Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 3 mars 2022, n° 21/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00889 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°22/00043
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00889 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPBH
Société SCCV HAUTES RIVES
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTE
Société SCCV HAUTES RIVES Prise en la personne de son gérant en exercice.
CHEZ FINANCIERE SFI, […]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMEE ' APPEL INCIDENT
Mme Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 04 Janvier 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Madame Claire DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 29 décembre 2017, Mme Y X s’est portée acquéreur auprès de la Société Civile Immobilière de Construction Vente Hautes Rives, ci-après désignée la SCCV Hautes Rives, d’un appartement dans le bâtiment A de la résidence dénommée « Les terres Hautes Rives », lot n°15 au prix de 459.500 euros. Selon cet acte de vente, la
SCCV Hautes Rives s’était engagée à terminer les travaux avant la fin de l’année 2018.
Saisi par Mme X, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a par ordonnance du 23 juin 2020 :
- condamné la SCCV Hautes Rives à procéder à la livraison de l’immeuble lots 15, 46 et 55 sis bâtiment A, résidence « Les terres Hautes Rives » rue Haute-Rive îlot 13 de la ZAC des Coteaux de la Seille à Metz dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ledit délai, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte
- a fait droit partiellement à la demande de provision formée par Mme X et a condamné la SCCV
Hautes Rives à lui payer une provision d’un montant de 15.000 euros à valoir sur son préjudice financier
- a rejeté la demande d’expertise formée par Mme X,
- a condamné la SCCV Hautes Rives à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- a débouté la SCCV Hautes Rives de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- a condamné la SCCV Hautes Rives aux dépens
- a rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de plein droit par provision.
L’ordonnance de référé précitée a été signifiée à la SCCV Haute Rives par acte d’huissier du 21 juillet 2020. Celle-ci a interjeté appel de ladite ordonnance le 8 juillet 2020.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, Mme X a été autorisée par le juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur elle-même à due concurrence d’une somme de 75.000 euros. Le procès-verbal de saisie-conservatoire a été dressé le 17 décembre 2020, ladite saisie ayant été dénoncée le jour même à la SCCV Hautes Rives.
Le 18 décembre 2020, un procès-verbal de constat a été dressé, selon lequel l’appartement était en état d’être livré, l’attestation d’achèvement des travaux ayant été remise à Mme X. Néanmoins, la
SCCV Hautes Rives ne lui a pas remis les clefs en l’absence de remise du chèque de banque pour le solde du prix de vente, d’un montant de 72.375,44 euros. Par lettres recommandée avec demande
d’avis de réception du 20 décembre 2020 puis du 11 janvier 2021, la SCCV Hautes Rives a mis en demeure Mme X de lui faire parvenir sous huit jours la somme de 71.655.44 euros.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a fait droit à la demande formée en ce sens le même jour par Mme X et l’a autorisée à assigner la
SCCV Hautes Rives selon la procédure d’heure à heure à l’audience du 19 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2021, remis à personne habilitée, Mme X a fait assigner la
SCCV Hautes Rives devant le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, sur le fondement des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et 1231-1 nouveau du code civil.
Par conclusions du 2 février 2021, Mme X a demandé au juge des référés de :
- lui donner acte de ce que les clefs lui avaient été remises le 21 janvier 2021 et que sa demande de condamnation à remettre les clefs sous astreinte était devenue sans objet
- liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé n° RG 19/00543 du 23 juin 2020 pour la période du 21 octobre 2020 au 21 janvier 2021 à la somme de 27.600 euros
- condamner la SCCV Hautes Rives à lui payer une provision complémentaire d’un montant de
10.000 euros
- condamner la SCCV Hautes Rives à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision,
- condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
Par déclaration à l’audience du 2 février 2021, Mme X a demandé la liquidation définitive de
l’astreinte jusqu’au 21 février 2021 outre l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée et qu’elle ait constitué avocat, la SCCV Hautes Rives n’a pas conclu mais elle a précisé à l’audience du 2 février 2021 contester le paiement d’un préjudice supplémentaire et demandé le rejet de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de procédure.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
- liquidé le montant de l’astreinte due par la SCCV Hautes Rives en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020, à la somme de 27.600 euros pour la période écoulée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021
- condamné la SCCV Hautes Rives à payer à Mme X la somme de 27.600 euros au titre de
l’astreinte liquidée
- débouté Mme X de sa demande de provision
- condamné la SCCV Hautes Rives à verser à Mme X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Hautes Rives aux dépens,
- rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Le juge des référés a considéré que le délai d’astreinte avait couru à l’expiration du délai de trois mois
à compter du 21 juillet 2021, date de signification de l’ordonnance de référé du 30 mars 2021, soit le
22 octobre 2020. Il a constaté que la livraison de l’immeuble était intervenue le 21 janvier 2021, date de la remise des clefs, et qu’il y avait dès lors lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte sur la période du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021. Il a relevé que la SCCV Hautes Rives disposait d’un délai de trois mois pour exécuter ses obligations et estimé que la saisie conservatoire d’un montant de
75.000 euros ne constituait pas une difficulté à même d’expliquer le retard dans la livraison de
l’immeuble.
Le juge des référés a rejeté la demande de provision d’un montant de 10.000 euros formée par Mme
X en considérant qu’aucun élément probant ne permettait d’établir l’existence du versement allégué de loyers d’un montant de 1.500 euros chaque mois.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 9 avril 2021, la SCCV Hautes Rives a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle :
- a liquidé le montant de l’astreinte due par elle en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020, à la somme de 27.600 euros pour la période écoulée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021
- l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 27.600 euros au titre de l’astreinte liquidée
- l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile
- l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions du 17 août 2021, la SCCV Hautes Rives demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé
- rejeter l’appel incident de Mme X,
Partant,
- infirmer intégralement l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme X de sa demande :
* de liquidation du montant de l’astreinte due en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020, à la somme de 27.600 euros pour la période écoulée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021
* de condamnation à lui payer la somme de 27.600 euros au titre de l’astreinte liquidée * de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision
* de condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros pour la 1ère instance et de 3.000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* de sa demande de condamnation aux dépens de 1ère instance et à hauteur de cour,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 17.654,25 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme X aux frais et dépens de l’instance de référé RG n° 21/00022 et de l’instance
d’appel.
La SCCV Hautes Rives expose que la cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 27 mai 2021, a infirmé
l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 en considérant que Mme X ne rapportait pas la preuve que l’obligation de délivrance de son bien immobilier n’était pas sérieusement contestable et en relevant qu’il existait une contestation sérieuse sur le fait que la SCCV Hautes Rives avait manqué à son obligation de délivrance. L’appelante estime que la liquidation de l’astreinte est devenue sans objet puisque l’ordonnance qui la prévoyait a été mise à néant.
Elle soutient également que la procédure de référé d’heure à heure intentée par Mme X était prématurée et abusive, et que l’attente de l’arrêt d’appel aurait permis d’éviter la procédure de liquidation de l’astreinte. Elle estime avoir subi un préjudice puisqu’elle indique qu’une saisie attribution lui a été dénoncée sur la base de cette ordonnance pour la somme de 17.654,25 euros. Elle évalue son préjudice à hauteur de cette somme. D’autre part, elle indique que sa demande
d’indemnisation n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisque cette prétention est née de la survenance d’un fait nouveau, à savoir l’infirmation de
l’ordonnance du 23 juin 2020.
La SCCV Hautes Rives maintient que sa déclaration d’appel mentionnait bien les chefs de jugement critiqués et sollicitait l’infirmation de l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 dans son intégralité, de sorte que la cour a été valablement saisie.
Enfin, elle estime que Mme X ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de provision d’un montant de 10.000 euros puisqu’elle a choisi de procéder à une saisie attribution entre ses propres mains le 17 décembre 2020, sans tenter de la pratiquer sur les comptes bancaires de la SCCV Hautes
Rives, puis d’avoir également recours à une saisie conservatoire d’un montant de 75.000 euros, également sur elle-même, de sorte que sa demande est injustifiée. Elle ajoute qu’une procédure au fond est également pendante devant les juges du fond.
Par conclusions du 29 juillet 2021, Mme X demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l’appel de la SCCV Hautes Rives,
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes nouvelles en appel de la SCCV
Hautes Rives tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 17.654,25 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au rejet de l’ensemble de ses prétentions qu’elle n’a pas présentées dans ses premières conclusions justificatives d’appel du 9 mai 2021,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme X expose tout d’abord que la SCCV Hautes Rives n’avait sollicité dans ses conclusions justificatives d’appel du 9 mai 2021 que l’infirmation de l’ordonnance sans autre prétention. Elle conclut que la cour n’est saisie d’aucune prétention et que l’appel doit dès lors être rejeté. Elle indique que si l’appelante a complété ses prétentions dans ses écritures du 22 juillet 2021, celles-ci sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle rappelle qu’il avait été convenu que l’immeuble devait être livré au plus tard le
31 décembre 2018 et que la crise sanitaire n’est apparue que 14 mois plus tard. Elle en déduit que la liquidation de l’astreinte était pleinement justifiée. Mme X soutient avoir loué dès le 1er janvier
2019 un appartement dont le loyer était de 1.500 euros par mois, en attente de la livraison de
l’immeuble, de sorte qu’il y a lieu de compléter la provision fixée par le juge des référés avec un montant de 10.000 euros, correspondant aux loyers des mois écoulés à la suite de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020.
Mme X reconnaît que ses demandes en liquidation d’astreinte et de provision n’ont plus de fondement au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 27 mai 2021. Cependant, elle soutient que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCCV Hautes Rives à hauteur de 17.654,25 euros n’est pas recevable. Elle estime que cette demande est irrecevable non seulement parce qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 910-4 susvisé mais aussi parce qu’il
s’agit d’une demande nouvelle qui ne se rattache pas, par un lien suffisant, à ses demandes originaires en liquidation d’astreinte et provision.
Plus subsidiairement, elle affirme que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la procédure abusive, puisqu’elle correspond au montant de la saisie attribution qu’elle a pratiquée en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020 et que la SCCV Hautes Rives n’a pas contesté cette saisie. Elle ajoute que l’arrêt de la cour du 27 mai 2021 infirmant l’ordonnance constitue un titre exécutoire qui permet déjà à l’appelante de poursuivre la restitution des sommes qu’elle a pu régler. Elle estime que la SCCV Hautes Rives est irrecevable à solliciter un deuxième titre et des dommages-intérêts à hauteur de cette somme ne peuvent lui être alloués, la somme de
17.654,25 euros devant lui être restituée si tant est qu’elle justifie l’avoir effectivement réglée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 17 août 2021 par la SCCV Hautes Rives et le 29 juillet 2021 par
Mme X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2021.
Sur la portée de l’appel
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Si la déclaration d’appel de la SCCV Hautes Rives du 9 avril 2021 fait apparaître une demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021, il convient de relever que cette demande d’annulation n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions déposées ensuite par
l’appelante. La cour n’en est donc pas saisie.
En outre, il convient de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 29 juillet 2021,
Mme X n’a pas maintenu son appel incident tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’avait déboutée de sa demande de provision. Elle n’a pas non plus, formé en appel de demande de provision ni de demande de liquidation d’astreinte, ni de prétentions relatives, pour la première instance, aux dépens ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur la recevabilité des demandes de la SCCV Hautes Rives
Au regard des motifs exposés plus haut, la cour n’est saisie par Mme X d’aucune demande de provision, ni de liquidation d’astreinte, ni de prétentions quant aux dépens et à l’application de
l’article 700 du code de procédure civile .
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par la SCCV Hautes
Rives tendant à voir débouter Mme X de sa demande de liquidation de l’astreinte, de provision, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910,
l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de
l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dans ses conclusions du 10 mai 2021, la SCCV Hautes Rives demandait d’infirmer intégralement
l’ordonnance de référé rendue le 30 mars 2021 et de condamner Mme X à lui payer la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Il est donc établi que la SCCV Hautes Rives n’a formé sa demande de condamnation pour procédure abusive contre Mme X que dans ses conclusions du 17 août 2021.
Toutefois, il y a lieu de relever que par arrêt du 27 mai 2021, soit postérieurement à la déclaration
d’appel et aux premières conclusions de la SCCV Hautes Rives du 10 mai 2021, la cour d’appel de
Metz a infirmé l’ordonnance du 23 juin 2020 qui avait liquidé l’astreinte au bénéfice de Mme X.
Il faut dès lors considérer que la demande de la SCCV Hautes Rives tendant à la condamnation de
Mme X à des dommages et intérêts pour procédure abusive est consécutive à la survenance de
l’infirmation de l’ordonnance susvisée. En conséquence, cette demande doit être déclarée recevable conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’infirmation des dispositions relatives à la liquidation d’astreinte
Il est acquis que l’ordonnance du 23 juin 2020 a fait l’objet d’une infirmation par un arrêt de la cour
d’appel de Metz du 27 mai 2021 qui a dit n’y avoir lieu à référé notamment sur la demande de Mme
X tendant à la condamnation de la SCCV Hautes Rives à procéder à la livraison de l’immeuble sous astreinte.
Dès lors, aucune astreinte ne subsistant à l’encontre de la SCCV Hautes Rives, il y a lieu d’infirmer
l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a liquidé le montant de l’astreinte et condamné à ce titre la
SCCV Hautes Rives à payer à Mme X la somme de 27.600 euros.
Il ne sera pas statué à nouveau, faute de demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas d’intention de nuire.
Or, en l’espèce, la seule connaissance par Mme X d’un appel interjeté le 8 juillet 2020 contre
l’ordonnance rendue le 23 juin 2020 ayant prononcé l’astreinte et le recours à une procédure d’heure à heure pour assigner en liquidation de cette astreinte le 15 janvier 2021, soit antérieurement à l’arrêt du 27 mai 2021, ne sont pas constitutifs d’un abus de droit.
La demande formée à ce titre par la SCCV Hautes Rives sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article
700 du code de procédure civile.
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance.
Aucune demande de condamnation n’étant formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Mme X qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formées par la SCCV Hautes Rives tendant à voir débouter Mme Y X de ses demandes de liquidation de l’astreinte, de provision, de condamnation pour la première instance aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SCCV
Hautes Rives ;
INFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Metz du 30 mars 2021 en ce qu’elle a:
- liquidé le montant de l’astreinte due par la SCCV Hautes Rives en vertu de l’ordonnance de référé du 23 juin 2020, à la somme de 27.600 euros pour la période écoulée du 22 octobre 2020 au 21 janvier 2021
- condamné la SCCV Hautes Rives à payer à Mme Y X la somme de 27.600 euros au titre de l’astreinte liquidée,
- condamné la SCCV Hautes Rives à verser à Mme Y X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Hautes Rives aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande pour procédure abusive formée par la SCCV Hautes Rives ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de l’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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