Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 sept. 2020, n° 18/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 mai 2018, N° 14/01329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02450 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HA55
ET – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
15 mai 2018 RG:14/01329
X
C/
X
X
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame C-U X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline SOLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame M Q X
née le […] à SORGUES
[…]
[…]
Représentée par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008886 du 24/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame H X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Mademoiselle I X
née le […] à Avignon
[…]
[…]
Représentées par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffier, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2020, puis prorogée au 24 Septembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme K L, veuve A est décédée le […] à Sorgues, en laissant pour héritières ses quatre petites filles Mmes M X, H X épouse Z, I X et Mme C-N X épouse Y.
Le 6 juillet 2010, Mme K L veuve A avait, par acte passé en l’étude de Maître R S T, notaire à Monteux, consenti une donation préciputaire à Mme N Y de la nue propriété d’un immeuble à usage d’habitation lui appartenant.
Dans l’acte de donation, ce bien était estimé à 100.000 euros en pleine propriété de 80.000 euros en nue propriété.
Soutenant essentiellement que la valeur retenue par l’acte de donation était sous estimée, Mmes M X, H Z et I X ont par acte du 28 mars 2014 fait assigner Mme C-N Y devant le tribunal de grande instance d’Avignon en sollicitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme A, et avant dire droit une expertise immobilière du bien objet de la donation .
Par jugement du 17 mai 2016, il a été ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme A et préalablement au partage M. O P a été désigné en qualité d’ expert immobilier.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— entériné le rapport d’expertise établi par M. O P en date du 13 mars 2017 ;
— dit sans objet les demandes de Mme Y au titre de l’indemnité d’occupation ;
— désigné Mme la Présidente de la chambre des notaires du Vaucluse ou son délégataire en lieu et place du Président de chambre des notaires des Bouches du Rhône pour procéder aux opérations de partage ;
— désigné M. E ou son remplaçant pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par la présidente de la chambre des notaires ;
— dit sans objet les demandes relatives aux opérations d’expertise, l’expert ayant accompli sa mission et déposé son rapport ;
— ordonné en l’absence de paiement de Mme Y dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, la licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Avignon de l’immeuble sis […] à Sorgues sur la mise à prix de 92.460 euros ;
— dit qu’en cas de carence d’enchère, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers puis de la moitié ;
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R.322-30 à R.322-36 du code de procédure civile d’exécution ;
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des charges aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— dit que le prix de vente sera déposé entre les mains du notaire instrumentaire en vue des opérations de partage ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré les dépens, dont frais d’expertise, frais privilégiés de partage et autorise les avocats de la cause à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2018, Mme C N X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, Mme C N X demande à la cour de :
— recevoir l’appel de Mme Y et le dire bien fondé ;
— constater la discordance de position entre les deux notaires sur le point relatif au calcul de l’indemnité de réduction à la lumière de nouvelles pièces versées au débat ;
— ordonner par conséquent, au préalable, une consultation auprès de la chambre des notaires sur ce point précis relatif au calcul de l’indemnité de réduction à la lumière des nouvelles pièces versées au débat.
Sur le fond, à titre principal, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapport à la justice s’agissant de la valeur actuelle du bien fixée à 138.000 euros par l’expert judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à sa charge,
— dire qu’en l’état de l’occupation en bon père de famille et de l’entretien du bien litigieux, une compensation pure et simple devra être opérée en ce sens ;
— dire qu’une erreur a été commise par application de l’article 913-1 du code civil et que la quotité disponible dont sa grand mère pouvait disposer au moment de la donation était de la moitié et la réserve héréditaire de ses quatre petits-enfants était de 1/8ème chacun ;
— entériner les calculs suivants conformément à la consultation rédigée par Maître G, notaire, le 5 juillet 2018 :
— Masse de calcul pour la quotité disponible : 216.024,42 euros
— En présence de 4 enfants (qui sont les quatre petits enfants par le mécanisme de représentation) la QD est d'1/2 soit : 108.012,21 euros ;
— La réserve globale des 4 héritiers : 108.012,21 euros ;
— Soit réserve individuelle chacun : 27.003 euros
— La donation pécuniaire s’impute donc sur la QD soit 137.000 – 108.012,21 = 28.987,79 euros représentant le montant de l’indemnité de réduction due par Madame Y à ses co partageants ;
En toute hypothèse, elle lui demande de :
— désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder aux opérations de partage ;
— condamner les requérantes à lui payer la somme de 3.000 euros par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les requérantes de toutes demandes à son encontre ;
— dire que les frais d’expertise et de procédure de première instance seront incorporés aux frais de partage ;
— condamner les requérantes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Céline Soler, avocat sur ses offres de droit.
L’appelante fait valoir que l’erreur de calcul commise par le premier notaire, a une importance capitale dans la mesure où la quotité disponible dont sa grand mère pouvait disposer au moment de la donation était bien de moitié et la réserve héréditaire de ses quatre petits enfants était de moitié soit 1/8ème par héritier, et cela en application des dispositions de l’article 752 du code civile et des règles de représentation de l’article 913-1 du même code.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, Mme M X, Madame H X épouse Z et Madame I X demandent à la cour de :
— déclarer les nouvelles demandes visant la contestation de la quotité disponible irrecevables ;
— débouter Mme X épouse Y de sa demande de consultation auprès de la Chambre des Notaires ;
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon,
— débouter Mme X épouse Y de toutes ses demandes ;
— par conséquent confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon le 15 mai 2018 et en y rajoutant ;
— condamner Mme X épouse Y de porter et payer aux concluantes la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés font valoir que :
— seule la valeur de l’immeuble faisait l’objet de contestations,
— l’existence d’une seule difficulté liée au projet de partage établi est une demande nouvelle irrecevable ;
— les règles de représentation sont en l’espèce inapplicables.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative à la contestation du calcul de la quotité disponible et de la réserve
Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 564 du code de
procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses et qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif ou des bases de la liquidation, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense aux prétentions adverses.
Par voie de conséquence, la contestation des règles de calcul de la réserve et de la quotité disponible adoptées par le notaire Maître T chargé du projet de partage, ne peut être considérée comme nouvelle. Elle a également pour finalité de contester le montant de l’indemnité de réduction liée à la donation préciputaire dont Mme X épouse Y a été gratifiée.
Sur la demande de consultation avant dire droit et sur le fond
Selon Mme X épouse Y les règles applicables au calcul de la quotité disponible n’auraient pas été correctement prises en compte par le notaire.
Elle considère à l’appui de l’avis résultant de la consultation qu’elle a sollicité auprès d’un autre notaire Maître G, que la quotité disponible dont disposait sa grand-mère veuve dont l’enfant unique était prédécédé au moment de la donation qu’elle lui a faite, était de la moitié et non d’un quart.
Mmes H, I et M X opposent à cette demande l’inapplicabilité des règles de représentation au cas d’espèce retenu par maître G à tort.
L’article 752 du code civil dispose certes que la représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec des descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Pour autant, ce texte n’envisage pas le cas où le défunt n’avait qu’un enfant qui lui est prédécédé.
Par ailleurs, l’article 753 du même code qui précise que 'dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le prédécédé venait à la succession ; s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche', implique que dès lors qu’il n’y a qu’une souche, c’est le cas de l’enfant unique, il ne peut y avoir partage par souche. Ainsi, la situation d’égalité poursuivie par ces dispositions, entre les enfants, n’a pas lieu d’être.
Il se déduit de ces textes qu’ il n’y a pas lieu de recourir au cas de l’espèce, à la fiction de la représentation pour écarter la succession par tête d’héritiers du même degré , ici les 4 petites-filles de Mme A et ces petits-enfants viennent de leur chef à la succession de leur grand-mère, en leur qualité de co-héritiers du deuxième degré.
Le partage de la succession se fait entre eux, sans considération de ce que leur auteur direct, le fils de Mme A, est prédécédé à celle-ci.
Dans la situation de 4 héritières réservataires la quotité disponible est donc d’un quart comme l’ont retenu le notaire Sudron et les premiers juges et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consultation préalable.
Il en découle également, dés lors que pas plus en appel qu’en première instance Mme J ne remet en question l’évaluation du bien litigieux faite par l’expert judiciaire, que les calculs qu’elle propose à la cour sur une base erronée, ne peuvent être entérinés et elle doit être déboutée de ces prétentions.
Enfin, les intimées demandant la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions, il y a lieu de retenir qu’elles ne formulent aucune demande au titre d’une éventuelle indemnité d’occupation due par leur soeur Mme X épouse Y ne conteste la décision qui a dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions sur les dépens de première instance seront confirmés en ce qu’ils comprennent les frais d’expertise et ont été déclarés frais privilégiés de partage.
Mais succombant en son appel, Mme X épouse Y supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X épouse Y de sa demande de consultation avant-dire droit et de la demande relative aux calculs de la quotité disponible, de la réserve et de l’indemnité de réduction ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X épouse Y aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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