Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 avr. 2019, n° 17/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Z
[…]
PC/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/03774 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GYN7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU DIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A Y
née le […] à compiègne
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur G H Z
né le […] à SENLIS
de nationalité Française
Chez Mme X […]
[…]
Assigné le 16 novembre 2017
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 février 2019, l’affaire est venue devant M. Philippe COULANGE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. B C et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 avril 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon acte sous seing privé en date du 18 juin 2012, M. D E et Mme F E ont donné à bail à Mme A Y et M. G-H Z un appartement […] à Crépy-en Valois (60800), moyennant un loyer mensuel de 635 euros.
La reprise des lieux a été constatée par procès-verbal d’huissier de justice le 29 avril 2014. Créanciers d’une dette locative, les bailleurs ont activé la garantie 'loyers impayés’ souscrite auprès de la SAS Groupe Solly Azar, laquelle est intervenue en paiement et s’est trouvée subrogée dans les droits et actions des bailleurs à l’encontre des locataires.
Par ordonnance en date du 18 mai 2015, le Président du Tribunal d’instance de Senlis a enjoint à Mme Y et à M. Z de régler à la SAS Groupe Solly Azar la somme principale de 9 503,83 euros ainsi que la somme de 52,80 euros au titre des frais accessoires.
Le 23 août 2016, Mme Y a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
M. Z, n’ayant pas été touché par la convocation du greffe, a été cité à l’étude de l’huissier instrumentaire par exploit en date du 8 novembre 2016, cette affaire ayant été enrôlée sous le n°11-16 761.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2017, le Tribunal d’instance de Senlis a:
— prononcé la jonction entre l’instance n°11-16 554 et l’instance n°11-16 76.
— reçu l’opposition formée par Mme A Y
— dit que le jugement s’est substitué à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 mai 2015
— condamné Mme A Y et M. G-H Z, solidairement entre eux, à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 9 503,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— rejeté le surplus des demandes, en ce comprise celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme A Y et Monsieur G-H Z aux dépens de la procédure, lesquels comprennent ceux engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, à l’exclusion de la sommation de payer en date du 10 février 2015.
Par déclaration en date du 15 septembre 2017, Mme Y a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la SAS Groupe Solly Azar de ses demandes formées à sa encontre, en ce que celle-ci ne peut lui opposer la clause de solidarité insérée au bail régularisé le 23 juin 2012.
Subsidiairement, de:
— dire que la solidarité à l’égard de Mme A Y ne saurait s’étendre aux indemnités d’occupation qui doivent rester à la seule charge de M. G-H Z et doit se limiter aux seuls loyers et charges afférentes.
— dire qu’à défaut pour la SAS Groupe Solly Azar de justifier du montant et de la nature des sommes sollicitées, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Et en tout état de cause,
— condamner la SAS Groupe Solly Azar à verser à Mme A Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de son recours, Mme Y soutient avoir adressé congé au bailleur par lettre recommandée avec accusé réception le 16 mars 2013. Elle produit des attestations dans lesquelles les bailleurs expliquent qu’ils ont souhaité régulariser le départ de Mme Y mais que M. Z était injoignable, rendant la conclusion d’un avenant au contrat impossible.
Mme Y indique que la dette locative réclamée par la SAS Groupe Solly Azar n’a été constituée qu’après son départ, qu’elle ne peut donc en être redevable. A titre subsidiaire, sur l’étendue de la solidarité, elle affirme que la date de résiliation du contrat de location n’est pas nécessairement celle de la reprise des lieux, qu’ainsi, si sa solidarité est retenue, elle ne peut s’étendre
aux indemnités d’occupation.
M. G-H Z n’a pas constitué avocat.
La SAS Groupe Solly Azar demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Mme Y et M. Z au paiement, au bénéfice de la SAS Groupe Solly Azar, de la somme de 9 503,83 euros, au titre de l’indemnisation des loyers à leur départ, et ce, majorée des intérêts de retard à compter de la signification du jugement de première instance ;
— condamner Mme Y à verser à la SAS Groupe Solly Azar, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, ainsi qu’aux dépens d’appel, et ce par application de l’article 696 dudit code.
Elle soutient que la prise de congé de Mme Y n’a pas été régularisée et que les éléments fournis par cette dernière sont insuffisants pour caractériser sa désolidarisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la solidarité des co-titulaires
Attendu que le contrat de location, signé le 18 juin 2012, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi 'ALUR’ ;
Qu’en application de l’article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et applicable au présent litige, la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Que le contrat de location comporte une clause de solidarité rédigée comme suit: 'Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le vocable 'le locataire’ '
Attendu encore que l’article 1200 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, précise qu’il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité ;
Que l’appelante affirme avoir été désolidarisée suite à un congé adressé aux bailleurs le 16 mars 2013 ;
Mais attendu que d’une part, elle ne rapporte pas la preuve de ce congé et les pièces produites au débat ne suffisent à palier cette carence ;
Que d’autre part, le co-titualaire d’un bail, même s’il a donné congé, reste tenu au paiement du loyers et charges contractuelles tant que le contrat de bail n’a pas été régularisé par un avenant, peu important son départ effectif du logement, lequel est sans incidence sur la solidarité stipulée au bail.
Qu’en conséquence l’appelante n’est pas fondée à opposer le congé qu’elle aurait donné et ne peut prétendre s’exonérer du paiement des loyers après son départ.
Sur l’étendue de la solidarité
Attendu qu’il est constant que si le co-titulaire doit s’acquitter des loyers jusqu’au terme du contrat malgré le congé délivré, son obligation ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation qui intervient nécessairement après que le bail ait pris fin et qui est une dette extra-contractuelle ;
Qu’en l’espèce, au regard des pièces versées au débat, la date de résiliation du bail coïncide avec celle de reprise des lieux, soit le 29 avril 2014 ;
Que la dette, s’élevant à la somme de 9.503,83 euros, n’est composée que d’arriérés de loyer pour la période de février 2013 à avril 2014 et n’inclut aucune indemnité d’occupation, ce qui est justifié par l’intimée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que Mme Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est toutefois inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Groupe Solly Azar;
Qu’il convient donc de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la SAS Groupe Solly Azar.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2017 par le Tribunal d’instance de Senlis ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes formulées par Mme A Y ;
CONDAMNE Mme A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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