Confirmation 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 sept. 2017, n° 17/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/00399 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Parties : | CAF DE L'AISNE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CARREFOUR BANQUE, AXA FRANCE IARD, CONSUMMER FINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
D
[…]
F
BOUYGUES TELECOM
G H
CAF DE L’AISNE
I J
FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1
Z
FREE
ENGIE
K
NUMERICABLE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE
ORANGE CONTENTIEUX
[…]
M
BNP P Q H
PF Y
DIRECT ENERGIE
LOKEO
SOLENDI
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/00399
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Non comparant
APPELANT
ET
Monsieur C D
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[…]
02120 LESQUIELLES-SAINT-GERMAIN
BOUYGUES TELECOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clients
CBT
[…]
G H agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
CAF DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
I J agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clients
[…]
CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Z agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service client TSA 8002
[…]
FREE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
ENGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
1 rue du Molinel-CS 80215
[…]
Monsieur C K
de nationalité Française
[…]
[…]
NUMERICABLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
A l’attention de Mme X
[…]
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ORANGE CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
R S AZv; Grammont
[…]
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur L M
de nationalité Française
[…]
[…]
BNP P Q H agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
PF Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
BNP PF Surendettement
[…]
[…]
DIRECT ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
LOKEO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
SOLENDI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Résidence les rives de l’Escaut-BatA
[…]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2017, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY et Mme N O, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 26 septembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par décision en date du 15 juin 2015, la Commission de surendettement des particuliers de la l’Aisne a constaté la situation de surendettement de Monsieur A B.
Considérant que sa situation est irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la Commission a recommandé au juge d’instance par décision du 6 septembre 2016 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 10 septembre 2016 à Monsieur C D, qui l’a contestée le 21 septembre 2016 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le débiteur et ses créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du juge d’instance du 25 novembre 2016 par lettres recommandées avec avis de réception.
Lors de cette audience, Monsieur C D a comparu et maintenu son opposition à l’effacement de sa créance de 3 886, 44 euros au titre de loyers impayés. Il a invoqué la mauvaise foi de son débiteur, des dégradations ayant été commises dans le logement loué entre mars et août 2014.
Par courriers reçus au greffe du Tribunal d’instance avant l’audience, les créanciers de Monsieur A B ont présenté leurs observations.
Monsieur E F, créancier au titre de loyers impayés, a évoqué la dégradation de sa maison louée sur une période de neuf mois. L’OPAL s’est prévalu d’une créance de 7 807,27 euros au titre de loyers impayés.
La société LOKEO a exposé que le débiteur est de mauvaise foi, ce dernier ayant souscrit un contrat de location relatif à une télévision et un lave-linge en novembre 2013 dont les loyers n’ont jamais été versés, ajoutant que les objets loués n’ont pu être récupérés car le débiteur s’en est séparé.
Lors de l’audience, Monsieur A B a comparu et a contesté la majorité des dégradations commises au détriment des bailleurs successifs. Il a démenti sa mauvaise foi et a indiqué que les dommages ont été provoqués par les animaux de sa conjointe.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations écrites.
Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le Tribunal d’instance de Laon a notamment :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur C D ;
— infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 6 septembre 2016 ;
— déclaré Monsieur A B irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à Monsieur A B le 21 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2016, Monsieur A B a formé auprès du Tribunal d’instance de Laon un recours à l’encontre de cette décision. Le débiteur a renvoyé son courrier au greffe du Tribunal de grande instance d’Amiens le 5 janvier 2017, lequel a été transmis au Tribunal d’instance puis au greffe de la Cour le 16 janvier 2017.
Dans son courrier, le débiteur a indiqué souhaiter bénéficier d’une procédure de traitement se sa situation de surendettement, sollicitant l’effacement de sa dette, et à défaut l’établissement d’un plan. Il a ajouté avoir retrouvé un emploi en CDI et devoir assumer la garde alternée de ses enfants puisqu’il est désormais divorcé.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 10 et 13 mars 2017, les parties ont été invitées à comparaître l’audience du 5 mai 2017 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Par courrier du 15 mars 2017, la société MSC chargée de la gestion et du recouvrement de la créance du FCT HUGO CREANCES 1 a exposé s’en remettre à la décision de la Cour.
Par courrier du 30 mars 2017, la SIP de Laon a indiqué a actualisé sa créance à hauteur de 589 euros.
Par courrier du 21 avril 2017, la société LOKEO a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience mais a présenté ses moyens par écrit et les a communiqués au débiteur comme en atteste l’avis de réception joint à son courrier, selon la faculté offerte par la combinaison des articles 446-1 du Code de procédure civile et R331-9-2 du Code de la consommation.
La société LOKEO s’est opposée à la demande de rétablissement personnel du débiteur et a repris les termes de sa contestation soutenue devant le premier juge, soutenant que le débiteur est de mauvaise foi. Elle a indiqué que le débiteur a souscrit un contrat de location relatif à une télévision et un lave-linge en novembre 2013 dont les loyers n’ont jamais été versés, ajoutant que les objets loués n’ont pu être récupérés car le débiteur s’en est séparé. Elle a actualisé le montant de ses créances soit 1088 euros au titre des mensualités échues restées impayées, 1040 euros au titre des mensualités à échoir, 108,80 euros de pénalité contractuelle de retard et 1 634 euros au titre des objets loués non restitués.
Par courrier du 25 avril 2017, l’OPAL a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 7807,27 euros.
Les créanciers Monsieur C D et Z n’ont pas été touchés par la convocation.
Le 5 mai 2017, Monsieur A B a informé le greffe de la Cour qu’il ne serait pas présent à l’audience le jour même, sollicitant un renvoi de l’affaire et expliquant son absence en raison d’un entretien d’embauche en cette date.
L’affaire a été mis en délibéré au 26 septembre 2017, la Cour ayant demandé au débiteur qu’il produise les pièces justificatives de son entretien d’embauche en cours de délibéré.
CECI EXPOSE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours :
Monsieur A B a interjeté appel dans le délai de quinze jours de la signification du jugement, cet appel est recevable.
Sur le fond :
L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. De plus, la mauvaise foi doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une volonté de dissimulation de sa situation réelle, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation. Ainsi le comportement du débiteur est un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
Aux termes de l’article L. 724-1 du même Code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la Commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, les ressources mensuelles du débiteurs, correspondant à la somme de 1 101 euros, sont manifestement inférieures à ses charges, d’un montant de 1 444 euros par mois. Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur A B est nulle.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu’un jugement du 28 novembre 2014 du Tribunal d’instance de Laon a exclu Monsieur A B du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, la mauvaise foi du débiteur ayant été établie suite à la constatation par huissier de justice de nombreuses dégradations locatives à caractère volontaire, telles que des détritus, des traces d’excréments, odeurs et griffures d’animaux.
En l’espèce, deux nouveaux bailleurs de Monsieur A B ont fait état de dégradations de leurs logements. Il résulte d’un jugement du Tribunal d’instance de LAON du 30 mars 2015 que le logement de Monsieur C D a été dégradé dans toutes les pièces, où les sols et les murs sont sales et abîmés, le logement n’ayant pas été entretenu et endommagé alors que les locataires ne sont restés que 5 mois dans les lieux. Ces constatations font écho aux dégradations déjà constatées dans les précédents logements du débiteur.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, ce comportement répété de Monsieur A B, démontré par les courriers de ses divers bailleurs, les décisions de justice et les pièces versées au débat, est de nature à caractériser sa mauvaise foi.
En outre, il ressort des éléments du dossier que le débiteur a loué deux appareils électroménagers à la société LOKEO en novembre 2013, dont les échéances n’ont jamais été réglées. De plus, Monsieur A B n’a jamais restitué le matériel loué, reconnaissant pourtant en avoir disposé et affirmant qu’il était hors d’usage. La société LOKEO rapporte ainsi la preuve de la mauvaise foi du débiteur, étant fondée à réclamer le paiement de sa créance d’un montant de 3 870,80 euros.
Dès lors, la mauvaise foi du débiteur est caractérisée, rendant Monsieur A B irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal d’instance de Laon,
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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