Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 9 mars 2021, n° 19/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02315 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 8 janvier 2019, N° 11-16-2845 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONTENTIA (SFR MOBILE), Société SYNERGIE (COFIDIS), Société REGIE EAU D'AZUR SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT, Etablissement NEUILLY CONTENTIEUX (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT), Etablissement ONEY, Etablissement Public SIP NICE PAILLON, Société SOGEDI (GENERALI IARD-VEOLIA EAU SUD-EST), SARL A.G.I.R, Etablissement BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2021
N° 2021/201
N° RG 19/02315 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYL4
Y X
F D E
C/
Société REGIE EAU D’AZUR Service Contentieux Recouvrement
[…]
Société SYNERGIE (COFIDIS)
Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT)
Fondation Z A
Société SOGEDI (GENERALI IARD-VEOLIA EAU SUD-EST)
[…]
SARL A.G.I.R
Société CONTENTIA (SFR MOBILE)
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 mars 2021
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 08 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-2845, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Marianne PERRONE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F D E née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Marianne PERRONE, avocate au barreau de NICE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Société REGIE EAU D’AZUR Service Contentieux Recouvrement
réf : 4959324P, domiciliée […]
défaillante
réf : 1752-60428671/60328955, 1752-60428768/ex 80355,
domicilié […] et […]
défaillant
[…], réf : 36401045378700,
domicilié […]
défaillant
Société SYNERGIE (COFIDIS)
réf : 711476814201, 758455760311, 830086089421,
[…]
défaillante
Société INTRUM JUSTITIA (EDF SERVICE CLIENT) réf : 9960010339,
domiciliée […]
69795 SAINT PRIEST CEDEX défaillante
Fondation Z A, réf : factures impayées 1207,
[…]
[…]
défaillante
Société SOGEDI (GENERALI IARD-VEOLIA EAU SUD-EST)
réf : 16009B150673-CONTRAT 7158931M,
domiciliée […]
[…]
défaillante
[…], réf : 2025250185629131, 2025250185772048,
domicilié […]
[…]
défaillant
SARL A.G.I.R, réf : […] B C,
domiciliée […] […]
défaillante
Société CONTENTIA (SFR MOBILE), réf : 02000101966,
domiciliée […]
défaillante
[…]
réf : 0130840344327-IR 2014, 15, TH 2013 à 2015 Pénalités,
domicilié […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2021
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 21 juillet 2016, Monsieur X Y et Madame D E F ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 6 septembre 2016, la Commission a déclaré leur dossier recevable.
Il s’agit d’un deuxième dépôt, le premier a été déclaré recevable le 28 mai 2014.
Le 28 novembre 2016, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée 84 mois, au taux de 0% .
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, la Régie EAU D’AZUR a formé un recours.
Par jugement avant dire droit du 19 juin 2018, le Tribunal d’instance de Nice a :
— déclaré recevable le recours de la REGIE EAU D’AZUR,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations de Monsieur X Y et de Madame D E F sur l’augmentation constatée de la dette de loyer et de la dette auprès de la REGIE EAU D’AZUR.
Par jugement rendu le 8 janvier 2019, le Tribunal d’instance de Nice a :
— fait droit au recours de la REGIE EAU D’AZUR, et statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à procédure de surendettement au profit de Monsieur X Y et de Madame D E F.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le dossier faisait suite à un premier dépôt de dossier de surendettement auprès de la Commission.
Il a relevé qu’au regard des éléments versés par le couple, leurs revenus, en progression, s’élevaient à une somme totale de 2416 euros et leurs charges à 1750 euros.
Après avoir constaté d’une part, que les pièces produites ne permettaient pas d’expliquer l’aggravation de l’endettement, ni les difficultés de paiements du loyer et des charges courantes, d’autre part que l’endettement des débiteurs était supérieur à celui déclaré lors du premier dossier, le premier juge a estimé que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme de bonne foi.
Monsieur X Y et Madame D E F ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2020, Monsieur X et Madame D E demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, reprises dans les conclusions susvisées auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des arguments, les appelants font valoir que la bonne foi est présumée, que Monsieur X, conducteur tourisme, employé par la société SAS PHOCEENS, moyennant un salaire de 1700 euros par mois, met tout en oeuvre pour faire face à ses obligations et que les dépenses à l’origine du surendettement correspondent à des besoins réels et sérieux.
Tous les créanciers ont été convoqués à l’audience de la cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
Les appelants ont été convoqués régulièrement.
Par courriers, la Régie de l’eau a déclaré sa créance d’un montant de 564,92 euros et la société SYNERGIE, mandatée par Cofidis, indique qu’elle souhaite la confirmation du jugement entrepris.
À l’audience du vendredi 22 janvier 2021, le conseil des appelants s’en est rapporté à ses conclusions.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
2-Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume.
Elle s’apprécie au regard comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de la situation de surendettement.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
Au cas particulier, pour dénier à Monsieur X et à Madame D E le droit au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a justement retenu que les charges des débiteurs avaient augmenté assez sensiblement au titre de la dette de logement, de la dette auprès de la société Régie Eau Azu et de la dette fiscale, sans que les pièces produites par les débiteurs au regard de leurs ressources et charges ne permettent de comprendre une telle augmentation.
Il en a tout aussi justement déduit que, s’agissant de surcroît de débiteurs ayant déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, ils ne pouvaient pas, en continuant d’aggraver leur endettement et en ne réglant pas leurs charges courantes, être considérés comme de bonne foi.
La cour relève en outre qu’en cause d’appel, les appelants ne proposent aucune explication à l’augmentation de leurs dettes.
S’ils produisent diverses pièces attestant de leurs charges, aucun relevé bancaire n’est communiqué permettant de s’assurer qu’ils règlent désormais régulièrement leur charges courantes.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la situation professionnelle et financière actuelle de Madame D E.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur X et Madame D E, qui ont une parfaite connaissance de la procédure de surendettement pour en avoir déjà bénéficié une première fois, et qui ont aggravé leur situation d’endettement en cours de procédure, sans mettre tout en oeuvre pour restreindre leurs dépenses et régler leurs charges courantes, ne peuvent être considérés comme de bonne foi.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ses dispositions entreprises.
3-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel formé par Monsieur Y X et Madame F D E contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal d’instance de NICE.
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions appelées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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