Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 14 oct. 2021, n° 18/28715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2018, N° 17/04797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
(n° 127 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28715 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67E7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04797
APPELANTE
SELARL DU DOCTEUR Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 substituée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0864
INTIMEE
LA CLINIQUE NESCENS PARIS SPONTINI
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 538 019 498
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0050
assistée par Maître Thomas ROCHE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mr Jean Christophe CHAZALETTE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors du prononcé.
******
Le docteur Y X est anesthésiste. Agissant sous couvert d’une SELARL du docteur Y X (ci-après société Docteur X), il a conclu avec la société Clinique Nescens Spontini (ci-après clinique Spontini), spécialisée en chirurgie esthétique, un contrat d’exercice libéral le 2 décembre 2012.
Reprochant à la clinique Spontini d’avoir modifié les conditions d’exercice de son activité en doublant ses tarifs d’hospitalisation, la société Docteur X l’a fait assigner en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier en date du 1er juillet 2016.Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• débouté la société du docteur Y X de toutes ses demandes ;
• débouté la société Clinique Nescens Paris Spontini de ses demandes reconventionnelles ;
• condamné la société du docteur Y X à payer à la société Clinique Nescens Paris Spontini une indemnité de procédure de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société du docteur Y X aux dépens.
La société du docteur Y X a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 1134,1135 et 1147 du code civil, de :
• déclarer son appel recevable et bien fondé ;
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
• En conséquence, vu la décision de la société Clinique Spontini de multiplier par deux ses tarifs,
• condamner la société Clinique Spontini à lui payer la somme de 165 410 ' en réparation du préjudice subi ;
• condamner la société Clinique Spontini à lui payer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Sommelet avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Clinique Nescens Spontini, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 1134, 1135, 1147, 1151, 1182 et 1353 du code civil (antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), 902 et 914 du code de procédure
civile, article 9 et 700 du code de procédure civile, de :
• confirmer le jugement entrepris ;
• condamner la SELARL du docteur Y X aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2021.
SUR CE,
Sans être contestée par l’appelante, la clinique Spontini explique avoir été rachetée en février 2012 par la société Aevis Holding et avoir réalisé d’importants travaux de réhabilitation et de transformation. Les travaux ont duré neuf mois et les premiers patients ont été à nouveau reçus en décembre 2012. La clinique Spontini précise qu’elle visait des prestations de haute gamme pour une clientèle choisie. Elle rappelle qu’en 2013 et 2014, elle offrait aux patients des prestations (hôtellerie et bloc) pour un prix moyen de 2 000 ', dont 800 ' pour l’heure de bloc. La société Docteur X ne conteste pas non plus qu’à la fin de l’exercice 2014, la clinique Spontini accusait un résultat négatif d’environ 1,9 M’ (pièce 2 Spontini, compte de résultat 2014).
Sur les tarifs de la clinique et la rupture du contrat
La société Docteur X reproche à la clinique Spontini un changement brusque et fautif de stratégie concernant un élément essentiel pour les médecins, savoir le prix des chambres et du bloc opératoire qui a entraîné pour elle une baisse d’activité de 90 % accompagnée de pertes financières. La société Docteur X affirme que le niveau des tarifs pratiqués par la clinique entrait nécessairement dans le champ contractuel et que leur brusque augmentation en 2015 équivaut à une rupture fautive du contrat.
Cependant, il résulte au contraire de cette convention, et notamment de ses articles 1 et 3.9, que la clinique Spontini n’a pas la qualité d’employeur et que les praticiens libéraux facturent leurs honoraires librement, sans consentir d’exclusivité à l’établissement. Symétriquement, la convention ne prévoit aucune obligation à la charge de la clinique Spontini relative au volume de patientèle minimal, ni au niveau des tarifs pratiqués par elle pour ses propres prestations, ni quant à une garantie de revenus des praticiens. Il en résulte que l’augmentation des tarifs par la clinique Spontini n’est pas équivalente à une rupture unilatérale de la convention d’exercice libérale.
Sur l’absence fautive d’un délai de préavis
La société Docteur X fait valoir qu’en vertu de l’article 5 de la convention d’exercice libéral, la partie dénonçant le contrat était tenue d’un délai de préavis de 6 mois. Elle soutient que chaque partie avait l’obligation pendant le délai de préavis d’exécuter ses obligations aux conditions antérieures. Or selon elle, la clinique Spontini a immédiatement imposé une augmentation de 800 ' à 2400 '. La société Docteur X prétend qu’un tarif préférentiel de 1200 ' pendant la période transitoire ne s’appliquait qu’à la condition que le chirurgien fasse apport de l’intégralité de sa clientèle, alors que la plupart des chirurgiens exerçaient dans diverses cliniques, obligation qui n’était pas contractuelle.
Quoique l’augmentation des tarifs ne puisse être analysée en une rupture unilatérale de la convention, ce moyen manque en fait et sera rejeté. En effet, la clinique Spontini indique qu’à la suite des pertes constatées pour les exercices 2013 et 2014, elle a décidé de facturer les prestations de bloc opératoire au patient à un prix de 1 800 ' l’heure d’utilisation du bloc et de réévaluer le prix de ses prestations hôtelières. Elle établit (pièce 3 Spontini) que cette évolution de tarifs a été proposée en Conférence médicale d’établissement (CME) du 8 octobre 2014. Elle souligne, sans être contredite par la société Docteur X, qu’elle a ensuite organisé des entretiens individuels avec les différents praticiens afin d’échanger avec eux la nécessité de l’évolution tarifaire, et a convenu de concert avec eux d’aménager
une période de transition dans l’évolution des tarifs, avec un prix de 1 200 ' l’heure de bloc pour une période transitoire et des prix transitoires concernant les coûts d’hôtellerie. Elle justifie (pièce 4 Spontini, courrier du 3 novembre 2014) avoir ensuite adressé une lettre d’information à chacun des praticiens pour les aviser de l’évolution tarifaire envisagée actant notamment le tarif transitoire de 1 200 ' l’heure de bloc. Elle établit, sans être démentie par la société Docteur X, que les tarifs transitoires ont finalement été appliqués à compter du 1er mai 2015, et que neuf des quatorze chirurgiens en exercice ont préféré réorganiser leur activité sur d’autres établissements.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la clinique Spontini a respecté un délai de prévenance de huit mois, entre octobre 2014 et mai 2015, avant de mettre en place une augmentation d’abord temporaire de ses tarifs, de sorte que la société Docteur X fait vainement état d’une modification brutale de l’économie du contrat équivalente à une rupture fautive.
En définitive, il conviendra de rejeter la demande de la société Docteur X et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris dans sa disposition fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En cause d’appel, la société Docteur X sera condamnée à payer à l’intimée une somme de 3 000 ' sur le même fondement et tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL du docteur Y X à payer à la société Clinique Nescens Spontini une somme de 3 000 ' sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la SELARL du docteur Y X aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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