Infirmation 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 17 oct. 2019, n° 19/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 27 mars 2019, N° RG19/0006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SASU SOTUFAB
C/
X
copie exécutoire
le
à ME MARRAS ET ME BASILIEN
vm/pc/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2019
********************************************************************
N° RG 19/03673 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKHT
ordonnance de référé rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin (REFERENCE DOSSIER N° RG RG19/0006) en date du 27 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SASU SOTUFAB
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
comparante en la personne de son gérant, assisté de Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur Z X
de nationalité Tunisienne
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
non comparant
représenté par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
et plaidant par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2019, devant Mme B C-D, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme B C-D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Octobre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2019 par laquelle le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant en formation de référé dans le litige opposant monsieur Z X à la société SOTUFAB (SASU), a condamné cette dernière à régler les sommes précisées au dispositif de la décision à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er août 2018 au 31 mars 2019, sur dommages et intérêts pour
non-paiement des salaires, à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la société de remettre à monsieur X les bulletins de salaire correspondants sous astreinte, a condamné la société aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2019 par la société SOTUFAB à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril précédent ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 23 mai 2019 ;
Vu l’ordonnance rectificative de fixation de calendrier prise, en application de l’article 905 du code de procédure civile, le 28 mai 2019 fixant la clôture et l’audience de plaidoirie au 05 septembre 2019 ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Z X, intimé, effectuée par voie électronique le 03 juin 2019 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2019 par lesquelles la société SOTUFAB, appelante, invoquant les règles de compétence de la formation de référé, soutenant l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité d’un contrat de travail la liant à l’intimé, sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de monsieur Z X à lui payer une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2019 aux termes desquelles monsieur Z X, intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la société SOTUFAB, aux motifs notamment que les pièces et moyens de la partie appelante ne permettent pas de contester l’existence d’un contrat de travail le liant à elle depuis le 1er août 2018, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 septembre 2019 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 16 août 2019 par l’appelante et le 23 juillet 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
Monsieur Z X, né le […], revendiquant l’existence d’un contrat de travail avec la société SOTUFAB spécialisée dans les travaux d’installations électriques et de fibre optique domiciliée à Vermand (02) et estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l’exécution de ce contrat, a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Saint Quentin qui selon ordonnance du 27 mars 2019, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la compétence de la formation de référé
La société SOTUFAB fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité du contrat de travail dont se prévaut monsieur X en soutenant que le contrat à durée indéterminée versé aux débats est un faux, comme plusieurs autres pièces produites, confectionnées pour obtenir gain de cause devant la juridiction prud’homale, que monsieur X ne pouvait travailler faute d’une présence régulière sur le territoire national, qu’il s’est approprié des documents de l’entreprise pour obtenir son affiliation à la caisse PRO-BTP ou encore une
carte essence, qu’il n’est pas justifié de l’exécution d’une prestation de travail au service de la société, que les virements sur son compte ne sont pas des salaires mais des aides financières consenties alors à titre amical par le président de la société monsieur Y.
Monsieur Z X oppose que ses demandes ne souffrent aucune contestation sérieuse, en présence notamment d’une promesse d’embauche, d’un contrat de travail écrit daté du 1er août 2018, de bulletins de paie, de devis et documents matérialisant ses prestations de travail et de l’existence de paiements partiels, ensemble d’éléments que les pièces et moyens de la partie adverse, qui se contente de procéder par affirmation, ne remettent pas en cause. Il expose n’avoir perçu que 1.200 € sous la forme de trois virements, alors qu’il était convenu qu’il perçoive un salaire mensuel de 3.833 €. Il fait valoir que le paiement très partiel de son salaire lui a causé un préjudice.
Sur ce,
L’article R.1455-5 du code du travail dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Aux termes de l’article R.1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément aux dispositions de l’article R.1455-7, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties sont en contradiction sur la réalité d’un contrat de travail et donc sur l’existence même de l’obligation et s’opposent sur l’authenticité et la sincérité des éléments fournis pour justifier cette obligation.
Du contenu de la promesse d’embauche établie par la société SOTUFAB, il ressort qu’elle était destinée à appuyer une demande d’obtention d’un titre de séjour par monsieur X lui permettant de travailler sur le territoire national ; il apparaît qu’une demande d’autorisation pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger a été renseignée au nom de la société SOTUFAB le 10 septembre 2018 soit postérieurement à la date figurant sur l’exemplaire de contrat de travail produit et à propos duquel le président de la société monsieur Y dénie sa signature ; un courriel de la préfecture de l’Aisne est par ailleurs versé indiquant que monsieur X ne remplissait pas les conditions pour travailler en France ; enfin dans un courriel du 20 décembre 2019 envoyé à monsieur X, monsieur Y se défend de toute relation contractuelle entre ce dernier et la société SOTUFAB.
Sur la base de ces éléments, le moyen opposé par la société SOTUFAB n’est manifestement pas vain et relève d’un débat devant les juges du fond.
Il en ressort l’existence d’une contestation sérieuse à laquelle se heurtent les demandes de provisions de monsieur X ainsi que la demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent qu’il faudrait prévenir ou d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la formation de référé de la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour connaître des demandes de monsieur X qui sera renvoyé à mieux se pourvoir.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, monsieur Z X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin statuant en formation de référé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie monsieur Z X à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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