Infirmation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 novembre 2019, N° 058/2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Janvier 2022
(n° , D)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGN5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 058/2018
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171
INTIMEE
SAS ALMA VENANT AUX DROITS DE LA SAS EIP
représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 331 983 163
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronque MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y X a été engagé par la société EIP le 22 décembre 2015 en qualité de directeur recherche et développement, statut cadre, niveau 3.2 de la convention collective syntec. Il percevait une rémunération annuelle brute de 70.000 euros et une rémunération variable fixée en fonction d’objectifs qui faisaient l’objet d’avenants semestriels à son contrat de travail.
Le 1er septembre 2017, la totalité des actions de la société a été cédée à la société ALMA, et le 30 septembre 2017, il a été décidé de prononcer la dissolution de la société EIP et d’ordonner la transmission universelle du patrimoine à la société ALMA. Ce procès verbal a été enregistré à la recette des impôts le 12 octobre 2017, au RCS le 16 novembre 2017, et a fait l’objet d’une publication au BODACC les 27 et 28 novembre 2017.
Le 2 novembre 2017, la société ALMA a informé l’ensemble du personnel de la société EIP du transfert des contrats de travail.
Le même jour, elle a engagé une procédure de licenciement pour motif économique de monsieur X. Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 13 novembre 2017, le licenciement a été prononcé le 1er décembre 2017, au motif que la société EIP a connu une baisse significative de commandes au cours des deux dernières années ayant amené à envisager une solution de rachat, dans le cadre duquel le poste occupé par monsieur X était redondant.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 13 février 2018 en formant des demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le conseil a rejeté les demandes relatives au rappel de rémunération variable, à la classification conventionnelle du salarié, ainsi que la demande de nullité du licenciement. Il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de reclassement, et a condamné la société ALMA à payer à monsieur X la somme de 17.499,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 25 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande de rappel de salaire au titre du bonus
- de dire le licenciement nul et de nul effet en raison de défaut de qualité d’employeur de la société ALMA à la date de la mise en oeuvre de la procédure et parce qu’il est intervenu en violation des dispositions de l’article L1244-1 du code du travail et de ses libertés fondamentales
- de condamner la société ALMA à lui payer les sommes suivantes :
• 70.000 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement par application de l’article L1235-3-1 du code du travail. 3.500 euros à titre de rappel de bonus pour le second semestre 2017• 3.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
- déclarer irrecevable l’appel incident de la société ALMA et subsidiairement le dire infondé de la débouter de toutes ses demandes
- dire que la somme de 17.499,99 euros que la société ALMA a acquittée viendra en déduction des sommes susvisées.
Par conclusions récapitulatives du 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ALMA demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité de monsieur X
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus
- infirmer le surplus du jugement
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- condamner monsieur X au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande de nullité
La société ALMA soutient que monsieur X a formé un appel limité contre les chefs du jugement relatifs à la nullité du jugement et au rappel de salaire ; que dès lors qu’il n’a pas critiqué le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a implicitement accepté ce chef du jugement ; qu’un licenciement ne pouvant pas être en même temps nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande de nullité est irrecevable.
Toutefois, dès lors que le jugement a été expressément critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité, cette demande est recevable devant la cour d’appel, étant précisé que la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été présentée à titre subsidiaire ; qu’ainsi, en cas de rejet en appel de la demande principale, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a été fait droit au subsidiaire. Il convient de préciser que le salarié demande expressément que les sommes qu’il a perçues à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient déduites de ce qu’il lui serait accordé au titre de la nullité.
- Sur la recevabilité de l’appel incident
Le salarié fait valoir que l’employeur a spontanément exécuté les condamnations mises à sa charge, et qu’ainsi, il a acquiescé au jugement ; qu’il est donc irrecevable en son appel incident.
Aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement en recours.
En l’espèce, la société ALMA s’est acquittée des termes du jugement le 18 décembre 2019, et monsieur X a interjeté appel de la décision le 26 décembre 2019, de sorte que l’appel incident est recevable.
- Sur la demande de rappel de salaire pour le bonus du second semestre 2017
L’article 4-2 du contrat de travail, relatif à la rémunération, stipule : en contrepartie de son travail, monsieur Y X percevra une rémunération brute annuelle fixe de 70.000 euros (…).
En outre, il percevra une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs, les conditions d’attribution figurent en annexe 1 des présentes. Ces objectifs annuels seront révisés au mois de décembre de l’année qui précède leur mise en oeuvre.
Pour l’année 2016, les objectifs ont été fixés par avenant, ainsi que pour le premier semestre 2017. Toutefois, aucun avenant n’a été signé pour le second semestre 2017. L’employeur ne peut, en ne lui fixant pas d’objectif, priver le salarié de la possibilité d’obtenir la rémunération variable prévue par le contrat de travail. Monsieur X peut donc obtenir la totalité de la rémunération variable à laquelle il aurait pu prétendre si des objectifs lui avaient été fixés.
Les rémunérations variables ayant été fixées à 7.000 euros pour l’année 2016 et 3.500 euros pour le premier semestre 2017, il sera fait droit à la demande formée à hauteur de 3.500 euros pour le second trimestre 2017.
- Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
Sur la qualité d’employeur de la société Alma•
Monsieur X fait valoir que la disparition juridique d’une société, en l’espèce la société EIP, n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale.
En l’espèce, il est constant que la publicité au RCS est intervenue les 27 et 28 novembre 2017, et que le licenciement est intervenu le 1er décembre suivant, de sorte que la transmission universelle de patrimoine et la disparition de la société EIP étaient effectives et opposables au tiers à la date du licenciement.
L’absence d’opposabilité de ces actes juridiques à la date de la mise en oeuvre de la procédure constituerait tout au plus un défaut de respect de la procédure de licenciement, pour lequel il n’est rien demandé, étant souligné que l’indemnité de l’article 1235-2 du code du travail ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, monsieur X fait valoir qu’il aurait été le seul salarié à ne pas être informé le 2 novembre 2017 de ce que son contrat était transféré par application de l’article L1224-1 du code du travail. Toutefois, le fait même que la société Alma ait procédé personnellement au licenciement atteste de ce qu’elle a bien considéré qu’elle était l’employeur de monsieur X par application des dispositions en question.
La demande de nullité pour défaut de la qualité d’employeur de la société ALMA sera donc rejetée.
Sur le motif réel et sérieux du licenciement•
Aux termes de l’article L1233-3 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 :
" Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise'.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'La société EIP a connu au cours des deux derniers exercices clos 2015 et 2016 une baisse significative des commandes de ses principaux clients.
Cette situation s’est traduite comptablement de la manière suivante : Compte tenu de sa trop petite taille, EIP a été dans l’impossibilité de trouver de nouveaux clients pour compenser cette chute du chiffre d’affaires et résorber ses résultats gravement déficitaires.
EIP s’est tournée alors vers une solution de rachat afin d’éviter sa mise en redressement judiciaire.
Le GROUPE ALMA a ainsi racheté EIP le 1er septembre 2017.
Cette acquisition a imposé la réorganisation de EIP afin de redresser sa situation financière et sauvegarder sa compétitivité.
La première étape de cette réorganisation a été l’intégration de l’activité d’EIP au sin ALMA au moyen d’une TUP afin de lui permettre de réaliser des économies d’échelle et donc réduire ses coûts.
Cette intégration a permis de décider la résiliation du bail du siège parisien d’EIP et son transfert au siège ALMA Boissy Saint Léger et la fermeture à terme de l’établissement de Crissey.
Compte tenu de cette réorganisation, il existe une redondance du poste de directeur recherche et développement que vous occupez.
Ces fonctions sont occupées au sein d’ALMA par le directeur technique.
L’application des critères d’ordre des licenciement légaux à savoir (…) nous conduit à procéder à votre licenciement.
De plus nous somme dans l’impossibilité de pouvoir procéder à votre reclassement au sein du groupe en l’absence de poste disponible'.
Il est constant que la société EIP a été dissoute le 30 septembre 2017, et que son patrimoine a été intégralement transmis à la société ALMA, laquelle est devenue l’employeur de monsieur X et a procédé à son licenciement dans les semaines qui ont suivi cette transmission universelle de patrimoine.
Ainsi, le motif économique invoqué ne peut se contenter de se référer à la situation de la société EIP avant sa dissolution, et doit nécessairement se référer à la situation économique de l’employeur à la date du licenciement, c’est à dire la société ALMA. Or aucun élément sur la situation de cette société n’est fourni, ni dans la lettre de licenciement, ni même dans le cadre du présent contentieux. Les éléments évoqués par la lettre de licenciement ne sont donc pas susceptibles de constituer un motif réel et sérieux.
Surabondamment, la société ALMA, comme l’a déjà relevé le premier juge, ne donne aucun élément sur les contours de son groupe, qui permettrait d’examiner la suffisance ou non de ses recherches de reclassement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans motif réel et sérieux a droit à une indemnité déterminée selon un barème qui prend en compte son ancienneté.
Le premier juge a retenu que monsieur X avait deux années d’ancienneté pour déterminer le montant de cette indemnité. Toutefois, la date à retenir pour déterminer l’ancienneté d’un salarié est celle de l’envoi de la lettre de licenciement, de sorte que le salarié ne totalisait pas deux années d’ancienneté entières lorsqu’il a été licencié. Le montant de l’indemnité se situe donc entre un et deux mois de salaire, soit, en intégrant le bonus dans la moyenne des salaires, la somme de 12.833,33 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande au titre du bonus du second semestre 2017.
Statuant à nouveau sur ces demandes,
Condamne la société ALMA à payer à monsieur X les sommes suivantes :
12.833,33 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.• 3.500 euros à titre de rappel de salaire pour le bonus du second semestre 2017.•
Confirme le surplus du jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société ALMA aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente 1. A B C D
2015 2016
Chiffre d’affaires 1.272.353 809.771
Résultat 294.911 555.614Décisions similaires
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