Infirmation partielle 7 juillet 2021
Rejet 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 7 juil. 2021, n° 19/18660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2019, N° 17/11602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MIM c/ Société UNIBAIL-RODAMCO SE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 7 JUILLET 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18660 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11602
APPELANTE
SAS MIM représenté par Maître Y X, liquidateur judiciaire et par la SELARL JSA représentée par Maître Jim A, liquidateur judiciaire
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 722 033 115
18/24 rue des Oliviers-ZI Sénia BP 20145
[…]
Représentée par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, substituté par Me Arthur FABRE de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMEE
F-G SE, société européenne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 682 024 096
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Y-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Y-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing du 12 décembre 2000, à effet du 5 juin 2011, la société F, aux droits de laquelle se trouve la société F-G SE, a donné à bail commercial à la société MIM, un local dépendant du Centre Commercial 'GAITE’ situé […] à Paris 14e, moyennant un loyer de base de 732.500 Francs (111.668 ') et un loyer variable additionnel dépendant du chiffre d’affaires, à destination de vente de prêt-à-porter femme et accessoires s’y rapportant, pour une durée de dix ans. Ce bail s’est tacitement prolongé.
Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, les parties ont conclu un 'protocole de résiliation du bail du 12 décembre 2000", le bailleur souhaitant mettre fin au bail au plus tôt le 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020, et le preneur acceptant de résilier défintivement et irrévocablement le bail, sous réserve du paiement par le bailleur d’ 'indemnité de résiliation forfaitaire et transactionnelle’d'un montant de 400.000 ' HT, celui-ci lui consentant, en outre à titre intuitu personae, une réduction du montant du loyer de base appelé.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MIM et par jugement du 26 avril 2017, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire sans maintien d’activité désignant en qualité d’administrateurs la SELARL BARONNIE LANGERT ainsi que la SELARL B C D et en qualité de mandataires liquidateurs la SELARL JSA pour l’établissement des créances salariales et Maître Y X pour la vérification des créances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2017 adressée à Maître X ès qualités, la société F G SE lui a demandé de procéder à la résiliation du bail et la restitution des clés compte tenu des loyers et charges continuant à courir.
Par acte d’huissier de justice des 28 et 29 juin 2017, la société F-ROAMCO SE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à Maître X et à la SELARL GAUTHIER-A en leur qualité de liquidateurs de la société MIM, portant sur la somme principale de 41.015,34 ', correspondant à hauteur de 37.546,96 euros au solde du loyer du 4e trimestre 2016 '(échéance 23 novembre/31 décembre 2016 "post RJ'), au loyer et charges du 2e trimestre 2017, à la taxe sur les locaux commerciaux 2017 et aux frais d’huissier et pénalités suite au commandement de payer du 7 février 2017, déduction faite de deux versements du 2 janvier 2017 et
du 25 avril 2017 et à hauteur de 3468,38 euros aux pénalités de retard de 10%..
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIM se prévalant des termes du protocole d’accord susvisé a demandé à la société F-G SE de procéder au paiement de la somme de 400.000 ' contre la remise des clés du local loué. La bailleresse s’est opposée à cette demande.
Par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2017, la société MIM, représentée par ses deux liquidateurs judiciaires, a fait assigner la société F-G SE aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 400.000 ' avec intérêts au taux légal en exécution du protocole d’accord du 25 juin 2015, outre 15.000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2017 reçue le 3 octobre 2017, Maître X a invité la bailleresse à se faire restituer les clés des locaux par le commissaire priseur désigné, ce qui a été fait le 9 octobre 2017 selon bordereau signé des parties le jour même.
Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Dit et jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n’a pas été résilié à la date du protocole signé par elles le 23 juin 2015,
Dit et jugé que la société MIM n’ayant pas respecté ses obligations essentielles résultant du protocole du 23 juin 2015, qui se trouve résolu de son fait, ne peut en exiger l’exécution par la société F-G SE,
Débouté la société MIM, représentée par ses mandataires liquidateurs de sa demande tendant à voir condamner la société F G à lui payer la somme de 400.000 ',
Dit et jugé que la demande subsidiaire de la société F-G en paiement de 720.427,04 ' en réparation des préjudices résultant de l’inexécution du protocole est sans objet, ce protocole étant résolu,
Dit et jugé que le bail en cause a été résilié le 3 octobre 2017, à la réception de la lettre de Maître X, mandataire liquidateur de la société MIM invitant le bailleur à reprendre les clés du local loué,
Ramené à 0'' la pénalité contractuelle résultant de l’article 27.2.3 du bail selon lequel en cas de résiliation du bail du fait du preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
Débouté la société F-G de sa demande tendant à voir dire que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis en application du contrat de bail,
Dit et jugé, que le dépôt de garantie payé par la société MIM en exécution du contrat de bail liant les parties se compensera avec la créance de loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective déclarée par la société UNIBAL-G le 18'janvier 2017,
Dit et jugé que les sommes de 3.145,21 ' TTC et 313,63 ' TTC ' facturées aux titres de 'frais d’huissiers et pénalités’ doivent être déduites de la créance locative réclamée,
Dit et jugé que la pénalité contractuelle de 9.829,20 ' sera ramenée à 500 ' ,
Condamné la société MIM représentée par Maître M. X mandataire liquidateur et la société JSA en la personne de Maître J. A, mandataire liquidateur à payer à la société F-G SE la somme de 95.333,16 ' TTC au titre de sa dette locative postérieure au
jugement d’ouverture du 23 novembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,
Dit que cette créance sera payée par privilège,
Débouté la société F-G de sa demande en paiement des loyers et charges complémentaires dus entre le 10 octobre 2017 et la date du présent jugement,
Débouté la société F-G de sa demande en paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice d’image,
Débouté la société F-G de sa demande en paiement de la somme de 10.000 ' en application l’article 27.2.2 du bail,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté les autres demandes,
Condamné la société MIM représentée par maître M. X mandataire liquidateur et la société JSA en la personne de Maître J. A, mandataire liquidateur aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût des commandements de payer notamment ceux des 28 et 29 juin 2017, avec distraction au profit de Maître A. PINEAU-BRAUDEL, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a':
— Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
— Dit qu’il n’incombe pas au conseiller de la mise en état d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement de première instance,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 31 décembre 2019, la SAS MIM, représentée par Me Y X et la SELARL JSA représentée par Me Jim A, ses co-liquidateurs judiciaires, demande à la Cour de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
— ANNULER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n’a pas été résilié à la date du protocole signé par elles le 23 juin 2015 et en ce qu’il a prononcé la résolution dudit protocole ;
Subsidiairement, vu le protocole du 23 juin 2015,
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n’a pas été résilié à la date du protocole signé par elles le 23 juin 2015, en ce qu’il a prononcé la résolution dudit protocole et en ce qu’il a débouté la société MIM représentée par ses mandataires liquidateurs de sa demande tendant à voir condamner la société F G à lui payer de 400.000 ' ;
EN TOUTE ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER F G au paiement de la somme de 400.000 ' avec intérêts de droit du 21 juillet 2017, date de l’assignation ;
— DIRE que la compensation du dépôt de garantie s’opère par priorité sur les sommes postérieures au jugement de redressement judiciaire du 23 novembre 2016';
— E F G de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes';
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L.641-11-1 V du Code de commerce,
— DIRE que le préjudice causé par la restitution des locaux avant le terme ne peut donner lieu qu’à fixation au passif de la liquidation judiciaire et fixer la créance à 1 euro';
— CONDAMNER F G au paiement de la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 décembre 2019, F-G SE, intimée, demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1382 et 2044 anciens du Code Civil,
Vu subsidiairement les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles L.622-7, L.622-17, L.641-13, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les stipulations contractuelles du bail du 12 décembre 2000 modifié par avenant du 27 novembre 2008,
Vu le protocole de résiliation du 23 juin 2015,
Vu les commandements de payer visant la clause résolutoire des 28 et 29 juin 2017,
DIRE ET JUGER la société F-G SE recevable et bien fondée en ses conclusions
I – A titre principal,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit et jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n’a pas été résilié à la date du protocole signé par les parties le 23 juin 2015,
Dit et jugé que la société MIM n’avait pas respecté ses obligations essentielles résultant du protocole du 23 juin 2015, qui se trouve résolu de son fait, ne peut exiger l’exécution par la société F-G SE,
Débouté la société MIM, représentée par ses mandataires liquidateurs, de sa demande tendant à voir condamner la société F-G SE à lui payer la somme de 400.000 ' ;
Dit et jugé que le bail a été résilié le 3 (erratum : il s’agit du 9 (sic)) octobre 2017, à la réception de la lettre de Maître X, mandataire liquidateur de la société MIM invitant le bailleur à reprendre les clés du local loué ;
L’INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau :
CONDAMNER Me Y X et la société JSA agissant par Me Jim A, agissant ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MIM à payer à la société F-G SE les loyers et charges courus entre le 23 novembre 2016 et le 9 octobre 2017, date de remise des clés, sauf à parfaire :
— Loyers et charges impayés en principal …………………………………. 98.292,00 '
— Indemnité forfaitaire de 10 % ………………………………………………… 9.829,20 '
— Intérêts de retard au taux contractuel ………….. à parfaire au jour du paiement
— TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire …………………………….108.121,20 '
II – A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
E la société MIM comme elle agit de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER la société F-G recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
PRONONCER la résiliation du Bail par acquisition de la clause résolutoire contractuelle et, plus subsidiairement, pour manquements graves et réitérés du Preneur à ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que cette résiliation anticipée du Bail emporte nécessairement la caducité du protocole de résiliation amiable du 23 juin 2015, qui ne peut être exécuté, et dont l’économie générale à défaut serait gravement atteinte ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que le protocole est caduc, faute pour les organes de la procédure collective de pouvoir fournir les prestations promises par MIM à leur cocontractant, et notamment le paiement des loyers et charges dus avant comme depuis l’ouverture du redressement judiciaire et jusqu’à la résiliation convenue au 31 décembre 2020 ;
DIRE ET JUGER que l’inexécution du protocole par les organes de la procédure collective a causé un préjudice direct, certain et définitif à la société F-G de 720.427,04 euros ;
CONDAMNER Me Y X et la société JSA agissant par Me Jim A, agissant ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MIM à payer cette somme de 720.427,04 euros à la société F-G SE
III – Et en tout état de cause, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que ces créances seront assorties d’un double privilège de paiement, d’une part du privilège de Bailleur, d’autre part du privilège des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société F-
G à tire de premiers dommages et intérêts, conformément aux stipulations
contractuelles (article 27.2.3 du bail) ;
DIRE ET JUGER très subsidiairement que le dépôt de garantie s’imputera par priorité sur les loyers et charges antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, et de l’article 5.2 des stipulations contractuelles ;
CONDAMNER Me Y X et la société JSA agissant par Me Jim A, agissant ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MIM à payer à la société F-G la somme de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice d’image subi par la société F-G,
CONDAMNER Me Y X et la société JSA agissant par Me Jim A, agissant ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MIM à payer à la société F-G la somme de 18.000 ' par application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Me Y X et la société JSA agissant par Me Jim A, agissant ès qualités de co-liquidateurs judicaires de la société MIM aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront la somme de 293,83 ' correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, l’acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, intitulé 'protocole de résiliation du bail du 12 décembre 2000, est un contrat synallagmatique. Il fait la loi des parties.
Il convient de rappeler que le préambule du protocole rappelle que le bailleur a souhaité mettre fin au bail au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard le 31 décembre 2020, sous réserve de la notification d’un préavis de six mois et que le preneur a accepté de résilier définitivement et irrévocablement le bail sous réserve du paiement d’une indemnité de résiliation par le bailleur.
Selon l’article 1.1 du protocole,
'le bailleur en contrepartie des concessions au preneur stipulées à l’article1.2 du protocole
accepte de :
— mettre un terme au bail
— payer au preneur une indemnité de résiliation s’élevant à la somme mentionnée au 5.1 du protocole ('indemnité de résiliation')
— octroyer au preneur une réduction du loyer de base dans les conditions prévues à l’article 6.1
Article 1.2
De son côté, le preneur, en contrepartie des concessions du bailleur stipulées à l’article 1.1 du protocole, accepte de
— fixer la date de résiliation du bail à la date visée à l’article 2 du protocole
— libérer le local à la date visée à l’articlce 3.1 du protocole et dans les conditions prévues au présent protocole'
L’article 2 du protocole stipule que :
'[…]la prise d’effet de ladite résiliation interviendra à la plus proche des deux dates suivantes appelées 'date de résiliation'
— à la date notifiée par le bailleur au preneur (…)et ce moyennant un préavis de six mois et au plus tôt le 1er janvier 2018
— au 31 décembre 2020 […]"
Il résulte de la lecture du protocole que seul le bailleur a la faculté de résilier le bail, avec un préavis de six mois, à des dates comprises entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, moyennant le paiement d’une indemnité de résiliation. Cette faculté de résiliation, moyennant le versement d’une indemnité de résiliation, n’est pas ouverte au preneur. En outre, contrairement à ce que soutient le preneur, la date d’effet de la résiliation du bail n’est pas le 23 juin 2015, date de signature du protocole, l’article 2 du protocole reproduit ci-dessus étant sans ambiguïté sur ce point, mais la date notifiée par le bailleur.
Aux termes de l’article 6 du protocole, le bailleur consent au preneur une réduction du montant du loyer de base, cet article précisant cependant que cette réduction étant consentie à titre intuitu personae le preneur en perdra le bénéfice notamment s’il ne règle pas ses loyers, ou encore s’il cède son droit au bail ou son fonds de commerce.
Le protocole s’il envisage la perte de l’avantage consenti en ce qui concerne la réduction de loyer en cas de vente du fonds de commerce, n’envisage pas la perte du versement de l’indemnité de résiliation en cas de vente du fonds de commerce ou du droit au bail. Dès lors, les organes de la procédure pouvaient vendre le fonds de commerce, le cessionnaire bénéficiant du versement de l’indemnité de résiliation dans les conditions fixées au protocole.
Le protocole n’envisage pas le cas de l’ouverture de la procédure collective du preneur.
Il en résulte que dans le cas de l’ouverture d’une procédure collective, le protocole continue à s’appliquer jusqu’à ce que le bail soit résilié à l’initiative du bailleur dans les conditions prévues au protocole, seule cette hypothèse ouvrant droit au paiement de l’indemnité de résiliation ; les organes de la procédure pouvant mettre fin au bail selon leur pouvoir propre et ce, indépendamment du versement d’une quelconque indemnité.
Dès lors, dans la mesure où le bail n’a pas été résilié en l’espèce à l’initiative du bailleur dans les conditions du protocole, le liquidateur judiciaire de la société locataire ne peut demander la condamnation du bailleur à lui verser une indemnité de résiliation de 400.000 euros, les conditions du versement de cette somme n’étant pas réunies.
Le bail liant les parties a pris fin, ainsi que l’ont retenu les premiers juges par l’effet du courrier recommandé daté du 1er octobre 2017, adressé par le liquidateur de la société MIM, reçu le 3 octobre 2017 par le bailleur, l’invitant à récupérer les clés du local litigieux chez le commissaire priseur.
Les loyers et charges échus depuis le 23 juin 2016, jusqu’à la date de restitution des clés intervenue le 9 octobre 2017 n’ont pas été réglés, alors que la société MIM avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2016, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mai 2017.
Dans ces conditions, en application de l’aticle L6141-13 du code de commerce, la bailleresse est bien fondée à solliciter la condamnation de la société MIM représentée par ses liquidateurs à lui payer une somme de 98.292 euros, au titre des loyers et charges échus pour la période écoulée entre le 23 novembre 2016 et le 9 octobre 2017, majorée d’une indemnité de 10% en application de la clause 27.2.1 du bail.
En application de l’article 27.2.1 les sommes dues seront majorées du taux contractuel défini à l’article 7 du contrat de bail soit 'le taux de base bancaire du Crédit Lyonnais majoré de 4 points, étant précisé que celui-ci sera celui du mois précédant la date d’exigibilité'.
Sur les demandes subsidiaires
La cour ayant fait droit à la demande principale du bailleur en ayant constaté que le bail était résilié au 3 octobre 2017, il n’y pas pas lieu d’examiner les demandes figurant au dispositif des conclusions du bailleur sous l’intitulé 'II A titre subsidiaire'.
Sur le dépôt de garantie
Le bail ayant été résilié par les organes de la procédure, en vertu de pouvoirs qui leur sont propres, la clause 27.2.3, relative à l’attribution au bailleur du dépôt de garantie à titre de clause pénale, ne peut trouver à s’appliquer et le bailleur doit être débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
En revanche, conformément à la clause 5.2 du bail, le bail étant résilié dans le cadre d’une procédure collective par le liquidateur 'une compensation s’opérera de plein droit entre le dépôt de garantie détenu et les sommes objets de la déclaration de créance faite (…)'.
Sur les dommages-intérêts
La société bailleresse sollicite la condamnation des co-liquidateurs de la société MIM à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image qu’elle a subi ; ce à quoi s’opposent ces derniers.
La bailleresse n’apportant aucun élément permettant d’établir le préjudice en terme d’image qu’elle aurait subi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la bailleresse de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La bailleresse qui n’établit pas que l’action de la société MIM représentée par ses co- liquidateurs procède d’une légèreté blâmable sera déboutée de la demande de dommages- intérêts présentée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la bailleresse sollicite l’octroi d’une somme de 18.000 euros en application de l’article 1134 du code civil et subsidiairement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La bailleresse se prévaut de l’article 27.2.2 du bail, qui met à la charge du preneur défaillant le paiement des frais de procédure ainsi que celui des honoraires de son avocat.
La cour relève que le coût du commandement de payer est déjà intégré dans les sommes objet du décompte locatif, quant aux honoraires d’avocat ils ne sont justifiés par aucune facture et aucune somme ne peut être accordée à ce titre en application de cette disposition contractuelle pour cette dépense non justifiée.
Sur le fondement subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile, il sera accordé 2000 euros à la bailleresse et la société MIM représentée par ses co-liquidateurs sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le contrat de bail du 12 décembre 2000 liant les parties, n’a pas été résilié à la date du protocole signé par elles le 23 juin 2015,
— Débouté la société MIM, représentée par ses mandataires liquidateurs de sa demande tendant à voir condamner la société F G SE à lui payer la somme de 400.000 ',
— Dit et jugé que le bail en cause a été résilié le 3 octobre 2017, à la réception de la lettre de Maître X, mandataire liquidateur de la société MIM invitant le bailleur à reprendre les clés du local loué,
— Débouté la société F-G SE de sa demande tendant à voir dire que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis en application du contrat de bail,
— Dit et jugé, que le dépôt de garantie payé par la société MIM en exécution du contrat de bail liant les parties se compensera avec la créance de loyers et charges antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective déclarée par la société UNIBAL-G SE le 18'janvier 2017,
— Débouté la société F-G SE de sa demande en paiement de la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice d’image,
— Débouté la société F-G SE de sa demande en paiement de la somme de 10.000 ' en application l’article 27.2.2 du bail,
l’infirme pour le surplus
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MIM représentée par Maître M. X mandataire liquidateur et la société JSA en la personne de Maître J. A, mandataire liquidateur à payer à la société F-G SE la somme de 98.292,00 euros TTC au titre de sa dette locative postérieure au jugement d’ouverture du 23 novembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel calculés au taux de base bancaire du Crédit Lyonnais, correspondant à celui du mois précédant la date d’exigibilité, majoré de 4 points à compter du 5 septembre 2018,
Dit que cette créance sera payée par privilège,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société MIM représentée par ses deux co-liquidateurs à payer à la société F G SE une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la société MIM représentée par ses deux co-liquidateurs aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Sociétés ·
- Eureka ·
- Bateau ·
- Contrat d'assurance ·
- Assistance bénévole ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Assistance
- Salariée ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Marketing ·
- Objectif ·
- Produit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Courtier ·
- Immeuble ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension de retraite ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Notification ·
- Commission
- Loyer ·
- Compteur électrique ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Restitution ·
- Groupe électrogène ·
- Piéton ·
- Eaux
- Vêtement ·
- Montre ·
- Sinistre ·
- Accessoire ·
- Contrat d'assurance ·
- Facture ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Comptes bancaires ·
- Qualités ·
- Mainlevée ·
- Livre ·
- Immeuble
- Golfe ·
- Cliniques ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Conciliation ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Commission ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude légale ·
- Astreinte ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Installation ·
- Téléphonie
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Ordonnance ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Appel
- Surendettement ·
- Eaux ·
- Régie ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.