Confirmation 11 mai 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mai 2021, n° 19/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05653 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SELARL Z WILLEMETZ TAL LETKO BURIAN VASSEUR LE RIOUX JACOBUS
S.A. ALLIANZ IARD
FS/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05653 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNQL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me BOUCHEFER Sophia, avocat au barreau de MEAUX
APPELANT
ET
SELARL Z WILLEMETZ TAL LETKO BURIAN VASSEUR LE RIOUX JACOBUS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me POIVRE substituant Me Marcel PORCHER, avocat du barreau de Paris
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 mars 2021 devant la cour composée de M. D E, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous-seing privé du 1er avril 2008, M. X a cédé à la société YFS la totalité des parts qu’il détenait au sein de la société X photo, avec une garantie de passif au profit de l’acquéreur, signée le 30 avril 2008.
Un litige est intervenu entre M. Y, salarié de la société X, et les repreneurs.
Par courrier du 15 septembre 2009, Maître Wacheux, avocat de la société, a informé M. X, en application des dispositions du contrat de garantie d’actif et de passif, que M. Y avait assigné la société devant le conseil des Prud’hommes.
Par ordonnance du 10 novembre 2009, ce dernier, statuant en référé, a condamné la société à payer à M. Y la somme de 10 796,02 euros à titre de provision sur rappels de salaires et celle de 1 079,60 euros à titre de provision sur congés payés sur rappel de salaire.
M. X a pris conseil auprès de la société d’avocats Z – Willemetz – Talletko Burinai – \/asseur – Le Rioux – Jacobus, devenue Holys, (la société d’avocats), sur les suites possibles de cette
condamnation, au regard de sa garantie.
Maître Z lui aurait alors déconseillé de rechercher un accord amiable avec M. Y portant sur le rappel de salaires.
Le 18 janvier 2012, le tribunal de commerce d’Arras, saisi sur le fondement de la garantie d’actif et de passif, a condamné M. X à payer à la société YFS, venant aux droits de la société X, la somme de 12 362,72 euros et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 avril 2013, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement, condamnant en outre M. X à payer à la société YFS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 9 mai 2013, M. X a fait part à Maître Z de son mécontentement concernant son travail.
Il a alors saisi successivement la société de courtage des barreaux puis la société Allianz, qui se sont accordées à considérer que les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’avocat n’étaient pas réunies.
Par acte du 27 avril 2018, M. X a assigné la société d’avocats et son assureur, la société Allianz Holding France (la société Allianz) devant le tribunal de grande instance d’Amiens.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal a mis l’assureur hors de cause et débouté M. X.
Par déclaration du 19 juillet 2019, M. A a fait appel.
L’instruction a été clôturée le 7 décembre 2020 et les débats ont été fixés à l’audience du 2 mars 2021.
Vu les dernières conclusions :
— du 8 juin 2020 pour M. X, appelant,
— du 25 mai 2020 pour la société d’avocats et la société Allianz, intimés ;
SUR CE
1°) SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ ALLIANZ :
Aucune demande n’étant faite à l’encontre de la société Allianz, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ D’AVOCATS :
M. X demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société d’avocats à lui payer les sommes de :
— 19 857,64 euros en réparation des différents préjudices subis notamment
du fait des condamnations qui auraient pu être évitées, des honoraires facturés révélés
inutiles à la procédure,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il reproche à son avocat, qui exerçait au sein de la société d’avocats, des manquements à son devoir d’information et de conseil et à son obligation de compétence.
2-1. SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR D’INFORMATION ET DE CONSEIL :
Il résulte de l’article 412 du code de procédure civile que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
M. X fait grief à la société d’avocats, à l’occasion d’un rendez-vous du 18 novembre 2009, de lui avoir déconseillé de rencontrer son ancien employé, de lui avoir indiqué que sa garantie ne pouvait lui être réclamée, et de ne pas avoir remarqué que les 10% de congés payés avaient été accordés à tort.
Il ajoute que son avocat ne l’a pas informé des voies de recours possibles de la condamnation résultant de l’ordonnance de référé, du délai d’appel et des conséquences résultant de chacune des possibilités s’offrant à lui.
Il prétend encore qu’alors que son ancien salarié était d’accord pour négocier, son avocat n’a pas estimé cette solution opportune, omettant également de lui préciser que l’ordonnance était contestable en ce qui concerne l’indemnité pour congés payés.
Enfin, il soutient que c’est après l’expiration du délai d’appel de l’ordonnance que son avocat a reconnu que le conseil des prud’hommes n’aurait pas dû accorder à
l’ancien salarié un supplément de 10% à titre de congés payés.
Il en déduit que, si cette information lui avait été donnée dans les délais impartis, il n’aurait pas été condamné à régler ces 10% et que son préjudice consiste dans le fait que, si son avocat, lors du rendez-vous du 18 novembre 2009, lui avait fait remarquer que l’ordonnance était pour partie contestable, il aurait pu ainsi anticiper sa démarche auprès de son ancien salarié pour lui demander qu’il renonce à réclamer à ses repreneurs la régularisation de son salaire.
Ainsi, il apparaît que le préjudice dont l’indemnisation est demandée par l’appelant est la perte de chance de n’avoir pu essayer de convaincre son ancien salarié de réclamer aux repreneurs la régularisation de son salaire.
Il appartient à la société d’avocat, débitrice du devoir d’information et de conseil, de démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce dès lors qu’elle se borne à soutenir qu’elle n’avait pas à informer M. X de voies de recours inexistantes, alors que, contrairement à ce qu’elle allègue, la tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prudh’ommes était ouverte à celui-ci, qui y avait intérêt, en application des articles 582 et 587 du code de procédure civile.
Aussi la société d’avocats a-t-elle manqué à ses obligations en n’informant pas M. X de la possibilité de faire tierce-opposition, ce qui lui a fait perdre une chance d’obtenir que la condamnation des repreneurs soit moindre, ce qui l’aurait lui-même conduit à devoir payer une somme moindre en exécution de la garantie de passif.
A la lecture de l’ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2009, il apparaît que la tierce-opposition avait de réelles chances d’aboutir dès lors que cette décision est dépourvue de la moindre motivation opérante, son dispositif n’entretenant avec la motivation aucun lien logique.
Mais pour autant, aucun élément produit par M. X n’établit avec vraisemblance que l’indemnité de 10% pour congés payés n’aurait pas été accordée au terme d’une décision juridiquement motivée et cela d’autant moins que l’appelant produit l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 décembre 2012 rendu sur appel du jugement du tribunal de commerce d’Arras relatif à la mise en oeuvre de la clause de garantie du passif, d’où il résulte que les conséquences du contrat de travail de l’ancien salarié ont été tirées par le juge des référés des prud’hommes.
Il s’ensuit que ce manquement, qui est le seul établi en l’espèce, n’a pas fait perdre à M. X de chance sérieuse de voir sa condamnation minorée.
En outre, aucun élément n’établit que les chances de voir l’ancien salarié accepter de revoir ses prétentions à la baisse étaient raisonnablement envisageables, aucune réponse de l’ancien salarié à la proposition faite par courriers électroniques de M. X (ses pièces 10 et 11) n’étant produite.
M. X doit en conséquence être débouté et le jugement de ce chef confirmé.
2-2. SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE COMPÉTENCE :
M. X, se fondant sur les dispositions de l’article 411 du code de procédure civile selon lequel le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, fait grief à la société d’avocats d’avoir manqué à son devoir de compétence en présentant, devant le tribunal de commerce, des arguments inopérants, de sorte que si l’avocat ne lui avait pas laissé croire que les repreneurs ne pouvaient solliciter sa garantie et s’il ne lui avait pas déconseillé de se rapprocher de son ancien salarié, il aurait négocié directement avec ce dernier et aurait évité la condamnation.
Contrairement aux allégations de l’appelant, il apparaît que son avocat ne lui a pas déconseillé de négocier puisqu’il résulte au contraire de la lettre que produit M. X lui-même (sa pièce n° 12) que son avocat lui a seulement conseillé de lui confier de négocier la transaction directement avec l’avocat de l’ancien salarié.
En outre, aucun des éléments produits par l’appelant ne démontre que l’avocat aurait affirmé que la garantie ne serait pas mobilisée, les lettres du 25 novembre et du 9 décembre 2009 (pièces n° 9 et 12) se bornant à préciser l’étendue de la garantie, sous réserve de l’examen des documents.
Enfin, à supposer que les arguments exposés devant le tribunal de commerce aient été inopérants, la décision rendue par cette juridiction et confirmée par la cour d’appel de Douai ne portait pas sur la situation de l’ancien salarié mais seulement sur les conséquences de la garantie de passif consentie par M. X au profit de la société Yfs, de sorte que, quand bien même les arguments eussent été opérants, aucune conséquence quant au montant des sommes réclamées par l’ancien salarié à la société Yfs ne pouvait être tirée.
Contrairement à ce qui est prétendu par l’appelant, rien ne permet d’affirmer qu’il a dès lors perdu une chance de négocier avec son ancien salarié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 21 juin 2019 (RG n° 18/1611) par le tribunal de grande instance d’Amiens ;
— Y ajoutant :
— Condamne B X aux dépens d’appel, avec paiement direct au bénéfice de la SCP Devauchelles – Cahitte – Cottignies – Desmet ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Selarl Holàs et à la société Allianz Holding France la somme globale de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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