Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 5 janvier 2022, n° 20/00096
CPH Villeneuve-Saint-Georges 4 novembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 5 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité d'employeur de la société ALMA

    La cour a estimé que la société ALMA avait bien considéré qu'elle était l'employeur de Monsieur Y Z au moment du licenciement, et que la demande de nullité était donc infondée.

  • Accepté
    Absence d'objectifs fixés pour le bonus

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait priver le salarié de la possibilité d'obtenir la rémunération variable prévue par le contrat de travail en ne fixant pas d'objectifs.

  • Accepté
    Absence de motif réel et sérieux du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les éléments fournis par l'employeur ne justifiaient pas la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Y Z conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait rejeté sa demande de nullité de licenciement et de rappel de salaire. La juridiction de première instance avait reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société ALMA à verser une indemnité. En appel, la Cour examine la recevabilité de la demande de nullité et conclut qu'elle est recevable, tout en rejetant l'argument de la société ALMA sur la qualité d'employeur. La Cour confirme que le licenciement n'est pas justifié par des motifs économiques valables, mais infirme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fixant à 12.833,33 euros, et accorde également un rappel de bonus de 3.500 euros. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et confirmée sur le reste.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 20/00096
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00096
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 novembre 2019, N° 058/2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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