Infirmation 1 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 1er avr. 2020, n° 18/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 19 mars 2018, N° 17/00081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
copie exécutoire
le 1/04/20
à
SCP FRISON
SCP ANTONINI
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 18/01458 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6DI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 19 MARS 2018 (référence dossier N° RG 17/00081)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à GUISE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2020, devant Mme B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 01 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme B C, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 avril 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 19 mars 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint Quentin, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la société Transports Delmotte, a dit le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 19 avril 2018 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 7 avril précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Transports Delmotte, intimée, effectuée par voie électronique le 24 avril 2018 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018 par lesquelles le salarié appelant, soutenant avoir été victime de harcèlement moral, affirmant que son inaptitude trouve son origine dans les faits de harcèlement moral subis de sorte que le licenciement prononcé est entaché de nullité, contestant à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement aux motifs d’une part de la violation des dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail, d’autre part de la violation des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail et enfin de l’absence de respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour à titre principal de dire son licenciement nul et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice subi, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, sollicite à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et que son ancien employeur soit condamné à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, sollicitant en tout état de cause qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018 aux termes desquelles la société intimée, contestant l’existence du harcèlement moral allégué, affirmant que le licenciement prononcé est licite et légitime en ce que les dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail ont été respectées, justifiant par la production d’un procès verbal de carence de l’absence de délégués du personnel, soutenant avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de l’ensemble des demandes formées par l’appelant et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 février 2020 ;
Vu les conclusions transmises le 8 octobre 2018 par l’appelant et le 21 septembre 2018 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Transports Delmotte a pour activité le transport de fret par réseau routier interurbain. Elle emploie environ 200 salariés et est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Monsieur X a été embauché par la société Transports Delmotte en qualité de conducteur routier, emploi classé au groupe 7, coefficient 150 M de l’annexe ouvriers de la convention collective, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 8 octobre 2007.
Par courrier en date du 1er juin 2016, l’employeur a notifié au salarié un avertissement suite à un accident matériel de la circulation en date du 25 mai 2016 dont il a été reconnu responsable.
A compter du 11 janvier 2017, Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt ayant été reconduit jusqu’au 24 mars 2017.
Du 27 mars au 30 mars 2017, le salarié a bénéficié de congés payés.
A l’issue de la visite médicale en date du 6 avril 2017, Monsieur X a été déclaré inapte par le médecin du travail dans les termes suivants: 'L’état de santé du salarié permet d’occuper un pose de chauffeur PL mais dans un autre environnement. Poste de travail connu, déjà étudié. Rappel: lors de la reprise, le salarié doit être vu au jour de la reprise ou au plus tard sous huit jours. Le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise n’a pas été réalisée. Inapte.'
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mai 2017 par lettre du 20 avril précédent, puis licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2017 motivée comme suit :
'Nous faisons référence à notre entretien prévu le mardi 2 mai 2017 à 11H30, auquel vous n’avez pas pu vous rendre, et vous informons de l’obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique déclarée par la médecine du travail le 6 avril 2017, notre entreprise ne pouvant procéder à votre reclassement pour les raisons exposées dans notre lettre du 19 avril 2017.
En effet, comme nous vous l’avons expliqué, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après une étude attentive des postes que vous seriez susceptible d’occuper au regard des disponibilités d’emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise.
Du fait de votre impossibilité de travailler, la rupture prend effet immédiatement.
Dès que nos services seront en possession de l’accusé de réception de ce courrier, nous vous ferons parvenir votre certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte.'
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin qui, statuant par jugement du 19 mars 2018, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la licéité du licenciement
Monsieur X soutient que son licenciement est entaché de nullité en ce que son inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral commis par l’employeur à son encontre.
Sur ce ;
Le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas
constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Au soutien du harcèlement moral allégué, Monsieur X indique que ses conditions de travail se sont dégradées plus spécifiquement après l’accident matériel dont il a été déclaré responsable en mai 2016, l’employeur lui ayant notamment reproché d’avoir laissé ses coordonnées à l’automobiliste victime d’une dégradation matérielle.
Il indique que son employeur lui a également reproché de respecter les temps de conduite ainsi que la législation applicable et qu’en mesure de rétorsion il a parfois été placé en repos forcé, qu’on lui a affecté un camion dont la cabine était envahie de mégots de cigarettes et d’odeurs de fumée alors qu’il est particulièrement intolérant au tabac, qu’on l’a privé de son transpalette électrique pour lui confier un transpalette manuel.
Le salarié affirme avoir dû procéder à une reprise au moins à un transport de matières dangereuses alors qu’il n’est pas habilité à y procéder.
Monsieur X explique que la dégradation de ses conditions de travail, les pressions subies ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé psychologique, qu’il a commis une tentative de suicide et a bénéficié d’un suivi psychologique.
Le salarié verse aux débats des photographies du camion qui lui a été attribué révélant la présence de mégots de cigarettes, ses attestations d’activité mentionnant pour certains jours 'repos imposé', la copie d’échanges SMS avec son employeur, la copie du courrier adressé à l’inspection du travail le 23 janvier 2017 ainsi que des attestations établies par d’anciens salariés de la société aux fins d’établir qu’il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et de mesures de rétorsion.
Monsieur X produit également la copie de son arrêt de travail en date du 24 février 2017 mentionnant l’existence d’un état dépressif réactionnel, une prescription d’anxiolytiques, observe qu’au sein d’un courrier du 14 avril 2017 adressé à l’employeur, le médecin du travail indique expressément que le salarié rencontre d’importantes difficultés relationnelles au sein de l’entreprise, qu’il est en souffrance et qu’un maintien dans l’entreprise risquerait de nuire gravement à sa santé.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’employeur indique que le salarié travestit la réalité n’hésitant pas à présenter de façon mensongère certaines pièces.
Ainsi, la société Transports Delmotte soutient que loin d’imposer des conditions de travail accidentogènes à ses salariés, elle met tout en oeuvre pour veiller à la sécurité de ses chauffeurs.
L’intimée précise que contrairement aux allégations du salarié, aucun chauffeur n’a été tué lors d’un accident de la circulation le 2 août 2017, la victime étant le passager du véhicule qui a percuté le camion des transports Delmotte, le salarié de la société n’ayant en outre pas été déclaré responsable de l’accident.
L’employeur affirme qu’une politique de sanction systématique des salariés responsables d’accidents a été mise en place au sein de l’entreprise et produit des courriers d’avertissements délivrés en ce sens ainsi que le courrier de l’assurance du 11 octobre 2017 qui mentionne que la statistique flotte automobile des trois dernières années de la société est extrêmement bonne et très satisfaisante comparée à l’échelon national.
L’employeur conteste également fermement l’allégation du salarié concernant l’absence de respect de la législation relative au temps de travail et à l’utilisation du chrono tachygraphe observant que le message versé aux débats par le salarié en date du 23 juin 2016 concernant un temps de coupure à effectuer ne lui était pas adressé puisqu’il était en congé ce jour là.
L’employeur verse aux débats les courriers de mise en garde adressés depuis plusieurs années aux chauffeurs qui ne respectent pas les temps de pause.
L’intimée conteste également l’allégation du salarié selon laquelle il aurait été contraint d’effectuer un transport de matières dangereuses alors qu’il n’y était pas habilité observant que les pièces produites par Monsieur X concernant le transport du 22 juillet 2016 concernaient en réalité Monsieur Y, Monsieur X ayant une nouvelle fois usurpé un message qui ne lui était pas adressé.
La société indique que le salarié, au cours de l’année 2016, a été placé en congés annuel ou en repos à sa demande ou à la demande de son employeur lorsque ses temps de conduite le rendaient nécessaire et non en mesure de rétorsion soutenant qu’il a été fait droit à toutes les demandes de congés formées par le salarié.
Concernant l’attribution d’un camion comportant une cabine envahie de mégots de cigarettes et d’odeurs de fumée, l’employeur soutient respecter la législation en vigueur sanctionnant l’usage du tabac dans les locaux de l’entreprise et les cabines des véhicules telle que rappelée par le règlement intérieur précisant que le personnel roulant a l’obligation de s’assurer de la propreté intérieure et extérieure de son véhicule.
Cependant, l’employeur précise employer près de deux cents chauffeurs et ne pas avoir la possibilité de s’assurer en temps réel de l’état de propreté de tous ses véhicules sans que ce constat ne vaille une quelconque reconnaissance du non respect de ses obligations.
La société observe que le tabagisme passif dont le salarié prétend avoir été victime est simplement étayé par des photographies dont il n’est pas permis d’établir qu’elles proviennent du véhicule qui lui était affecté et qu’en outre il ne s’agit pas de tabagisme passif à proprement parler mais de simples odeurs de tabac.
Enfin, l’employeur dément avoir volontairement substitué un transpalette électrique à un autre mécanique précisant que compte tenu du nombre de chauffeurs employés par la société, celle-ci ne peut garantir à chacun l’usage d’un transpalette dernière génération.
En dernier lieu, l’employeur soutient que le salarié, par son comportement agressif, méprisant et irrespectueux de ses obligations s’est isolé au sein de l’entreprise et produit des attestations de salariés aux fins d’établir que le comportement de Monsieur X a créé des tensions et des conflits entre salariés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le comportement de l’employeur à l’encontre de Monsieur X a changé au cours de l’année 2016 sans qu’il ne soit possible, au vu des pièces produites, de déterminer avec précision les raisons de ce changement.
Les conditions de travail du salarié se sont fortement dégradées à partir du moment où l’employeur a décidé, sans explication pécise, de lui affecter un camion dont la propreté n’était pas acceptable en lieu et place du camion habituellement utilisé par le salarié.
Ainsi, il ressort des pièces produites par le salarié que celui-ci s’est plaint de la présence de mégots de cigarettes dans la cabine du camion et d’une odeur persistante de tabac.
Si l’employeur soutient qu’il ne peut s’assurer en temps réel de l’état de propreté de tous ses véhicules, il n’explique pas les raisons pour lesquelles, alors que le salarié lui a fait par de ces désagréments et de son intolérance, qu’il a refusé de conduire le camion le 30 mai 2016 exerçant ce qu’il qualifie de 'droit de retrait', qu’il a mentionné en janvier sur sa feuille de planning qu’il souffrait en raison des odeurs de tabac au sein du véhicule, aucune mesure particulière n’a été prise pour y remédier.
Il n’est pas contesté par les parties qu’en application de la législation, les chauffeurs ont l’interdiction de fumer dans les camions qui ne sont pas à la disposition exclusive d’un salarié.
L’employeur est soumis à une obligation de sécurité lui imposant de protéger les salariés des substances cancérigènes et toxiques de la fumée de tabac.
Si en l’espèce, si le salarié n’a pas été directement confronté aux fumées dans le cadre d’un tabagisme passif, il ne peut lui être reproché d’avoir souffert des désagréments liés à la présence de mégots dans la cabine de son camion ainsi qu’aux odeurs de tabac froid, la cabine du véhicule étant un endroit confiné au sein duquel il incombait à l’employeur de faire respecter l’interdiction de fumer.
En outre, il y a lieu de constater que le changement de camion est concomitant à la suppression du transpalette électrique au salarié sans que l’employeur ne justifie l’existence de raisons objectives à ce changement.
Enfin, il ne ressort pas des éléments produits par l’employeur que les mises en repos aient été justifiées par des éléments objectifs, notamment par des temps de conduite excessifs du salarié.
Si l’employeur établit que le comportement du salarié à l’encontre de ses collègues n’a pas toujours été exemplaire en ce que ce dernier a notamment parfois dénoncé ses collègues aux forces de l’ordre, l’attitude de Monsieur X ne saurait légitimer le traitement particulier fait au salarié.
Les pièces produites par l’employeur sont en l’état insuffisantes à contester utilement les pièces versées aux débats par Monsieur X faisant état de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec les agissements de son employeur à son encontre.
La présomption de harcèlement n’est par conséquent pas utilement renversée par la société Transports Delmotte qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont établis.
Il ressort des courriers du médecin du travail et plus spécifiquement de celui adressé à l’employeur le 14 avril 2017 que les difficultés rencontrées par le salarié au sein de l’entreprise étaient directement à l’origine de son état de souffrance et de son inaptitude.
L’inaptitude du salarié à son poste de travail a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet.
En conséquence, en application des textes susvisés, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur X est nul.
Le jugement entrepris qui s’est prononcé en sens contraire sera par conséquent infirmé.
La nullité du licenciement étant prononcée, Monsieur X, qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Si en principe, le salarié qui est dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis, en raison d’une maladie, n’a pas droit à l’indemnité compensatrice, l’employeur est tenu au paiement de celle-ci lorsque la dégradation de l’état de santé du salarié résulte en partie du comportement fautif de l’employeur, et plus précisément des faits de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l’arrêt.
Eu égard à la situation particulière du salarié au jour de la rupture de son contrat de travail et en considération notamment de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa formation et de ses capacités à retrouver à l’époque un nouvel emploi, il lui sera alloué, à hauteur de la somme qui sera indiquée ci-après, des dommages et intérêts au titre du caractère illicite de la rupture.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il sera en outre alloué à Monsieur X au titre du préjudice spécifique subi au cours de l’exécution de son contrat de travail du fait du harcèlement moral dont il a été victime, tel que caractérisé ci-dessus, des dommages et intérêts à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
La solution apportée au litige exclut que la procédure installée devant le conseil de prud’hommes par le salarié puisse être considérée comme constitutive d’un abus, de sorte que la société Transports Delmotte sera déboutée de sa demande formée pour la première fois à hauteur de cour.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l’employeur des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société Transports Delmotte, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Quentin du 19 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit nul le licenciement pour inaptitude de Monsieur Z X ;
Condamne la société Transports Delmotte à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 4 229,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 422,93 euros au titre des congés payés y afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
— 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise à Monsieur Z X des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute la société Transports Delmotte de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne la société Transports Delmotte à verser à Monsieur Z X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Transports Delmotte aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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