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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 10 déc. 2020, n° 19/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06696 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Grégoire LEFEBVRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020
A l’audience publique du 3 Novembre 2020 tenue par Monsieur Grégoire C, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’AMIENS en date du 6 juillet 2020,
Assisté de Madame B, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 19/06696 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPHZ du rôle général.
ENTRE :
Maître F Y
[…]
[…]
[…]
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 18 juillet 2019, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 Août 2019.
Représenté par Maître G-H, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Madame D X
[…]
[…]
DÉFENDERESSE au recours.
Non comparante ni représentée.
Après avoir entendu :
— en son recours et sa plaidoirie : Maître G-H.
Monsieur le conseiller a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2020.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître F Y a été le conseil de madame D X dans le cadre de trois procédures devant le tribunal administratif d’Amiens, d’une procédure en matière pénale ainsi que pour l’engagement d’une action en responsabilité.
Quatre conventions d’honoraires au temps passé ont été signées entre les parties.
Madame X s’est acquittée de la somme de totale de 24 434,91 € TTC pour l’ensemble des procédures.
Madame X a saisi madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens d’une contestation du quantum des honoraires facturés.
L’ordonnance rendue le 18 juillet 2019 par madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens a condamné maître Y à régler à madame X la somme de 11'844 € TTC en remboursement des sommes trop versées par cette dernière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, maître Y a contesté l’ordonnance rendue par madame la bâtonnière devant madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens.
Par une lettre du 14 octobre 2019, maître Y a sollicité le renvoi de l’affaire devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Nancy sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Cette demande a été abandonnée par la suite.
Par conclusions du 3 février 2020, maître Y demande à madame la première présidente de bien vouloir':
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue par madame la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens le 18 juillet 2019';
— dire que les honoraires en cause ont été facturés par la SELARL Be Law & Consulting, maître Y n’ayant aucun droit ni aucun titre pour facturer personnellement des honoraires';
— dire n’y avoir lieu à la restitution d’honoraires';
— condamner madame X aux dépens de l’instance.
Maître Y fait valoir que quatre conventions d’honoraires ont été signées avec madame X suite à son refus de déposer un dossier d’aide juridictionnelle.
Il soutient avoir effectué de nombreuses diligences dont la rédaction d’une requête en référé suspension, une requête en annulation, deux mémoires de désistement, et une plainte contre X et avoir mené par ailleurs de nombreuses recherches. Maître Y affirme ne pas avoir abusé de la confiance de madame X et ajoute qu’il est inexact d’affirmer que les procédures engagées sont similaires entre elles. Enfin, il déclare que les intentions de madame X sont d’obtenir le remboursement des sommes versées alors que le travail effectué a mené au succès des procédures.
À l’audience du 4 février 2020, l’affaire a été renvoyée au 7 avril 2020 afin que maître Y puisse transmettre ses écritures à madame X, non comparante, et pour mise en cause de maître Z, mandataire en charge d’une procédure collective intéressant maître Y.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2020 puis du 22 septembre 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.
À l’audience du 22 septembre 2020, maître Y était représenté par maître G-H et madame X était représentée par maître A. Il y a été indiqué qu’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de maître Y était ouverte au tribunal de commerce de Lille et l’affaire a été renvoyée au 3 novembre pour déclaration de créance auprès de la procédure collective.
A l’audience du 3 novembre 2020, seul maître Y était représenté. Son conseil a fait état d’un conflit d’intérêt du conseil adverse et fait valoir principalement que la créance n’avait pas été déclarée, qu’aucune demande d’inscription au passif n’avait été formulée devant la première présidence de la cour et enfin être en attente du résultat de la procédure pendante devant la juridiction administrative pour savoir si en définitive madame X avait été indemnisée. Sur demande du président d’audience, elle a fini par solliciter l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et dire n’y avoir lieu à restitution, outre la condamnation de madame X aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2020.
Par courriel du 8 novembre 2020, maître A, conseil de madame X, a indiqué avoir commis une erreur d’agenda et regretté ne pas avoir été prévenue par sa cons’ur de la difficulté liée à son absence. Indiquant avoir déclaré sa créance et sollicité un relevé de forclusion devant le tribunal judiciaire de Lille, elle a sollicité une réouverture des débats.
SUR CE,
L’article 444 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président d’audience de rouvrir les débats.
Si l’absence du conseil de madame X relève de sa propre erreur, celle-ci aurait pu être évitée si le conseil adverse, qui a écrit la veille de l’audience à la cour pour demander que le dossier soit retenu pour 11h15, avait eu la délicatesse d’en avertir sa cons’ur pour ne pas la faire attendre inutilement deux heures, ce qui lui aurait permis alors de réaliser son erreur.
Le conseil de maître Y a soutenu devant la cour qu’aucune déclaration de créance n’avait été formalisée contrairement à ce qui est justifié dans la demande de réouverture des débats de maître A, et alors que cette déclaration de créance était pourtant le motif même du renvoi précédent.
En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance à venir ne pouvant se fonder exclusivement sur des affirmations fausses, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties s’expriment sur les conséquences de la déclaration de créance opérée et de la décision que prendra le juge commissaire du tribunal de Lille s’agissant du relevé de forclusion.
Il peut être précisé qu’à l’appui de toute demande de condamnation de maître Y, ce qu’impliquerait par exemple toute demande de confirmation de l’ordonnance entreprise, maître Z devra être appelée à la cause pour la date de renvoi, sous peine de voir la demande en question déclarée irrecevable.
Les dépens doivent en conséquence être réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2021 à 9h30 pour que les parties s’expriment sur les conséquences de la déclaration de créance de madame X et de la décision du juge commissaire s’agissant de la demande de relevé de forclusion';
RAPPELONS que toute demande impliquant une condamnation de maître Y ne sera recevable que sous réserve de l’appel à la cause de maître Z, mandataire en charge de la procédure collective l’intéressant';
RESERVONS les dépens.
Mme B, M. C
GREFFIER CONSEILLER
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