Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 20 décembre 2016, n° 15/00137
CA Metz
Infirmation partielle 20 décembre 2016
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CASS
Rejet 15 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un préjudice distinct

    La cour a estimé que les dommages et intérêts réclamés par la SAS LEG Y trouvaient leur fondement dans le retard déjà indemnisé par la clause pénale, et qu'aucun préjudice distinct n'avait été prouvé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SAS LEG Y aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GAGNERAUD PERE ET FILS les frais irrépétibles, condamnant ainsi la SAS LEG Y à verser une somme en vertu de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Metz, la SAS GAGNERAUD PÈRE ET FILS conteste un jugement du Tribunal de grande instance qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts à la SAS LEG-Y pour préjudice matériel lié à des retards d'exécution. La question juridique principale concerne la nature des pénalités de retard stipulées dans le contrat de sous-traitance, considérées comme une clause pénale. La juridiction de première instance a reconnu cette clause mais a également accordé des dommages-intérêts supplémentaires. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement en considérant que les dommages-intérêts réclamés par la SAS LEG-Y découlaient des retards déjà couverts par la clause pénale, excluant ainsi toute double indemnisation. La Cour a donc débouté la SAS LEG-Y de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 20 déc. 2016, n° 15/00137
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00137
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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