Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 19 nov. 2020, n° 18/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mars 2018, N° 17/00569 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01903 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQDT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 17/00569)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Avril 2018
APPELANTE :
SAS TRANSDEV DAUPHINE
[…]
[…]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur J K L
né le […] à […]
[…]
[…]
assisté de Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2020,
Antoine MOLINAR-MIN, chargé du rapport, assisté de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 Novembre 2020.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
J-K L a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la SAS TRANSDEV DAUPHINE, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus pour des périodes comprises entre le 4 janvier 2016 et le 19 février 2017.
Le 27 juin 2017, J-K L a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et la condamnation de l’employeur à lui verser les indemnités afférentes à cette requalification et à la rupture de la relation de travail.
Suivant jugement en date du 13 mars 2018, dont appel, le conseil de prud’hommes de Grenoble ' section commerce ' a :
' REQUALIFIÉ la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 ;
' DIT que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNÉ la SAS TRANSDEV DAUPHINE à payer à J-K L les sommes suivantes :
— 1.597,99€ à titre d’indemnité de requalification,
— 1.597,99€ à titre d’indemnité de préavis,
— 159,80€ au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2017;
— 4.800€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
' ORDONNÉ l’exécution provisoire sur la totalité du jugement ;
' DÉBOUTÉ la SAS TRANSDEV DAUPHINE de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la SAS TRANSDEV DAUPHINE aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 mars 2018. La SAS TRANSDEV DAUPHINE en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 25 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS TRANSDEV DAUPHINE sollicite de la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris en ce que :
— il a requalifié la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 ;
— il a dit que la rupture du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— il l’a condamnée à payer à J-K L les sommes suivantes :
— 1 597,99 € à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 597,99 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 159,80 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
' CONSTATER que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée de J-K L sont parfaitement justifiés ;
' DÉBOUTER, en conséquence, J-K L de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER que l’ancienneté de J-K L ne peut être antérieure au 30 janvier 2017 ;
' RÉDUIRE, en conséquence, à des proportions symboliques les éventuelles condamnations.
En tout état de cause :
' CONDAMNER J-K L à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER J-K L aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, J-K L sollicite de la cour de :
' VOIR confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 26 mars 2018 ;
En conséquence :
' VOIR prononcer la requalification de la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 ;
' VOIR dire et juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 12 février 2017, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' VOIR condamner la SAS TRANSDEV DAUPHINE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.597,99€ à titre d’indemnité de requalification ;
— 1.597,99€ à titre d’indemnité de préavis ;
— 159,80€ à titre de congés payés afférents ;
— 4 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' VOIR ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
' VOIR condamner la SAS TRANSDEV DAUPHINE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' VOIR condamner la SAS TRANSDEV DAUPHINE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2020 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai suivant, puis renvoyée à l’audience du 17 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19.
SUR CE :
- Sur la requalification de la relation de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminé doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas que la loi énumère, et ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. A défaut, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail.
Il est à rappeler qu’aux termes de l’article L. 1244-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date du litige, les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
' remplacement d’un salarié absent ;
' remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu ;
' emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois ;
' remplacement de l’une des personnes mentionnées au 4° et 5° de l’article L. 1242-2.
Hors ces hypothèses, l’employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste, dont la durée est, conformément aux dispositions de l’article L. 1244-3 du code du travail, égale :
' au tiers de la durée du contrat venu à expiration, si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
' à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus, est inférieures à quatorze jours.
Enfin, en application de l’article L. 1243-11 du code du travail la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est acquise lorsque les relations se poursuivent malgré l’échéance du terme.
Et en pareil cas, il convient d’appliquer à la rupture du contrat de travail les règles relatives au licenciement, s’agissant plus particulièrement des dispositions visées aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.
Il apparaît, au cas particulier que J-M L et la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ ont régularisé onze contrats de travail à durée déterminée sur un même poste de conducteur-receveur selon les modalités suivantes :
' du 4 janvier au 4 juillet 2016, en remplacement de X Y, salarié absent de son poste de travail ;
' du 1er au 27 août 2016, en remplacement de Miguel PAYET, salarié en congés payés ;
' du 23 août au 5 septembre 2016, en remplacement de Mounir CHEMCHAT, salarié en congés payés ;
' du 6 au 11 septembre 2016, en remplacement de Z A, salarié en congés payés;
' du 12 septembre au 9 octobre 2016, en remplacement de B C, salarié en congés payés ;
' du 9 au 14 novembre 2016, en remplacement de D E, salarié en arrêt de travail ;
' du 15 au 27 novembre 2016, en remplacement de D E, salarié en arrêt de travail;
' du 28 novembre au 19 décembre 2016, en remplacement de D E, salarié en arrêt de travail ;
' du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2017, en remplacement de F G, salarié en congés payés ;
' du 30 janvier au 12 février 2017, pour surcroît d’activité ;
' du 17 février au 19 février 2017, en remplacement de H I, salariée en congés payés.
Il convient ainsi de constater que J-K L a occupé de manière quasi-continue un poste de conducteur-receveur sur la période comprise entre le 4 janvier 2016 et le 19 février 2017.
La SAS TRANSDEV, à qui il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats de travail conclus avec le salariés, produit aux débat les formulaires d’autorisation d’absence avalisés par le service exploitation de l’entreprise et dont il ressort que :
' X Y s’est vu accorder un congé sans solde sur la période comprise entre le 11 janvier et le 4 juillet 2016 ;
' Miguel PAYET a fait valoir ses droits à congés payés sur la période comprise entre le 1er août et le 4 septembre 2016 ;
' Mounir CHEMCHAT a fait valoir ses droit à congés payés sur la période comprise entre le 30 juillet et le 4 septembre 2016 ;
' Z A a bénéficié d’un congé paternité sur la période comprise entre le 5 et le 16 septembre 2016 ;
' B C a fait valoir ses droits à congés payés sur la période comprise entre le 12 septembre et le 9 octobre 2016 ;
' F G a fait valoir ses droits à congés payés sur la période comprise entre le 19 décembre 2016 et le 22 janvier 2017 ;
' H I a fait valoir ses droits à congés payés sur la période comprise entre le 11 et le 19 février 2017.
Il ressort en outre des éléments de la cause que D JEMICI a été victime d’un accident de travail le 8 novembre 2016 et a dû bénéficier, à compter de cette date et jusqu’au 19 décembre 2016 inclus, d’un arrêt de travail.
Pour autant, il apparaît à l’examen des motifs de recours invoqués par la SAS TRANSDEV DAUPHINE à l’appui de la conclusion des contrats de travail successivements conclus avec J-K L que celui-ci a en réalité occupé l’emploi de conducteur-receveur au sein de l’entreprise pendant plus d’une année, selon des conditions salariales et un horaire de travail identiques, afin de palier les absences, pour la plupart prévisibles et liées à l’exécution normale des contrats de travail de ses salariés.
Et il convient de rappeler que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un
besoin structurel de main-d’oeuvre.
Il ressort des énonciations qui précèdent que, dès l’origine, l’embauche de J-K L avait pour objet, et pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ.
Il apparaît, au surplus, que le motif tiré par l’employeur du surcroît d’activité pour justifier la conclusion du contrat de travail à durée déterminée du 30 janvier au 12 février 2017 n’est objectivé par aucun élément utile produit aux débats.
Il convient, en effet de relever que le tableau récapitulatif qu’il verse ne renseigne pas à suffisance sur le volume d’activité de l’entreprise et ne permet pas, a fortiori, d’établir que la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ aurait alors affronté un surcroît temporaire d’activité au cours de la période considérée, tel qu’il aurait été de nature à justifier le recours à un contrat précaire, dérogatoire au droit commun.
Partant, il y a lieu de requalifier les relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de travail irrégulièrement conclu, soit à compter du 4 janvier 2016. J-K L est ainsi fondé à obtenir une indemnité de requalification, d’un montant fixé à la somme de 1 597,99 €, en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé de ces chefs.
- Sur la rupture de la relation de travail :
Il apparaît constant que la relation de travail entre J-K L et la SAS TRANSDEV DAUPHINE a pris fin le 19 février 2017 hors de tout formalisme.
Pourtant, l’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est nullement allégué ni, a fortiori, établi par la SAS TRANSDEV DAUPHINE que J-K L aurait manifesté l’intention claire et non-équivoque de rompre la relation de travail. La SAS TRANSDEV DAUPHINE était par conséquent tenue d’engager une procédure de licenciement à l’encontre de son salarié, ce qu’elle s’est abstenue de faire, de sorte que la rupture de la relation de travail avec J-K L doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS TRANSDEV DAUPHINE à lui verser la somme de 1 597,99 € – correspondant à un mois de salaire brut ' outre la somme de 159,80 € au titre des congés payés afférents.
Enfin, eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté au service du même employeur et de la situation dont il justifie sur le marché de l’emploi, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont fixé à la somme de 4 800 € le montant du préjudice né pour J-K L de la perte injustifiée de son emploi, dont la SAS TRANSDEV DAUPHINE lui doit réparation.
- Sur les demandes accessoires :
Il est à rappeler que, dès lors que les dispositions du présent arrêt sont exécutoires de droit, nonobstant l’exercice éventuel des voies de recours exceptionnelles, la demande réitérée par le salarié à hauteur d’appel, tendant à en obtenir l’exécution provisoire des dispositions de l’arrêt est sans objet.
La SAS TRANSDEV DAUPHINÉ, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est tenue d’en supporter les entiers dépens.
Il est, par ailleurs, particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de J-K L les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis à hauteur d’appel.
Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à J-K L la somme 2 000 € en contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE J-K L de sa demande tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ à verser à J-K L la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TRANSDEV DAUPHINÉ au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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