Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 nov. 2021, n° 19/18127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 septembre 2019, N° 17/04217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/465
N° RG 19/18127
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG4Y
B Y
C/
D Z
Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
— Me Pascal ZECCHINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04217.
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à FONTENAY-SOUS-BOIS
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur D Z,
Assigné le 13/01 à personne habilitée. Signification conclusions en date du 17/02/2020. Signification de conclusions 12/05/2020,
demeurant […]
Défaillant.
demeurant […]
représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON.
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
Assignée le 17/01/2020 à personne habilitée. Signification conclusions le 17/02/2020. Signification de conclusions en date du 02/06/2020 à étude,
[…]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 août 2010, alors qu’il était embarqué en vue d’une plongée à proximité de l’île de Port Cros, sur un bateau dénommé Eureka, appartenant à M. X et piloté par M. D Z, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Bulles Passion plongée exerçant sous l’enseigne 'A l’eau plongée 83", M. B Y a été déséquilibré par une vague et s’est fracturé la malléole externe de la cheville droite.
Le navire était assuré au titre d’une police souscrite en 2002 auprès de la société Generali incendies, accidents et risques divers (société Generali).
Par ordonnance du 27 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a désigné le docteur F G en qualité d’expert et condamné la société Generali à payer à M. Y une indemnité de 20 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2013.
Par actes des 31 juillet, 1er et 21 août 2017, M. Y a fait assigner M. Z et la société Generali sur le fondement de la responsabilité du fait des choses devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société Generali a soulevé une fin de non recevoir tenant à son absence de qualité pour défendre à l’action.
Par jugement du 5 septembre 2019, cette juridiction a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;
— débouté M. Y et la CPAM de l’Essonne de leurs demandes ;
— condamné M. Y à restituer à la société Generali la somme de 20 000 € versée à titre de provision ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que
— sur la fin de non recevoir, la désignation du débiteur de l’indemnisation relève du fond ;
— sur le fond, les conditions du contrat d’assurance conclu auprès de la société Generali stipulent que l’assureur garantit le centre de plongée londais, aux droits duquel vient la SARL Bulles passion plongée, des conséquences dommageables d’événements qui se sont produits à bord du navire Eureka ou qui sont en relation avec sa navigation, son utilisation ou son exploitation sans restriction à la seule
responsabilité civile du propriétaire ; or, le préjudice corporel dont M. Y demande réparation fait suite à un événement qui s’est produit à bord du bateau Eureka, la garantie de la société Generali est mobilisable ; cependant, M. Y est lié à la société Bulles passion plongée par un contrat et le créancier d’une obligation contractuelle ne peut agir sur un fondement délictuel dès lors qu’il existe un contrat.
Par acte du 27 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes, condamné à restituer à la société Generali le montant de la provision s’élevant à 20 000 € et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 septembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
' dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
' y faisant droit, réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’a condamné à restituer à la société Generali la provision d’un montant de 20 000 € et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' débouter la société Generali de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. Z est engagée à son égard dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, à l’occasion des faits survenus le 5 août 2010 et subsidiairement au titre de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardien du bateau à l’occasion des faits survenus le 5 août 2010 ;
En tout état de cause,
' dire et juger que M. Z et la société Generali, assureur du bateau, sont tenus de réparer intégralement les préjudices qu’il a subis ;
' condamner in solidum M. Z et la société Generali à lui verser une somme de 49 164,16 € en réparation de ses préjudices ;
' dire que la provision déjà versée, d’un montant de 20 000 €, viendra en déduction ;
' condamner in solidum M. Z et la société Generali à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 10 003,64 € dont 3 221,46 € lui revenant
— perte de gains professionnels actuels : 5 832,52 €
— assistance par tierce personne : 768 €
— déficit fonctionnel temporaire sur le base de 900 € par mois : 3 360 €
— souffrances endurées 3/7 : 7 000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 5 200 €
— préjudice esthétique 1,5/7 : 2 000 €
— préjudice d’agrément : 15 000 €
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur la responsabilité contractuelle, le tribunal s’est mépris sur sa situation puisqu’en réalité, il se trouvait sur le bateau Eureka en qualité de moniteur de plongée pour encadrer un groupe de plongeurs en assistance bénévole de M. Z comme il le faisait depuis 1998 ; il doit donc être considéré qu’il existait entre eux une convention d’assistance bénévole qui emporte nécessairement obligation pour l’assisté, à savoir M. Z, de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ; il n’a lui-même commis aucune imprudence puisque lorsque la vague a secoué le bateau, il se trouvait sur le pont avec les autres plongeurs et se tenait fermement ; M. Z n’a pas adapté son pilotage aux circonstances, à savoir l’importante vague qu’il devait franchir, ni prévenu les passagers du choc à venir ;
Subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle, M. Z, gardien du bateau, est responsable de plein droit dès lors que ce dernier a eu un rôle actif et a été l’instrument du dommage ; la météo ne consacre pas un cas de force majeure ; il n’a lui même commis aucune faute à l’origine de son préjudice puisqu’il se tenait fermement ; aucune acceptation des risques ne saurait lui être utilement opposée ;
— les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali stipulent que celui-ci garantit 'les recours, ainsi que les dommages, les pertes et les préjudices ci-après énumérés résultant d’événements qui se produisent à bord du navire assuré ou qui sont en relation avec sa navigation, son utilisation ou son exploitation et survenus pendant la période de garantie’ et que sont garantis les recours pour faits de mort, de lésions corporelles ou de maladie ainsi que les recours pour dommages, pertes ou préjudices exercés contre le navire assuré par des co-contractants ou des tiers à la suite de tout événement, qu’il y ait eu ou non abordage ou heurt du navire assuré ; dans ces conditions, qu’il soit considéré comme tiers ou comme co-contractant, il a droit à l’indemnisation des préjudices que l’accident lui a causés, étant rappelé qu’il était bien passager du bateau même s’il devait encadrer un groupe de plongeurs puisqu’il ne participait pas aux manoeuvres du bateau ;
— sur ses préjudices, il subit notamment un important préjudice d’agrément puisqu’il ne peut plus pratiquer le ski alpin, le ski nautique, le vélo, la randonnée, la plongée sous-marine, ni conduire sa moto.
Dans ses dernières conclusions d’intimé régulièrement notifiées le 12 juin 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Generali demande à la cour de :
In limine litis,
' vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et le fondement contractuel de la demande de M. Y à l’encontre de M. Z, constater le défaut de qualité de M. Y à agir à son encontre es qualité d’assureur du propriétaire du navire Eureka et la mettre hors de cause ;
' débouter M. Y de sa demande et le condamner à lui restituer la somme de 20 000 € à son profit ;
' débouter la CPAM de ses demandes ;
Sur le fond,
' débouter M. Y de ses demandes à son encontre ;
' condamner M. Y à lui rembourser la somme de 20 000 € ;
' débouter la CPAM de toute demande à son encontre ;
A titre très subsidiaire,
' opérer un partage de responsabilité ;
' débouter la CPAM, subrogée dans les droits de M. Y, de sa demande de condamnation solidaire et de toute demande à son encontre pour l’intégralité de son recours qui ne pourra s’exercer qu’à hauteur du reliquat éventuellement disponible après application du droit de préférence conféré à la victime par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 .
En tout état de cause,
' ramener les indemnisations revendiquées à de plus justes proportions ;
' condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 € et le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— assistance temporaire de tierce personne : 432 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 240 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
— préjudice esthétique : 1 200 €
— préjudice d’agrément : 2 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité des demandes, M. Z n’est pas assuré de Generali, puisqu’il n’a souscrit aucun contrat le garantissant en raison de l’exploitation commerciale du navire Eureka ; elle n’est pas davantage l’assureur de la société A l’eau plongée/Bulles passion plongée 83 mais l’assureur du propriétaire du navire au moment des faits, M. X ; le souscripteur de la police à la date du sinistre n’était pas la société Bulles passion plongée exerçant sous le nom commercial A l’eau plongée dont M. Z était le représentant légal, mais la société Cpl New Co exerçant sous le nom commercial « centre de plongée londais » ; en conséquence, à la date du sinistre le 5 août 2010, le navire était couvert par la police souscrite en 2002 par la SARL Cpl New Co ou centre de plongée londais sans lien avec M. Z dont M. Y recherche la responsabilité ;
Sur le fond, au jour de l’accident, le navire appartenait à M. X puisque le transfert de propriété au profit de la société CPL New Co n’est intervenu que le 11 avril 2011 ; à la date de l’accident, le 5 août 2010, elle n’assurait que la responsabilité civile du propriétaire du navire, M. X dont M. Z n’était pas le préposé et qui n’était pas gardien du navire ; M. Y se présente désormais comme membre de l’équipage agissant en exécution d’une convention d’assistance conclue en qualité de moniteur de plongée et l’article 7 du contrat d’assurance exclut l’indemnisation des sinistres subis par les membres de l’équipage ; M. Y ne peut agir à titre subsidiaire sur la responsabilité du fait des choses dès lors qu’il excipe d’un contrat ; il a commis une faute puisque, dès lors que les opérations de plongée étaient terminées, il lui appartenait alors que la mer était formée, de s’accrocher pour parer aux vagues éventuelles ; à titre infiniment subsidiaire, il convient de tenir compte pour l’indemnisation des préjudices de la pathologie dont M. Y souffre par ailleurs, à savoir une pathologie du genou.
M. Z, assigné par M. Y par acte d’huissier du 13 janvier 2020, déposé en l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’Essonne, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 17 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 8 504,15 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 6 782,18 €
— des indemnités journalières versées du 5 décembre 2010 au 28 avril 2013 : 1 721,97 €.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Generali
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes
qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité et l’intérêt pour agir s’apprécient tant dans la personne du demandeur qu’en celle du défendeur à l’action.
En l’espèce, M. Y agit à l’encontre de la société Generali au titre d’un contrat d’assurance dont il prétend être le tiers bénéficiaire.
Il appartient au juge statuant sur le fond de déterminer si la garantie stipulée au contrat est susceptible d’être mobilisée en sa faveur, mais s’agissant de la recevabilité de l’action, M. Y justifie bien d’un intérêt légitime pour agir, étant rappelé qu’en matière de contrat d’assurance, aucune disposition légale ou réglementaire ne réglemente le droit d’agir en le réservant à certaines personnes.
Sur le droit à indemnisation
Lorsqu’un même fait générateur est susceptible de relever du régime de responsabilité contractuelle d’une part et d’un régime de responsabilité délictuelle d’autre part, le cumul et l’option sont prohibés, de sorte qu’une même prétention à dommages et intérêts ne peut se fonder à la fois sur les terrains contractuel et extracontractuel, si ce n’est à titre principal et subsidiaire, lorsque l’existence du contrat est contestée.
En l’espèce, M. Y agit à l’encontre de M. Z sur un fondement contractuel et subsidiairement, dans l’hypothèse où le contrat allégué ne serait pas reconnu, sur le fondement délictuel.
Ses demandes à l’encontre de M. Z, tant à titre principal que subsidiaire sont donc recevables.
L’ assistance bénévole, qui désigne les actes accomplis par une personne obligeante qui apporte son aide à une personne dans l’embarras s’analyse comme un contrat sui generis, comportant une obligation de sécurité qui emporte nécessairement pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.
M. Y soutient avoir pris place à bord du navire dans le cadre d’un contrat d’assistance bénévole conclu avec M. Z, pilote du navire, afin d’encadrer une palanquée dans le cadre d’une plongée organisée par la société Bulles passion plongée 83.
Cependant, il ne produit aucune pièce le démontrant. Dans un courrier adressé à la société Generali le 17 septembre 2010, M. Z, évoquant la présence de M. Y sur le navire, indique tout au plus que celui-ci était 'un habitué du centre de plongée depuis de nombreuses années'. Par ailleurs, dans un courrier adressé à la société Macif le 30 août 2010 M. Y lui-même explique au sujet de l’accident qu’il était 'passager du navire exploité par le club de plongée A l’eau plongée 83 dont le responsable était M. Z qui pilotait le navire'.
Il n’est donc pas établi que M. Y a été recruté par M. Z en qualité d’encadrant bénévole de l’exercice de plongée organisé par la société Bulles passion plongée 83.
En revanche, il n’est pas contesté qu’il faisait partie de la palanquée et participait à la plongée organisée par la société Bulles passion plongée 83. Il doit donc être considéré qu’il était client de cette société avec laquelle il était lié par un contrat.
L’accident dont il se plaint est survenu dans l’exécution de ce contrat.
Or, l’article 1242 du code civil est sans application lorsqu’est alléguée une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ou lorsque sont réunies comme en l’espèce les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle. La victime ne peut se prévaloir, quand bien même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.
Dès lors que la présence de M. Y sur le navire Eureka procède d’un contrat et que l’accident est survenu à la faveur de l’exécution de ce contrat, M. Y ne peut agir en responsabilité que sur le fondement du droit des contrats à l’encontre de son co-contractant.
Il n’est pas fondé à contourner la règle de non cumul en se prévalant des règles de la responsabilité délictuelle du fait des choses à l’encontre de M. Z, gérant de la société avec laquelle il était lié par le contrat.
M. Y doit en conséquence être débouté de ses demandes à l’encontre de M. Z.
Sur la garantie de la société Generali
M. Y agit à l’encontre de la société Generali au titre d’un contrat d’assurance souscrit en 2002 afin de garantir le bateau corps et moteur et la responsabilité civile du propriétaire.
Il résulte de l’acte de francisation du navire qu’au jour du sinistre, soit le 5 août 2010, le navire était la propriété de M. H X. La société Cpl New Co en est devenue propriétaire le 14 avril 2011.
Le contrat d’assurance dont l’application est demandée, a été souscrit le 15 août 2002. Aucun exemplaire signé n’est produit aux débats puisque seules les conditions générales et un document intitulé 'dispositions particulières’ en date du 26 août 2002 sont produites.
La cour ignore en conséquence qui, du propriétaire ou de l’exploitant, a souscrit le contrat d’assurance.
En tout état de cause, il résulte des conditions générales du contrat que sont garantis les dommages, pertes, recours contre tiers et dépenses résultant des fortunes de mer ou accidents qui arrivent au navire assuré, soit les dommages et pertes subis par le navire, les recours de tiers exercées contre le navire pour abordage ou heurt et la contribution du navire aux avaries communes (assurance sur corps de tous navire) et les recours et dommages résultant d’événements qui se produisent à bord du navire ou qui sont en relation avec sa navigation, son utilisation ou son exploitation, notamment les recours pour faits de lésions corporelles exercés contre le navire assuré par des co-contractants ou des tiers (assurance couvrant la responsabilité du propriétaire du navire).
Il se déduit des termes du contrat ainsi rédigé que s’agissant des dommages corporels causés à des tiers au contrat d’assurance, ne sont couverts que les risques engageant la
responsabilité du propriétaire du navire qui, à l’époque était M. H X.
Par ailleurs, le document intitulé 'dispositions particulières', en date du 26 août 2002, faisant référence aux conditions générales précitées, stipule que la société Generali assure au centre de plongée londais le versement de certaines sommes en cas de sinistre, que ce soit en application de la garantie corps et moteurs ou de la garantie responsabilité civile du propriétaire de navire à passager.
Il se déduit des termes de ces deux documents que le contrat d’assurance a pour objet de couvrir les dommages engageant la responsabilité civile du propriétaire du navire ou du centre de plongée londais, exploitant du navire.
Or, en l’espèce, la responsabilité civile de M. X, propriétaire du navire au moment des faits, n’est pas susceptible d’être engagée envers M. Y, d’une part parce que celui-ci était lié par un contrat avec la société Bulles passion 83, d’autre part parce qu’en tout état de cause, M. X n’était pas gardien du navire au moment des faits, celle-ci ayant été transférée à la société Bulles passion plongée 83 qui, en l’exploitant, détenait sur celui-ci les pouvoirs de direction, contrôle et surveillance.
Par ailleurs, il ne peut être déduit d’aucune des pièces produites aux débats que la société Bulles passion plongée, co-contractant de M. Y, vient aux droits de la Sarl Cpl New co.
Il ressort de l’acte de francisation du navire que le centre de plongée londais correspond à l’enseigne de la Sarl Cpl New co.
Cette société, domiciliée place carre du port à la Londe des Maures, avec pour objet social l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en 2001.Son gérant est M. I A. Elle a été radiée du RCS le 7 mars 2016.
La société Bulles passion plongée ou à l’eau plongée, domiciliée place carre du port à la Londe des Maures, avec pour objet social l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, a été immatriculée au RCS le 9 janvier 2002. Son gérant est D Z.
M. Y ne produit aucune pièce démontrant que la société Bulles passion plongée, immatriculée en 2002 avec pour gérant D Z, vient, comme l’a retenu le premier juge, aux droits de la Sarl Cpl New Co, immatriculé en 2001 avec pour gérant M. A.
Certes, ces deux sociétés ont le même objet social et sont toutes domiciliées place carre du port à la Londe des Maures, mais ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien juridique entre les deux structures.
Dès lors que la responsabilité civile du propriétaire du bateau n’est pas en cause, pas plus que celle de la société Cpl New Co au titre de l’exploitation du navire, la société Generali ne doit pas sa garantie au titre des dommages subis par M. Y.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et débouté M. Y et la CPAM de l’Essonne de leurs demandes.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner M. Y à restituer à la société Generali la somme de 20 000 € versée à titre de provision puisque le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre provisionnel et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de l’arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. Y, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Gerenali une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis en ce qu’elle a condamné M. Y à restituer à la société Generali la somme de 20 000 € ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de condamner M. Y à restituer la somme de 20 000 €, le présent arrêt emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées à titre provisionnel et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution avec intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de l’arrêt ;
Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. B Y aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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