Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 mars 2021, n° 20/15333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15333 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15333 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 1119000565
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Eva CHAMBON substituant Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
à
DEFENDEUR
S.A. ICF LA SABLIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie SCHORTGEN de l’ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2021 :
Par acte sous seing privé du 9 novembre 1998 à effet du 10 novembre 1998, la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) -aux droits de laquelle se trouve la société ICF La Sablière SA d’HLM – a consenti à M. A Y et à Mme C X un bail d’habitation pour une durée de six ans renouvelable portant sur un appartement situé […], moyennant un
loyer mensuel de 3994,40 francs outre 1009,88 francs de provisions sur charges.
Mme X a donné son congé, M. Y demeurant seul locataire.
Par jugement contradictoire du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. A Y à payer à la société ICF La Sablière la somme de 173.838,08 euros au titre de loyers, charges et suppléments de loyer de solidarité arrêtés au mois d’avril 2020 inclus,
— condamné M. A Y à payer à la société ICF La Sablière la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. A Y aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût du commandement de payer,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2020, M. A Y a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 octobre 2020, M. A Y a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel la société ICF La Sablière au visa des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 août.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2021, M. A Y, au visa de l’article 524 du code de procédure civile demande au premier président de suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à son encontre le condamnant notamment au paiement de la somme de 173.838,08 euros au profit de la société ICF La Sablière.
Il déclare qu’il existe une importante divergence de jurisprudence entre les juridictions ayant eu à connaître des litiges opposant la bailleresse et les locataires.
Il fait valoir qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation compte tenu du nombre important de litiges opposant les locataires à la bailleresse dont il ignore la surface financière et donc sa capacité à restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision dont il a fait appel.
Il soutient par ailleurs que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu du montant de la condamnation au regard de ses ressources mensuelles de 5287,14 euros, de ses charges de famille, subvenant seul aux besoins de deux enfants et du montant du loyer.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2021, la société ICF La Sablière demande au premier président de débouter M. A Y de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare que les dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 eu égard à la date à laquelle l’instance a été introduite et qu’en conséquence les développements de M. Y sur la
divergence alléguée de jurisprudence sont inopérants pour justifier une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des fonds en cas de versement de la somme au paiement de laquelle M Y a été condamné compte tenu de ses fonds propres, connus de M. Y, ses comptes étant publiés et de son patrimoine immobilier.
Elle soutient que M. Y ne justifie pas de ses revenus exacts lesquels s’élèvent à plus de 10.000 euros par mois et non pas à un peu plus de 5000 euros comme affirmé, ni de la charge exclusive de ses deux enfants.
Elle conteste que M. Y puisse affirmer régler un loyer de plus de 4000 euros puisqu’il ne régle que le loyer de base , le surplus constituant l’objet du litige tranché par le jugement prononcé le 31 août 2020 sus-visé.
MOTIFS
Selon l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l’article 3 relatives à l’exécution provisoire s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la demande de M. Y concerne un jugement prononcé le 31 août 2020 suite à un acte introductif d’instance du 19 décembre 2018.
En conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire dont ce jugement est assorti, est soumis aux conditions de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure audit décret qui dispose que "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Les observations de M. Y sur une prétendue divergence de jurisprudence sur le point de droit, objet du litige entre la bailleresse et ses locataires sont donc inopérantes à fonder une demande d’arrêt d’exécution provision en application des dispositions sus visées.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de non-restitution par la société ICF La Sablière, de la somme au paiement de laquelle M. Y est condamné, en cas d’infirmation de la décision n’est pas démontré par celui-ci compte tenu de l’importance du patrimoine immobilier et des résultats financiers de ladite société , qui pour l’année 2019 se sont élevés à la somme de 27.904,854 euros ainsi qu’il résulte du procès verbal de son assemblée générale ordinaire, ce que ne peut ignorer M. Y, ces résultats étant publiés, résultats, par ailleurs sans commune mesure avec les 5 procédures dont M Y fait état ,permettant ainsi à la société ICF La Sablière de faire face à toute éventuelle restitution de sommes en cas d’infirmation de ces décisions.
Contrairement à ce que prétend M. Y, son revenu salarié mensuel n’est pas de 5287,14 mois, somme qui ne ressort d’aucun des 3 bulletins de salaires versés par lui aux débats (juillet-août et septembre 2020 pour respectivement 4587,19 euros et 5987,01 euros) pour ne constituer que la moyenne de ces 3 mois de salaires, le brut fiscal figurant sur lesdits bulletins de salaires donnant sur la même période une moyenne de 11260 euros (13070 euros et 10356 euros), la somme de 8150
euros étant par ailleurs mentionnée comme « acompte mensuel » sur chacun de ces bulletins de salaires.
Si M. Y verse bien aux débats le certificat de scolarité de sa fille Z et une facture de frais de scolarité trimestriels d’un montant de 1433 euros, pour autant il ne justifie pas assurer seul ces frais de scolarité et il ne verse aucune pièce afférente à la charge exclusive de son second enfant.
Par ailleurs, M. Y ne justifie d’aucune charge autre que celle de son loyer.
Si la bailleresse édite des avis d’échéance de loyer pour un montant total de 4685,26 euros, pour autant, M. Y ne peut sérieusement soutenir régler cette somme et non pas celle de 1014,55 euros correspondant au loyer du logement, la différence ,en dehors de la provision sur charges correspondant à hauteur de 3302,82 euros à la somme réclamée par la bailleresse au titre d’un supplément de loyer solidarité constituant le litige opposant les parties ,non réglée par M. Y précisément, celui ci ne réglant que le loyer à hauteur de 1014,55 euros et l’avance sur charges soit un peu plus de 1300 euros par mois.
Les conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour ne sont donc pas démontrées. La demande de suspension de l’exécution provisoire ne peut donc prospérer.
Succombant, M. Y supportera la charge des dépens de l’instance et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. A Y à payer aux dépens,
Condamnons M. A Y à la société ICF La Sablière la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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