Confirmation 25 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02836 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 septembre 2015, N° 13/00328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 JANVIER 2017
R.G : 15/02836
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
13/00328
25 septembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Z X
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. BELLIVIER, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Direction METZ-NANCY ECT LORRAINE
XXX
XXX
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B C
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2016 tenue par B C, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, C B, et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2017 ;
Le 25 Janvier 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X, née le XXX, agent du cadre permanent de la SNCF, exerçant les fonctions d’agent d’accompagnement des trains, a signé le 21 mars 1996 une convention de travail à temps partiel pour une durée d’un an à compter du 12 mars 1996, à raison de 78,6 % de la durée normale de travail d’un agent à temps complet. Cette convention stipulait que la durée du travail était répartie de la façon suivante : 'Utilisation en réserve, avec repos les samedis et dimanches et journée chômée le mercredi'. Il était également précisé que la répartition de la durée du travail et/ou les conditions d’attribution des journées chômées supplémentaires pouvaient être modifiées à la demande du service, sous réserve d’un préavis d’un mois, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles, ou à la demande de l’agent, sous réserve d’un préavis de deux mois.
Des conventions de travail à temps partiel ont ensuite été signées, selon les mêmes modalités, le 13 février 1997, le 30 janvier 1998 et le 8 février 1999, toujours pour une durée d’un an prenant effet le 12 mars de l’année de la signature.
Le 28 décembre 1999, un avenant conclu en application de l’accord national sur les 35 heures a porté la durée du travail à 80 % de la durée normale de travail d’un agent à temps complet.
Le même jour, Mme X a signé une nouvelle convention de travail à temps partiel, avec effet à compter du 12 mars 2000, reprenant les modalités de répartition du travail fixées par les conventions précédentes mais précisant cette fois qu’elle était conclue pour une durée indéterminée.
Le 29 février 2002, le directeur de l’établissement de Metz auquel est rattachée Mme X a informé celle-ci qu’en application de l’article 3.5 de l’annexe 1 du référentiel RH-0662 et de l’article 3 de la convention signée le 28 décembre 1999, ses conditions d’utilisation particulières (ventilation de temps le mercredi et repos périodiques les samedis et les dimanches) accordées dans le cadre de l’aménagement de son temps partiel ne pouvaient plus être maintenues et allaient devoir être modifiées à compter du 1er septembre 2012.
Mme X a refusé de signer l’avenant destiné à entériner les nouvelles modalités qui lui a été proposé le 8 mars 2012 et a contesté par courriers du 19 mars 2012 puis du 7 juillet 2012 le principe de la modification de son temps de travail, en invoquant notamment les contraintes liées à sa situation familiale qui avaient motivé sa demande de temps partiel après la naissance de ses enfants.
La direction de l’établissement lui a répondu en substance qu’il ne s’agissait pas d’une remise en cause du temps partiel mais d’une simple modification de ses conditions d’utilisation ne nécessitant pas son accord.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 8 avril 2013 aux fins d’obtenir une indemnité pour non-respect du contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de la salariée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de ses demandes, a débouté la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme X aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu’il résulte de l’article 3.5 du référentiel RH-0662 que l’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail et/ou les conditions d’attribution de journées chômées supplémentaires, sous réserve d’un préavis de deux mois, et qu’en l’espèce la modification de l’organisation du temps partiel de Mme X était intervenue conformément à la réglementation applicable.
Par déclaration formée au greffe le 20 octobre 2015, Mme X a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre précédent.
*
Mme X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de la SNCF à lui payer les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans le contrat de travail ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice familial ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’employeur fait une mauvaise lecture des dispositions de l’article 3.5 du référentiel RH-0662 dans la mesure où elle n’a pas de service tracé à l’avance et que dans ce cas, il ne peut être dérogé à la programmation des journées chômées supplémentaires qu’en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles. Elle estime qu’en l’absence de telles circonstances, l’employeur est tenu de respecter les dispositions de son contrat de travail lui accordant le bénéfice des samedis et des dimanches ainsi que celui des mercredis.
Mme X considère que l’employeur a commis un abus de droit en voulant lui imposer une nouvelle répartition du travail sans tenir compte du contrat de travail, des textes réglementaires et des contraintes de sa vie familiale et qu’il lui a ainsi nécessairement causé un préjudice.
*
L’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, venant aux droits de la SNCF, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il souligne qu’en application du décret n° 50-637 du 1er juin 1950, les conditions d’emploi et de travail du personnel de la SNCF ne sont pas déterminées par des conventions ou accords collectifs du travail mais par un statut régissant les relations collectives avec le personnel, élaboré par une commission mixte et soumis à l’approbation du ministre chargé des transports, que ce statut revêt le caractère d’un acte administratif dont la légalité ne peut être appréciée que par la juridiction administrative et que la compétence de la juridiction judiciaire est limitée à la seule vérification de la bonne application du statut.
*
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 23 novembre 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience. Y
Attendu que l’article 1.1 de l’annexe 1, intitulée 'Travail à temps partiel des agents du cadre permanent', du référentiel RH-0662 énonce que : 'Les dispositions du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel et les autres textes réglementaires du personnel s’appliquent aux agents à temps partiel, sur la base des modalités spécifiques prévues par le présent accord’ ;
Attendu que l’article 4.2, intitulé 'Modification du travail à temps partiel', du référentiel RH-0662 dispose que : 'Le taux et/ou l’organisation du travail à temps partiel peuvent être modifiés dans les conditions de l’art. 3.5 de l’annexe 1" ;
Que l’article 3.5, intitulé 'Modification des conditions d’utilisation’ de l’annexe 1 du référentiel est ainsi rédigé :
'La répartition de la durée du travail et/ou les conditions d’attribution des journées chômées supplémentaires peuvent être modifiées sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Ce délai peut être réduit :
— à la demande du service, en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles.
— à la demande de l’agent, en cas d’événement grave le concernant. Dans ce cas, l’agent peut également demander à modifier le taux de temps partiel. Les modifications interviennent au plus tard un mois après la demande.
Pour les agents dont le service n’est pas tracé à l’avance (agent de remplacement, de réserve, ou en service facultatif), il ne peut être dérogé à la programmation des journées chômées supplémentaires préparée pour un mois donné qu’en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles’ ;
Attendu que l’EPIC SNCF mobilités est bien fondé à soutenir qu’il résulte de ces dispositions que la modification de la répartition de la durée du travail et/ou des conditions d’attribution des journées chômées supplémentaires peut intervenir sur l’initiative de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du salarié ;
Qu’en outre, la convention de travail à temps partiel signée par Mme X le 28 décembre 1999 stipule, dans son article 3, que la répartition de la durée du travail et/ou les conditions d’attribution des journées chômées supplémentaires peuvent être modifiées à la demande du service, sous réserve d’un préavis d’un mois ; que si cette convention se révèle moins favorable à la salariée en ce que la durée du préavis est inférieure à celle de deux mois prévue par les dispositions de valeur réglementaire du statut, cette circonstance est sans influence sur le litige dès lors que l’employeur a en l’espèce appliqué un préavis supérieur à deux mois lorsqu’il a modifié l’organisation du temps partiel le 29 février 2012 ; qu’en tout état de cause, la convention individuelle ne contient pas de dispositions plus favorables à la salariée dont celle-ci pourrait invoquer le bénéfice pour s’opposer à l’application du statut ;
Attendu que Mme X objecte cependant qu’étant agent de réserve et n’ayant pas de ce fait de service tracé à l’avance, l’employeur doit démontrer l’existence de circonstances accidentelles et imprévisibles pour modifier ses conditions d’utilisation ;
Mais attendu que l’alinéa 3 de l’article 3.5 interdit seulement à l’employeur de modifier
la programmation préparée pour un mois donné, sauf en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles ; que cette disposition n’a pas la portée générale que lui attribue Mme X et ne signifie en aucune façon que celle-ci serait bien fondée à conserver, sauf en cas de circonstances accidentelles et imprévisibles, le bénéfice de l’organisation antérieure, avec repos les samedis et les dimanches et journée chômée le mercredi ;
Attendu que dans la mesure où l’employeur a fait application à Mme X d’une possibilité de modification de la durée du travail qui est expressément prévue par le statut pour les agents à temps partiel, elle ne peut soutenir qu’il en résulterait une modification de son contrat de travail à l’origine d’un préjudice dont elle pourrait obtenir réparation ; que l’employeur est en revanche bien fondé à soutenir que la mise en oeuvre des dispositions prévues par le statut ne peut être considérée comme une remise en cause du droit au temps partiel ;
Attendu que les premiers juges ont exactement retenu que la modification de l’organisation du temps partiel de Mme X est intervenue conformément à la réglementation applicable aux agents à temps partiel du cadre permanent de la SNCF et que la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que le jugement doit par conséquent être confirmé de ces chefs ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à l’EPIC SNCF mobilités la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que Mme X, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme Z X ainsi que l’EPIC SNCF mobilités, venant aux droits de la SNCF, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Mme Z X aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Titre ·
- Endettement ·
- Hypothèque judiciaire conservatoire ·
- Offre de prêt ·
- Montant ·
- Instance ·
- Solde ·
- Principal
- Véhicule ·
- Modification ·
- Moteur ·
- Manoeuvre ·
- Route ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Stage ·
- Instance ·
- Sinistre
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Agence ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Promesse de vente ·
- Acte de vente ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- En l'état ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Taxation
- Stock ·
- Agence ·
- Facture ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bien de consommation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Durée du contrat ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Activité ·
- Code du travail
- Salariée ·
- Sanction ·
- Ligne ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Fromagerie ·
- Intérimaire ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Fait
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Action ·
- Code civil ·
- Ligne ·
- Produits défectueux ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Professionnel
- Société générale ·
- Nickel ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Option ·
- Prime ·
- Restructurations ·
- Obligation d'information ·
- Obligation de conseil ·
- Banque
- Cliniques ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Chirurgien ·
- Délai de preavis ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Rupture unilatérale ·
- Hôtellerie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.