Infirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 oct. 2018, n° 18/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 21 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°379
H ÉPOUSE Y
Y
C/
AA AB
X
D
SCP N B A
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2018
N° RG 18/01152
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 21 février 2018
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR M
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame G H épouse Y
[…]
[…]
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représentés par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 12, postulant et plaidant par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
Monsieur W AA AB
[…]
[…]
Assigné à étude, suivant exploit de la 'SCP AG AH-AI AJ', Huissiers de Justice Associés à MARSEILLE EN BEAUVAISIS, à la date du 06 avril 2018, à la requête de Mme G Y et de M. I Y
Non représenté
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’ HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 12, postulant et plaidant par Me Serge ROUME de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON
Madame K D née Z
[…]
[…]
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
La SCP N-B- A , prise en la personne de Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VET’Oise
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Richard TORRENTE de la SCP PIERREPONT&ROY-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2018 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2018.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
MINISTERE PUBLIC : M. BOUSSUGE, Avocat M
PRONONCE :
Le 11 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Le 14 octobre 2015, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VET’Oise qui avait pour activité le négoce en magasin de tout article d’habillement, de sport, maroquinerie et autres articles et il a fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2014.
Saisi par la SCP N B A, liquidateur judiciaire d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle dirigée contre madame G H épouse Y, monsieur I Y, monsieur W AA-AB, madame Q X et madame K Z épouse D, le tribunal de commerce de Compiègne, par un jugement rendu le 21 février 2018, a :
— prononcé la faillite personnelle de monsieur et madame Y pour une durée de dix années,
— prononcé une interdiction de gérer à l’encontre de monsieur AA-AB, madame X, madame D pour une durée de sept ans,
— condamné solidairement monsieur et madame Y à supporter le passif de la société VET’Oise à hauteur de 138 641,98 euros,
— condamné les cinq défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mars 2018, monsieur et madame Y ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2018, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions les concernant et de débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes.
Ils relatent que la société VET’Oise a été immatriculée en 2010, qu’elle exploitait trois magasins en location-gérance consentie par la société PM DIS, dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec la société Central’Vet . Ils font état d’un contrat de dépôt-vente conclu avec la société Central’Vet, indiquent que la société VET’Oise n’était pas propriétaire de son stock et qu’elle était rémunérée par un commissionnement sur les ventes. Ils indiquent que le groupe VET’Affaires avait la maîtrise de l’activité et lui apportait un soutien financier en cas de besoin, notamment par des abandons de
créances ou par une majoration des commissionnements.
Ses part étaient détenues par monsieur AA-AB (34%), madame X (20%), madame Z (38%) et la société LSD dont monsieur et madame Y étaient les associés (8%). Les cinq personnes physiques citées en étaient les gérants.
Les appelants reconnaissent que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 508 087,95 euros et acquiescent aux éléments de fait retenus par le liquidateur.
Ils soulignent que les associés-gérants n’ont perçu aucun dividende et que leur rémunération était raisonnable.
Les appelants indiquent que les sociétés du groupe VET’Affaires ont fait l’objet de procédures collectives et qu’elles ont produit à la liquidation de la société VET’Oise à hauteur de 305 422 euros qui aurait dû faire l’objet d’un abandon de créances conformément à la pratique intégrée du groupe.
Ils font valoir que les fautes de gestion qui leur sont imputées consistent en réalité en une simple négligence fondée sur une confiance excessive dans le groupe VET’Affaire qui doit exclure le prononcé d’une sanction patrimoniale.
Ils dénoncent un défaut de motivation du jugement dont appel quant au quantum de la condamnation et de la solidarité prononcées et au lien de causalité nécessaire entre les fautes retenues et l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
S’agissant de la sanction personnelle, ils rappellent qu’un retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements ne peut justifier une mesure de faillite et soutiennent que la poursuite de l’activité – fusse t-elle déficitaire – ne devait pas conduire à la cessation des paiements dès lors que le groupe VET’Affaires devait procéder à un abandon de créances.
Par des conclusions déposées le 15 mai 2018, madame Z épouse D s’en rapporte à justice sur les demandes faites par monsieur et madame Y, sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer, le débouté du liquidateur judiciaire de ce chef et le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D expose que les dirigeants du groupe VET’Affaires avaient choisi de donner le statut de gérant aux responsables de chaque magasin pour éviter les contraintes du salariat qui correspondait pourtant à la réalité des faits et elle fait état d’une rotation particulièrement importante de ces 'gérants'; elle mentionne qu’elle-même a été nommée gérante après deux mois de période d’essai d’un contrat de travail.
Elle indique que c’est la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Central’VET qui a précipité la déconfiture de la société VET’Oise qui ne disposait d’aucune autonomie.
Elle soutient que les deux seuls véritables dirigeants de la société VET’Oise étaient monsieur et madame Y alors qu’elle -même était dépourvue de tout pouvoir décisionnaire.
Elle fait état de sa situation personnelle et elle indique gérer une nouvelle activité d’élevage félin et de pension canine et féline dont le résultat est équilibré.
S’opposant à toute sanction personnelle, elle fait valoir qu’elle ne s’est enrichie d’aucune façon et qu’elle souhaite poursuivre l’activité qu’elle a créée depuis lors.
Par ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2018, madame X sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de gérer et le débouté de la
demande de ce chef présentée par le liquidateur judiciaire.
Madame X reprend pour l’essentiel les éléments de fait présentés par madame D. Elle conteste avoir sciemment tardé à déclarer l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
Par des conclusions déposées le 28 mai 2018, la SCP B-A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VET’Oise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la société VET’Oise employait 12 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective et qu’elle avait réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 955 438 euros pour une perte de 52 818 euros, l’activité étant systématiquement et continûment déficitaire dès l’origine et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. Il note qu’à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Central’VET, le 1er septembre 2015, la société VET’Oise n’était plus soutenue financièrement.
Il indique que le passif définitivement admis s’élève à la somme de 543 582,04 euros pour un actif réalisé à hauteur de 35 494,09 euros, soit une insuffisance d’actif de 508 087,95 euros.
Le liquidateur judiciaire expose que la société VET’Oise s’est abstenue de payer ses dettes fiscales et sociales dès 2013, qu’elle n’a pas réglé sa cotisation foncière pour 2014 et 2015, ni la taxe locale sur la publicité extérieure ; il indique que les créances chirographaires se sont accrues à compter de la date de cessation des paiements.
Il soutient que les fautes de gestion qui sous-tendent la poursuite de l’activité déficitaire ou le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements ne peuvent s’expliquer par une simple négligence. Il fait valoir que la solidarité entre monsieur et madame Y est justifiée par les faits de l’espèce.
Il rappelle que madame D était gérante de droit et, à ce titre, susceptible de se voir appliquer une sanction et fait plaider que les sanctions extra-patrimoniales prononcées sont des mesures de 'police économique’ proportionnées.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, monsieur AA-AB n’a pas constitué avocat.
Par un avis écrit en date du 4 septembre 2018 et communiqué aux parties le 6 septembre 2018, le ministère public requiert la confirmation du jugement.
L’instruction de l’affaire a été close le 13 septembre 2018.
MOTIFS
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contestées.
Sur l’action en responsabilité engagée à l’encontre de monsieur et madame Y au titre de l’insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du code de commerce issu de la loi n°2016-1691, applicable aux procédures en cours, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
En l’espèce monsieur et madame Y ont été les gérants de la société Vet’Oise à compter du 11 mai 2012.
Ils reconnaissent que l’insuffisance d’actif de l’entreprise s’établit à 508 087,95 euros.
Il est constant que si le chiffre d’affaires de l’entreprise a cru entre 2011 et 2013, son résultat d’exploitation a toujours été négatif depuis sa création atteignant près de 300 000 euros pour un chiffre d’affaires de 1 135 000 euros en 2013, les capitaux propres étant négatifs depuis l’origine.
Il est tout aussi constant que les dettes sociales et fiscales de la société n’ont pas été entièrement acquittées à compter de 2013 et que la cotisation foncière des entreprises n’a pas été payée sur deux des trois sites en 2014 et 2015.
Il est ainsi avéré que la poursuite d’une activité déficitaire, alors même que l’entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 14 avril 2014, a contribué à aggraver l’insuffisance d’actif.
Il ressort suffisamment du dossier que la société Vet’Oise n’avait pas de véritable autonomie de gestion par rapport aux sociétés PM DIS, Vet’Affaires et Central’Vet, propriétaires du fonds de commerce, du stock et de la franchise et qui, percevant directement le produit des ventes, réclamaient ou non le paiement des redevances de location-gérance et de franchise en fonction de leur propre intérêt dans la survie de la société Vet’Oise.
Mais il résulte aussi des éléments du dossier et plus particulièrement des attestations rédigées par madame R S, madame T U et madame V U, copies de courriers électroniques et du relevé des gérants de l’entreprise depuis sa création que, dans un contexte de 'turn over’ important des personnes ayant accepté la fonction de gérant de droit de l’entreprise, monsieur Y exerçait un contrôle particulier sur les autres gérants, en validant les entretiens en vue de recrutement ou en donnant des instructions aux autres gérants sur les paiements de factures à opérer.
Si monsieur Y fait valoir qu’il conservait bon espoir que les sociétés 'Vet’ abondent les besoins de l’entreprise notamment en fonds de roulement, il ne pouvait ignorer que les concours apportés par celles-ci étaient totalement discrétionnaires et aléatoires et qu’ils n’avaient pas permis de maintenir la société Vet’Oise à l’équilibre depuis 2011.
En persistant néanmoins à embaucher et maintenir l’activité sans prendre aucune autre mesure de gestion de nature à pérenniser le financement de l’entreprise, monsieur Y a commis une faute de gestion qui a directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Il convient de relever que madame Y, également gérante de droit et impliquée au même chef que son conjoint dans une activité qui sollicitait explicitement l’investissement d’un 'couple de gérants’ dans l’entreprise, n’a pas davantage pris la mesure de sa fonction alors qu’elle disposait des mêmes informations, des mêmes moyens d’action et de la même autorité que son conjoint au sein de l’entreprise.
Monsieur et madame Y ne contestent pas que madame D les avait alertés dès 2014 sur la nécessité d’arrêter l’activité chroniquement déficitaire de l’entreprise ainsi qu’il ressort d’une attestation versée aux débats.
En outre, les messages adressés les 31 juillet 2015 et 3 août 2015 à cinq magasins dont ceux de Compiègne et Beauvais de la société Vet’Oise par lesquels monsieur Y donne instructions de ne payer que partiellement certaines factures échues et de 'rejeter les prélèvements pour les semaines
à venir concernant […} les différents échéanciers (TVA, URSSAF…)' montrent d’une part que monsieur Y avait des responsabilités au sein des sociétés Vet qui dépassaient la seule société Vet’Oise, d’autre part, qu’il était particulièrement conscient de l’état de cessation des paiements de l’entreprise.
S’il n’est pas contestable que monsieur et madame Y ne se sont pas enrichis de manière disproportionnée à l’importance de leur travail effectif, il demeure que la poursuite d’une activité déficitaire au détriment principalement des organismes sociaux et du Trésor public leur ont permis de conserver leurs rémunérations et de faire prendre en charge divers frais par l’entreprise ainsi qu’il ressort d’une des attestations précitées.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé condamnation solidaire à leur encontre, les fautes commises par l’un et l’autre ayant contribué au même dommage.
En revanche, les éléments de l’espèce conduisent à minorer le quantum de la condamnation prononcée pour tenir compte uniquement de l’aggravation du passif social et fiscal (incluant la cotisation foncière) en 2014 et 2015, directement imputable aux intéressés.
Il convient, partant, de condamner solidairement monsieur et madame Y à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Sur les sanctions personnelles
En application de l’article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale[…]
Selon l’article L 653-8 , dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Nonobstant le contexte particulier de l’absence d’autonomie économique et financière de la société Vet’Oise relatée ci-dessus et de la très faible autonomie de gestion des différents gérants, il demeure que monsieur et madame Y, madame D et madame X , par leur statut de gérant de droit doivent répondre des manquements cités par ces textes.
Alors qu’ils étaient tous associés de la société Vet’Oise, soit directement s’agissant de madame D, madame X, soit par le biais de la société LSD s’agissant de monsieur et madame Y, aucun d’eux ne pouvait ignorer que l’activité poursuivie était déficitaire, étant observé que madame D a été nommée aux fonctions de gérant le 31 octobre 2012 et madame X le 23 août 2014.
La poursuite de cette activité déficitaire leur a permis de maintenir leur activité professionnelle et la rémunération y afférente même si celle-ci demeurait sans doute modeste au regard de leur temps effectif de travail.
Par ailleurs, les instructions données par monsieur Y et reçus par les gérants des différents magasins, telles que citées ci-dessus, informaient chacun sans ambiguïté de la réalité de l’état de cessation des paiement de la société Vet’Oise à tout le moins dès le mois de juillet 2015, de sorte que chaque gérant a failli sciemment dans son obligation de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Il ressort des éléments discutés ci-dessus que monsieur et madame Y ont été une cheville ouvrière active du système mis en place par les sociétés Vet’Affaires, Central’Vet et PM DIS et qui avait pour effet d’orienter la gestion de la société Vet’Oise dans le seul intérêt de celles-ci.
Alors qu’ils étaient, de fait, les véritables dirigeants de l’entreprise en ce qu’ils donnaient aux autres gérants de droit des instructions sur le montant des paiements de factures à effectués, sur les dettes qu’il convenait de cesser de payer, ou en ce qu’ils validaient ou non le choix des salariés embauchés, les intéressés étaient manifestement conscients que la survie de l’entreprise était conditionnée par le maintien des concours financiers discrétionnaires et aléatoires accordés par les sociétés VET avec lesquelles ils étaient en contact direct.
Si les fautes ainsi commises justifient le prononcé d’une sanction personnelle, une mesure d’interdiction apparaît plus adaptée dans sa nature, aux faits de l’espèce ; il convient d’en fixer la durée à sept ans.
Au regard de l’implication réelle de chacun des autres gérants dans la gestion de l’entreprise mais aussi de l’immixtion avérée des autres sociétés Vet dans cette gestion, de la direction de fait assumée par monsieur et madame Y et de la durée du mandat de gestion accepté par chacun, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de madame D sauf à réduire à deux années la durée de la mesure.
Dès lors que madame D justifie que l’activité d’élevage félin et de pension canine et féline qu’elle a créée en 2016 est suivie sur le plan comptable et proche de l’équilibre sur le premier exercice, il convient d’exclure cette nouvelle entreprise de la sanction prononcée.
En revanche, madame X ayant pris les fonctions de gérante au mois d’août 2014, soit à une époque où la société Vet’Oise, déjà en état de cessation des paiements, s’était installée dans le fonctionnement délétère décrit ci-dessus et qui s’est imposé à l’intéressée, il n’y a lieu à sanction.
Succombant partiellement dans ses prétentions, chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ,
condamne solidairement monsieur et madame Y à payer à la SCP A-N-B ès qualités de liquidateur de la société Vet’Oise la somme de 20 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Vet’Oise ;
prononce à l’encontre de monsieur I Y et de madame G H épouse Y une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de sept années ;
prononce à l’encontre de madame K Z épouse D et pour une durée de deux années, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’exclusion, s’agissant de madame D, de l’entreprise inscrite le 7 janvier 2016 au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro 505 235 648 ;
dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de madame J X ;
laisse à chaque partie, à l’exception de madame X la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour ;
condamne la SCP A-N-B aux dépens de première instance et d’appel exposés par madame X ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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