Confirmation 4 mars 2022
Rejet 7 février 2024
Commentaires • 47
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 4 mars 2022, n° 21/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00626 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 17 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00626
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLOY
Décision attaquée :
du 17 mai 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
Mme B Y
C/
E.U.R.L. X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 4.3.22
Me MAGNI-G. 4.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2022
N° 36 – 10 H
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
E.U.R.L. X
[…]
Ayant pour avocate Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
4 mars 2022
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 04 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 04 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’EURL X exploite à Nevers (Nièvre) un salon de coiffure sous l’enseigne 'La Fabrique', et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2017, Mme B Y a été engagée à compter du 26 septembre 2017 par cette société en qualité de coiffeuse, niveau 2, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 730,24€, outre une rémunération variable en fonction des objectifs atteints, contre 39 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 838,72€.
La convention collective nationale de la coiffure s’est appliquée à la relation de travail.
La gérante de la société, Mme D X, a été placée en arrêt maladie le 20 mai 2018 à la suite d’une grossesse difficile, puis a pris un congé maternité qui s’est achevé le 9 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2019, Mme X a notifié à
Mme Y un avertissement, au motif qu’elle n’aurait pas respecté les règles en matière de congés payés, la durée contractuelle du travail, les process de facturation et de rendez-vous, et qu’elle aurait refusé
d’exécuter les tâches inhérentes à sa fonction.
Mme Y a ensuite été placée en arrêt de travail.
A l’issue de la première visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte à occuper un emploi par le médecin du travail, qui a conclu que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable
à sa santé'.
Le 29 mai 2019, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, et obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, de rappels de salaire au titre d’une reclassification et d’heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents, d’un rappel de prime sur objectifs et congés payés afférents, de sommes au titre de la contrepartie en repos et congés payés afférents, et d’une indemnité de procédure.
Elle réclamait également la remise sous astreinte d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.
4 mars 2022
L’EURL X s’est opposée aux demandes et a sollicité des sommes au titre d’heures supplémentaires payées à tort ainsi que pour ses frais de procédure.
Le 22 juin 2019, Mme Y a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à rembourser à l’EURL X la somme de 3 749 euros au titre de la répétition de l’indû et à lui payer celle de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Le 8 juin 2021, par voie électronique, Mme Y a régulièrement relevé appel total de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme Y :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2021, poursuivant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle sollicite que la cour :
-prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’EURL X,
-condamne l’EURL X au paiement des sommes suivantes :
-1 546,78 € à titre de rappel de salaire pour reclassification, outre 154,68€ au titre des congés payés afférents,
-1 616,83 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 161,68€ au titre des congés payés afférents,
-103,35 € à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 10,33€ de congés payés afférents,
-2 340,87 € au titre de la contrepartie en repos, outre 234,08 € au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, 2 125,54€ au titre de la contrepartie en repos, outre 212,55 € au titre des congés payés afférents,
-3 882,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 941,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194,13€ de congés payés afférents,
-900 € à titre d’indemnité légale de licenciement (à parfaire),
-2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Elle réclame en outre que la cour dise que son salaire moyen aurait dû être de 1 941,32 €, que l’employeur soit débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle
Emploi conforme ainsi qu’à tous les dépens.
4 mars 2022
2 ) Ceux de l’EURL X:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021, elle
demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme
Y à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de reclassification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l’espèce, Mme Y prétend qu’en dépit de la classification accordée lors de son embauche, soit le niveau 2 échelon 1, elle aurait dû bénéficier du niveau 2 échelon 2 dès lors qu’elle disposait des diplômes nécessaires et a dû s’occuper seule du salon en toute autonomie et s’occuper de la formation de l’ apprentie, gérer les horaires de celle-ci et contrôler son travail, et ce pendant l’absence de la gérante qui a duré cinq mois.
L’EURL s’oppose à cette demande, en faisant valoir que Mme X a continué de gérer le salon à distance pendant son arrêt de travail puis son congé maternité, qu’ainsi Mme Y ne s’occupait pas la caisse, sauf à l’ouvrir le matin à son arrivée et la fermer le soir au moment de la fermeture du salon, et
n’utilisait pas les outils de gestion. Elle ajoute que le travail de l’appelante se limitait à la coiffure et que les diplômes mis en avant ne peuvent suffire à réclamer une classification qu’elle n’avait pas l’obligation de lui accorder.
S’agissant des tâches qui correspondent au niveau 2 échelon 1, les dispositions conven-tionnelles les précisent de la façon suivante : 'maîtrise des outils et supports à l’activité. Accueil du client (du diagnostic à
l’encaissement). Tuteur d’un jeune en formation en alternance. Utilisation des outils de gestion de caisse et des stocks. Contrôle l’ensemble des actes techniques. Veille à l’hygiène et à la propreté du salon et du poste de travail', et s’agissant de l’autonomie et des responsabilités confiées au salarié : 'faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique. Prise d’initiative concernant les modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique'.
Pour démontrer la réalité des fonctions et responsabilités de gérante qu’elle soutient avoir exercées pendant l’absence de Mme X, Mme Y produit seulement :
4 mars 2022
- des SMS d’une cliente, Mme Z, qui ne sont pas datés et qui indiquent que le salon 'roule sans elle' (la gérante) et que la salariée 'fait touner le salon' pendant son absence,
- une attestation de Mme A, selon laquelle le salon était ' tenu par B et la
petite Samantha' pendant l’absence de Mme X, la salariée étant, selon elle, pendant ladite absence, ' responsable avec des fermetures tardives'.
La lecture intégrale des SMS produits montre que l’intention de Mme Z est plutôt d’énoncer des propos malveillants envers Mme X et non de tirer des conclusions de constats personnels, et de manière générale, ces pièces ne permettant pas de savoir précisément les tâches qu’a dû effectuer Mme Y pendant l’absence de son employeur, il ne se trouve pas démontré que la salariée réalisait des tâches qui excédaient celles qui sont décrites par la convention collective, telles qu’elles viennent d’être rappelées. Aucun élément n’établit qu’elle a occupé des fonctions de gérante pendant l’absence de Mme X ce qui lui permettrait selon elle de réclamer une classification niveau 2 échelon 2, et quels que soient les diplômes obtenus par l’appelante, elle ne peut de toute façon pas revendiquer une classification subordonnée à des fonctions qu’elle ne prouve pas avoir exercées. Enfin, l’absence de la gérante n’ayant duré que quatre mois et demie, les tâches qu’elle prétend avoir accomplies pendant cette période ne l’auraient de toute façon pas été durablement. C’est donc exactement que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
2) Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées et contreparties en repos :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée soutient, en l’espèce, qu’elle a, durant la relation contractuelle, accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées et que c’est ainsi la somme de 1 616,83 euros qui lui reste due, outre les congés payés afférents.
Elle produit, à l’appui de cette prétention, un tableau récapitulant ces heures, un décompte hebdomadaire, des relevés d’heures qu’elle effectuait chaque jour, qu’elle aurait établis après avoir déduit les récupérations dont elle a bénéficié et les heures supplémentaires qui lui ont été effectivement réglées, ainsi que deux témoignages indiquant qu’elle 'mangeait en 10 minutes' le midi et réalisait 'beaucoup d’heures supplémentaires'. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur et qu’ont retenu les premiers juges, la fiabilité de son décompte n’est pas à remettre en cause parce qu’elle n’a pas déduit une heure de pause déjeuner chaque jour dès lors qu’elle n’avait jamais le temps de prendre de pause et qu’elle devait déjeuner en dix minutes entre deux clients.
Mme Y verse ainsi aux débats des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci s’oppose à la demande de l’appelante, en faisant valoir d’abord qu’il lui a réglé sans discuter, pendant
l’absence de Mme X, l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle réclamait, ceci parce qu’elle traversait un moment personnel difficile qui la tenait éloignée du salon de coiffure et n’avait pas d’autre choix que de lui faire confiance lorsqu’elle lui déclarait ses heures supplémentaires.
L’examen des bulletins de salaire montre qu’en effet, des heures supplémentaires, en plus de celles qui étaient prévues contractuellement, ont été réglées chaque mois à l’intéressée, et notamment, pendant les mois
d’absence de la gérante, soit entre les mois de mai et octobre 2018, 20 heures supplémentaires en mai 2018, 30 heures en juin 2018, 18 heures en juillet 2018, 22 heures en août 2018, 17 heures en septembre 2018 et aucune en octobre 2018, soit au total 104 heures supplémentaires, ce qui représente une moyenne de 20,80 heures par mois.
L’EURL X ajoute que le décompte de la salariée est erroné car il ne déduit pas les pauses méridiennes que la salariée prenait à raison d’une heure chaque jour de travail continu, ni ses absences.
Il est acquis qu’un salarié qui forme une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n’a pas à indiquer dans son relevé d’heures la prise éventuelle d’une pause méridienne.
Cependant, Mme Y était payée sur la base de 39 heures par semaine, et il résulte de l’examen du cahier de relevés d’heures produit par l’employeur, qui a mentionné chaque jour de manière manuscrite les heures accomplies par sa salariée, qu’en effet, le décompte produit par celle-ci n’est pas fiable puisqu’elle a mentionné certaines semaines, telles que la semaine 10 de 2018, avoir accompli 7,25 heures supplémentaires alors qu’en réalité, il résulte du relevé d’heures de l’employeur qu’elle a seulement travaillé 36h50, soit moins que le temps de travail prévu contractuellement. La même situation s’est répétée à
4 mars 2022
plusieurs reprises, notamment en mai et décembre 2018, et par ailleurs, les récupérations dont la salariée reconnaît avoir bénéficié dans ses conclusions ne sont quasiment pas mentionnées sur ses relevés d’heures et décompte. En outre, les témoignages produits par la salariée sont contredits par ceux que l’employeur verse aux débats, selon lesquels la salariée prenait au moins une heure de pause pour déjeuner et n’accomplissait pas
d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas contesté la sanction qui lui a été notifiée le 26 février 2019 au motif qu’elle ne réalisait pas 39 heures de travail par semaine, il doit être relevé que sur son décompte, elle prétend avoir accompli des heures supplémentaires précisément en février 2019.
Aussi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme Y n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande relative aux heures supplémentaires et congés payés afférents doit par conséquent être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En l’absence d’heure supplémentaire non réglée, Mme Y ne peut prétendre qu’elle a réalisé des heures de travail au delà du contingent annuel de 200 heures. La demande en paiement qu’elle forme de ce chef ne peut donc prospérer.
3) Sur la demande de rappel de primes sur objectif :
Mme Y réclame la somme de 103,35 euros à titre de rappel de commissions, outre 10,33 euros de congés payés afférents, en soutenant que l’employeur ne les lui a pas réglées intégralement.
Le contrat de travail prévoyait en effet que :
' en sus de sa rémunération mensuelle brute fixe, Mme B Y bénéficiera, en application des dispositions de la Convention collective applicable, d’une rémunération mensuelle brute variable, subordonnée
à l’atteinte par la salariée d’un objectif minimum mensuel à atteindre, dans les conditions suivantes :
L’objectif mensuel minimum à atteindre par la salariée s’établit comme suit: salaire brut de base conventionnel
(ou contractuel s’il est plus favorable), majoré des heures supplémentaires x 3,4.
Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires (CA) mensuel HT généré par la salariée serait supérieur à cet objectif mensuel à atteindre, Mme Y percevra une rému-nération mensuelle brute variable, calculée selon la formule suivante : 10% x ( CA mensuel HT généré par la salariée – objectif mensuel minimum à atteindre) étant précisé que le chiffre d’affaires (CA) mensuel H.T généré par la salariée s’entend du montant des prestations individuelles réalisées par la salariée.
Cette rémunération mensuelle variable sera alors versée à la salariée avec son salaire fixe habituel et fera
l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.'
L’appelante reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de la demande qu’elle forme
4 mars 2022
de ce chef alors qu’elle a atteint à plusieurs reprises ses objectifs et souligne que l’employeur ne lui a communiqué qu’en cours de procédure un document qui retrace le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé.
L’intimée lui répond que seule la somme de 162,68 euros lui était due à ce titre et qu’elle
la lui a payée en juin 2019, ce qui n’est pas discuté. Elle ajoute que Mme Y avait initialement réclamé devant les premiers juges 12 000 euros de rappel de primes, avant de se raviser, et que la demande qu’elle maintient devant la cour n’est pas fondée dès lors que ce rappel de commissions a été calculé sur la base des heures supplémentaires mensongèrement alléguées par la salariée, que dans un premier temps elle
n’avait pas vérifiées.
Il résulte en effet du décompte que l’intimée produit en pièce 29, et que la salariée ne conteste pas, que seule la somme de 162,68 euros lui était due, et l’examen du tableau produit par cette dernière montre que pour réclamer un rappel de commissions, elle se base sur les heures supplémentaires qu’elle prétend vainement avoir accomplies. Il est par ailleurs acquis que l’employeur a régularisé le paiement de 162,33 euros en juin
2019. Aucune somme n’est donc due à la salariée.
Dès lors, cette demande ne peut prospérer et le jugement est confirmé de ce chef.
4) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme Y fait valoir que l’employeur a commis à son égard plusieurs manquements
d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail : il ne lui a pas payé toutes ses heures supplémentaires ni ne lui accordé ses contreparties en repos, l’a fait travailler au delà de la durée légale quotidienne et heddomadaire de travail, ne lui a pas versé toutes ses commissions, et ne lui a pas réglé le salaire auquel elle pouvait prétendre si elle avait obtenu la classification qui correspondait aux missions qui lui étaient confiées.
Or, il résulte de ce qui précède que se trouve seulement établi le manquement de l’Eurl X relatif au paiement des commissions qui étaient dues à la salariée, mais d’une part, il était régularisé à la date à laquelle le conseil de prud’hommes a statué, et d’autre part, il portait sur une somme relativement peu importante, de sorte qu’il n’était pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d’indemnités subséquentes ne sont donc pas fondées et c’est à raison que les premiers juges en ont débouté la salariée.
4 mars 2022
5) Sur la demande reconventionnelle:
L’EURL X réclame à Mme Y la somme de 3 749 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle estime lui avoir réglées à tort, en faisant valoir qu’elle a commis des erreurs dans le décompte des heures de travail et ce par méconnaissance des règles légales.
La salariée reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée au paiement de cette somme alors d’une part, que cette demande additionnelle, présentée en cours d’instance, n’était pas recevable, d’autre part, que
c’est l’employeur qui ne lui a pas réglé toutes ses heures supplémentaires et enfin, que cette prétention ne repose sur aucun fondement juridique.
Il résulte pourtant de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est par ailleurs vainement que la salariée soutient que la demande reconventionnelle de l’employeur est irrecevable, puisqu’il pouvait valablement la former devant le conseil de prud’hommes en cours de procédure et qu’elle est, en application de l’article 70 du code de procédure civile, rattachée par un lien suffisant aux prétentions de Mme Y, au nombre desquelles a figuré dès l’acte de saisine une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L’employeur a reconstitué les heures de travail réalisées par la salariée pendant la relation contractuelle par un tableau très précis qui n’est pas discuté par celle-ci, de sorte que la somme allouée par le jugement déféré est bien due. Il est donc confirmé de ce chef.
6) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi conforme est sans objet.
Le jugement critiqué est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme Y, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
4 mars 2022
CONDAMNE Mme B Y à payer à L’EURL X la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B Y aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE 1. E F G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Bretagne ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Redressement ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Procédure civile ·
- Établissement ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Électroménager
- Allocation supplementaire ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Régularité ·
- Assurances ·
- Dominique ·
- Allocation d'invalidité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Domicile ·
- Associations ·
- Parents ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Désert ·
- Frais irrépétibles ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Suisse ·
- Mission ·
- Service ·
- Dire ·
- Titre
- Décès ·
- Notification ·
- Partie ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Reprise d'instance ·
- Ordonnance ·
- Métayer ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Abus ·
- Astreinte
- Honoraires ·
- Référé ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Demande
- Habitat ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Représentation ·
- Souche
- Astreinte ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Saisie ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.