Infirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 17 mars 2022, n° 21/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 2 août 2021, N° 20/00321 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 17/03/2022
N° de MINUTE : 22/327
N° RG 21/04335 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZB7
Jugement (N° 20/00321) rendu le 02 août 2021 par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Syndic One agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Selarl Fides prise en la personne de Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl ravalibat inscrite au rcs de Paris sous le n° 482 268 133 et dont le siège est situé […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille et Me Sandrine Vicencio, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2022 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) à payer à la société Ravalibat la somme de 23 045,42 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- rejeté la demande de délais de paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Saint-Ouen ;
- débouté la société Ravalibat du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Saint-Ouen à payer à la société Ravalibat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Saint-Ouen aux dépens ;
- ordonné l’exécutoire provisoire.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires du […] le 24 octobre 2019.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Ravalibat et a désigné la Selarl Fides en la personne de Maître Y X en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon procès-verbal du 30 juin 2020, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Ravalibat, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 octobre 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la Banque Populaire du Nord est personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Saint-Ouen, représenté par son syndic en exercice, la SAS Syndic One, et ce, afin de recouvrer la somme totale de 20 834,91 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Saint-Ouen, représenté par son syndic, la SAS Syndic One, le 7 juillet suivant.
Par acte en date du 6 août 2020, la Sas Syndic One a fait assigner la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Ravalibat, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 2 août 2021, le juge de l’exécution a :
- débouté la Sas Syndic One de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Revalibat contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Saint-Ouen, représenté par son syndic en exercice la Sas Syndic One entre les mains de la Banque Populaire du Nord, suivant procès-verbal du 30 juin 2020 ;
- condamné la Sas Syndic One à payer à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître X, ès qualités liquidateur judiciaire de la SARL Ravalibat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Syndic One aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 août 2021, la Sas Syndic One a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la société Syndic One demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.111-2 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 10 juillet 1965, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- dire et juger que Selarl Fides prise en la personne de Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ravalibat ne possède pas de titre exécutoire à son égard ;
- dire et juger que le compte bancaire objet de la saisie-attribution est ouvert à son seul nom ;
En conséquence,
- dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Banque Populaire du Nord en date du 30 juin 2020 et dénoncée le 7 juillet 2020 opérée sur ses comptes;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 juin 2020 et dénoncée le 7 juillet 2020 opérée sur ses comptes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré,
- cantonner la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Banque Populaire du Nord en date du 30 juin 2020 et dénoncée le 7 juillet 2020 opérée sur ses comptes à la somme de 10 715,03 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la Selarl Fides prise en la personne de Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ravalibat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Selarl Fides prise en la personne de Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ravalibat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel qui comprendront les frais de saisie et de dénonce pratiquées à tort et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la Selarl Fides ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre mais contre le syndicat des copropriétaires du […] ;
- le compte objet de la saisie-attribution, ouvert dans les livres de la Banque Populaire du Nord, est son compte personnel alors que le syndicat des copropriétaires dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Palatine ;
- la carence de l’huissier qui n’a pas interrogé le fichier Ficoba sur les comptes appartenant au syndicat des copropriétaires mais uniquement sur les comptes appartenant au syndic, a conduit à la saisie d’un compte dont le titulaire n’est pas débiteur de son mandant ;
- elle prouve par une attestation de compte séparé de la banque Palatine que le compte du syndicat des copropriétaires est ouvert depuis le 6 octobre 2016, soit antérieurement à la mesure d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2021, la Selarl Fides, prise en la personne de Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Ravalibat, demande à la cour, sur le fondement des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater qu’il n’existe aucun moyen sérieux à l’appui de l’appel du jugement du 02 août 2021 de nature à justifier l’infirmation ;
En conséquence,
- débouter la société Syndic One de l’intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner la société Syndic One à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Syndic One aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le compte ouvert dans les livres de la Banque Palatine est un sous-compte individualisé chargé de recueillir les fonds propres SDC […] et non un compte autonome dont le titulaire serait exclusivement le syndicat des copropriétaires ;
- il en résulte une confusion des fonds entre les fonds du compte bancaire saisi et ceux appartenant au syndicat des copropriétaires du […] qui est de nature à valider la saisie-attribution.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il est constant que d’une part la société Ravalibat, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société Fides est, en vertu du jugement du 17 octobre 2019, créancière du syndicat des copropriétaires du […] et non de son syndic la société Syndic One et d’autre part que la saisie-attribution a porté sur le compte n°31324582159 de la société Syndic One à la Banque Populaire du Nord.
En outre, il n’est plus contesté qu’en application des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi Alur du 24 mars 2014 et 29-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, la société Syndic One était tenue d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires du […] quand elle a succédé à la société Sergic en qualité de syndic.
La société Syndic One démontre, même s’il est exact qu’elle a pu être approximative dans ces conclusions devant le premier juge, que le syndicat des copropriétaires possède un compte séparé ouvert à la Banque Palatine. Il est en effet produit :
- un relevé d’identité bancaire relatif au compte n°14183220437 dont l’IBAN est FR76 4097 8000 8514 1832 2043 70 ayant pour titulaire :
'[…]
C/O Syndic One
[…]
[…]'
- une attestation de la Banque Palatine qui certifie 'détenir dans ses livres, depuis le 06/10/2016, le compte bancaire désigné ci-dessous, ouvert au nom du syndicat des copropriétaires SDC […] :
Intitulé du compte : […]
Nature : Compte de Gestion Séparé
N° du compte : 14183220437.'
- des relevés bancaires des opérations du 'compte séparé de copropriété n°14183220437'.
Ni la mention 'SDC' au lieu de syndicat des copropriétaires, ni la mention 'C/O Syndic One' qui signifie 'aux bons soins de Syndic One’ et qui s’explique par le fait que c’est le syndic en qualité de mandataire du syndicat qui reçoit les relevés du compte et plus généralement les informations relatives à ce compte, ni la mention dans l’attestation de la Banque Palatine de ce que l’attestation est délivrée 'pour faire valoir ce que de droit mais sans aucun engagement ni responsabilité de la part de la Banque Palatine' ne sont de nature à démontrer que le compte ouvert à la Banque Palatine n’est pas un compte séparé dont le titulaire est le syndicat mais est un compte ouvert au nom du syndic, la société Syndic One avec des sous-comptes individualisées dont l’un au nom du syndicat des copropriétaires […].
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires du […] disposant d’un compte bancaire séparé à la Banque Palatine, sur lequel étaient versées les sommes reçues au nom ou pour son compte c’est sur ce compte que la société Fides aurait dû faire procéder à la saisie-attribution et non sur le compte personnel n°31324582159 du syndic, la société Syndic One, ouvert à la Banque Populaire du Nord, la preuve n’étant pas rapportée que se trouvaient sur ce compte des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires.
La cour relève d’ailleurs qu’à supposer même que le compte du syndicat des copropriétaires du […] à la Banque Palatine ne soit, comme le soutient l’intimée, qu’un sous-compte individualisé d’un compte ouvert au nom de la société Syndic One, il n’en reste pas moins que recevant toutes les sommes au nom ou pour le compte du syndicat, c’est ce compte qui devait être visé par la saisie-attribution et non le compte dont était titulaire la société Syndic One à la Banque Populaire du Nord et sur lequel la présence de fonds appartenant au syndicat des copropriétaires n’est pas prouvée.
Le jugement déféré sera donc infirmé, la saisie-attribution litigieuse annulée et sa mainlevée ordonnée, les frais de cette mesure d’exécution restant nécessairement à la charge de la société Fides.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Fides ès qualités aux dépens de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Syndic One la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés tant devant le juge de l’exécution que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2020 entre les mains de la Banque Populaire du Nord au préjudice de la société Syndic One ;
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la société Fides prise en la personne de Maître Y X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ravalibat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, par la SCP Processuel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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