Infirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 févr. 2022, n° 19/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°122
N° RG 19/01801 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PTWR
M. D E
C/
SAS EXPAN MALESTROIT
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur F BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur D E
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La SAS EXPAN MALESTROIT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Avocat au Barreau de VANNES
M. D E a été embauché le 24 octobre 2011 par la SAS EXPAN MALESTROIT dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de manager Epicerie, Liquide, Droguerie, Hygiène, Parfumerie du Super U de Saint Marcel, niveau 5, catégorie agent de maîtrise de la Convention collective Nationale des commerces de détail et de gros à dominante alimentaire.
A compter de janvier 2013, M. D E a été nommé manager du secteur frais libre-service et à compter du janvier 2015 responsable de l’ensemble du secteur alimentaire.
La nomination de M. D E en qualité de Directeur du magasin de Malestroit à compter du 1er janvier 2016 n’a fait l’objet d’aucun avenant.
Le 22 avril 2016, M. H I antérieurement Directeur du magasin est devenu Président de la SAS EXPAN MALESTROIT.
Le 22 avril 2016, M. D E a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, assortie d’une mise à pied conservatoire.
A la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 mai 2016, M. D E a été licencié pour faute grave par courrier du 10 mai 2016.
Le 30 mai 2016, M. D E a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
' Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS EXPAN MALESTROIT à lui verser les sommes suivantes :
- 1.100 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 6.000 € brut à titre d’indemnité de préavis de deux mois,
- 600 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 2.750 € net à titre d’indemnité de licenciement,
- 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS EXPAN MALESTROIT à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le cadre de la plainte pénale déposée par la SAS EXPAN MALESTROIT pour les faits qu’elle impute à M. D E, ce dernier a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 février 2017 l’ayant condamné au paiement d’une amende de 200 € et a bénéficié d’une décision de relaxe le 22 janvier 2018.
La cour est saisie de l’appel formé le15 mars 2019 par M. D E contre le jugement du 28 janvier 2019 notifié le 7 mars 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. D E est fondé,
' Débouté M. D E de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la SAS EXPAN MALESTROIT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. D E aux éventuels entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, suivant lesquelles M. D E demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' Dire que le licenciement de M. D E est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS EXPAN MALESTROIT à lui verser les sommes suivantes :
- 1.100 € brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 6.000 € brut à titre d’indemnité de préavis de deux mois,
- 600 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 2.750 € net à titre d’indemnité de licenciement,
- 40.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS EXPAN MALESTROIT à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019, suivant lesquelles la SAS EXPAN MALESTROIT demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Débouter M. D E de toutes ses demandes fins et conclusions,
' Condamner M. D E à payer la somme de 4.000 € à la SAS EXPAN MALESTROIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance de 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. D E fait valoir que le juge pénal saisi des mêmes faits l’a relaxé sur réquisitions conformes du Procureur de la République, que le licenciement prononcé dans les mêmes termes ne peut être validé du fait de cette relaxe, a fortiori s’agissant du premier grief lié à la non conformité d’une livraison dépourvue de bon de commande, évaluée à vue de nez, sans justification de l’état des stocks.
En ce qui concerne le deuxième grief, le salarié expose que les échantillons ont été livrés pour être goûtés, que l’intention de frauder n’est pas établie, que le fournisseur n’a pas été interrogé et que la lettre de licenciement ne fait pas état du non respect du règlement intérieur. M. D E ajoute qu’en toute hypothèse le licenciement prononcé à son encontre est disproportionné.
La SAS EXPAN MALESTROIT rétorque qu’à leur retour congés en avril 2016 ils ont été informés par le délégué du personnel du détournement de cartons de bouteilles de vin par M. D E, qu’ainsi ils ont découvert que le futur directeur ne respectait pas le règlement intérieur, qu’ils ont aussi découvert que lors d’une livraison les quantités chargées étaient plus importantes que les quantités livrées chez un particulier, que les faits commis par le salarié constituent une violation de plusieurs dispositions du règlement intérieur de la société que l’intéressé s’est engagé à respecter, que les faits qui ne sont pas qualifiés de vol dans la lettre de licenciement sont établis, que la relaxe du salarié au bénéfice du doute ne lie la cour compte tenu de l’indépendance entre la faute pénale et la faute disciplinaire.
La SAS EXPAN MALESTROIT entend préciser que la lecture des vidéos concernant la livraison assurée par le directeur montre bien qu’il y avait manifestement plus de 40 cartons sur la palette, ce qu’ont confirmé les enquêteurs et le salarié ayant préparé la palette, que les déclarations de M. D E qui n’avait établi aucun bon de commande ou de livraison sont contredites par le client, que seule une facture portant sur 40 cartons a été établie préalablement.
En ce qui concerne le second grief, les faits sont d’autant plus établis y compris s’agissant de la violation du règlement intérieur que le salarié a reconnu avoir consommé une des bouteilles détournées et ne s’explique pas sur le sort des six autres bouteilles manquantes, que l’argument de la nécessité de les goûter n’est pas sérieux dès lors que certains des vins offerts étaient déjà référencés, qu’aucune pratique du magasin n’autorisait cela et que l’intention frauduleux est caractérisée par l’arrachage de la première page du bordereau de livraison où figuraient les éléments relatifs au volume de ces cartons détournés.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
Au cours de l’entretien préalable, réalisé le lundi 02 mai 2016, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l’auteur, à savoir :
La samedi 16 avril 2016, vous avez effectué une livraison client, qui présente un écart entre les quantités encaissées et les quantités chargées par vos soins.
Ce même jour, vous avez soutiré des marchandises offertes à l’entreprise par le fournisseur de vins G.Herbault SARL.
Suite aux investigations menées lors de votre mise à pied conservatoire, plusieurs éléments factuels, attestent de ces agissements et de leur véracité.
Votre maintien au seing (sic) de l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la période de préavis, ces faits constituant un faute grave dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail.
Le règlement intérieur de la Société EXPAN MALESTROIT énonce que :
- « En dehors de l’acte de vente, il est interdit de remettre à des personnes étrangères à l’entreprise, ou de recevoir de celles-ci un paquet ou un objet de quelque nature que ce soit, sans que cette remise soit contrôlée par la direction. » (article 23),
- « Il est interdit d 'utiliser pour son propre compte sans autorisation préalable, des machines, outils, logiciels ou programmes, matériaux, marchandises et fournitures appartenant à l’entreprise. Tout manquement aux règles ci-dessus énoncées constitue une indélicatesse considérée comme une faute grave ou lourde, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. » (article 24),
- « Les actes de nature à troubler la discipline et à perturber le fonctionnement de l’entreprise sont interdits et constituent des fautes, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Sont notamment considérés comme tels :- Le vol au détriment du personnel, de la clientèle ou de l’entreprise. » (article 28)
En l’espèce, au terme de la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir procédé à la livraison d’une quantité de cartons de mousseux différente de celle qui avait été préparée à cette fin et d’avoir « soutiré » des marchandises offertes à l’entreprise par un fournisseur alors que dans le cadre de la procédure pénale engagée à la suite du dépôt de plainte au nom de la société, il était imputé au salarié les mêmes faits mais pénalement qualifiés de soustraction frauduleuse c’est à dire de vol dont il a été relaxé.
Cependant, l’utilisation du verbe « soutirer » constitue un artifice de langage pour ne pas employer le mot vol qui correspond pourtant au fait reproché au salarié dans la mesure où il est soutenu que le salarié aurait emporté plus des dix huit bouteilles contenues dans trois cartons mis de côté à l’accueil, de sorte que ce fait pour lequel il a été relaxé ne peut plus lui être imputé à faute, nonobstant le fait qu’il ait reconnu en avoir consommé une avec un client habituel des foires aux vins de l’enseigne.
Au surplus, il résulte des auditions de Mme J K épouse X (pièce 19 employeur), de Mme L Y (pièce 21 employeur) et de M. M N (pièce 20 employeur) entendus par les gendarmes qu’il n’y avait que trois cartons et que Mme Y a pris des photos du contenu des cartons à la demande de Mme X, en précisant que cette dernière voulait en vérifier le contenu, ce que cette dernière ne confirme pas en indiquant s’être bornée à vérifier le nombre de cartons, Mme Y précisant ne pas avoir conserver les photos prises après le retour des cartons, de sorte qu’en toute hypothèse l’intention frauduleuse imputée au salarié est plus que douteuse et partant dénué de caractère sérieux.
Pour le reste, alors que la lettre de licenciement se borne à relever les éléments factuels de ce qui est reproché au salarié, l’employeur développe une argumentation fondée sur la violation par l’intéressé des dispositions du règlement intérieur sus-visées, n’y figurant pas.
Ceci étant, au terme de l’article 10 de son contrat de travail, M. D E s’est engagé à se conformer aux dispositions du règlement intérieur dont il reconnaît avoir pris connaissance, de sorte qu’il ne peut être tiré argument du fait que l’employeur rattache les faits tels que rapportés dans la lettre de licenciement à la violation de dispositions du règlement intérieur ou qu’il se soit abstenu de qualifier avec exactitude les faits litigieux, dès lors que les faits imputés sont précisément décrits et qu’il résulte des développements qui précèdent que le règlement intérieur de la société était opposable à M. D E.
Il y a lieu dans ces conditions de juger que la relaxe dont a bénéficié M. D E pour les faits de vol qui lui étaient reprochés concernant les cartons de mousseux, ne fait pas obstacle à l’examen du bien fondé de ce grief, en particulier en ce qui concerne la violation des dispositions du règlement intérieur auxquelles il a porté atteinte.
En ce qui concerne la livraison client avec un écart entre les quantités encaissées et les quantités chargées par les soins du salarié, l’employeur produit le procès verbal d’audition de M. Z par les militaires de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête pénale (pièce 10 employeur) de laquelle il ressort qu’il lui avait été demandé par M. O A, son supérieur hiérarchique de préparer une commande de 40 cartons de P Q, qu’il lui avait précisé qu’il disposait d’une palette de 50 cartons.
Cependant, interrogé sur le point de savoir si la palette de 50 cartons avait été modifiée ou s’il y avait été adjoint d’autres cartons, le salarié indique qu’il s’agissait du même conditionnement et que 'donc je pense qu’il s’agissait de la même' et concernant un éventuel ajout, il ne savait pas qui les avait ajoutés, en précisant que c’était Ewen (B) qui lui avait remis la palette avant chargement.
Or, il n’est produit au débat aucun témoignage de Ms. A et B corroborant les affirmations faites par M. Z aux gendarmes, sur la base de l’examen antérieur de la bande de la vidéo surveillance avec son employeur.
A cet égard, la copie des clichés de vidéo-surveillance produits au débat (pièce 9-1 et 9-3 employeur) ne permet ni d’identifier la composition de la palette ni le moment précis auquel ces clichés ont été pris, la photo prise par les gendarmes d’une palette type (pièce 9-2) ne pouvant pallier cette carence dans l’administration de la preuve qui incombe à l’employeur.
Pour étayer ses accusations à l’égard de M. D E et écarter l’affirmation selon laquelle il était allé par la suite livrer du lait dans un autre magasin de l’enseigne, l’employeur produit également l’audition de M. C destinataire de la commande des 40 cartons. Il doit être relevé que le gendarme affirme que M. D E a chargé 58 cartons pour demander à M. C où sont passés les 18 cartons manquants.
A la suite de la réponse de M. C indiquant qu’il réglait ce qu’il achetait et qu’il n’avait jamais bénéficié de geste commercial et a répondu négativement au gendarme qui lui demandait si 'quand D vous a livré les cartons. Est ce qu’il en restait dans le camion'' Or, l’ambiguïté de l’interrogation du militaire, permet pas d’exclure qu’en répondant que le camion était vide, M. C a répondu sur l’absence d’autres cartons de mousseux à l’intérieur, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tiré du témoignage de l’intéressé à ce titre.
Ceci étant, en s’abstenant d’établir un bon de commande et un bon de livraison lors de la remise de la marchandise, M. D E ne permettait pas à la direction de contrôler cette remise et a par conséquent enfreint l’article 23 du règlement intérieur de la société qui prévoit qu''en dehors de l’acte de vente, il est interdit de remettre à des personnes étrangères à l’entreprise, ou de recevoir de celles-ci un paquet ou un objet de quelque nature que ce soit, sans que cette remise soit contrôlée par la direction. ".
Toutefois, au regard du grief tel que retenu, s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté de plus de quatre ans et demi, sans que soit évoqué le moindre passé disciplinaire le concernant, son licenciement pour faute grave apparaît manifestement disproportionné.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de M. D E dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de plus de quatre ans et demi pour un salarié âgé de 32 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l’égard qui avait perçu 22.000,58 € au cours des six derniers mois mais qui ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation à la suite de son licenciement, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 25.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents ainsi qu’au rappel de salaire pour la période de mise à pied tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement discutées.
***
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. D E dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS EXPAN MALESTROIT à payer à M. D E :
- 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.100 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 6.000 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 600 € brut au titre des congés afférents ;
- 2.750 € brut à titre d’indemnité de licenciement ;
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS EXPAN MALESTROIT aux dépens de première instance et d’appel.
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