Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 21/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 7 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°54
EC/KP
N° RG 21/02810 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4A
X
C/
X
X
X
Organisme Madame la responsable du centre des finances publi ques de LIMOURS
Société CHAURAY CONTRÔLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02810 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4A
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2021 rendu(e) par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Y I-J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Madame C G H X née le […] à […]
[…]
[…]
Défaillante
Monsieur B D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Monsieur D F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
Organisme Madame la responsable du centre des finances publi ques de LIMOURS
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.
Société CHAURAY CONTRÔLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur I-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur I-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Le 14 mai 2014. la Responsable du Centre des Finances Publiques de Limours, agissant en vertu d’avis d’impositions et d’extraits de rôles, a fait délivrer aux consorts X commandement de payer la somme en principal, intérêts et frais de 220 479,51 euros et aux fins de saisie d’une maison d’habitation leur appartenant sise à Saint Denis d’Oléron. […]. cadastrée section AD n’ 155 pour une contenance de 10 a 3 ca.
Le commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Marennes le 15 juin 2014. volume 2014 S n° 18 et 19.
Le 4 août 2014, la Responsable du Centre des Finances Publiques de Limours a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle les consorts X, et par acte séparé du 4 août 2014. la société Chauray contrôle, créancier inscrit, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du 7 octobre 2014.
Le 7 août 2014, la responsable du centre des finances publiques de Limours a déposé le cahier des conditions de vente.
Le 7 avril 2015, le juge de l’exécution a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la suite du décès de Z A.
Les 14. 16 et 21 décembre 2015. la responsable du centre des finances publiques de Limours a fait assigner devant le juge de l’exécution les consorts X, et par acte séparé du 16 décembre 2015, la société Chauray contrôle, créancier inscrit, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du 2 février 2016.
Par jugement en date du 2 février 2016. le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière jusqu’à l’issue définitive de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Versailles et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement en date du 2 décembre 2016. le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande formée par Y X tendant à prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 207 479,51 € procédant du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2014.
Par jugements en date du 7 mars 2017, puis du 6 mars 2019, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière en date du 14 juin 2014, pour une durée de deux ans à compter de la publication de chacun des jugements.
Par arrêt en date du 2 mai 2019. la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre le jugement du 2 décembre 2016 rendu par le tribunal administratif de Versailles ; le pourvoi de Y X contre cet arrêt a été déclaré non admis par arrêt en date du 22 juin 2020 du Conseil d’État.
Les 25 février, 1er et 5 mars 2021, la responsable du Centre des Finances Publiques de Limours a fait assigner devant le juge de l’exécution de la Rochelle les consorts X et la société Chauray contrôle. créancier inscrit, aux fins de comparaître à l’audience d’orientation du 5 mai 2021, fixer la date de l’audience de vente forcée, mentionner le montant de sa créance selon compte arrêté au 11 décembre 2020 à la somme de 1 572 493,72 euros, et ordonner la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière en date du 14 juin 2014 pour une durée de deux ans.
Aucun des défendeurs n’a comparu.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant par jugement d’orientation du 7 juillet 2021, a :
- ordonné la vente forcée d’une maison d’habitation sise à Saint Denis d’Oléron. […], cadastrée section […] pour une contenance de 10 à 3 ca appartenant aux consorts X, à l’audience du 3 novembre 2021 à 9 heures 30, sur la mise à prix de 390 000 €
- désigné la SAS Guillou Terrien Roux huissiers 17 et associés à Rochefort pour faire procéder à la visite de l’immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu’elle estimera utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l’avance :
- dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente.
- constaté que les effets du commandement valant saisie immobilière en date du 14 juin 2014, ayant été prorogé par jugements du juge de l’exécution en date des 7 mars 2017 et 6 mars 2019, ne cessent de produire effet que dans les 5 ans de la publication du jugement du 6 mars 2019.
- constaté que la créance du Trésor public, créancier poursuivant s’élève en principal, intérêts et frais à la somme de 1572493.12 € selon compte arrêté au 11 décembre 2020.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le premier juge a relevé :
- la prorogation de plein droit pour 5 ans à compter de la publication du jugement du 6 mars 2019 des effets du commandement du 14 juin 2014 en application des articles 2 et 12 du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
- l’absence de contestation et de demande de vente amiable.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. Y X a relevé appel de ce jugement, poursuivant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions expressément énoncées.
Selon requête dématérialisée du 7 octobre 2021, M. Y X a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe les parties intimées ; cette autorisation a été délivrée par ordonnance du 15 octobre 2021, autorisant à assigner pour l’audience du 2 novembre 2021 à 14 heures.
L’assignation a été remise le 21 octobre 2021 en l’étude à M. B X, selon acte établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 20 octobre 2021 à Mme C X, (assignations rectificatives remises à personnes le 27 octobre 2021 à ces deux intimés) le 20 octobre 2021 puis 27 octobre 2021 par demande de signification internationale à M. D X, l’accusé de réception étant signé le 23 octobre 2021, le 20 octobre 2021 à personne habilitée à la responsable du Centre des finances publiques de Limours,(assignation rectificative du 27 octobre 2021), le 20 octobre 2021 à personne habilitée à la SARL Chauray contrôle.(assignation rectificative le 26 octobre 2021 à personne habilitée).
L’ensemble de ces assignations ont été remises au greffe par messages RPVA du 22 octobre 2021.
À l’audience du 30 novembre 2021, le conseil de M. Y X s’en est référé à ses conclusions signifiées le 25 novembre 2021 à l’intimée constituée, dans lesquelles il formule les prétentions suivantes :
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 56 du code de procédure civile
Vu l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
- dire et juger M. X bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce que le JEX du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
- ordonné la vente forcée d’une maison d’habitation sise à Saint Denis d’Oléron. […], cadastrée section […] pour une contenance de 10 à 3 ca appartenant aux consorts X, à l’audience du 3 novembre 2021 à 9 heures 30, sur la mise à prix de 390000 €
- désigné la SAS Guillou Terrien Roux huissiers 17 et associés à Rochefort pour faire procéder à la visite de l’immeuble par les acquéreurs éventuels, à la date qu’elle estimera utile à charge de prévenir les parties saisies, 48 heures à l’avance :
- dit qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi par un professionnel les métrés, diagnostics et états parasitaires légalement prévus lesquels seront annexés au cahier des conditions de vente.
- constaté que les effets du commandement valant saisie immobilière en date du 14 juin 2014, ayant été prorogé par jugements du juge de I’ Exécution en date des 7 mars 2017 et 6 mars 2019, ne cessent de produire effet que dans les 5 ans de la publication du jugement du 6 mars 2019.
- constaté que la créance du Trésor public, créancier poursuivant s’élève en principal, intérêts et frais à la somme de 1572493.12 € selon compte arrêté au 11 décembre 2020.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Statuant à nouveau,
In limine litis
- annuler ou en tous les cas réformer le jugement attaqué.
Et à titre principal :
- dire et juger que l’assignation du 4 mars 2021 est entachée de nullité.
- dire et juger, en conséquence, que le jugement subséquent du 7 juillet 2021 est nul et non avenu.
A titre subsidiaire :
- autoriser la vente amiable du bien situé […], objet de la saisie, au prix minimum net vendeur de 425 000 euros.
En toute hypothèse :
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes contraires.
- condamner Mme la responsable du centre des finances publiques de Limours à régler à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Lexavoué Poitiers Orléans en vertu de l’article 699 du CPC.
En réponse, la responsable du centre des finances publiques de Nemours s’en est référé aux prétentions contenues dans ses conclusions du 28 octobre 2021, à savoir :
Vu le jugement d’orientation,
Vu les articles 56 et 114 et suivants du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement M. Y, I-J X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf la demande de vente amiable.
- confirmer purement et simplement le jugement d’orientation du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble du […].
- autoriser la vente amiable du bien saisi au prix proposé de 550 000 €.
- renvoyer l’affaire à l’audience de vérification du juge de l’exécution de La Rochelle.
- condamner M. Y X à la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
- le condamner aux entiers dépens de l’appel.
Aucune autre partie n’a comparu ; M. B X, Mme C X, et M. D X, n’ayant pas été assignés à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La cour a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire de vente amiable au regard des dispositions de l’article R.311-5 du code de procédure civile en l’absence de formulation de cette demande antérieurement à l’audience d’orientation. Ce point a été confirmé par courrier du président de la chambre aux conseils des parties transmis par le RPVA le 15 décembre 2021 et impartissant aux parties un délai jusqu’au 7 janvier 2022 pour y répondre.
Le conseil de la responsable du centre des finances publiques de Limours a par note du 16 décembre 2021 confirmé l’accord de sa cliente pour que la vente amiable sollicitée puisse être ordonnée et sa renonciation à se prévaloir de toute irrecevabilité de la demande formulée postérieurement à l’audience d’orientation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
1. L’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prévues par l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation à l’audience d’orientation comprend à peine de nullité :
1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ;
(')
3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ;
(…)
6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ;
8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ;
9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
L’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’État.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
2. L’assignation comporte la mention suivante relative aux modalités de représentation : « vous êtes tenu de comparaître à l’audience d’orientation, soit personnellement, soit par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de La Rochelle’Rochefort (17) conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’appelant soutient que cette mention n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.121-4 dans sa version issue de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et que cette mention qui lui cause grief dès lors qu’il entendait faire l’économie du ministère d’avocat.
3. Toutefois, ce dernier article rappelle expressément que le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, et le texte spécial de l’article R.322-5, 7° selon lequel à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience est reproduit en caractères apparents, comme le rappel de la possibilité de demander la vente amiable ' qui demeure dispensée du ministère d’avocat.
L’intimée fait valoir donc à bon droit valoir que M. X ne démontre pas de grief de ce fait.
4. Il est acquis que l’assignation du 4 mars 2021 ne comporte la mention que d’une date d’audience, le mercredi 5 mai 2021, et non d’un horaire, en contradiction avec l’article R.322-5, 1° du code des procédures civiles d’exécution.
M. X expose cette absence de mention lui a causé un grief dès lors qu’il a été empêché de se rendre à l’audience, d’autant qu’il n’a pas été averti de la date de renvoi à laquelle le créancier poursuivant ne l’a pas cité.
5. La cour relève qu’à défaut de toute preuve de sa réception, l’avis de renvoi du 5 mai 2021 produit en pièce n°38 par la responsable du centre des finances publiques de Limours ne peut opérer régularisation de ce défaut de mention de l’horaire de l’audience.
Or le défaut de mention de l’horaire de l’audience cause un grief au débiteur dès lors qu’il ne lui permet pas de se présenter à l’audience d’orientation, à laquelle, à peine d’irrecevabilité, doivent être présentée toutes les contestations. La faculté ouverte au débiteur de se renseigner auprès des services compétents n’est pas de nature à ôter ce grief dès lors qu’elle imposait, même en tenant compte de la délivrance antérieure à plusieurs reprises d’actes de même nature, une démarche active dont les mentions obligatoires de l’acte introductif avaient pour objet de le dispenser.
6. Le débiteur saisi fait enfin valoir à juste titre que contrairement aux dispositions de l’article R.322-5, 4° du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation ne comporte pas la sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant, et qu’elle comporte à la mention prévue au 7° de ce texte, un lieu inexact (tribunal judiciaire de Saintes) pour le dépôt des contestations ou demandes incidentes au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience.
Il expose que cette omission et cette erreur lui causent un grief en termes d’irrespect des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas comparu et n’a pu présenter de contestation ou solliciter la vente amiable.
7. Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, la mention du tribunal judiciaire de Saintes, même si elle résulte d’une erreur de plume, cause grief dès lors qu’elle est de nature à induire le débiteur en erreur quant au lieu auquel les actes doivent être déposés, la circonstance que l’ensemble des actes de la procédure antérieure aient été relatifs à une procédure en cours au tribunal de grande instance de la Rochelle depuis 2015 étant indifférente, au regard des évolutions possibles des règles de procédure (attestées par le changement de nom de cette juridiction) et de l’absence de preuve de la connaissance par le débiteur de la concordance nécessaire entre la juridiction saisie et celle devant laquelle les conclusions doivent être déposées.
En outre, l’omission de la mention afférente à la prise de connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution cause grief puisqu’elle ne permet pas au débiteur d’exercer ce droit préalablement à l’audience d’orientation.
8. Dans ces conditions, en présence des causes de nullité relatives à l’absence d’indication de l’horaire de l’audience, de l’omission de la mention de l’article R.322-5, 4° du code des procédures civiles d’exécution et de la mention inexacte du lieu de dépôt des contestations et demandes incidentes prévu au 7° de cet article, causant un grief au débiteur saisi, M. X poursuit à bon droit la nullité de l’assignation du 4 mars 2021.
9. Cette annulation portant sur l’exploit introductif d’instance, le jugement entrepris sera également annulé, sans que l’effet dévolutif ait pu intervenir au profit de la cour d’appel, à défaut de saisine régulière du premier juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de vente amiable.
10. La responsable du centre des finances publiques de Nemours, créancier poursuivant, est la partie perdante et supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction à la demande de l’appelant, ainsi que ses propres frais irrépétibles. Elle devra en outre payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens occasionnés par la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Annule l’assignation remise le 4 mars 2021 à M. Y X pour l’audience d’orientation du 5 mai 2021 ;
- Annule le jugement du 7 juillet 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
- Condamne la responsable du centre des finances publiques de Nemours aux dépens de l’instance ;
- Dit que selarl Lexavoué Poitiers Orléans pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamne la responsable du centre des finances publiques de Nemours à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de la responsable du centre des finances publiques de Nemours sur ce fondement.
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