Infirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 nov. 2020, n° 19/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 26 février 2019, N° 15/00527 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
[…]
C/
X
copie exécutoire
le 18/11/2020
à
SCP AUGUST
Me HASSANI
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/02611 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HIVE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG 15/00527)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS
[…]
[…]
Représentée et concluant par Me Marie-Hélène BENSADOUN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à Amiens
de nationalité Française
[…]
[…]
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, non concluant,
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2020, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 18 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 février 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil , statuant dans le litige opposant monsieur Z X à son employeur la SNCF mobilités – Région de Paris Nord a :
— déclaré légitime et fondé le droit de retrait exercé,
— constaté le caractère illicite des retenues sur salaires opérées à l’encontre du salarié en suite du droit de retrait,
— condamné la SNCF MOBILITÉ RÉGION DE PARIS NORD, à payer les sommes suivantes à Monsieur X :
102,14 euros brut au titre de rappel de salaire
100 euros à titre de dommages et intérêts
100 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour de la notification du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire totale de la présente décision,
— condamné La SNCF MOBILITÉS aux entiers dépens, y compris ceux d’exécution,
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2019 par voie électronique par l’Epic SNCF mobilités à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 mars 2019.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 4 mai 2019.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2019 par lesquelles l’Epic SNCF mobilités devenue SA SNCF Voyageurs, partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, faisant valoir que le salarié ne remplissait pas les conditions légales et jurisprudentielles pour exercer son droit de retrait, sollicite le débouté intégral des prétentions du salarié et le remboursement par ce dernier des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et sa condamnation à une indemnité de procédure, à titre subsidiaire en cas de reconnaissance du droit de retrait le débouté du salarié quant à sa demande de dommages-intérêts.
Vu l’absence de conclusions de la part de l’intimé, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire à son encontre.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 septembre 2020.
Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2019 par l’appelant auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE
L’intimé a saisi dans un premier temps le conseil de prud’hommes de Creil en sa formation de référé pour faire cesser un trouble manifestement illicite à savoir la retenue sur salaire opérée par son employeur la SNCF ensuite de l’exercice de leur droit de retrait.
Par ordonnance du 21 octobre 2014 il a été fait droit à cette demande mais par arrêt du 3 mars 2015, la chambre sociale de la cour d’appel de céans a infirmé cette décision.
L’intimé, conducteur de train a alors saisi le 9 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Creil
aux fins de faire constater que l’exercice de son droit de retrait était justifié et le caractère illicite des retenues sur salaires opéré par son employeur en suite de l’exercice de ce droit qui statuant par jugement du 26 février 2019 dont appel s’est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur le droit de retrait :
Au soutien de son appel, la SNCF expose que depuis 1976 elle a mis en place sur son réseau un système d’exploitation des trains en 'équipement agent seul’ dit EAS permettant au conducteur de procéder seul au service des trains pour assurer la commande des portes, la communication par interphonie liée au signal sonore, la sonorisation des compartiments voyageurs et la communication par l’intermédiaire d’une radio sol-train, système équipant une très grande majorité des trains du réseau Ile de France.
Elle indique que dans le cadre de la renégociation de la convention TER Picardie elle a initié à compter du 6 juillet 2014 une expérimentation intitulée 'Accompagnement Non Systématique ' dit ANS prévoyant une circulation en EAS sur l’axe de circulation Paris-Beauvais.
Elle précise que ce dispositif ne modifie aucunement les différents processus relatifs à la conduite des trains :
— les conducteurs continuent de conduire les mêmes trains, sur les mêmes parcours
— les contrôleurs continuent d’exercer leurs fonctions à quai et à bord des trains selon des modalités d’intervention à bord modifiées.
En effet antérieurement les contrôleurs accompagnaient systématiquement les trains en circulation assurant en particulier l’ouverture/fermeture des portes. Dans le cadre de l’expérimentation, dorénavant les contrôleurs systématiquement en binôme devaient intervenir de manière aléatoire et avec une mission essentiellement de contrôle des titres de transport.
La SNCF justifie qu’elle a procédé à la consultation des institutions représentatives du personnel notamment du CHSCT qui a d’ailleurs diligenté une expertise dont les conclusions ont fait l’objet d’une contestation et d’observations de sa part, qu’elle a proposé la constitution de groupes de travail sous forme de réunions REX ( retours sur expérience ) et qu’elle a mis en place un processus de reclassement pour les agents concernés.
Elle ne conteste pas que la ligne Paris-Beauvais a connu des incidents graves notamment en 2009, nécessitant de sa part la mise en oeuvre de mesures spécifiques de sécurité.
Ainsi la SNCF rappelle qu’elle a investi près d’un million d’euros au titre des moyens de sécurité, que dorénavant les statistiques relatives aux violences / outrages/ menaces sont équivalentes à celles des autres lignes voire même inférieures, que l’expérimentation menée ne remet pas en cause le dispositif sûreté mis en place en 2009, voire même qu’il sera renforcé. Elle expose que l’accompagnement des trains sur cet axe est ainsi assuré par la présence d’équipes de lutte anti-fraude (LAF), de la Sûreté Ferroviaire (SUGE), par l’intervention de médiateurs en gare et dans les trains, par la présence de forces de l’ordre, par la présence d’un coordinateur opération de ligne (COL) basé à Beauvais en contact radio avec le conducteur, et un dispositif de vidéo surveillance dans toutes les rames et dans certaines gares.
Enfin elle indique que face à la réticence manifestée par les salariés concernés l’expérimentation décidée devait se faire de manière progressive en acceptant de limiter à 50 % des trains la mise en oeuvre de l’ANS et en permettant aux contrôleurs d’être accompagnés dans un premier temps par des managers, assurant seulement une visibilité commerciale sans procéder à des contrôles au sein des rames.
Face à l’exercice du droit de retrait par les contrôleurs concernés dont l’intimé, la SNCF soutient qu’ils ont tout simplement instrumentalisé le droit de retrait et ont tenté de dissimuler une contestation générale et une solidarité-aide apportée à leurs collègues conducteurs derrière l’exercice de ce droit, situation qui avait permis de bénéficier du maintien de la totalité de leur salaire
Elle indique aussi que si dans un premier temps, elle avait continué à verser aux agents concernés les primes dues en contrepartie de leurs déplacements, et avait annoncé la création de 4 postes supplémentaires de contrôleurs sur le site de Beauvais ainsi que la continuation pour un temps donné des mesures prises antérieurement, le plan de circulation étant revenu à un fonctionnement normal en septembre 2014, elle avait décidé ne plus verser les contreparties financières à la sujétion à laquelle ils s’affranchissaient volontairement et unilatéralement sans la moindre justification factuelle.
En réponse, l’intimé soutient en première instance qu’en refusant de prendre en considération les avis et alertes formulés par les représentants des salariés au CHSCT, la SNCF a délibérément violé le droit fondamental et constitutionnel des travailleurs à participer à la détermination de leurs conditions de travail. Il soutient que son employeur a supprimé les mesures de prévention mises en place en 2009 et a substitué à une organisation de travail moins dangereuse, une organisation de travail générant des risques et dangers supplémentaires.
Les salariés concernés soulignent qu’ils possèdent une expérience de cette ligne Beauvais-Paris qui influe nécessairement sur leur appréciation de leur danger encouru, que depuis plus de 15 ans, cette ligne souffre de nombreux événements affectant la sûreté, qu’il s’agisse d’agressions d’usagers ou d’agents, de rackets ou autres détériorations, qu’en 2009 ce phénomène d’insécurité a atteint son paroxysme avec l’agression de deux contrôleurs grièvement blessés, que sur injonction de l’autorité préfectorale, la SNCF a été contrainte d’augmenter de 10 agents les effectifs du SUGE, de doubler les effectifs des brigades de contrôleurs et d’équiper 12 trains dit 'particulièrement difficiles’ sur les 37 quotidiens de la présence de deux contrôleurs minimum.
Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend l’employeur les nouvelles mesures sensées renforcer le dispositif existant sont purement ponctuelles et ne s’inscrivent pas dans le long terme, que le COL est une simple présence virtuelle, et que la vidéo fonctionne rarement et ne sert que d’enregistrement en cas d’incident.
Ils soutiennent aussi que la présidente du CHSCT a reconnu le 11 juillet 2014 la légitimité de l’exercice de leur droit de retrait, et que jusqu’au 30 septembre 2014 la SNCF n’a pas remis en cause ce droit, procédant au paiement de la totalité de leur rémunération. Enfin ils indiquent que de nouvelles agressions ont eu lieu les19 et 23 août 2015, soulignant la dangerosité de cette ligne.
Sur ce ,
La cour rappelle qu’en application de l’article L 4131-1 du code du travail le travailleur qui a motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qui constate toute défectuosité dans les systèmes de protection alerte immédiatement l’employeur et peut se retirer d’une telle situation. Le danger imminent pour la vie ou la santé du salarié se conçoit comme un danger susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché. L 'article L 4131-3 du code du travail dispose qu’aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs, qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
La cour rappelle que les conditions habituelles et normales de travail ne caractérisent pas un danger grave et imminent au sens des dispositions de l’article précité, que le danger doit se situer au-delà du risque attaché à l’exercice normal d’un travail qui peut impliquer en soi certaines servitudes.
Au vu des pièces et documents versés par les parties aux débats, la cour considère que la non exécution partielle du travail par le salarié concerné exercée dans les conditions ci-rappelées ne constitue pas l’exercice justifié d’un droit de retrait mais doit s’analyser comme une non exécution de ses obligations contractuelles pour laquelle l’employeur est fondé à opérer une retenue sur salaire correspondant à l’allocation de déplacement, peu important que le salarié soit resté à la disposition de l’employeur.
En effet il n’est pas contesté qu’un danger grave potentiel d’incident ( incivilités – altercations-violences ) peut se produire dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôleur ou de conducteur dans un train de voyageurs mais que l’imminence de ce danger n’est pas caractérisée à la date de l’exercice illégitime du droit de retrait.
Si la ligne Beauvais-Paris a connu une violente agression en 2009, la mise en oeuvre d’un nouveau dispositif de sûreté et sa pérennité, éléments non utilement contredits par l’intimé ont permis d’améliorer les conditions de travail des contrôleurs et de revenir à une situation comparable avec les autres lignes, que l’éventuel mécontentement des usagers ne saurait être pris en compte, la suppression de trains ou le retard dans le départ étant la conséquence de l’exercice illégitime du droit de retrait.
La cour rappelle que tout salarié peut légitimement se retirer d’une situation qu’il pouvait raisonnablement considérer comme dangereuse mais qu’il doit démontrer qu’il avait un motif raisonnable de penser qu’un danger grave et imminent le menaçait, que s’il n’est pas demandé au salarié d’avoir des certitudes, celui-ci pouvant commettre une erreur d’appréciation sur le danger invoqué, il doit cependant avoir pu légitimement considéré qu’il était dans son bon droit de se retirer de la situation de travail qu’il craignait ;
Or l’employeur démontre que la mise en oeuvre de cette expérimentation ne modifie en rien les conditions de travail des conducteurs et contrôleurs, qu’il a procédé à une large information des institutions représentatives des travailleurs et à une consultation des personnels concernés, tenant compte de certaines de leurs observations, et procédant par étape dans la mise en place de l’ANS, peu important l’expertise diligentée à la demande du CHSCT ;
En effet celle-ci a porté d’une part sur un projet de réorganisation du service entraînant une suppression de postes et d’autre part sur une 'vision technicienne de la gestion des aléas', le cabinet AEPACT concluant à ' un projet porteur de risque de dégradation des conditions de travail et d’atteintes à la santé pour les ASCT mais aussi pour les autres agents et acteurs concernés'.
La cour constate cependant que le cabinet d’expertise se base pour le sentiment d’insécurité essentiellement sur les dires des agents concernés ( page 81 et suivants du rapport) ne mettant pas en évidence un danger grave et imminent dans l’exécution des tâches confiées à ceux-ci mais mettant en avant une spécialisation du métier voulue par la direction pouvant générer de la démotivation et de la frustration, avec un risque à terme d’augmentation de l’absentéisme (17 jours par agent en 2013) qui renforcera ce sentiment d’insécurité. Cette conclusion est à mettre en perspective avec un conflit social larvé avec la direction usant de son pouvoir de réorganisation, situation pouvant être facteur de risques psycho-sociaux avec 'des agents déjà fragilisés par le syndrome 2009 mais aussi par les suppressions de postes d’ASCT (certains ayant été contraints d’intégrer les EA) ' comme tous conflits sociaux.
Ainsi aucun élément ne permet de dire que les agents concernés dont l’intimé se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’il présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
En conséquence par infirmation du jugement, il y a lieu de dire illégitime l’exercice du droit de retrait par le salarié, et de le débouter de ses prétentions salariales et indemnitaires à ce titre ainsi que de sa
demande de remise des bulletins de paie rectifiés.
La cour rappelle que le présent arrêt, qui infirme la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à ce titre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de condamner le salarié à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt. La condamnation de la SNCF à une indemnité de procédure en première instance sera infirmée.
L’intimé, partie succombante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort .
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 26 février 2019 en toutes ses dispositions.
Dit illégitime l’exercice du droit de retrait par monsieur Z X.
Déboute monsieur Z X de l’ensemble de ses prétentions.
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Condamne monsieur Z X à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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