Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 févr. 2021, n° 19/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Senlis, 9 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BERTOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
B
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 FEVRIER 2021
N° RG 19/01657 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHIO
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS EN DATE DU 09 JANVIER 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y,
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
PARTIE INTERVENANTE
Madame A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curatrice de Monsieur X Y désignée à cette fonction par jugement du Tribunal d’Instance de SENLIS du 31/01/2017
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
Ayant pour avocat plaidant, Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2020 devant Mme E F-G, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F-G en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme E F-G, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 29 février 2016, la SA Carrefour banque a consenti à M. X Y un prêt personnel d’un montant de 17 900 € au taux de 6,12 % remboursable en 84 mensualités de 262,52 €.
Par courrier recommandé du 11 avril 2017 reçu le 13 avril 2017, la SA Carrefour banque a mis en demeure M. X Y de régler une somme de 1 659,12 € au titre d’un retard de paiement sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 4 août 2017 reçu le 9 août 2017, la SA Carrefour banque a mis en demeure M. X Y de payer la somme de 19 511,24 €.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2018 la SA Carrefour banque a attrait en paiement M. X
Y assistée de Mme A B devant le tribunal d’instance de Senlis qui par jugement du 9 janvier 2019 a :
— dit la demande en paiement recevable ;
— débouté M. X Y de sa demande visant à voir annuler le contrat de prêt conclu le 29 février 2016 ;
— constaté la déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné M. X Y à payer à la société Carrefour banque la somme de 16 814 € au titre du capital restant dû ;
— écarté au profit de M. X Y la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
— débouté la SA Carrefour banque du surplus de ses demandes ;
— dit que les intérêts seront dus par M. X Y sur la somme de 16 814 € au taux légal qui ne pourra être majoré et ce à compter de la signification de la décision ;
— laissé à la charge de la société Carrefour banque les frais irrépétibles exposés ;
— condamné M. X Y aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 7 mars 2019 M. X Y a interjeté appel de ce jugement, Mme A B est intervenue volontairement à l’instance en qualité de curatrice de M. X Y.
Par conclusions remises le 21 mai 2019, M. X Y assisté de sa curatrice demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 9 janvier 2019 rendu par le tribunal d’instance de Senlis ,
— prononcer la nullité du contrat de prêt du 29 février 2016 ;
— débouter la SA Carrefour banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Carrefour banque à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— dire que M. X Y remboursera la somme de 11 814 € à compter de l’arrêt
— condamner la SA Carrefour banque à payer à M. X Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 octobre 2019 l’exception soulevée par la SA Carrefour banque tirée de la nullité et de l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour l’appelant d’avoir interjeté appel assisté de sa curatrice a été rejetée et la SA Carrefour banque condamnée à supporter les dépens et à payer à M. X Y une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 11 décembre 2019 la SA Carrefour banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. X Y assisté de son mandataire spécial (sic) de ses demandes
— condamner M. X Y assisté de sa curatrice au paiement de la somme de
2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’instruction de l’affaire a été close au 18 juin 2020.
SUR CE :
Sur la validité du contrat
Se prévalant des articles 414-1 et 464 du code civil, l’appelant assisté de sa curatrice demande à ce que soit prononcé l’annulation du contrat de crédit litigieux au motif qu’il était atteint d’un trouble mental lors de sa souscription dans des circonstances suspicieuses.
La SA Carrefour banque s’y oppose au motif que M Y, s’il développe les circonstances de la souscription de cet engagement ne conteste pas avoir apposé sa signature. Elle fait remarquer qu’un simple abus de naïveté est insuffisant à caractériser un trouble mental susceptible d’accueillir une demande d’annulation.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 464 du code civil les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Au soutien de sa demande aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat litigieux souscrit le 29 février 2016 l’appelant assisté de sa curatrice produit l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Senlis du 3 octobre 2016 rendu suite à une requête déposée le 6 septembre 2016 le plaçant sous le régime de la sauvegarde de justice, le jugement du 31 janvier 2017 le plaçant sous le régime de la curatelle renforcée et la note d’information sociale établie le 25 juillet 2016 par une assistante sociale. Il produit également six décisions de justice du tribunal d’instance de Senlis rendues suite à des actions en paiement engagées par différents organismes de crédit à la consommation et l’inventaire de son patrimoine.
Il ressort de ces pièces que M. X Y âgé de 71 ans en 2016 a été hospitalisé le 8 juin 2016 sur signalement de ses voisins, qu’il a été trouvé par les pompiers en état d’incurie avec un domicile rangé et propre sauf les sanitaires qui se trouvaient hors d’usage et un lit très sale, un grave
problème cardiaque ayant également été diagnostiqué. Le rapport relève que si les échanges avec M. Y sont possibles il ne comprend pas toutes les informations, que son discours est très pauvre, loin de la réalité et qu’il est très limité intellectuellement. Ces documents renseignent également sur le fait que s’il est titulaire d’un patrimoine constitué de placements divers, dont trois contrats obsèques, à hauteur de 1 138 425,23 € et d’un immeuble d’une valeur de 200 000 €, sa situation administrative et financière est aberrante dans la mesure où son compte courant à la poste est débiteur de 4 090 € que des chèques et des retraits importants ont été réalisés sur ce compte, que de nombreux prélèvements sont rejetés et que de nombreux crédits à la consommation ont été souscrits.
Entendus, les voisins expliquent qu’il distribuait beaucoup d’argent à des inconnus qu’il acceptait toutes les propositions des démarcheurs à domicile dont quatre nettoyages de toit en trois mois payés en liquide.
Par ailleurs de nombreuses factures de restaurant quasi quotidiennes ont été trouvées dans son portefeuille alors qu’il a été trouvé dénutri et cachectique.
Le jugement le plaçant sous mesure de protection est motivé par l’altération de ses facultés mentales l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux.
Ces éléments objectivés en juillet 2016 faisant suite aux constats des voisins depuis plusieurs mois sont suffisants à rapporter la preuve qu’en février 2016 lors de la souscription du contrat litigieux, M X Y ne mesurait plus de longue date l’étendue de ses engagements pour avoir souscrit, alors qu’il vit seul, qu’il n’a pas été marié et n’a pas d’enfant, au moins neuf contrats d’assurance vie et trois garanties obsèques outre de nombreux crédits à la consommation alors que sa mère avec qui il vivait est décédée en 2015 et qu’il n’avait aucun besoin de financement à raison de l’importance des sommes se trouvant sur différents comptes titres et autres PEA et que par conséquent il n’était plus sain d’esprit comme atteint d’un trouble mental.
Partant, infirmant le jugement querellé, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt personnel d’un montant de 17 900 € souscrit le 26 février 2016.
Sur les conséquences de la nullité et la demande d’indemnisation de M. Y
L’appelant assisté de sa curatrice soutient que la banque a commis des manquements lors de la souscription du contrat, constatés par le premier juge qui a conduit ce dernier à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts, et que tenant compte des circonstances de sa souscription, il doit être déchargé de tout paiement.
Il demande à défaut de décharge de ne restituer qu’une somme de 11 814 € après imputation des sommes réglées à hauteur de 1 086 €, d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
Tenant compte de cette annulation, M. X Y doit restituer le capital emprunté réduit des sommes payées depuis la souscription
La SA Carrefour banque, affirmant ne pas être en mesure de produire d’autres documents que ceux produits en première instance caractérisant la vérification de solvabilité de l’emprunteur il y a lieu de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuels.
Il est constant que la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat ce qui a pour effet pour chaque partie de restituer ce qu’elle a reçu en exécution du contrat.
A défaut pour le prêt souscrit d’avoir été affecté à une vente, la sanction tirée du défaut de restitution du capital prêté à raison de la faute commise lors du déblocage des fonds est inapplicable à l’espèce.
Le capital emprunté s’élevant à 17 900 € et les sommes réglées depuis la souscription s’élevant à 1 086 €, M. Y doit restituer à la SA Carrefour banque la somme de 16 814 €.
En revanche, s’ il est établi que lors de la souscription du contrat la SA Carrefour banque a fait remplir une fiche d’informations comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur, elle ne peut sérieusement soutenir avoir examiné cette pièce avec l’attention qui peut être attendue d’un prêteur professionnel dans la mesure où ne figure aucune charge sachant que l’absence inexpliquée de cette information n’a pas pu lui permettre d’apprécier les capacités de remboursement de M. Y. Ce défaut d’attention du prêteur est d’autant plus démontré, que né le 1er avril 1945 il a déclaré un salaire net alors qu’il était à la retraite ce que ne pouvait ignorer la banque compte tenu de son âge.
En conséquence, à défaut pour la SA Carrefour banque d’avoir réalisé une réelle vérification des ressources et charges de M. Y, elle lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire ce prêt dont il n’avait pas l’utilité ni les besoins. Cette faute a causé un préjudice à M. Y, que l’annulation du contrat déduction faite des sommes réglées, est insuffisante à indemniser.
La SA banque Carrefour est donc condamnée à payer une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts à M. Y en indemnisation du préjudice subi en lien avec ses défaillances lors de la souscription du contrat.
Procédant par compensation il y a lieu d’ordonner la restitution par M. Y à la SA Carrefour banque d’une somme de 14 314 € (16 814 – 2 500).
***
Chaque partie succombant les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre elles et il est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Prononce l’annulation du contrat de prêt passé le 29 février 2016 entre la SA Carrefour banque et M. X Y ;
Dit que M. X Y doit restituer à la SA Carrefour banque la somme de 16 814 € ;
Condamne la SA Carrefour banque à payer à M. X Y la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties ;
Ordonne le paiement par M. D X Y à la SA Carrefour banque d’une somme de 14 314 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Carrefour banque à payer à M. D-X Y la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les parties.
Le Greffier, La Présidente,
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