aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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