Infirmation 7 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 avr. 2017, n° 15/09241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 23 novembre 2015, N° F14/00284 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09241
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 23 Novembre 2015
RG : F 14/00284
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc LE BERRE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E Y
née le XXX à XXX
XXX
01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
Comparante en personne, assistée de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2017
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société DIMOTRANS SA, filiale du groupe DIMOTRANS GROUP qui emploie 750 salariés dans 160 pays, exerce une activité de commissionnaire de transports.
Elle a embauché le 12 septembre 2012 E Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable qualité et méthodes. À ce titre, la salariée devait notamment mettre en place à la demande de la direction générale la démarche qualité, jusqu’alors inexistante, afin d’obtenir la certification ISO 9001 pour l’ensemble des entreprises du groupe, avec formation du personnel concerné par cette démarche.
Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale du transport routier des activités auxiliaires du transport.
Il est constant qu’à partir de septembre 2013, la salariée a été autorisée par son employeur à s’absenter les mercredis, sans diminution de sa rémunération, afin de lui permettre d’être présente auprès de ses enfants. L’intéressée était dotée d’un ordinateur portable lui permettant de travailler à distance, notamment au cours des nombreux déplacements nécessités par sa fonction, et était ainsi en mesure de travailler à son domicile et de répondre à ses courriels professionnels.
E Y expose qu’en mars 2014, elle a fait état auprès de sa supérieure hiérarchique, D Z, de problèmes personnels concernant l’état de santé de son époux au chômage depuis 3 mois et de sa fille autiste. C’est alors que, selon elle, après moins de 2 ans d’ancienneté, les relations avec son employeur ont commencé à changer. Elle évoque notamment le fait de :
'ne pas avoir été convoquée au comité d’orientation stratégique de juin 2014, alors qu’elle avait très naturellement participé à celui de l’année précédente, lors de sa première année dans l’entreprise ;
'avoir été cantonnée, à ses dires, uniquement dans les seules opérations de court terme alors que son rôle était prioritairement de développer les mises aux normes de nouvelles obligations à mettre en place dans le cadre des procédures de certification souhaitée par la direction.
E Y explique que sa responsable, D Z, et les membres du comité de direction étaient en réalité hostiles à la mise en place, demandée par la direction générale, d’un 'management qualité’ au sein de l’entreprise combinant une démarche de certification qualité et la mise en 'uvre de la méthode dite 'Lean'.
La société DIMOTRANS indique pour sa part que le 27 juin 2014, dans le cadre d’un entretien tenu avec sa supérieure hiérarchique dans le but de faire le point sur l’activité de la salariée, E Y , contre toute attente, aurait émis le souhait de quitter l’entreprise sous la forme d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais que compte tenu des prétentions financières de l’intéressée, aucun accord de principe n’a pu être trouvé.
Le 30 juin 2014, E Y a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Le 7 juillet 2014, la société DIMOTRANS a convoqué E Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien auquel la salariée ne s’est pas rendue en raison de son état de santé.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2014, E Y a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 22 octobre 2014, E Y a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône d’une contestation de son licenciement.
Lors de l’audience du bureau de jugement, elle demandait à ce dernier de :
'dire et juger que le licenciement prononcé le 31 juillet 2014 est dénué de toute cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave,
'condamner en conséquence la société DIMOTRANS à lui régler les sommes suivantes :
— outre intérêts à compter de la demande,
• 10'356 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 1035,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, • 1449,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— outre intérêts à compter du jugement :
• 41'424 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) ;
'prononcer l’exécution provisoire du jugement,
'condamner la société DIMOTRANS régler à E Y la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société DIMOTRANS aux dépens de l’instance.
La société DIMOTRANS s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions, demandant au conseil de prud’hommes de dire que le licenciement de E Y est justifié par une faute grave, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'dit et jugé que le licenciement pour faute grave de E Y par la société DIMOTRANS ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
'condamné la société DIMOTRANS à payer à E Y les sommes suivantes:
— outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2014
• 10'356 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 1035,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, • 1449,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— outre intérêts à compter du jugement :
• 24'164 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la totalité de la présente décision,
'rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de 9 mois de salaire, et fixé à cette fin la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2242,06 € nets,
'débouté E Y du surplus de ses demandes,
'débouté la société DIMOTRANS de ses demandes, fins et prétentions,
'mis les dépens à la charge de la société DIMOTRANS .
La société DIMOTRANS SA a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2015.
Au terme de ses dernières écritures, la société DIMOTRANS SA demande à la cour d’appel de :
'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 23 novembre 2015 ;
'dire et juger que le licenciement de E Y est justifié par une faute grave ;
'débouter E Y de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
'condamner E Y à verser la société DIMOTRANS somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner E Y aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, E Y demande pour sa part la cour d’appel de :
'dire et juger que l’appel formé par la société DIMOTRANS est injustifié et mal fondé ;
'dire et juger que l’appel incident formé par E Y recevable, justifié et bien-fondé ;
'rejeter les demandes formulées par la société DIMOTRANS, appelante du jugement prud’homal du 23 novembre 2015 ; 'confirmer le jugement du 23 novembre 2015 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de E Y , prononcé le 17 juillet 2014, ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et condamner en conséquence la société DIMOTRANS à régler à cette dernière les sommes suivantes :
— outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2014
• 10'356 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 1035,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, • 1449,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— outre intérêts à compter du jugement :
• 24'164 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'et statuant à nouveau, y ajoutant,
'porter à la somme de 41'424 € le montant de dommages-intérêts alloués au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
'condamner enfin la société DIMOTRANS à régler à E Y en cause d’appel la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la même à régler les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressé le 31 juillet 2014 par la société DIMOTRANS à E Y était ainsi motivée :
« (') nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
1. Entretiens des 27 et 30 juin 2014
'vendredi 27 juin 2014
Vous avez eu un entretien avec Mme D Z au cours duquel vous avez fait le point sur votre activité et vous avez exprimé votre manque de visibilité sur votre fonction et sur le service qualité. En fin d’échange, vous avez évoqué la possibilité de mettre fin à notre collaboration dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
C’est dans ce contexte il vous était demandé par Mme Z de prendre contact avec Mme A, dès le lundi 30 juin.
XXX
Mme A vous invitait à un entretien à 14 heures au cours duquel vous lui avez confirmé souhaiter un départ de notre société, dans le cadre d’une rupture conventionnelle, et vous lui présentiez un chiffrage de votre indemnité de rupture auquel elle ne pouvait accéder.
Madame A vous proposait, alors, de vous revoir le lendemain avec Mme Z.
À partir de là, vous n’avez eu de cesse de tenter d’ouvrir des polémique visant à modifier et retourner la situation avec pour objectif de tirer avantage de rupture conventionnelle que vous aviez initiée.
Ainsi, le 1er juillet à 11 H 03, vous adressiez un courriel à M. F B, notre PDG, Mme Z et Mme A en décrivant une situation reflétant nullement le contexte de nos différents échanges, portant des accusations graves et infondées à l’encontre de votre responsable hiérarchique, Madame Z, prétextant 'reproches’ et 'menaces’ de sa part, et nous interpellant sur l’accès à votre messagerie professionnelle.
Ainsi, vous persistez dans vos accusations dans votre courrier du 24 juillet dernier.
Nous considérons que ces accusations et votre insistance sont un grave manquement à vos obligations découlant de votre contrat de travail et notamment à votre obligation de loyauté.
Vos accusations sont d’autant plus graves qu’elles n’ont pour seul objectif que de tenter d’obtenir une rupture conventionnelle avec des conditions financières totalement inacceptables.
2. Messagerie professionnelle : bbenguigui@dimotrans -group.com
Nous vous avons indiqué par téléphone, lors de votre 2e appel de la matinée du 1er juillet 2014, que dans le cadre de votre absence, nous devions assurer la continuité des actions entreprises dans le cadre du service qualité dont vous avez la charge.
Également, nous vous avons rappelé que, du fait de votre absence, il a été nécessaire d’accéder à votre messagerie professionnelle, car de votre côté, étant placée en arrêt de travail, vous ne deviez exercer aucune activité professionnelle. Aussi, c’est donc dans ce contexte, que nous avons découvert que vous avez détourné votre messagerie professionnelle sur votre messagerie personnelle.
Dans votre courrier du 24 juillet 2014 :
'vous nous confirmez 'j’avoue avoir utilisé un « outil » personnel à des fins professionnelles’il s’agit là de la consultation de votre messagerie professionnelle sur votre téléphone mobile personnel. Nous avions accédé à votre demande de consultation à distance, nous ne vous reprochons rien à ce titre, et vous tentez, encore une fois, de déformer nos propos ;
'vous nous indiquez 'ne pas avoir détourné quoi que ce soit’ et 'je me suis juste transféré des mails pour ma défense'
Là, vous reconnaissez les faits mais en tentant de le justifier par la défense de vos intérêts.
Or, le mail du 30 juin 2014, ne relève pas de la défense de vos intérêts, et ce, pas plus que l’organisation mise en place bien avant cette date.
Et là, le fait est grave, il ne s’agit pas de consultation et d’extraction d’informations destinées à notre société.
Nous vous rappelons à cet effet qu’il n’y avait plus aucun mail dans votre messagerie à l’exception du mail du 30 juin 2014 à 8h39 :
'ayant pour objet : 'non remis : Pierre Fabre’cahier des charges sous-traitants'
'précisant : 'la remise a échoué pour ses destinataires ou la liste de distribution : barbarabeng@yahoo.fr'
'expédié depuis l’adresse mail DIMOTRANS : 'bbenguigui@dimotrans-group.com'
'avec le message administrateur suivant : 'l’organisation suivante a refusé votre message : bizpsie3.9 services.com'
Ainsi, au vu de vos précisions et de ce retour de mail du 30 juin 2014, nous maintenons que vous est mis en place, délibérément, une 'organisation’permettant le transfert de vos mails professionnels reçus sur le compte DIMOTRANS 'bbenguigui@dimotrans-group.com’ vers votre compte personnel 'barbarabeng@yahoo.fr', laissant ainsi l’entreprise dans l’impossibilité d’avoir l’historique des messages et documents ayant transité par votre boîte mail
Il s’agit là d’une violation des obligations contractuelles les plus élémentaires, par la violation des dispositions de la charte informatique, expressément accepté et signé par vous à votre prise de fonctions, et prévoyant notamment que 'l’usage de la messagerie électronique et à caractère professionnel'.
3. Problème d’amiante sur l’un de nos sites.
Vous reconnaissez dans votre courrier du 24 juillet que :
'ces problèmes ne relèvent pas de vos attributions, mais que vous avez un devoir d’alerte
'que vous avez eu connaissance de ces problèmes le 20 juin 2014
Comme vous l’avez indiqué dans votre courrier du 24 juillet dernier, si vous disposez, d’un devoir d’alerte quant à l’hygiène et à la sécurité, il est plus que surprenant que vous ne le mettiez en application que 10 jours après avoir eu connaissance de ce dernier.
Plus grave, et c’est ce que nous vous reprochons, vous utilisez ce prétendu problème d’amiante pour menacer Mme Z et alimenter vos demandes indemnitaires dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Aussi, et au vu de tout ce qui précède, nous considérons que depuis le 27 juin 2014, vous avez un comportement déloyal envers notre société.
Aussi, devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, et dans la mesure où votre courrier du 24 juillet dernier, ne fait que confirmer votre attitude conflictuelle, délétère et votre déloyauté envers notre société, nous n’avons donc solution que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
La présente mesure intervient, sans indemnité ni préavis, à la date d’envoi de ce courrier et nous tenons à votre disposition tous vos documents de fin de contrat.
De plus, nous vous demandons de nous restituer immédiatement l’ordinateur portable, le badge d’accès à l’entreprise ainsi que tous les matériels et documents mis à votre disposition pour l’exercice de fonctions et dont la propriété reste celle de notre société. (') »
Ainsi, il résulte des termes de cette lettre de licenciement que celui-ci était motivé par 3 griefs distincts, tous articulés autour de la déloyauté de la salariée :
'd’avoir entre le 27 juin et le 24 juillet 2014 porté de graves accusations à l’encontre de sa responsable Madame Z ainsi que des menaces, afin d’obtenir une rupture conventionnelle avec des conditions financières totalement inacceptables, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de loyauté ;
'd’avoir détourné sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle et que de ce fait il n’y aurait 'plus aucun mail dans (sa) messagerie à l’exception du mail du 30 juin 2014 à 8h39";
'd’avoir exercé un devoir d’alerte quant à l’hygiène et la sécurité 10 jours après avoir eu connaissance du problème d’amiante sur l’un des sites de la société DIMOTRANS , et d’utiliser ce prétendu problème d’amiante pour menacer Madame Z et alimenter ses demandes indemnitaires dans le cadre de la rupture conventionnelle.
1.1' sur les menaces et pressions à l’encontre de sa hiérarchie :
La société DIMOTRANS reproche ici à E Y d’avoir manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en faisant pression sur celui-ci pour tenter d’obtenir la rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans des conditions financières particulièrement avantageuses pour elle.
Tout le raisonnement de la société DIMOTRANS repose sur son affirmation selon laquelle E Y aurait, au cours de son entretien du 24 juin 2014 avec sa supérieure hiérarchique D Z, pris l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l’intéressée conteste catégoriquement, indiquant au contraire avoir eu la surprise de se voir suggérer cette rupture conventionnelle par sa hiérarchie alors qu’elle avait toujours été très impliquée dans son travail et venait d’obtenir des félicitations pour le succès dans la démarche de certification de la filiale de DIMOTRANS dénommée DT PROJECT.
La cour ne peut que constater que la société DIMOTRANS , quoi qu’elle en dise en page 8 de ses conclusions en cause d’appel et bien qu’elle ait seule la charge de la preuve de la faute grave, procède ici par pure affirmation mais ne démontre aucunement par les pièces versées aux débats que c’est, comme elle soutient, la salariée qui est à l’origine de cette discussion sur une rupture conventionnelle éventuelle.
Il convient au contraire de rappeler ici les termes du courriel (pièce 3 de l’employeur) que E Y a adressé le 1er juillet 2014 à 11 heures 03 tant au PDG de la société DIMOTRANS , F B, qu’à D Z, sa supérieure hiérarchique directe, et à C A, responsable du personnel du groupe, courriel ainsi rédigé : « bonjour,
c’est avec effroi que je constate que ma boîte mail professionnelle ne Gest plus accessible sur mon téléphone. Il semblerait que mes login et mot de passe aient été modifiés sans que j’en sois informée. Je suis donc contrainte de vous envoyer ce message depuis ma messagerie personnelle.
Suite à ma conversation téléphonique de ce jour avec C, je vous informe que mon médecin Ga arrêté jusqu’au 11 juillet inclus pour cause de burn-out.
Après la journée d’hier et mes entretiens avec C, très professionnel malgré les circonstances, J avec D ; j’avoue que je me sens désemparée par les reproches de D.
D’ailleurs rien de factuel ne Ga été clairement reproché, seulement des on-dit et des impressions. Il est vrai qu’un service qualité est là pour rechercher les problèmes et les faire remonter. Cela peut parfois déplaire mais l’objectif est d’apprendre de nos erreurs et d’améliorer en continu le fonctionnement de l’organisation.
C’est avec beaucoup de surprise et de déception que D Ga signifié sa volonté de se séparer de moi par une rupture conventionnelle. La surprise était d’autant plus grande que je venais de rentrer d’un déplacement chez DT Project. Déplacement à la suite duquel DT Project a été certifié sans accroc, juste une non-conformité mineure (pas de vérification de l’efficacité des actions mises en place). Quant à la déception’ que dire au vu des félicitations et remerciements que j’ai reçu ces 2 dernières années de la part, entre autres, de F et de H I, sans parler de plusieurs directeurs d’agences. J’ai donc été abasourdie de recevoir vendredi les reproches de D J les remerciements de H dans une même journée ! (') »
Dans la mesure où D Z était l’un des destinataires directs de ce courriel, il est évident que si l’affirmation concernant son initiative de proposer à la salariée une rupture conventionnelle avait été erronée, elle n’aurait pas manqué de démentir immédiatement ce fait par un courriel s’adressant tant au PDG du groupe qu’à E Y.
Force est de constater que la société DIMOTRANS ne rapporte aucunement la preuve d’un tel démenti émanant de cette responsable hiérarchique face au courriel pourtant clair de la salariée.
En effet, la seule réaction de l’employeur à ce courriel ayant été la convocation de E Y dès le 7 juillet 2014 à un entretien préalable à licenciement.
La cour considère donc pouvoir retenir avec certitude que ce n’est pas E Y mais bien D Z qui a pris l’initiative de cette proposition de rupture conventionnelle au cours de l’entretien du 27 juin 2014, ce qui met à néant tout l’argumentaire de l’employeur concernant les prétendues pressions et menaces de la salariée à l’encontre de cette supérieure hiérarchique.
Ce mensonge éhonté de l’employeur alimente au contraire pleinement la thèse de E Y selon laquelle D Z n’adhérait pas à la démarche, décidée par sa propre hiérarchie, de mise en 'uvre d’un 'management qualité’ au sein du groupe DIMOTRANS et a ainsi tenté, avec la complicité du service de ressources humaines, de se débarrasser plus ou moins discrètement de la salariée chargée de cette mise en 'uvre.
L’envoi par E Y de ce courriel du 1er juillet 2014 ne revêt par ailleurs aucun caractère fautif ou déloyal à l’égard de sa hiérarchie dans la mesure où d’une part elle a adressé ce message non seulement au PDG du groupe mais aussi directement à D Z et C A pour :
'les informer de son arrêt de travail à compter du 30 juin 2014,
'les informer de ce qu’elle ne pouvait plus accéder à sa messagerie professionnelle, ses codes d’accès ayant été modifiés par l’employeur sans que personne ne l’en ait préalablement informée,
'et se plaindre légitimement de ce que D Z lui ait proposé lors de l’entretien du 27 juin 2014 J d’un entretien du 30 juin 2014 une rupture conventionnelle sans qu’elle en comprenne la vraie raison.
Dès lors que ces 3 éléments sont parfaitement avérés et fondés au vu des pièces du dossier, la cour ne peut que constater qu’aucune déloyauté ne peut ici être reprochée à E Y à l’encontre ni de son employeur en général, ni de sa hiérarchie directe en particulier.
Dès lors, le grief ici invoqué au soutien de la mesure de licenciement s’avère mal fondé.
1.2- sur le détournement de la messagerie professionnelle :
Il est reproché à E Y d’avoir commis une faute grave en organisant de manière systématique 'le transfert des courriels professionnels sur sa boîte mail personnelle', ce dont il serait résulté la disparition de la totalité des mails de la boîte professionnelle de l’intéressée, privant ainsi l’entreprise de données importantes pour elle.
La cour ne peut toutefois que constater qu’ici encore la société DIMOTRANS procède par pure affirmation mais ne démontre aucunement la mise en place par E Y d’un 'dispositif’ de détournement de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle, détournement que la salariée a toujours contesté.
E Y expose en effet avoir obtenu de son employeur depuis son embauche en septembre 2012 de pouvoir consulter ses mails professionnels sur son téléphone portable, ce qu’elle explique par le fait que l’entreprise lui fournissait pas de téléphone professionnel.
Les termes mêmes de la lettre de licenciement confirment d’ailleurs expressément l’accord de l’employeur pour une telle consultation à distance par E Y de ses mails professionnels depuis son téléphone.
Pour autant, cette consultation n’imposait aucunement le transfert de ces courriels professionnels vers sa boîte personnelle, cet appareil pouvant aisément être configuré pour recevoir deux comptes de mail séparés : l’un pour son adresse mail personnelle, l’autre pour son adresse DIMOTRANS .
En l’état, la société DIMOTRANS ne démontre qu’une seule tentative de transfert de courriel effectué de sa boîte professionnelle vers sa boîte personnelle par E Y le 30 juin 2014 à 08h39, tentative qui n’a d’ailleurs pas abouti, la manipulation ayant été interdite par l’administrateur réseau. La démonstration du transfert systématique et déloyal des courriels ici allégué n’est donc aucunement rapportée.
Dans son courrier du 24 juillet 2014 (pièce 9.1 de la salariée), E Y reconnaît seulement avoir utilisé à des fins professionnelles un 'outil’ personnel, en l’espèce son téléphone portable, et indique : 'je me suis juste transféré des mails pour préparer ma défense suite à l’attitude de Madame Z et au processus d’éviction que vous sembliez avoir engagé à mon encontre'.
C’est d’ailleurs à ce titre que E Y s’est logiquement transféré le 30 juin 2014 à 8h29 le mail figurant en pièce 14'2 concernant le problème d’amiante sur le site de Dammartin, qui lui était effectivement nécessaire pour préparer sa défense à ce sujet.
D’autre part, la cour relève que la société DIMOTRANS affirme que le transfert qu’elle allègue ainsi aurait eu pour effet de supprimer de la boîte mail professionnelle de E Y la totalité de ses messages, la privant ainsi de données importantes. Ici encore, la société DIMOTRANS se contente d’affirmer mais ne rapporte strictement aucune preuve de la disparition de ces messages professionnels et de leurs pièces jointes tant du serveur réseau de la société DIMOTRANS que de l’ordinateur portable dont la salariée était dotée, l’employeur se contentant à ce sujet de produire une attestation de son responsable informatique dont le témoignage n’est étayé par aucun élément objectif.
Bien au contraire, le constat d’huissier produit aux débats par E Y en pièce 13 démontre au contraire, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que la salariée n’avait effacé aucun de ces courriels professionnels sur son téléphone portable puisque cet officier ministériel a constaté la présence dans la mémoire de cet appareil personnel de mails reçus et émis sur son adresse professionnelle entre le 15 octobre 2012 et le 1er juillet 2014, l’huissier précisant que le nombre de ces mails était 'très important’ .
Ce fait laisse présumer que ces mêmes mails devaient à cette date toujours se trouver sur le serveur réseau de l’entreprise et sur l’ordinateur portable de la salariée, à moins que l’employeur n’ait pris l’initiative unilatérale de les faire supprimer, ce qui ne peut être exclu et ne saurait bien évidemment être reproché à la salariée.
La société DIMOTRANS se prévaut ici d’une attestation de son responsable informatique, K L qui confirme la réalité de cette disparition des messages professionnels de la salariée.
Il convient toutefois de relever que ce témoin, soumis à un lien de subordination à l’égard de la société appelante, ne craint pas d’écrire dans cette attestation que 'D’une part la messagerie de Madame Y n’a pas été bloquée mais mise en accès à son supérieur hiérarchique comme convenu dans la charte informatique et en raison de l’absence pour maladie de Madame Y'.
Or, la lecture de la charte informatique produite par l’employeur en pièce 12 permet de constater qu’aucune mention ne s’y trouve concernant le traitement du compte mail professionnel d’un salarié en cas d’absence de celui-ci pour maladie.
Par ailleurs et surtout, le fait de supprimer à un salarié ses codes d’accès à sa propre messagerie professionnelle constitue bien un blocage de l’usage de cette messagerie, blocage que la mise en accès des mails concernés au bénéfice d’un supérieur hiérarchique n’impose absolument pas techniquement.
Ce témoin ne fait donc ici que tenter maladroitement détailler a posteriori le mensonge délibéré commis par son employeur en affirmant que le blocage de la messagerie professionnelle de E Y n’est intervenu le 1er juillet 2014 qu’en conséquence de l’arrêt maladie de cette salariée pour lui éviter de travailler pendant la suspension de son contrat de travail, alors que très clairement ce blocage est intervenu alors même que l’employeur n’avait pas encore été destinataire de l’arrêt de travail de l’intéressée, qui ne lui a été transmis que par le courriel précité du 1er juillet 2014 à 11 heures 03 (pièce 3 de l’employeur).
Or E Y démontre par les pièces qu’elle verse aux débats que lors de précédentes absence pour arrêt maladie, elle avait continué à échanger des courriels à partir de sa messagerie professionnelle depuis son domicile sans que quiconque y trouve à redire et bien entendu sans que sa messagerie ait été bloquée pour prétendument la protéger.
De surcroît, on ne peut que s’interroger sur les raisons poussant, dans cette hypothèse d’une mesure de précaution au bénéfice d’une salariée en arrêt maladie, l’employeur à ne pas informer immédiatement et clairement l’intéressée de l’inactivation de son compte mail professionnel, comme il aurait dû le faire dans le cadre d’une exécution loyale du contrat de travail. Enfin, il est intéressant de relever que ni K L ni le directeur des systèmes d’information H M ne viennent confirmer dans leurs attestations respectives la disparition de la totalité des courriels de E Y du système informatique de l’entreprise.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte ici encore la confirmation du fait que la société DIMOTRANS a bien, après l’entretien du 30 juin 2014, décidé d’évincer E Y de ses effectifs, notamment en la privant de l’accès normal à ses outils de travail dans le cadre d’une exécution déloyale évidente du contrat de travail.
Dès lors, le seul fait établi à l’encontre de E Y réside dans une unique tentative de transfert le 30 juin 2014 à 8h39 d’un mail professionnel non nécessairement utile à sa défense, tentative au demeurant avortée qui, si elle n’est pas conforme à la charte informatique de l’entreprise, ne saurait constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement de l’intéressée, et encore moins une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du délai de préavis.
Ce 2e grief s’avère donc aussi mal fondé et fallacieux que le premier.
1.3' sur la dénonciation de la présence d’amiante dans un site du groupe
À la lecture de la lettre de licenciement précitée, on ne comprend pas très bien si l’employeur reproche ici à E Y de l’avoir alerté sur la présence d’un éventuel problème d’amiante affectant un local utilisé par une filiale de l’entreprise, ou s’il lui reproche, ayant eu connaissance de ce problème le 20 juin 2014, d’avoir attendu pour l’en informer l’entretien du 30 juin 2014 et le courriel du 1er juillet 2014.
Les parties sont d’accord pour considérer que E Y avait en la matière, en sa qualité de responsable qualité et méthodes, une obligation d’alerter son employeur en cas de découverte d’une telle difficulté concernant la présence éventuelle d’amiante dans des locaux de l’entreprise ou de ses filiales.
E Y expose, sans être contredite sur ce point par l’employeur, qu’elle :
' a été contactée par H I, directeur de la filiale DT PROJECT pour qu’elle l’éclaire sur différents points afin qu’il puisse répondre à un appel d’offres, et que dans ce contexte, elle a pu constater le 20 juin 2014 l’absence dans le dossier du diagnostic amiante du site de la société DIMOTRANS LDI, ce qui compliquait considérablement la réponse à l’appel d’offres (pièce 14 de la salariée)
'a aussitôt contacté le service juridique de la société DIMOTRANS pour rechercher le diagnostic amiante manquant, mais que son interlocutrice normale étant absente, elle a contacté une autre personne, O P,
' que celle-ci a toutefois attendu le 30 juin à 9h36 pour lui notifier par courriel le fait qu’elle n’avait pas retrouvé trace dans le dossier du diagnostic amiante ici nécessaire (pièce 14'1 de la salariée, pages 1 et 2).
Dans ce contexte, il ne saurait être sérieusement reproché à E Y de n’avoir évoqué ce sujet avec sa hiérarchie que lors de son entretien du 30 juin 2014 avec D Z, dans la mesure où le directeur du site H I était au courant du problème et où la remontée hiérarchique de l’information par la responsable qualité et méthodes pouvait dès lors parfaitement attendre une confirmation expresse du fait que ce diagnostic amiante était introuvable.
Par ailleurs, compte tenu de la lourdeur des enjeux liés à ces problèmes d’amiante, il est au contraire évident que si E Y s’était abstenue d’informer ce jour-là sa hiérarchie de la difficulté, la société DIMOTRANS n’aurait pas manqué, au nom de son devoir d’alerte, de lui reprocher cette abstention.
Il en résulte que la salariée se devait donc ce jour-là de procéder à cette remontée d’informations au bénéfice de sa hiérarchie, mais qu’elle n’avait pas de raison d’y procéder avant, si bien que le caractère malicieux ou déloyal de cette transmission d’information lors de l’entretien du 30 juin 2014 n’est aucunement démontré.
Pour autant, il ne saurait effectivement être exclu que ce jour-là D Z, qui tentait par ailleurs d’imposer déloyalement à E Y un départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ait vécu cette communication d’information comme porteuse d’une certaine menace à son encontre.
Quoiqu’il en soit, rien n’établit ni que telle ait ici été l’intention de la salariée, et encore moins que celle-ci se soit ici rendue coupable d’une quelconque déloyauté à l’égard de son employeur, ni qu’elle ait tenté de monnayer cette situation contre une majoration de son indemnité conventionnelle de rupture.
Ainsi, ce 3e grief articulé au soutien du licenciement litigieux s’avère aussi mal fondé que les deux autres.
*
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que ce licenciement non seulement ne reposait pas sur une faute grave, mais qu’il ne reposait même pas sur une cause réelle et sérieuse.
2.'Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est constant qu’au jour du licenciement litigieux intervenu le 31 juillet 2014, E Y avait dans l’entreprise d’ancienneté de 1 an et 10 mois.
Il résulte par ailleurs de ses bulletins de salaire (pièce 11 de la salariée) et de l’attestation destinée à Pôle Emploi (pièce 10'1) que la moyenne de sa rémunération mensuelle brute sur les 12 derniers mois de travail s’est élevée à la somme de 3556,01 euros.
E Y est donc fondée à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DIMOTRANS à lui payer d’une part la somme de 10'356 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1035,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et d’autre part la somme de 1449,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ces sommes n’étant d’ailleurs aucunement contestées par l’employeur dans leur montant et leur mode de calcul.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice réellement subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances très particulières de la rupture et de la déloyauté dans l’employeur a fait preuve à cette occasion, du montant de la rémunération versée à E Y , de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date, de ses difficultés familiales avérées et connues de son employeur, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 36'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral né de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner la société DIMOTRANS à payer cette somme à E Y.
Par application des dispositions de l’article 1153'1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré à concurrence de la somme de 24'164 € allouée par cette décision et à compter du présent arrêt pour le surplus.
3.'Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société DIMOTRANS SA à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à E Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société DIMOTRANS SA.
E Y a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DIMOTRANS à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de E Y par la société DIMOTRANS SA ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, et a en conséquence condamner cette société à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2014 :
• 10'356 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 1035,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, • 1449,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
outre la somme de 1000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
RÉFORMANT ce jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués, STATUANT à nouveau et y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DIMOTRANS SA à payer à E Y la somme de 36'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 novembre 2015 sur la somme de 24'164 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus ; DIT que les sommes ainsi allouées à la salariée supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE le remboursement par la société DIMOTRANS SA à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à E Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société DIMOTRANS SA aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société DIMOTRANS SA à payer à E Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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