Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 mars 2021, n° 20/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04747 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04747 – N° Portalis DBVX-V-B7E-ND4I Décisions :
— Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY
Au fond du 26 avril 2017
RG : 11/00202
Cour d’Appel de CHAMBÉRY
du 13 septembre 2018
RG : 17/1186
2e chambre
— Cour de Cassation CIV.3
du 9 juillet 2020
Pourvoi N°X 18+24.426
Arrêt n°448 F-D
X
AE
C/
H
AF
Y
Y
I
I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 02 Mars 2021 statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Mme AD-AM AE épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL AVOCATS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMÉS :
M. T H
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215
Mme J AK AF épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 421
Mme K Y épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 421
Mme V Y épouse A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 421
M. G I
né le […] à […]
Vovray
[…]
Représenté par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
Assisté de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY
M. AA I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
Assisté de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY.1574
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2021
Date de mise à disposition : 02 Mars 2021
Audience tenue par Florence PAPIN, président, et AB AC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, AB AC a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Florence PAPIN, conseiller
— AB AC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. L X et Mme AD AE épouse X, propriétaires de parcelles situées à Serrières-en-Chautagne (Savoie), cadastrées […], 141, 150, 151 152 et 158, ont assigné en désenclavement de leur fonds, M. T H et Mme J AF épouse Y par actes des 13 et 19 janvier 2011, puis M. G I et AG M par actes du 23 août 2013.
M. AA I, fils de M. G I, ainsi que Mmes K Y épouse Z et V Y épouse A, filles de J AF épouse Y, sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 6 août 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. F, géomètre, qui a déposé son rapport le 5 octobre 2015.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— donné acte à Mmes K Y épouse Z et V Y épouse A de leurs interventions volontaires à la procédure par conclusions, en leur qualité de propriétaire avec leur mère de la parcelle cadastrée section […] et les a déclarées recevables et fondées,
— dit et jugé qu’il n’existe pas de chemin d’exploitation sur les parcelles situées à Serrières en Chautagne appartenant aux époux X, à l’indivision Y, à MM. G et AA I et à M. T H,
— dit et jugé que la propriété des époux X située à Serrières en Chautagne cadastrée section D
n°150, 151, 152 et 141 est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude pour cause d’enclave, à savoir d’un chemin piétonnier d’une largeur de 1,4 mètre à partir de la ligne divisionnelle des fonds avec la propriété I cadastrée […], sur les fonds appartenant à l’indivision Y, cadastré […] et à M. H cadastré […],
— mis hors de cause MM. G et AA I,
— dit et jugé que le fonds des époux X bénéficie de la prescription du mode d’exercice et de l’assiette du passage à raison d’une utilisation trentenaire et déclaré irrecevables les demandes indemnitaires,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes tendant à voir condamner M. H et Mme Y à s’abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage et à procéder à l’enlèvement des obstacles mis en place sur l’assiette de la servitude sous astreinte,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y et l’indivision Y de leurs demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. H de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer indivisément à MM. G et AA I la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge des époux X, de l’indivision Y et de M. H les dépens qu’ils auront supportés dans le cadre de l’instance,
— condamné M. et Mme X au surplus des dépens, qui comprendront les frais d’expertise et ordonné la distraction au profit de la SCP Girard-Madoux dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a mis hors de cause MM. G et AA I, en ce qu’il a alloué à ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et quant à la détermination de l’assiette de la servitude de passage,
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de MM. G et AA I,
— dit que les parcelles sises à Serrières-en-Chautagne, cadastrées […], 141, 150, 151 et 152 appartenant aux époux X bénéficient d’une servitude pour cause d’enclave, à savoir un chemin piétonnier d’une largeur minimum de 1,40 mètre, à cheval sur la limite séparative des parcelles […], 148 et 149 appartenant à MM. G et AA I d’un côté et AK […] appartenant à M. T H H et […] appartenant à Mmes J AF épouse Y, K Y épouse Z et V A épouse Y, de l’autre, en prenant 70 centimètres de chaque côté,
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X à payer à M. H la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X à payer à Mmes J AF épouse Y, K Y épouse Z et V A épouse Y la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté MM. G et AA I de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné, in solidum, M. et Mme X à supporter les dépens exposés en appel et autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur pourvoi principal de M. et Mme X et pourvoi incident de MM. G et AA I, la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2020, a statué dans ces termes :
— casse et annule, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme X, aux consorts Y, aux consorts I et à M. H et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts Y, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry,
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne Mmes J, K et V Y, M. H et MM. I aux dépens des pourvois,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, Mmes J, K et V Y, M. H et MM. I à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Par déclaration du 1er septembre 2020, M. et Mme X ont saisi la cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. et Mme X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la propriété des époux X est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude pour cause d’enclave sur les fonds appartenant à Mme Y, cadastré […] et sur le fonds appartenant à M. H, cadastré […] et la parcelle […] appartenant aux consorts I,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’accès à une utilisation piétonnière,
— dire qu’il s’agira d’un accès pour véhicules,
— dire que les parcelles sises à Serrières-en-Chautagne cadastrées section D n°150, 151, 152 et 141 bénéficient d’une servitude sur une largeur de 3 mètres à cheval sur la limite séparative des parcelles […], 148 et 149 appartenant à MM. I d’un côté, et AK […] et 154 appartenant respectivement à M. H et aux consorts Y de l’autre, conformément à l’annexe n°11 du
rapport d’expertise de M. F du 30 septembre 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. et Mme X bénéficient d’une prescription du mode d’exercice et de l’assiette du passage à raison d’une utilisation trentenaire,
— condamner M. H et Mme J Y à s’abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage,
— condamner M. H à procéder à l’enlèvement des obstacles mis en place sur l’assiette de la servitude sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. H et Mme J Y in solidum à payer à M. et Mme X
* une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise et de constat.
Au terme de conclusions notifiées le 23 décembre 2020, M. T H demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry en ce qu’il a :
* dit et jugé que la propriété de M. L et Mme AD X située à Serrières-en-Chautagne, cadastrée section D 150, 151, 152 et 141, est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude pour cause d’enclave, à savoir un chemin piétonnier d’une largeur de 1,40m à partir de la ligne divisionnelle des fonds de la propriété I cadastré […], sur les fonds appartenant à l’indivision Y, cadastré […] et 153 appartenant à M. H,
* débouté M. T H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* laissé à la charge des époux X, de l’indivision Y et de M. T H les dépens qu’ils auront supportés dans le cadre de la présente instance,
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. et Mme X ;
— juger que le désenclavement de la propriété de M. et Mme X (parcelles cadastrées section D n° 141, 150, 151 et 152) s’effectuera selon la solution 3 visée au rapport d’expertise (p. 6 du rapport et annexe 4) sauf à préciser que l’accès sera d’une largeur de 1,40 m (soit 0,70 m de chaque côté de la limite divisionnelle des fonds H-Y/I et en précisant qu’ils feront leur affaire de leur muret pour entrer dans leur maison directement sans pénétrer dans la cour de M. H,
— condamner M. et Mme X, solidairement entre eux, à payer à M. T H la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X, solidairement entre eux, aux entiers dépens de l’instance distraits au
profit de Maître Alban Pousset-Bougere, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 28 décembre 2020, Mmes J AF épouse Y, K Y épouse Z et V A épouse Y (les consorts Y) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondées Mesdames K Z et V A en leur intervention volontaire,
A titre principal,
Sur l’absence d’enclave,
— réformer le jugement rendu le 26 avril 2017 en ce qu’il a retenu un état d’enclavement,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la propriété des époux X ne présente pas les critères d’une propriété enclavée, en raison de l’accès direct à une voie publique constituée d’un chemin rural praticable en voiture,
— dire et juger que M. et Mme X ont eux-mêmes obstrué l’accès à ce chemin dont disposait leur propriété lors de l’aménagement de leur piscine, et qu’il leur appartenait d’anticiper cette difficulté par un aménagement conforme,
— dire et juger que l’expert judiciaire retient que M. et Mme X ont la possibilité matérielle d’aménager un chemin d’accès à la voie publique sur leur propriété ainsi que deux places de parking sur leur propriété aux droits du chemin rural,
Sur l’absence de prescription,
— réformer le jugement rendu le 26 avril 2017, en ce qu’il a retenu que le fonds de M. et Mme X bénéficiait de la prescription du mode d’exercice et de l’assiette du passage en raison d’une utilisation trentenaire,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que M. et Mme X ne rapportent pas la preuve d’un usage continu pendant trente ans qui leur aurait permis d’acquérir la servitude sollicitée,
— dire et juger que même en présence d’un usage continu pendant plus de trente ans de ce passage, il ressort des éléments de l’affaire que M. et Mme X ont simultanément emprunté de manière régulière le chemin rural, de sorte que la possession est équivoque et ne permet pas une acquisition par prescription de l’assiette d’une servitude de passage véhiculé pour enclave,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 26 avril 2017 en ce qu’il a retenu une servitude de passage à cheminement piéton, de quelques dizaines de mètres, d’une largeur minimum d'1m40 à cheval sur les propriétés I, H et Y ; la configuration des lieux ne permettant pas un passage véhiculé
satisfaisant et sécurisé,
— dire et juger qu’un accès véhiculé conforme aux exigences de la vie moderne est possible par voie publique, via le chemin rural qui est parfaitement accessible en voiture,
— dire et juger que les travaux effectués par M. et Mme X pour aménager leur piscine ne font pas obstacle à l’aménagement d’un chemin sur leur propriété ainsi que deux places de stationnement à l’intérieur de leur propriété aux droits du chemin rural, de sorte que les exigences de la vie moderne sont respectées sans pour autant intenter aux intérêts des autres propriétaires,
En conséquence,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans devait tout de même faire droit aux demandes des époux X sur l’enclave et la prescription, il conviendrait alors de :
— condamner M. et Mme X à payer une somme de 20 000 euros aux concluantes, Mmes Y, à titre d’indemnité compensatrice conformément à l’article 682 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme X au paiement d’une somme de 5 000 euros au profit des consorts Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 7 janvier 2021, MM. G et AA I demandent à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Retenant d’une part que les deux questions relatives : 1) à l’inexistence retenue d’un chemin d’exploitation, et 2) au rejet de l’indemnisation des consorts Y, sont aujourd’hui devenues définitives et revêtues de l’autorité de chose jugée et que ces points ne peuvent donc plus être remis en cause,
Retenant d’autre part et en revanche que pour l’ensemble des autres questions soumises à la Cour dans le cadre du présent litige, celle-ci dispose d’une plénitude de juridiction qui lui permet d’apprécier ou non leur bien fondé,
En conséquence,
— dire et juger M. et Mme X mal fondés en leur appel formé contre le jugement rendu le 26 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Chambéry,
— dire et juger M. G I et M. AA I recevables et fondés en leur appel incident,
— réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’état d’enclave de la propriété X (AK n°150, 151, 152 et 141), et statuant à nouveau, dire et juger que leur propriété n’est nullement enclavée et les débouter en conséquence de toutes demandes visant à voir instituer un droit
de passage pour accéder à leur propriété, en particulier qui traverserait le fonds de M. G I et M. AA I,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause M. G I et M. AA I, et en ce qu’il a jugé que la propriété I ne doit supporter aucune servitude de passage pour cause d’enclave,
— débouter en conséquence et en tout état de cause M. et Mme X et toute autre partie le cas échéant de toutes demandes visant à voir instituer un droit de passage, quelle que soit sa nature, pour accéder à leur propriété qui traverserait le fonds de M. G I et M. AA I,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait néanmoins envisager de retenir un passage à travers la propriété I :
— condamner solidairement M. L X et Mme AD-AM AE épouse X à régler à M. G I et M. AA I, pris indivisément, une indemnité compensatrice sur le fondement de l’article 682 du code civil d’un montant de 40 000 euros, compte tenu des dommages occasionnés dans ce cas à leur propriété,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure aux consorts I en première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer en outre à M. G I et M. AA I, pris indivisément, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
— condamner solidairement M. et Mme X aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler :
— aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
— qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne devraient pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 624 du code civil, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l’espèce, la cassation porte sur toutes les dispositions de l’arrêt autres que celle ayant dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation et celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts Y.
Sur la demande principale en droit de passage
M. et Mme X font valoir que l’accès à leurs parcelles 150, 151, 152 et 141 dont ils sont propriétaires depuis 1973 s’est toujours fait depuis un temps immémorial et en tout cas depuis plus de 30 ans, par un passage servant à la desserte des trois propriétés successives Y, H et X et ce, jusqu’à ce que M. T H, dans le courant de l’année 2009, après le décès de son père, mette en place des obstacles pour empêcher le libre exercice du passage en voiture. Ils déplorent que toutes leurs démarches amiables pour voir restaurer ce passage sont demeurées vaines. Ils précisent que de 1973 à 2009, ils ont normalement accédé à leur propriété par ce passage en voiture ; qu’avant eux, leurs vendeurs faisaient de même et que c’était également le cas antérieurement dans le cadre d’une utilisation agricole. Ils soutiennent qu’ils bénéficient ainsi d’une prescription de l’assiette et du mode d’exercice du passage et que dès lors le droit à indemnité est prescrit. Ils ajoutent que leur propriété est enclavée, le chemin rural contiguë étant inaccessible aux véhicules de tourisme et la topographie de leur propriété excluant la possibilité d’envisager un accès direct à partir de ce chemin. Ils font observer que la solution 3 préconisée par l’expert et retenue par le tribunal consistant en un passage piétonnier dans les cours n’est pas satisfaisante dans la mesure où il est admis que les propriétaires doivent pouvoir accéder à leur propriété en voiture. Ils considèrent que cette jurisprudence doit s’appliquer en l’espèce dès lors que l’accès à leur propriété en véhicule ne présente aucune difficulté et a toujours pu se faire sans aucune difficulté, que le passage matérialisé en annexe 11 de l’expert n’implique aucunement un empiétement ou un stationnement sur les propriétés des défendeurs, et qu’ils continueront, comme ils l’ont toujours fait, à stationner sur leur propre propriété. Ils soulignent que ce passage en voiture est d’autant plus important pour eux qu’ils ont de graves problèmes de santé. Ils ajoutent que la possibilité de se garer à proximité qui avait été prévue dans le cadre de cette solution 3 n’a pas pu se mettre en place par suite du refus de Mme Y de les laisser accéder à sa parcelle 155.
MM. I font valoir que la propriété des époux X n’est pas enclavée ; qu’elle dispose d’un accès aisé et direct sur le chemin rural de Vovray ; que la pente de ce chemin n’est en rien excessive ; que les camions et autres véhicules ont pu l’emprunter durant les travaux de construction de la piscine des époux X ; que ces derniers ne peuvent se prévaloir de la construction de cette piscine pour exiger un droit de passage chez leurs voisins ; qu’ils peuvent en outre accéder à la voie communale en passant par les parcelles 124 puis 133 cette dernière constituant un chemin d’accès qu’ils ont contribué à créer du fait d’un précédant litige avec le propriétaire de la parcelle 124, M. M ; que les époux X n’ont pas jugé utile de mettre en cause ce dernier qui ne s’est jamais formellement opposé à un passage sur sa propriété.
Subsidiairement, ils soutiennent que le passage ne s’est jamais exercé sur leur propriété ; qu’initialement, les époux ne sollicitaient d’ailleurs pas un droit de passage sur leur propriété; et que dans son pré-rapport l’expert ne proposait aucune solution de désenclavement prenant appui sur leur propriété ; qu’il ne saurait donc être retenu comme le propose l’expert dans son rapport définitif, une assiette de passage de part et d’autre de la limite cadastrale des fonds Y et H et des leurs, et encore moins que cette assiette a pu se prescrire par 30 ans d’usage continu compte tenu des aménagements existant sur cette assiette, à savoir une terrasse maçonnée avec muret et claustra végétalisée devant leur entrée depuis de très nombreuses années ainsi que, un peu plus loin, des escaliers menant à leur cave depuis l’origine, le tout en limite de propriété.
Plus subsidiairement, qu’en l’absence de prescription trentenaire d’une assiette de passage sur leur terrain, il sont fondés à demander une indemnité sur le fondement de l’article 682 ; qu’ils le sont d’autant plus qu’au regard de la configuration des lieux, le passage sur leur propriété leur serait particulièrement préjudiciable puisqu’il conduirait à la destruction pure et simple de leur terrasse et
des escaliers, et les obligerait à supporter des allers et venues de leurs voisins juste devant leur entrée et sous leurs fenêtres.
Les consorts Y font également valoir que la propriété de M. et Mme X n’est pas enclavée, mettant en avant :
— qu’elle dispose d’un accès direct à la voie publique via un chemin rural parfaitement accessible en voiture même sans avoir été goudronné et dont le passage n’a jamais été interdit par la mairie qui pourrait le déneiger en hiver ; que l’expert a retenu le point le plus défavorable de cette pente (18%) alors qu’en partie haute donc au plus proche de la propriété X, elle est de 15% ; qu’il convient donc de retenir la pente moyenne qui s’établit à 15,75% ; que l’exigence d’une pente d’un maximum de 15 % ne concerne que la création des voies et non les pentes déjà existantes ; que les engins de chantier des entreprises intervenues pour les travaux d’aménagement de la piscine et de la terrasse, sont passés par ce chemin rural ce qui démontre qu’il est accessible aux véhicules sans difficulté, notamment aux véhicules de secours et de sécurité ;
— que la seule situation d’enclave qui pourrait être opposée aujourd’hui résulte des travaux que les époux X ont effectués et de la pente qui en est résultée sur leur propre terrain; que c’est bien cette pente et non celle du chemin rural qui pose difficulté et qui a posé difficulté à l’expert ; qu’ils ne peuvent donc s’en prévaloir ; qu’en outre les époux X ont fait aménager un portail et un escalier pour accéder à leur maison depuis ce chemin rural ; qu’ils doivent être déboutés de leur demande de passage véhiculé ;
— que les propriétaires voisins n’ont pas à supporter l’absence d’anticipation des époux X qui auraient du prévoir au moment des travaux, un aménagement leur permettant de conserver l’accès qu’ils avaient à la voie publique et d’éviter l’enclavement qu’ils opposent aujourd’hui ;
— que contrairement à ce qu’allèguent les époux X, M. H n’accède à sa propriété, en tous cas en voiture, que par le chemin rural et non en passant par la propriété Y; que sa porte d’entrée est d’ailleurs située en partie haute et donne directement sur le chemin rural ;
— que les opérations d’expertise ont confirmé que les époux X ont la possibilité technique d’aménager sans difficulté un chemin sur leur propre propriété pour retrouver l’accès à la voie publique ; qu’ils ont également la possibilité d’aménager deux places de stationnement à l’intérieur de leur propriété aux droits du chemin rural.
Elles font valoir que la preuve d’un usage trentenaire continu, paisible et exclusif n’est pas rapportée et soutiennent que, quand bien même la cour retenait un usage trentenaire du passage par la cour, les époux X qui ont installé un portail et un escalier pour accéder sur leur propriété chez eux depuis le chemin rural, ont toujours utilisé ce chemin ; qu’il en a été de même des véhicules des entreprises intervenues pour les travaux d’aménagement de leur piscine, cette utilisation simultanée de deux itinéraires rendant la possession invoquée équivoque.
A titre subsidiaire, que la servitude de passage ne peut être que piétonne, les époux X pouvant accéder à leur propriété en voiture via le chemin rural qui est parfaitement accessible et n’a fait l’objet d’aucune interdiction administrative même en période hivernale, et l’expertise ayant établi qu’ils peuvent aménager sans difficulté un chemin sur leur terrain. Elles ajoutent que les époux X sont propriétaires d’une parcelle située en face du hameau, de l’autre côté de la rue communale où ils peuvent aménager des places de stationnement.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent réparation de leur préjudice dont elles affirment qu’il est certain au vu de la configuration des lieux.
M. T H qui ne conteste pas que le terrain des époux X est enclavé, fait valoir
qu’aucune disposition n’impose la desserte d’un terrain enclavé par véhicule, qu’un accès piéton d’une largeur de 1,40 m, soit 0,70 m de chaque côté de la limite des fonds H, Y et I est parfaitement compatible avec la desserte actuelle du fonds des époux X et que ces derniers doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à ce qu’il s’abstienne de tout acte ou agissement de nature à empêcher le libre exercice du passage et à ce qu’il procède à l’enlèvement des obstacle mis en place sur l’assiette de la servitude. Il ajoute que époux X qui sont propriétaires d’un muret situé sur le chemin piétonnier leur permettant d’accéder à leur propriété, devront le démolir ou l’aménager de manière à ce qu’ils puissent rentrer directement chez eux sans pénétrer dans sa cour à lui.
Sur ce :
L’article 682 du code civil dispose que 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.'
L’article 685 prévoit que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
En l’espèce, les parcelles concernées sont les parcelles 135, 150, 151 et 152 appartenant à M. et Mme X, parcelles qui forment un tout et sur lesquelles leur maison est édifiée ainsi que, notamment, une piscine.
M. et Mme X communiquent des attestations de deux habitants du village, d’un ex-habitant du village qui dit bien le connaître pour y avoir vécu de 1948 à 2003 date de la mort de son père et de son déménagement, de la préposée de la Poste chargée de distribuer le courrier au village de Vovray depuis juin 1998, d’amis dont l’une précise connaître la maison depuis que les époux X l’ont acquise, et l’autre depuis 1981. Tous témoignent que l’espace entre les habitations du hameau, qualifié de cours, cour, terrain commun, était libre d’accès, de circulation y compris en voiture, et de stationnement sans que ça ne pose de problème, et ce jusqu’en 2009 ou trois tonneaux ou bidons ont été installés pour faire obstacle à l’accès à la cour en voiture.
L’expert judiciaire le confirme. Il explique, en se référant à son plan topographique de l’état des lieux, que la topographie des lieux est importante car elle justifie le fonctionnement des accès aux différentes propriétés. Selon lui, l’accès aux propriétés X et H et M (avant que ce dernier acquiert la parcelle 133 qui lui a permis d’avoir son propre accès à la voie communale 201), s’est exercé par 'l’espace situé entre les bâtiments composés :
- à l’Est par les bâtiments Y (154) H (153) X (151)
- à l’Ouest par les bâtiments I (147, 148 et 149)'.
Il précise que la propriété H a fonctionné en utilisant principalement le passage situé sur la parcelle 154 de l’indivision Y, et que s’agissant de la propriété X la topographie des lieux montre également un fonctionnement dans la vie de tous les jours en utilisant l’accès principal par le passage situé dans la cour de l’indivision H et par la cour de l’indivision Y.
En réponse à des dires de M. H et de Mme Y qui soutenaient que l’accès à la propriété
H et à la propriété X se faisaient par le chemin rural, l’expert, en pages 9 et 10 de son rapport, affirme que la vue des lieux démontre le contraire ; que le hameau de ces quelques maisons a toujours été desservi par les cours situées entre les propriétés Y, H et I ; que cet accès était quasiment plat et permettait de desservir chacune des propriétés ; que l’accès à la propriété X a toujours été réalisé par les cours. Il ajoute que l’accès par le chemin rural permettait pour la propriété H de transporter plus aisément le foin dans le fenil situé au dessus de l’étable mais que l’accès à cette propriété se faisait depuis les cours.
Contrairement à ce que soutiennent MM. I, leurs parcelles sont donc bien concernées par ce passage et M. et Mme N ont formé dès la première instance des demandes – principale en reconnaissance d’un chemin d’exploitation et subsidiaire en reconnaissance de servitude de passage- incluant une partie de leur propriété, peu important qu’ils ne les aient pas assignées en même temps que Mme Y et M. H.
Par ailleurs, il ne ressort nullement des plans figurant au dossier et notamment du plan en annexe 11 du rapport d’expertise sur lequel l’emplacement des habitations a été matérialisé en hachuré noir et le passage de chaque côté de la limite séparative attestée par une borne OGE existante, en hachuré bleu, plans dont les tracés ne sont pas contestés, que le passage empiète sur la terrasse que MM. I disent avoir aménagée depuis de nombreuses années sans plus de précision de date et/ou sur des escaliers menant à leur cave. Ces derniers qui produisent un acte de donation, un plan de situation à l’échelle1/1000 ème et le rapport d’expertise et ne visent dans leurs écritures que ce rapport, ne démontrent pas le contraire. Plus particulièrement, ils ne démontrent ni qu’ils ont aménagé 'leur terrasse maçonnée avec muret et claustra végétalisée devant leur entrée, en limite de leur propriété', ni que cette terrasse et les escaliers menant à leur cave se trouvent sur l’assiette de passage hachurée en bleu sur l’annexe 11. Ils ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces aménagements pour contester tant l’existence d’une prescription trentenaire, que le tracé du passage figurant en annexe 11 du rapport d’expertise.
Le fait que des engins de chantier aient pu accéder au terrain des époux X depuis le chemin rural pour les besoins de l’aménagement de la piscine il y a plusieurs années, est tout à fait insuffisant à rendre équivoque le passage à pied ou en automobile dans les cours situées entre les propriétés Y, H et I.
Mmes Y qui évoquent que la possession n’aurait pas été paisible, communiquent plusieurs attestations dont aucune ne permet de retenir que l’accès au passage litigieux, y compris en voiture, a posé un problème avant le début de l’année 2009, date à partir de laquelle M. H qui n’arrivait pas à vendre sa maison (d’après son courriel du 6 février 2011), a fait obstacle au passage en voiture en installant des plots.
L’attestation rédigée par M. G I qui est partie à l’instance et dont le témoignage doit donc être pris avec tout le recul qui s’impose, évoque avant tout le conflit ayant opposé les époux X à M. O. Il en est de même des attestations de M. O et de M. P. Les témoignages de Mme Q, M. AH AI et M. AJ AI ne font que confirmer le fait que les époux X passaient à pied et en voiture sur la parcelle de Mme Y sans que ça ne pose de problème avant 2009 et que depuis, ils ont pu être amenés à se garer sur cette parcelle puisqu’ils ne peuvent plus aller jusqu’à chez eux en voiture.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les propriétaires des parcelles 141, 150, 151 et 152 passaient à pied et en voiture sur les parcelles 154 et 153, 147, 148 et 149, et ce, depuis au minimum 1973, jusqu’à ce que le passage en voiture soit contesté par M. H, propriétaire de la parcelle 153, et empêché par la mise en place de plots par ce dernier en 2009.
C’est dans ce contexte que l’expertise judiciaire a été ordonnée à l’effet notamment de vérifier si les parcelles litigieuses sont enclavées.
Il ressort des plans communiqués que les parcelles 135, 150, 151 et 152 appartenant à M. et Mme X sont délimitées par les parcelles 153 136 et 137appartenant à M. H, 149 appartenant à MM. R, et 142 et 134 appartenant à une personne qui n’est pas dans la cause, ainsi que par le chemin rural dit de la Montagne.
Les parcelles 136 et 137 ne débouchent pas sur une voie publique.
A supposer que M. S soit toujours le propriétaire des parcelles 134 et 142, la tolérance évoquée par MM. I est totalement illusoire compte tenu non seulement du conflit ayant opposé ce dernier à M. et Mme X mais également des aménagements à opérer pour permettre le passage qui, pour reprendre les termes de l’expert, 'coupent sa propriété en deux'.
L’expert judiciaire a estimé que l’accès par le chemin rural, passant au dessus des maisons du hameau, côté Est n’est pas envisageable.
En premier lieu, parce que la pente de ce chemin qu’il a calculé en moyenne à 18 % tant depuis la voie communale jusqu’à la limite des maisons H et /X qu’au delà, est excessive au regard de la réglementation actuelle, et que si ce chemin est praticable pour les engins notamment agricoles, il ne l’est pas pour des accès à des maisons individuelles. En second lieu, en raison de la difficulté d’aménager un accès sur la parcelle des époux X qui se trouve en dessous et dont la pente est très proche de 15%.
Dans sa réponse aux dires, l’expert a très clairement indiqué que la création et la construction de la piscine des époux X n’a pas enclavé leur propriété. Selon lui, elle n’empêche pas l’accès au chemin rural puisqu’il est techniquement possible de créer un chemin dans le talus en amont de la piscine ce qui nécessiterait des travaux importants notamment de soutènement mais dont le coût ne serait pas disproportionné à la valeur de la propriété. Mais il considère qu’au regard de la réglementation routière actuelle, la pente du chemin rural ne permet pas une desserte normale d’une maison d’habitation.
L’expert considère également que la création de deux places de stationnement dans la propriété des époux X en bordure du chemin rural sans créer d’accès en voiture jusqu’au bas de la propriété, se heurte à la même problématique de pente excessive du chemin rural.
Les consorts Y contestent le pourcentage de pente calculé et retenu par l’expert concernant le chemin rural mais ne proposent aucun calcul pour démonter qu’il est erroné.
Le fait que des engins de chantier aient pu accéder au fond litigieux pour l’aménagement de la piscine en passant par le chemin rural, est insuffisant pour déclarer que ce chemin est praticable et permet de desservir le fonds avec un véhicule automobile.
Dans son courrier du 26 octobre 2009 adressé à M. et Mme X, le maire de Serrières-en-Chautagne, leur indiquait que l’entretien du chemin rural ne fait pas partie des dépenses obligatoires de la commune, que des travaux sur de tels chemins sont effectués selon un programme pluriannuel, en fonction des priorités retenues dans l’intérêt général, et que la commune n’avait pour projet actuel de rendre ce chemin rural carossable aux voitures particulières.
Il n’est pas démontré ni même allégué, que la position de la mairie a changé depuis.
Le portillon et l’escalier permettent d’accéder à la propriété de M. et Mme X depuis le chemin rural mais à pied seulement alors qu’accéder à son fonds en automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Il y a donc lieu de considérer que les fonds 141, 150, 151 et 152 ne disposent d’aucune desserte
suffisante aux besoins découlant d’une utilisation normale et notamment au passage en voiture, autre que le passage entre les fonds 154 et 153 et 147, 148 et 149 dont ils sont privés depuis 2009 ce qui a eu pour conséquence de les enclaver à compter de cette date.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme X en leur reconnaissant un droit de passage à pied et en voiture d’une largeur de 3 mètres à cheval sur la limite séparative des parcelles 154 et 153 d’un côté et AK 147, 148 et 149 de l’autre conformément au tracé hachuré en bleu figurant à l’annexe 11 du rapport d’expertise.
Ce droit de passage s’impose aux propriétaires actuels et futurs des fonds servants qui devront chacun faire le nécessaire pour laisser libre ou libérer le passage précédemment défini sur la portion le concernant sans qu’il soit nécessaire de condamner expressément certains d’entre-eux à s’abstenir de tout acte ou agissement de nature à empêcher le passage.
Il convient de faire droit à la demande de M. et Mme X tendant à ce que M. H, propriétaire actuel du fonds servant AK 153, soit condamné, sous astreinte, à enlever les obstacles mis en place sur l’assiette de la servitude.
Sur les demandes d’indemnités
L’action en indemnité prévue à l’article 682 du code civil est prescriptible.
La prescription court à compter du jour où le passage a commencé. Cette prescription est liée par l’article 685 du code civil à la prescription de l’assiette de passage.
L’assiette du passage sur les propriétés de Mmes Y et de MM. I étant prescrite depuis au minimum 1973, soit depuis plus de trente ans, les demandes d’indemnité présentées par ces derniers dans le cadre de l’action engagée par M. et Mme X en 2011 à l’encontre Mme J Y puis en 2013 à l’encontre M. G I, M. AA I, Mme J Y, Mme K Y épouse Z et Mme V Y épouse A étant ensuite intervenus volontairement à l’instance, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables car prescrites.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. et Mme X font valoir qu’ils sont âgés et que Mme X a beaucoup de mal à se déplacer ; qu’ils ont été contraints de stationner leur véhicule en dehors de leur propriété puis de se rendre à pied chez eux ce qui a été source de contraintes, de désagréments et de fatigue.
Il est établi que Mme X, née en 1939, souffre de plusieurs pathologies et qu’elle est invalide.
La privation injustifiée de l’accès à leur propriété en voiture a ainsi causé au couple un préjudice certain qui sera réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 2 500 euros que seul M. H sera condamné à leur payer.
Sur les autres demandes
MM. I, M. H et Mmes Y doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de faire partiellement droit à la demande formée par M. et Mme X à l’encontre de M. H et de Mme J Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en leur allouant à ce titre la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de MM. I.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limite de sa saisine,
infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 26 avril 2017;
Statuant à nouveau,
Dit que les parcelles situées sur la commune de Serrières-en-Chautagne (Savoie) cadastrées […], 150, 151 152 bénéficient d’une servitude de passage à pied et en voiture d’une largeur de 3 mètres à cheval sur la limite séparative des parcelles AK 147, 148 et 149 appartenant actuellement à MM. I, et AK 153 et 154 appartenant actuellement respectivement à M. H et aux consorts Y, conformément au tracé hachuré en bleu figurant sur le plan constituant l’annexe n°11 du rapport d’expertise judiciaire de M. F du 30 septembre 2015, plan dont une copie sera annexée à l’arrêt ;
Déclare irrecevables les demandes d’indemnités présentées par M. T H et Mmes J Y, K Y épouse Z et V Y épouse A ;
Condamne M. T H à procéder à l’enlèvement des obstacles qu’il a mis en place sur l’assiette de cette servitude, et ce, dans un délai de cinq jours suivant la signification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois ;
Condamne M. T H à payer à M. L et Mme AD AE épouse X la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. T H et Mme J Y à payer à M. L et Mme AD AE épouse X la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Condamne in solidum M. T H, M. G I, M. AA I, Mme J Y, Mme K Y épouse Z et Mme V Y épouse A aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
ANNEXE
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