Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 3 mars 2022, n° 19/11082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 25 juin 2019, N° 2018F02214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/89
Rôle N° RG 19/11082 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESJY
Y Z
C/
Caisse de Crédit Mutuel MARSEILLE CANEBIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02214.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […],
demeurant […]
Et encore Chez Monsieur X […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE CANEBIERE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon acte sous signatures privées du novembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière a consenti à la SARL Kenzi, représentée par M. Y Z, un prêt professionnel, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce à Marseille, d’un montant de 146.000 euros, au taux de 3,9 %, remboursable en 84 mensualités.
En garantie de ce prêt, M. Y Z s’est, dans le même acte, porté caution solidaire des engagements de l’EURL Kenzi envers la banque, dans la limite de la somme de 87.600 euros, et pour la durée de 108 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 juillet 2018, l’EURL Kenzi a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective pour la somme, outre intérêts, de 38.904,91 euros, à titre privilégié nanti.
Elle a mis la caution en demeure d’honorer son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2018.
Par acte du 12 septembre 2018, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière a fait assigner M. Y Z devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 25 juin 2019, ce tribunal a :
- dit et jugé que la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. Y Z du 6 novembre 2012,
- condamné M. Y Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière la somme de 19.092,26 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 16 juillet 2018 ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts au taux contractuel se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
- condamné M. Y Z aux dépens,
- ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
M. Y Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 9 juillet 2019.
Par conclusions déposées et signifiées le 9 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y Z demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 juin 2019,
- constater le caractère totalement disproportionné de la caution sollicitée et obtenue par la Caisse de Crédit Mutuel, à son détriment,
- constater que l’engagement de caution s’apprécie au moment de la souscription de la caution,
- constater sa situation patrimoniale lors de l’année 2012,
- constater ses revenus à hauteur de 2.400 euros, mais surtout les charges dont il devait s’acquitter, étant le seul revenu de la fratrie,
en conséquence,
- constater le caractère totalement disproportionné du cautionnement sollicité et obtenu de sa part,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter du montant des sommes restant dues, au regard de sa situation actuelle et notamment de la liquidation judiciaire de la société Kenzi,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter M. Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Y Z au paiement de la somme de 19.092,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 16 juillet 2018 jusqu’au complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
- le condamner en outre au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion :
M. Y Z soutient, au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation, que son engagement de caution à hauteur de 87.600 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il expose que les premiers juges ont mal apprécié sa situation, dont l’examen permet de déterminer sans discussion possible qu’il n’était aucunement en état, dans l’hypothèse d’une mise en 'uvre de ce cautionnement, de s’en acquitter, et il produit l’état de ses revenus pour les années 2006 à 2014, 2016 et 2018.
La Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière réplique que l’application de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation doit être écartée, le contrat de cautionnement souscrit par l’appelant ayant pour cadre son activité commerciale. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la preuve de la disproportion manifeste n’est pas rapportée, ainsi qu’en atteste la fiche patrimoniale renseignée par M. Y Z lors de la souscription de son engagement.
Aux termes de l’article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Les dispositions de caractère général de ce texte bénéficient à toutes les personnes physiques, sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que soutient l’intimée, d’instaurer pour les dirigeants sociaux des restrictions que la loi n’a pas prévues.
Pour l’application de l’article précité, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’existence d’une fiche de renseignements certifiés exacts par son signataire a pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s’y fier, de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, M. Y Z a, à l’occasion de son engagement en garantie du prêt consenti à la SARL Kenzi, signé, après avoir certifié sincères et exactes les déclarations qui y figurent, une « fiche patrimoniale » dont il résulte essentiellement que :
- il était marié, sous le régime de la séparation de biens, et avait deux enfants à charge,
- exerçant la profession de commerçant, il percevait un revenu annuel de 29.646 euros,
- il était propriétaire d’un appartement d’une valeur de 400.000 euros,
- il était détenteur des parts de la société Kenzi valorisées à hauteur de 260.000 euros, et disposait en outre d’un patrimoine financier estimé à la somme totale de 40.000 euros.
En considération de ces éléments, il n’existe aucune disproportion entre les biens et revenus de M. Y Z et son cautionnement souscrit dans la limite de 87.600 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement :
L’appelant, qui soutient que son état financier actuel est catastrophique en raison de la liquidation judiciaire de l’EURL Kenzi, qu’il n’a trouvé qu’un emploi de vendeur pour un salaire brut de 1.498,50 euros, demande, à titre subsidiaire, que lui soient accordés les plus larges délais, à savoir 24 mois, pour s’acquitter du montant des sommes sollicitées.
Faisant valoir que M. Y Z ne produit aucune pièce permettant d’appréhender sa situation actuelle, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière s’oppose à cette demande de délais.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ne peut qu’être constaté que l’appelant ne produit pas d’éléments justifiant de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté les délais de paiement sollicités par M. Y Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 25 juin 2019,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Canebière la somme de deux mille euros,
Condamne M. Y Z aux dépens.
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