Infirmation partielle 22 septembre 2017
Cassation partielle 30 janvier 2019
Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 janv. 2021, n° 19/16075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16075 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2019, N° 13/07484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
anciennement Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° /2021, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16075 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ32
Décision déférée à la Cour : Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 30 janvier 2019 – Cour de Cassation – Pourvoi n°Q 18-12.045 – Arrêt n°1109 F-D, ayant cassé l’arrêt du 22 septembre 2017 – Cour d’appel de VERSAILLES – 1re chambre 1re section – RG n°15/04935 ayant staué sur un jugement du 28 mai 2015 – Tribunal de grande Instance de NANTERRE – Pôle civil – Pôle famille 3e section – RG n° 13/07484
APPELANT
Monsieur K L Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022
INTIMÉE
Madame M-N Z veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par et assistée de Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
G Y, qui avait exercé la profession de chirurgien-dentiste et était notamment conseiller national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et conseiller régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile de France est décédé à Neuilly sur seine, le 28 juin 2008, laissant pour seul héritier, son fils, K-L Y.
Aux termes d’un testament olographe et d’un codicille faits le 9 septembre 2005 à Neuilly-sur-Seine et enregistrés et déposés au rang des minutes de l’office notarial de Me SCOGNAMILLO, notaire, G Y a institué pour légataire universelle Mme M-N Z veuve X pour la quotité disponible.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Soutenant que son père avait diverti son patrimoine au profit de Mme X, M. K-L Y l’a, par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2013, faite assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir la communication de pièces et le la réintégration dans la succession des valeurs manquantes.
Par jugement du 28 mai 2015, ledit tribunal a :
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. Y aux dépens.
Par arrêt du 22 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement ce jugement et, statuant à nouveau, a :
— dit que le solde du compte LCL n° 053054J à la date du décès de G Y doit être réuni à sa succession,
— enjoint à Mme Z veuve X de justifier auprès de lui de la valeur des contrats d’assurance-vie C, I O P et I O Bleu indien, souscrits par G Y dont elle a été nommée bénéficiaire,
— dit que la valeur de ces contrats sera rapportée par Mme Z veuve X à la succession de G Y pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires, c’est à dire par moitié entre M. K-L Y, héritier réservataire de la moitié des biens de G Y et Mme Z veuve X, légataire à titre universel de la totalité de la quotité disponible des biens du défunt, soit l’autre moitié,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— confirmé pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant, la cour a par ailleurs débouté M. Y et Mme Z veuve X de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Sur pourvoi de Mme Z veuve X et par arrêt du 30 janvier 2019, la Cour de cassation, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que l’arrêt enjoint à Mme X de justifier auprès de M. Y de la valeur des contrats d’assurance-vie C, I O P et I O Bleu indien souscrits par G Y dont elle a été nommée bénéficiaire et dit que la valeur de ces contrats sera rapportée par elle pour être partagée conformément aux dispositions testamentaires, c’est-à-dire par moitié entre M. Y, héritier réservataire de la moitié des biens de G Y et elle, légataire à titre universel de la totalité de la quotité disponible des biens du défunt, soit l’autre moitié,
— rejeté les demandes de M. Y tendant à ce qu’il soit jugé que les comptes joints ayant G Y pour titulaire originel et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123.201,23 euros et que les retraits effectués en espèces par Mme X dans l’année précédant le décès pour un montant total de 21.000 euros soient réintégrés dans la masse successorale, l’arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée par Mme X à M. Y le 7 juin 2019. Il a effectué sa déclaration de saisine de la cour de renvoi le 30 juillet 2019 aux fins de voir statuer de nouveau sur ces points.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2020, M. Y, demande à la cour au visa des articles 913 et suivants du code civil, L 132-13 du code des assurances, 920 et suivants, 778 et 815-12 du code civil, de:
— le dire recevable en son appel sur renvoi après cassation
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour au renvoi sauf en ce qu’elle a ordonné la réintégration de la somme de 5.000 francs, soit 762,24 euros à la succession.
Et statuant à nouveau :
— dire que les comptes joints ayant G Y pour titulaire originel et uniquement abondés par lui doivent être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123.201,23 euros,
— dire que les retraits effectués en espèces par Mme X dans l’année précédant le décès pour un montant total de 21.000 euros doivent être réintégrés dans la masse successorale,
— constater la volonté du défunt de frauder les règles applicables à la réserve héréditaire,
— constater la participation active de Mme X à cette construction et son refus de réintégrer les sommes à la succession de G Y ;
En conséquence, la déclarer coupable de recel successoral en raison de sa vocation universelle.
En ce qui concerne les contrats assurances vie C et I souscrits par G Y,
— requalifier la désignation de Mme X en tant que bénéficiaire des assurances vie C et I souscrites par G Y en donation eu égard à sa volonté de se dépouiller irrévocablement à son profit,
— et ordonner en conséquence la réintégration de la valeur des contrats I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C augmenté des intérêts à compter du décès à la masse successorale de G Y ;
Subsidiairement, s’agissant des contrats d’assurance vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C, juger sur le fondement de l’article L 132-13 du code des assurances, que les primes d’un montant de 176.825 euros versées en 2001 présentent un caractère manifestement exagéré et doivent être réintégrées à la masse successorale ;
En tout état de cause, condamner Mme X à restituer les biens qu’elle a divertis et recelés à savoir :
— 61 600 euros au titre de la moitié des comptes joint uniquement abondés par G Y ;
— 21 000 euros au titre des retraits en espèce effectuée par Mme X ;
— la dire privée de tout droit dans lesdits biens.
— la déclarer coupable de recel sur les sommes perçues au titres des assurances vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C ;
Si la cour ne retient pas la nature de donation des assurances vies mais constate le caractère manifestement exagéré des primes versée sur les contrats d’assurance vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C,
— constater le recel sur la somme de 176.825 euros correspondant aux dites primes,
— la dire privée de tout droit dans lesdits biens,
— condamner Mme X au paiement des intérêts courus sur toutes les sommes diverties depuis l’ouverture de la succession,
— ordonner la réduction des donations consenties à Mme X qui excèdent la quotité disponible,
— la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice matériel (frais de recherche bancaire) et moral subi,
— rejeter la demande de Mme X concernant l’attribution de dommages et intérêts,
— débouter Mme X de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2020, Mme Z veuve X demande à la cour au visa notamment des articles 1134 (devenu 1103, 1193 et 1104) et 1315 (devenu 1353) du code civil, 9 du code de procédure civile, 1240,1241 et 778 du code civil, 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; 32-1, 699, et 700 du code de procédure civile, 753 et 773 du code général des impôts, L 132-12 et 132-13 du code des assurances, du protocole d’accord amiable du 28 novembre 2005 et de l’état liquidatif de communauté du 12 décembre 2005 après divorce entre G Y et Mme H D, statuant dans les limites de sa saisine à savoir la cassation partielle, de :
— la recevoir en ses demandes, en conséquence y faisant droit :
— débouter M. K-L Y de l’intégralité de ses demandes irrecevables et mal fondées,
— constatant que M. K-L Y, es qualités, a signé le protocole d’accord du 28
novembre 2005 et l’état liquidatif de communauté du 12 décembre 2005 à titre forfaitaire et définitif sur le partage des biens après le divorce de Mme D et de G Y,
— constatant qu’il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des demandes qu’il forme à l’encontre de Mme X selon lesquelles cette dernière aurait diverti à son profit des sommes importantes de la succession de G Y,
— confirmer le jugement déféré, et débouter en conséquence M. Y de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis et résultant des graves accusations portées contre elle dans cette procédure abusive et vexatoire,
. 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
La clôture est intervenue le 18 mai 2020.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 638 du code de procédure civile, les chefs de l’arrêt non atteints par la cassation subsistent avec autorité de chose jugée et deviennent ainsi irrévocables.
M. K L Y soutient qu’il a fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à :
. ce qu’il soit jugé que les comptes joints ayant G Y pour titulaire originel et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123.201,23 euros,
. ce qu’il soit jugé que les retraits effectués en espèces par Mme X dans l’année précédant le décès de G Y pour un montant total de 21.000 euros soient réintégrés dans la masse successorale,
. faire constater le recel sur le solde des comptes joint et sur les retraits effectués par Mme X et sur les intérêts légaux capitalisés afférents au jour de l’ouverture de la succession,
. qu’il soit jugé que les primes des contrats d’assurances vie C, I O P et I O Bleu présentent un caractère manifestement exagéré et qu’elles doivent être réintégrées à la masse de calcul de la quotité disponible augmenté des intérêts légaux capitalisés à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Mme X réplique que la cour n’est saisie de l’examen des seuls chefs ayant fait l’objet de la cassation partielle, à savoir :
— la question du rapport des assurances vies dans la succession ;
— les rejets des demandes de M. Y relatives aux comptes joints ayant G Y pour titulaire originel (123.201,23 euros) et aux retraits effectués en espèces dans l’année précédant le décès (21.000 euros), aux fins de réintégration de ces actifs dans la masse successorale.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation précité, l’affaire doit être rejugée sur les seuls chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant fait l’ objet de la cassation partielle, prononcée :
— d’une part pour violation de l’article 843 du code civil concernant l’injonction faite à Mme X de justifier auprès de M. Y de la valeur des contrats d’assurance sur la vie souscrits par G Y, dont elle est bénéficiaire, et le rapport de cette valeur pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’héritier réservataire et la légataire universelle,
— et d’autre part pour défaut de base légale au visa de l’article 825 alinéa 1er du code civil concernant les comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui (montant total de 123.201,23 euros), et pour dénaturation des conclusions concernant les retraits effectués en espèces par Mme X dans l’année précédant le décès (montant total de 21.000 euros),
la cour étant également saisie de l’examen du rejet des demandes de M. Y (rejet confirmé par l’arrêt de la cour d’appel) tendant à ce qu’il soit jugé que les comptes joints ayant G Y pour titulaire originel et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123.201,23 euros et que les retraits effectués en espèces par Mme X dans l’année précédant le décès pour un montant total de 21 000 euros soient réintégrés dans la masse successorale.
La décision de la cour d’appel de Versailles est ainsi définitive en ce qu’elle a ordonné la réunion du solde du compte LCL n°053054J à la date du décès du défunt à la succession.
2) Sur les demandes de réintégration à la masse successorale de sommes qualifiées de donations directes ou indirectes par M. Y
A- le rapport de la somme de 40.000 francs perçue en janvier 1999
Il n’est pas contesté que Mme X a reçu de G Y le 16 janvier 1999 une somme de 40.000 francs soit 6.097,96 euros à titre de prêt, dont elle a justifié devant le tribunal de son remboursement partiel par le débit de quatre chèques (trois de 10.000 francs, le dernier de 5.000 francs) entre le 25 janvier 1999 et le 8 novembre 1999.
Constatant que restait due une somme de 5.000 francs soit 762,24 euros que Mme X disait avoir remboursée en espèces mais dont elle ne produisait pas le reçu, le tribunal en a exactement déduit que la preuve de sa libération n’était pas rapportée de sorte que la succession détient ainsi à son encontre une créance de 762,24 euros.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. Y dans ses dernières conclusions, le tribunal n’a pas dans son dispositif ordonné la réintégration de cette somme de 762,24 euros à la succession, mais en revanche débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, en contradiction sur ce point avec sa propre motivation.
La cour d’appel de Versailles a, sur ce point, statué précisément en ces termes :'s’agissant du chèque de 40 000 francs émis le 19 janvier 1999 à titre de prêt, le tribunal a exactement retenu que Mme M N Z veuve X justifiait de son remboursement à hauteur de 35 000 francs, le versement en espèces de 5000 francs fin décembre 1999 n’étant pas justifié ; qu’en effet, contrairement à ce que soutient M. K L Y, les débits bancaires correspondants constituent un justificatif suffisant'. La cour n’a donc pas expressément fait état de la créance de 762,24 euros détenue par la succession en l’absence de preuve de sa libération.
La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement à l’exception des chefs visés dans son dispositif, qui ne concernent pas cette créance, et la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ce qu’il a rejeté d’autres demandes de M. K L Y que celle-ci. Il en résulte que la présente cour de renvoi estime, pour les motifs exposés ci-dessus, qu’elle n’est pas saisie de ce chef de demande et ne peut donc statuer dessus.
B- la réintégration des comptes joints réclamée à hauteur de 123.201,23 euros
M. K L Y expose que son défunt père s’est dépossédé de la moitié des actifs des comptes arrêtés au 28 juin 2008 en désignant Mme X co-titulaire de la totalité de ses comptes bancaires en 2007, par le jeu de la présomption de copropriété desdits comptes pour moitié consécutives aux règles de l’indivision, alors même que son père alimentait seul effectivement les comptes joints, et que ces comptes auraient du figurer pour la totalité à l’actif de sa succession et non pour moitié. Il estime que son père a voulu gratifier Mme X en fraude à sa réserve héréditaire et sollicite en conséquence la réintégration de la somme totale de 123.201,23 euros.
Mme X réplique notamment qu’un ancien de ses comptes personnels (ouvert au LCL), alimenté par elle seule en totalité, est également devenu un compte joint en 2007 ; qu’aucune somme n’a été prélevée à son bénéfice depuis les autres compte joints ; que les prélèvements, intervenus peu avant le décès de G Y étaient rendus nécessaires par ses besoins propres et que les comptes joints au jour du décès de G Y ont été normalement comptabilisés dans la déclaration de succession de sorte que la moitié de leur solde créditeur a été affectée à M. K L Y. Elle estime que M. K L Y échoue à renverser la présomption de copropriété des fonds présents sur les comptes joints édictée à l’article 753 du code général des impôts, dont les dispositions sont au demeurant non pertinentes et n’ont pas été mise en oeuvre par l’administration fiscale.
Il ressort des pièces produites par M. K L Y que :
— le 1er février 2007, Mme X est devenue co-titulaire du compte courant de G Y ouvert au Crédit Lyonnais (LCL) qui était créditeur au jour de la jonction d’un montant de 60.474 euros (compte n°51587T), pour finir créditeur au jour du décès d’un montant de 9.656,66 euros ;
— le 02 mai 2007, Mme X est devenue co-titulaire du compte de dépôt à vue (DAV) de G Y ouvert au Crédit agricole qui était créditeur au jour de la jonction d’un montant de 23.182 euros (compte n°56328406 6001) ;
— le 02 mai 2007, Mme X est devenue co-titulaire du compte sur livret de G Y ouvert au Crédit agricole qui était créditeur au jour de la jonction d’un montant de 82.492 euros (compte n°14688819200).
Il en déduit à juste titre qu’à tout le moins une somme de 166.148 euros appartenant à G Y seul, et non pas à parts égales à lui et à Mme X, a été transférée pour moitié à Mme X de par la jonction des comptes et a été considérée comme appartenant pour moitié à celle-ci qui en a eu la jouissance, soit une somme de 83.074 euros.
Or l’analyse des opérations bancaires effectuées fait ressortir que Mme X n’a pas abondé ces comptes-ci, peu important qu’elle ait pu de son côté disposer de comptes créditeurs de sommes lui appartenant en propre.
S’agissant plus précisément du compte courant LCL n°51587T, joint le 1er février 2007, il est démontré qu’hormis les entrées d’une caisse de retraite de G Y (CARCHIDEN) et de la CPAM des Hauts de Seine à laquelle G Y était affilié, il n’y a aucune opération créditrice. Mme X affirme ne jamais avoir utilisé ce compte joint, à l’exception des frais afférents au obsèques de G Y. Le solde créditeur de ce compte au jour du décès figure comme elle l’affirme dans les biens mobiliers de sa déclaration de succession pour un montant de 9.656,66 euros.
Elle ne conteste pas que la baisse observée entre la date de jonction (60.474 euros) et le jour du décès (9.656,66 euros) a été principalement causée par un versement libre effectué le 31 janvier 2007, à effet du 05 février 2007 à hauteur de 30.000 euros sur l’assurance-vie I O P, assurance vie dont elle a été désignée bénéficiaire.
Cette baisse s’explique par ailleurs par les versements due par G Y au titre de la prestation compensatoire à son ancienne épouse, Mme D ainsi que par des versements réguliers à destination de sa bailleresse, Mme E.
Il en résulte que la totalité de la somme figurant à l’actif de ce compte bancaire au 30 juin 2008, soit 9.656,66 euros appartenait à G Y, et non la moitié, et qu’il y a donc lieu de la réintégrer à l’actif de la masse successorale de G Y.
S’agissant du compte courant Crédit Agricole IdF (Dépôt A Vue) n°56328406001 qui était créditeur de la somme de 23.182 euros le jour de la jonction, le 02 mai 2007, M. Y démontre qu’à partir de cette date de jonction, les entrées ont pour origines essentielles les autres caisses de retraites de G Y (IREC, CNAV, Système différentiel, 39-45 ('Rec Gale finances’ sur les relevés bancaires) et CARAC) et qu’aucune opération créditrice de la part de Mme X n’apparaît, ce qu’elle ne conteste pas.
Le solde créditeur de ce compte au jour du décès figure comme Mme X l’affirme dans les biens mobiliers de sa déclaration de succession pour un montant de 29.188,84 euros avec la précision
qu’il a été alimenté par G Y seul.
Si elle soutient pourtant que la moitié doit lui être affectée, et l’autre être affectée à M. Y, la somme de 29.188,84 euros doit être réintégrée à la masse successorale compte tenu des éléments exposés ci-dessus, comme elle l’a d’ailleurs mentionné dans sa déclaration de succession.
S’agissant du compte sur livret ouvert au Crédit Agricole Ile de France n°14688819200, joint le 02 mai 2007, alors créditeur d’un montant de 82.492 euros, M. Y démontre qu’il a notamment été préalablement abondé à partir du compte de dépôt (DAV) de son père, pas encore joint, de 50.000 euros le 02 février 2004 et de 20.000 euros le 1er février 2007. Il était créditeur de 3.832,32 euros au jour du décès de son père le 30 juin 2008.
Seuls deux mouvements sont observés sur le compte sur livret, à savoir les débits suivant :
— un virement de 50.000 euros le 03 octobre 2007 sur le DAT (dépôt à terme) n°60187878601 ouvert joint le même jour,
— un virement de 30.000 euros le 25 janvier2008 sur le DAT n°60194134525 ouvert joint le même jour.
La preuve est ainsi rapportée que ce compte a été abondé uniquement par des fonds qui était la seule propriété de G Y, sans aucune entrée ultérieure à la date de jonction, et qu’il n’a ainsi pas été abondé par Mme X.
Le solde créditeur de ce compte au jour du décès figure comme Mme X l’affirme dans les biens mobiliers de sa déclaration de succession pour un montant de 3.832,32 euros mais elle y a déclaré la somme de 1.916,16 euros, correspondant à sa moitié indivise.
Or, pour les motifs développés ci-dessus, c’est la totalité du solde au 30 juin 2008 et non la moitié, soit 3.832,32 euros, qui doit être réintégrée à la masse successorale, peu important que Mme X n’ait jamais effectué de retrait sur ce compte comme elle le soutient.
S’agissant enfin des deux comptes joints de dépôt à termes créés avec des fonds propres à G Y, à savoir le compte de dépôt à terme Crédit Agricole Ile de France n°60187878601 ouvert joint le 03 octobre 2007 et le compte de dépôt à terme Crédit Agricole Ile de France n°60194134525 ouvert joint le 25 janvier 2008, c’est vainement que M. Y demande la réintégration de leurs soldes respectifs, à savoir 50.208,81 et 30.314,60 euros, au motif qu’ils ont été abondés par G Y seul et jamais par Mme X, dès lors que la cour de renvoi n’est pas saisie du réexamen de ces comptes, mais uniquement, comme le fait valoir Mme X de 'la demande de M. Y tendant à ce qu’il soit jugé que les comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui devaient être réintégrés à part entière dans la masse successorale pour un montant total de 123 201,23 euros'. En effet, cette demande ne concernant que 'les comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui', la cour ne peut, sauf à méconnaître l’étendue de sa saisine, examiner le sort des comptes joints ouverts simultanément par G Y et Mme X, fussent-ils abondés uniquement par lui. Le sort des comptes de dépôt à terme Crédit Agricole Ile de France n°60187878601 ouvert joint le 03 octobre 2007 et du compte de dépôt à terme Crédit Agricole Ile de France n°60194134525 ouvert joint le 25 janvier 2008 a ainsi été définitivement jugé par la cour d’appel de Versailles, qui a sur ce point confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de réintégration du solde de ces deux comptes dans la masse successorale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est une somme totale de 42.677,82 euros (9.656,66 euros+ 3.832,32 euros + 29.188,84 euros ) qui doit figurer à l’actif de la masse successorale au titre
'des comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui', en application de l’article 825 alinéa 1er du code civil, sans qu’il puisse être utilement opposé à M. Y que Mme X a alimenté seule et en totalité le compte bancaire LCL n°053054 J, son ancien compte personnel, et l’absence de mise en oeuvre par l’administration fiscale des dispositions de l’article 773 – 2° du code général des impôts.
Quant au recel successoral qui résulterait selon M. Y du fait que Mme X a refusé volontairement de réintégrer la moitié de cette somme à la masse successorale (l’autre moitié figurant déjà à l’actif de M. Y comme co-titulaire des comptes joints) et aux sanctions subséquentes réclamées au visa de l’article 778 du code civil, si leur examen relève bien de la saisine de la cour de renvoi, force est de constater, comme l’objecte Mme X, que le recel successoral n’est nullement caractérisé tant matériellement qu’intentionnellement dès lors qu’elle a déclaré les soldes créditeurs de ces divers comptes au jour du décès et leurs caractéristiques, étant rappelé :
— qu’elle a mentionné dans sa déclaration de succession que le compte Crédit Agricole IdF (Dépôt A Vue) n°56328406001 était alimenté par G Y seul et qu’elle a déclaré en conséquence que l’intégralité du solde au jour du décès et non la moitié indivise revenait à la succession,
— qu’elle a déclaré dans cette même déclaration l’intégralité du solde créditeur du compte courant LCL n°51587T, à savoir 9656,66 euros, et non la moitié,
et que, s’agissant de l’autre compte en litige (sur livret CA n°14688819200) dont elle a déclaré la moitié indivise revenant selon elle a la succession, soit 1.916,16 euros, elle a pu légitimement méconnaître la portée de ses droits, dans un contexte particulièrement conflictuel opposant G Y et son fils.
Les demandes sur ce point seront ainsi rejetées et le jugement confirmé.
C- la réintégration des retraits en espèces effectués à partir des comptes de G Y dans l’année précédant son décès par Mme X formulée à hauteur de 21.000 euros
Dans les six derniers mois de vie de G Y, Mme X a effectué quatre retraits en espèces, comme en attestent les bordereaux signés de sa main que M. K L Y verse aux débats en pièces 37 à 40 :
— le 02 novembre 2007 : 6.000 euros du DAV CA IdF (alors joint),
— le 02 mai 2008 : 5.000 euros du DAV CA IdF (alors joint),
— le 19 juin 2008 : 5.000 euros du compte courant LCL (alors joint),
— le 03 juin 2008 : 5.000 euros du DAV CA IdF (alors joint).
Si Mme X soutient que certains de ces retraits auraient été faits 'à la demande de G Y pour les besoins propres de ce dernier', comme le souligne M. Y elle n’en rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, alors qu’il a été exposé ci-dessus que M. Y rapportait la preuve que ces comptes là avaient été abondés exclusivement par son père.
Le fait que la preuve ne soit pas rapportée par M. Y d’une intention frauduleuse de la part de Mme X lors de la réalisation de ces retraits est inopérant quant à l’appréciation du bien fondé de la demande de réintégration, dès lors que celui-ci démontre que Mme X, et non le défunt, a bien effectué les retraits litigieux et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la cause de ces
retraits.
Si le tribunal a repris ce chef de demande en page 5 de son jugement, dans le paragraphe concernant les mouvements bancaires, il ne s’est prononcé que sur les conséquences de 'la transformation d’un compte personnel en compte-joint', qui n’opère selon lui pas de dessaisissement irrévocable des fonds qui y figurent à la date de l’opération, pour débouter M. Y de sa demande, sans autre précision, de sorte qu’en l’absence de motivation concernant le retrait de diverses sommes en espèces pour un montant total de 21 000 euros, il convient de considérer comme le soutient M. Y qu’il n’a pas statué sur ce point précis.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que M. Y est fondé en sa demande de réintégration de la somme totale de 21.000 euros à la masse successorale.
2) Sur les trois contrats d’assurance-vie souscrits par G Y
M. Y demande de réintégrer à la masse de calcul de la quotité disponible la valeur des trois contrats d’assurance vie souscrits par G Y (augmentée des intérêts à compter du décès) dont deux auprès de I et l’autre auprès d’C, contrats dont Mme X a été nommée bénéficiaire, en exposant qu’il convient de requalifier cette désignation en donation eu égard à la volonté du défunt de se dépouiller irrévocablement au profit de celle-ci dès lors qu’il avait à l’évidence renoncé à sa faculté de rachat, en fraude des règles de la réserve.
Subsidiairement il demande de réintégrer à la masse de calcul de la quotité disponible les primes d’un montant de 176.825 euros que son père avait versées entre le 1er novembre 2000 et le 27 décembre 2001, dès lors qu’elles présentent un caractère manifestement exagéré, en application des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances.
Mme X demande le rejet de ces deux demandes en exposant d’une part que M. K-L Y ne démontre pas que les primes en cause présentaient un caractère manifestement exagéré alors même qu’au vu des capacités financières de G Y, les sommes non placées sur les contrats d’assurance-vie lui permettaient d’avoir un train de vie normal, et que d’autre part, sa demande de requalification des contrats d’assurance vie en donations ne vise qu’à pallier le défaut de preuve de ses allégations en renversant la charge de la preuve, de sorte qu’il ne saurait y avoir de rapport à la succession, d’autant plus que la preuve n’est pas rapportée que le souscripteur avait eu l’intention de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de l’assurance vie, alors même que G Y avait placé une partie importante de son patrimoine sur d’autres supports financiers (comptes joints, comptes courants) et qu’une grande partie de ses contrats d’assurance-vie lui a permis de faire face aux frais qu’il a dû supporter une fois à la retraite.
Il n’est pas contesté que les contrats d’assurances vies souscrits par G Y dont Mme X a été nommée bénéficiaire, en litige sont les suivants :
— le contrat I J-VIE P (LCL) souscrit le 17/01/1997 avec un montant total de primes versées de 58.203,07 euros,
— le contrat I J-VIE BLEU INDIEN (LCL) souscrit le 18 mars 2001 avec un montant total de primes versées de 70.126,58 euros,
— le contrat C souscrit le 31 octobre 2000 avec un montant des cotisations nettes total s’élevant à 99.061, 83 euros pour un montant total de primes brutes versées de 102.125,60 euros.
S’agissant tout d’abord de la demande de requalification de la désignation de Mme X en tant que bénéficiaire des contrats d’assurances vie C et I souscrits par G Y après son divorce, en donations, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la preuve de l’intention
libérale à la date de souscription de ces contrats n’était pas rapportée par M. Y, à qui la charge de la preuve sur ce point incombe, en l’absence de preuve de l’acceptation de sa désignation par la bénéficiaire, ou de la renonciation du souscripteur à sa faculté de rachat, G Y en ayant ainsi conservé la libre disposition jusqu’à son décès.
En effet, le fait que le testament a été déposé le 09 septembre 2005, soit peu de temps avant la signature de l’acte de partage amiable de la communauté Y/D , le 12 décembre 2005 dont il connaissait déjà les dispositions et qu’il était alors âgé de 83 ans et se savait condamné dans un avenir proche ne permet pas de caractériser la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable à la date de leur souscription.
Le fait que M. K L Y et Mme X donnent des explications divergentes pour expliquer la souscription de ces contrats d’assurance vie, et que la soulte due par G Y à son ex épouse a été prélevée sur d’autres contrats que ceux soumis à la demande de réintégration, ne démontrent pas davantage la volonté du défunt de se dépouiller de manière irrévocable à la date de leur souscription.
Enfin, il est exact que le mot manuscrit, signé par G Y, qui aurait été trouvé dans un coffre, daté du 28 juillet 2005, révèle à tout le moins à cette date une volonté de revanche et de ranc’ur envers son fils et ses descendants, exprimée en ces termes (en majuscule dans le texte) : 'COFFRE VIDE ! QUELLE DÉCEPTION POUR LE OU LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES. UNE FAÇON DE ME VENGER POST-MORTEM. PAS DE PARDON POUR LES TRAITRES RENIÉS'.
Il n’en demeure pas moins, comme l’objecte Mme X, qu’à défaut pour elle d’avoir accepté le bénéfice de ces trois contrats d’assurance vie, G Y ne s’en était pas 'irrévocablement’ dépouillé, nonobstant le contentieux familial l’opposant à son fils.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification en donations des trois contrats d’assurances vie C et I souscrits par G Y après son divorce, dont il avait désigné Mme X comme bénéficiaire, la cour de renvoi n’étant pas saisie du sort des autres contrats d’assurance vie.
L’examen de la demande tendant à déclarer Mme X coupable de recel sur les sommes perçues au titres des assurances vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C est dès lors sans objet.
Concernant en revanche les primes d’assurances-vie C et I versées entre le 1er novembre 2000 et le 27 décembre 2001, M. Y démontre que G Y a versé au cours de la seule année 2001 un montant total de 158.547,05 euros sur les trois contrats C, I O Bleu indien et I O P, versements qui représentent une moyenne mensuelle de 13.212,25 euros.
Le relevé LCL et le relevé C communiqués par M. Y attestent de ce qu’aucun rachat n’a été effectué au cours de la même année.
L’avis d’imposition des revenus de 2001 de G Y atteste de ce qu’il a perçu 47.798 euros de pensions de retraite et 6.732 euros de salaires, soit une moyenne mensuelle de 4.544,07 euros, pour un revenu brut global de 40.673 euros et déclaré un revenu imposable de 21.391 euros.
Les versements sur les contrats d’assurance vie litigieux représentent ainsi le triple de ses revenus.
Or, il n’est pas contesté qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, à l’exception d’un box situé à Courbe voie (92), dont la valeur mentionnée sur le projet de déclaration de succession de son fils est fixée à 10.000 euros, tandis qu’elle est estimée à 20.000 euros sur la déclaration de succession
signée par Mme X.
Il est également constant qu’en 2001, G Y était déjà âgé de 79 ans et disposait d’un capital épargnable de 138.920 euros en moyenne.
En ajoutant les versements C intervenus en novembre et décembre 2000, ces trois contrats ont été abondés à hauteur de la somme totale de 176.825,69 euros en 14 mois.
Ainsi, eu égard à son âge et à ses situations familiale et patrimoniale, les primes versées sur les contrats d’assurance vie par G Y entre le 1er novembre 200 et le 27 décembre 2001 étaient manifestement exagérées au moment de leur versement, au sens de l’article L 132-13 du code des assurances.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point, et d’ordonner la réintégration des primes d’un montant de 176.825 euros versées entre novembre 2000 et le 27 décembre 2001 à la masse successorale.
Quant à aux demandes subséquentes concernant le recel de cette somme, et la privation de droit sur lesdites primes, elles ne peuvent qu’être rejetées en l’absence de faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, au sens de l’article 778 du code civil, Mme X ayant notamment pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits lors de l’établissement de sa déclaration de succession en raison du contexte particulier opposant M. Y et son défunt père.
L’examen de la demande tendant à condamner Mme X au paiement des intérêts courus sur toutes les sommes diverties depuis l’ouverture de la succession est par ailleurs sans objet dès lors que la cour n’a pas reconnu le recel allégué.
3) Sur la demande de réduction des donations consenties excédant la quotité disponible
Comme il l’a été exposé ci-dessus, Mme X objecte que la cour n’est saisie que dans le cadre précis du renvoi opéré par la Cour de cassation ; or, la demande de réduction des libéralités soutenue au visa de l’article 924 du code civil par M. Y dans ses dernière conclusions ne relève pas de ladite saisine sur renvoi, cette demande n’ayant d’ailleurs été soutenue ni devant le tribunal de grande instance, ni devant la cour d’appel de Versailles.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
4) Sur les demandes respectives de dommages et intérêts
A) la demande de M. Y
M. K L Y sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du préjudice matériel (frais de recherche bancaire) et moral qu’il soutient avoir subi en l’absence de révélation spontanée de la part de Mme X.
Ce poste de préjudice, matériel et moral, n’étant caractérisé par aucune pièce, M. K L Y en sera débouté.
B) la demande de Mme X
Mme X soutient que le comportement fautif de M. K-L Y lui cause un préjudice légitime, direct et certain, tant moral que matériel, du fait des allégations calomnieuses portées contre elle par ce dernier, justifiant qu’il soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros
à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1240 et 1241 (nouveaux) du code civil.
Cependant, comme le lui objecte M. K-L Y, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, faute qui n’est en l’espèce pas caractérisée dès lors qu’il est fait droit à une grande partie de ses prétentions initiales, au terme d’une procédure qui s’est certes avérée particulièrement longue et sans nul doute éprouvante pour Mme X, mais sans qu’il puisse être fait grief à M. Y d’avoir porter des 'allégations calomnieuses’ à son encontre, constitutives d’une faute ouvrant droit à réparation.
La demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, qui supporteront chacune la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine, sur renvoi opéré par la Cour de cassation,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de requalification en donations des trois contrats d’assurances vie C et I souscrits par G Y après son divorce I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C ;
— débouté M. Y de ses demandes concernant le recel successoral et les sanctions afférentes ;
L’infirme en ce qu’il a :
— débouté M. Y de sa demande de réintégration à l’actif de la masse successorale 'des comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui', à savoir les comptes LCL (compte courant) n°0029-051587T, crédit Agricole (dépôt) n°563284060001 et sur livret n°1468881 9200 ;
— débouté M. Y de sa demande subsidiaire de réintégration des primes versées par G Y sur les contrats d’assurance vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C en 2001, à la masse successorale.
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés du jugement et Y ajoutant :
Ordonne la réintégration de la somme totale de 21.000 euros à la masse successorale au titre des retraits effectués en espèces à partir des comptes de G Y dans l’année précédent son décès ;
Ordonne la réintégration de la somme totale de 42.677,82 euros à l’actif de la masse successorale au titre 'des comptes joints ouverts initialement par G Y et uniquement abondés par lui'à savoir les comptes LCL (compte courant) n°0029-051587T, crédit Agricole (dépôt) n°563284060001 et sur livret n°1468881 9200 ;
Ordonne la réintégration des primes d’un montant de 176.825 euros versées par G Y entre novembre 2000 et le 27 décembre 2001, sur les contrats d’assurance vie I J VIE P, I J VIE BLEU INDIEN et C, à la masse successorale ;
Déboute M. K-L Y et Mme X de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elles engagés, de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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